Décision du 14 mars 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., représentée par Me Michel Dupuis, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Désignation d'un défenseur d'office pour indigence (art. 132 al. 1 let. b en lien avec l'art. 133 CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.196
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure préliminaire contre A. et inconnus pour, en ce qui concerne A., blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP), escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à l'art. 85 de la Loi cantonale bernoise sur l'aide sociale (LASoc; RSB 860.1).
B. Sur requête de A., le MPC, par ordonnance du 12 décembre 2012 (act. 1.1), a refusé de lui désigner un défenseur d'office.
C. Par mémoire du 19 décembre 2012, par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a formé recours contre l'ordonnance du MPC (act. 1). Elle a prié la Cour de céans de:
I. Admettre le recours;
Principalement:
II. Réformer la décision rendue le 12 décembre 2012 par le Ministère public de la Confédération, en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à la recourante et qu'un conseil d'office lui est désigné, en la personne de l'avocat soussigné;
Subsidiairement:
III. Annuler la décision rendue le 12 décembre 2012 par le Ministère public de la Confédération et renvoyer le dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
D. Invité à prendre position, le MPC a conclu au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6). Cette autorité a en outre transmis des informations complémentaires par écrit du 24 janvier 2013 (act. 8). La recourante a fourni des déterminations spontanées le 30 janvier 2013 (act. 11) et confirmé les conclusions de son recours.
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512).