Décision du 19 octobre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat, recourant
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.97 Procédure accessoire: BP.2011.42
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Vu: - la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) à l’encontre de A. pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
- le courrier du 28 septembre 2011 par lequel le MPC informait un confrère représentant une des autres parties impliquées dans la procédure - du conseil de A. de ce que l’accès au dossier de la procédure avait été octroyé au pays Z., dans le strict respect des principes en vigueur en matière d’entraide, et que la consultation de celui-ci était prévue pour le 4 octobre 2011 (act. 1.2),
- le recours adressé par A. le 30 septembre 2011 à la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision susmentionnée au motif que, en substance, un tel accès aurait mené à contourner les règles de l’entraide internationale en matière pénale (act. 1),
- la demande d’effet suspensif formulée dans ledit recours (act. 1, p. 9),
- la décision du 30 septembre 2011 de la IIe Cour des plaintes octroyant l’effet suspensif à titre superprovisoire (RP.2011.50),
- la transmission de l’affaire par la IIe Cour des plaintes à la Ire Cour des plaintes, référencée sous BB.2011.97 et, en ce qui a trait à l’effet suspensif, BP.2011.42;
- la détermination du 6 octobre 2011 transmise par le MPC indiquant que l’accès au dossier pénal en faveur de la partie plaignante, le pays Z., a été suspendu jusqu’à clôture de la procédure d’entraide et que de ce fait la procédure de recours est devenue sans objet (act. 5),
- la prise de position du MPC selon laquelle dite autorité se rapporte à justice quant à la question des frais de la procédure de recours en regrettant toutefois que les personnes concernées ne soient pas intervenues auprès du Procureur en charge de la procédure avant d’interjeter un recours (act. 5, p. 1),
- la lettre du 10 octobre 2011, adressée par le recourant à la Cour de céans, par laquelle ce dernier a retiré son recours, faute d’objet, en concluant à ce que la cause soit rayée du rôle avec suite de frais et dépens, respectivement indemnités, à la charge de la Confédération (act. 6),
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