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Tribunal pénal fédéral 14.09.2012 BB.2012.127

14 settembre 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,200 parole·~11 min·2

Riassunto

Séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).

Testo integrale

Décision du 14 septembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A. LTD, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.127 Procédure secondaire: BP.2012.55

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Vu:

- la procédure pénale SV.09.0135 menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts, - la procédure pénale dirigée par la Staatsanwaltschaft See/Oberland du canton de Zurich contre B. et ouverte le 25 juin 2009 suite à une plainte pénale déposée par la société C. Ltd (act. 5.1), - le séquestre d'un certificat d'actions n° 13 portant sur 65 actions de cette dernière société, exécuté par la police zurichoise en les bureaux de D. AG le 21 juillet 2009, - les soupçons selon lesquels ledit certificat aurait été obtenu et établi sur la base d'une décision du conseil d'administration de C. Ltd, présumée falsifiée par B., approuvant le transfert à A. Ltd de 65 actions appartenant à E. Ltd, transfert intervenu alors même que 24 de ces actions auraient été gagées en faveur d'une société tierce, - la reprise par le MPC, en date du 3 septembre 2010, de la procédure pénale cantonale, - les requêtes successives de scission et de restitution du certificat susmentionné adressées au MPC depuis l'été 2011 par E. Ltd, D. AG et A. Ltd (act. 5.3, 5.4, 5.6 et 5.13), - les prises de position du MPC à cet égard, en particulier le rejet du 1 er juillet 2011 de ladite demande de restitution (act. 5.2) ainsi que la disponibilité subséquente, manifestée notamment par courrier du 18 novembre 2011, de procéder à la division du certificat précité en deux nouveaux certificats, l'un portant sur les 24 actions litigieuses, devant être établi au nom de E. Ltd, et l'autre, portant sur 41 actions, à émettre au nom de A. Ltd (act. 5.7), - la décision du MPC du 19 juin 2012 ordonnant la disjonction des faits reprochés à B. en lien avec le volet C. Ltd et la poursuite de leur instruction dans la procédure séparée SV.12.0745 (act. 5.11), - le courrier de A. Ltd du 7 août 2012 requérant, contrairement à la teneur des demandes précédentes, que les deux certificats nouvellement émis soient établis uniquement à son nom (act. 5.15), - le courrier du 14 août 2012 adressé par le MPC à D. AG par lequel ladite autorité a indiqué, en substance, qu'au vu de la modification des conditions initialement posées quant aux modalités de scission dudit certificat et de la diffi-

- 3 culté rencontrée à comprendre un tel changement d'avis, le processus de division était suspendu, le séquestre étant au demeurant maintenu (act. 5.16), - le recours déposé en date du 17 août 2012 par « D. AG für A. Ltd » signé par B. et intitulé « Rekurs gegen Weigerung der Bundesanwaltschaft seit Ende 2011 i.S. Teilfreigabe eines bei uns vor ueber drei Jahren vorsorglich blockierten Aktienzertifikates lautend auf A. Ltd, […] », concluant à ce que le MPC soit invité à restituer le certificat d'action n° 13 ou à scinder celui-ci en deux certificats, de 41 et 24 actions respectivement, et à restituer ces documents (act. 1), - la requête d'effet suspensif formulée dans ledit écrit (act. 1), - les déterminations du MPC du 27 août 2012 requérant que cette dernière requête soit rejetée (BP.2012.55, act. 5), - la réponse au fond du MPC du 3 septembre 2012 concluant, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5), - la réplique spontanée de la recourante du 7 septembre 2012 confirmant les conclusions exposées dans son acte de recours (act. 7),

Et considérant: qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que, dans son écrit, la recourante indique interjeter recours à l'encontre de l'ordonnance annexée et joint une lettre du 16 août 2012 dans laquelle le MPC renvoie à son courrier du 14 août 2012 à D. AG valant décision sujette à recours (act. 1.1);

- 4 qu'il y a lieu de considérer que le recours, étant donné son contenu, vise en réalité le prononcé du 14 août 2012 susmentionné, la correspondance annexée par la recourante ne constituant manifestement pas une décision; que, malgré les explications laconiques de la recourante, il apparaît que celle-ci s'oppose ainsi au refus de procéder à la levée du séquestre sur le certificat d'actions et à la scission de celui-ci en deux certificats distincts; que le recours, conformément aux exigences de l'art. 396 al. 1 CPP, a été interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision du 14 août 2012; que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que selon la jurisprudence rendue sous l'égide de la PPF mais applicable également après l'entrée en vigueur du CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1), le propriétaire, respectivement, le détenteur des documents séquestrés dispose de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.3 et référence citée); qu'en l'espèce, l'acte de recours est signé par B. agissant au nom de D. AG, à son tour intervenant pour le compte de A. Ltd (act. 1); que compte tenu de l'absence de clarté dudit écrit et des incertitudes relatives à l'identité de la recourante, la procédure a été ouverte au nom de D. AG; qu'il est apparu dans le cadre de l'instruction de la cause que le recours était en réalité interjeté par A. Ltd, raison pour laquelle cette dernière a été désignée comme partie recourante dans la présente décision; qu'il ressort des renseignements fournis par D. AG que B., et non pas cette dernière société, est administrateur de la recourante (act. 3.1), de sorte que D. AG n'est pas légitimée à agir pour le compte de la recourante; que, toutefois, compte tenu du fait que le recours porte la signature de B. et afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif, il sied d'admettre que la recourante a été valablement représentée; que cette dernière est la propriétaire du certificat d'actions séquestré et qu'elle dispose ainsi de la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence susmentionnée; que le recours est dès lors recevable;

- 5 que, selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués; qu'une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); qu'aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits; que la confiscation au sens de l'art. 70 CP ne se limite pas aux choses matérielles telles que l'argent en espèces, les pierres précieuses ou les biens-fonds, mais s'étend aux droits réels limités, aux créances, aux papiers-valeurs et aux droit immatériels (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n° 13 ad art. 70); que, pour que la confiscation soit possible, l'infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question, de sorte qu'il existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 9 et références citées); que c'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ibidem); qu'in casu, le certificat d'actions litigieux, en tant que papier-valeur (v. arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005, consid. 2.3.1), est une valeur patrimoniale susceptible d'être confisquée en application de la disposition et de la jurisprudence susmentionnées; que les circonstances factuelles entourant l'établissement de la décision du conseil d'administration litigieuse, telles que reportées par C. Ltd (act. 5.1) – entre autres, la date figurant sur ledit document, antérieure aux échanges d'e-mails intervenus entre B. et les membres dudit conseil en vue de l'obtention de l'accord de ces derniers –, sont en l'état aptes à créer des soupçons suffisants quant à la commission de l'infraction de faux dans les titres;

- 6 que selon la plainte déposée par C. Ltd, la confection de la fausse décision du conseil d'administration de cette dernière visait justement à obtenir l'établissement d'un nouveau certificat d'actions au nom de A. Ltd, société dont le conseil d'administration était composé par les mêmes personnes que celui de la titulaire initiale des actions, soit E. Ltd; que cette démarche aurait été entreprise en vue de soustraire ces dernières au droit de gage de la société créancière et d'obtenir ainsi un avantage illicite; qu'il y a dès lors lieu de considérer que ledit certificat pourrait constituer un avantage direct de l'infraction reprochée à B. et faire de ce fait l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP; que le séquestre du document est donc justifié; que, compte tenu de ce qui précède, le MPC n'avait aucune obligation de lever le séquestre et procéder à la restitution, soit-elle partielle ou non, du certificat litigieux; que, au demeurant, le refus du MPC de procéder à la scission de celui-ci relève de son libre pouvoir d'appréciation et ne saurait être remis en question par la Cour de céans; qu'il convient de constater au surplus que l'improviste changement d'instructions donné par B. – agissant au nom et pour le compte de A. Ltd – en relation à l'identité du titulaire des certificats nouvellement à émettre peut non seulement conduire à une réévaluation de l'opération envisagée mais également semer le doute sur les motivations de cette requête; que partant le recours, mal fondé, doit être rejeté; que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd, - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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