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Tribunal pénal fédéral 27.01.2011 BB.2011.1

27 gennaio 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,499 parole·~12 min·3

Riassunto

Disjonction de la procédure (art.105bis al. 2 PPF). Effet suspensif (218PPF).;;Disjonction de la procédure (art.105bis al. 2 PPF). Effet suspensif (218PPF).;;Disjonction de la procédure (art.105bis al. 2 PPF). Effet suspensif (218PPF).;;Disjonction de la procédure (art.105bis al. 2 PPF). Effet suspensif (218PPF).

Testo integrale

Arrêt du 27 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, plaignant

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Disjonction de la procédure (art. 105bis al. 2 PPF), effet suspensif (art. 218 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.1 Procédure secondai re: BP.2011.2

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Vu: - l’enquête de police judiciaire ouverte en 2004 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et A. pour appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), ainsi que, subsidiairement et contre A. uniquement, pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP),

- la décision du 23 décembre 2010 rendue par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) de disjoindre la partie de la procédure pénale menée contre B. (act. 1.1),

- la requête du 23 décembre 2010 adressée par le JIF à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) de déléguer la procédure pénale contre B. aux autorités judiciaires espagnoles (act. 1.2),

- la plainte formée contre ces deux actes par A. le 7 janvier 2011 concluant à leur annulation, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à la plainte et sollicitant, si la plainte devait être considérée comme tardive, l’octroi de la restitution du délai (act. 1),

- le complément à la plainte envoyé par A. à l’autorité de céans le 10 janvier 2011 (act. 4),

- l’indication faite aux parties par le Président de l’autorité de céans le 10 janvier 2011 que « l’effet suspensif est accordé à titre superprovisoire » (BP.2011.2 act. 2),

- le courrier de la Poste relevant que l’acte judiciaire contenant les actes querellés du JIF a été distribué de façon réglementaire (act. 5),

- la détermination du MPC du 17 janvier 2011 concluant à ce que la plainte soit déclarée irrecevable pour tardiveté et à ce que la demande d’effet suspensif soit rejetée (BP.2011.2 act. 4),

- le complément à la détermination du MPC du 18 janvier 2011 et ses annexes dont un courrier daté du 28 décembre 2010 signé par Me Crettaz et envoyé par fax de son étude le même jour (BP.2011.2 act. 5),

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- les déterminations de Me Crettaz du 24 janvier 2011 dans lesquelles il indique avoir certes travaillé à son étude le 28 décembre 2010, mais être parti pour l’étranger le 29 et que l’étude est de ce fait restée fermée jusqu’au 3 janvier 2011, ce dont la Poste aurait été informée par le biais d’une de ses connaissances le 28 décembre 2010 (act. 9 et 10),

Et considérant: que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de l’ancien droit; que contrairement à ce que soutient le plaignant, il faut admettre que l’art. 448 al. 1 CPP, disposition générale de procédure, fait exclusivement référence aux procédures de poursuite pénale ou de première instance; qu’ainsi son alinéa 2 mentionne les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP, ce par quoi il faut entendre, par exemple, une observation secrète (Message FF 2006 p. 1334); que dès lors, cette dernière disposition ne saurait s’appliquer aux procédures de recours, lesquelles sont réglementées exclusivement par la disposition spéciale de l’art. 453 CPP précitée; que l’alinéa 1er de cet article ne fait pas de distinction quant aux types de décisions qu’il vise; que s’agissant de la notion de « recours », NIKLAUS SCHMID précise que « Der Begriff umfasst jedoch in einem weiteren Sinne alle Rechtsbehelfe, die im Sinne eines Rechtsmittels bei der entscheidenden oder einer anderen, üblicherweise übergeordneten Behörde die vollständige oder teilweise Überprüfung des Entscheids ermöglichen » (Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/St-Gall 2010, no 281 p. 79); qu’est en outre seule déterminante la date à laquelle la décision attaquée a été rendue pour l’applicabilité de l’ancien droit par les autorités de recours compétentes selon ce droit (Message FF 2006 p. 1336; SCHMID, op. cit.,

- 4 no 283 p. 79-80); qu’en l’espèce, la décision contestée date du 23 décembre 2010 de sorte qu’en dépit de ce que soutient le plaignant, c’est en l’occurrence l’ancien droit, soit la PPF, qui s’applique; qu’aux termes des art. 214ss PPF, il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF; que lorsque la plainte concerne une opération du JIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF); qu’en l’occurrence, le plaignant invoque que la notification intervenue n’est pas valable; qu’à cet égard, il expose en effet que l’étude de son défenseur était fermée entre le 24 décembre 2010 et le 3 janvier 2011 et que le pli contenant l’ordonnance attaquée aurait été notifié le 29 décembre 2010 de façon incorrecte dans la mesure où il l’a été, certes à la bonne adresse, mais à la secrétaire d’un autre avocat laquelle n’est pas son employée; que dans ce contexte, il relève encore que l’enveloppe postale incorrectement délivrée comprenait un avis pour être retirée au guichet dans un délai au 3 janvier 2011 sans cependant le produire, que le 5 janvier 2011, il a retourné cette enveloppe à la poste lui demandant de procéder à une nouvelle notification (act. 1.3) et qu’il a eu connaissance des décisions querellées dans la mesure où il a reçu copie de la plainte, et de ses annexes, déposée contre le même acte par son coïnculpé le 29 décembre 2010; qu’au vu de ce qui précède, il convient de relever que l’on ignore quand exactement le plaignant a eu connaissance des actes querellés; que cela pourrait être au plus tôt le 29 décembre 2010 et au plus tard le 3 janvier 2011; que par ailleurs, l’affirmation selon laquelle l’étude de Me Crettaz était fermée et que tous étaient absents pendant la période des fêtes de fin d’année 2010 est contredite par divers courriers figurant au dossier qui ont été envoyés par l’avocat le 28 décembre 2010 depuis son étude ainsi qu’en attestent non seulement la date mais également le numéro de fax figurant sur certains de ces envois (act. 4.1; BP.2011.2 act. 5.2), élément qu’il ne

- 5 conteste d’ailleurs pas; que les explications fournies par le plaignant sont pour le moins confuses et contradictoires; qu’il reste que les actes judiciaires concernés ont été notifiés à la secrétaire de l’avocat C. laquelle apparaît ne pas être l’employée de Me Crettaz (act. 1.3.3); qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision, mais il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références citées); que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; qu’il faut dès lors admettre que la notification a été faite en l’espèce à un tiers non habilité, de sorte qu’elle n’est pas valable (art. 49 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 49 no 5.3 p. 333; voir aussi art. 85 al. 3 CPP); que, si le destinataire a néanmoins pu prendre connaissance de la décision, il ne pourra guère invoquer une notification irrégulière et sera tenu d’agir dans le délai fixé à partir de cette connaissance (CORBOZ, op. cit, ad art. 49 no 5.3 p. 334; BRÜSCHWEILER in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, ad art. 85 no 4); qu’en l’occurrence, il y a lieu de considérer que c’est au plus tôt le 3 janvier 2011 que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué de sorte que la plainte interjetée le 7 janvier 2011 l’a été en temps utile; que, de ce fait, la demande de restitution est devenue sans objet;

- 6 que la requête de délégation de la poursuite pénale aux autorités espagnoles en vertu de l’art. 88 EIMP a été adressée à l’OFJ par le JIF avec l’accord du MPC (BP.2011.2 act. 4.2a, 4.2b); que vu l’accord du MPC, et considérant qu’alors en charge de la procédure, le JIF était le mieux à même de rédiger la requête de délégation aux autorités espagnoles, il convient de faire une interprétation extensive de l’art. 4 al. 2 OEIMP et de considérer que sous condition de l’accord du MPC ladite requête relève également de la compétence du JIF; que vu l’art. 30 al. 2 EIMP, dite requête doit être considérée comme une demande du JIF à l’OFJ de rendre une décision formelle sujette à recours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, no 244; BB.2011.1 act. 1.2 p. 6 dispositif pt 2); qu’une telle requête ne constitue donc pas un acte d’entraide entre autorités nationales suisses et espagnoles mais une « opération » du JIF contre laquelle la voie de la plainte est ouverte (art. 214 PPF; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_A 100/04 du 20 septembre 2004 consid. 2.1); que le grief de l’incompétence de l’autorité intimée tombe donc à faux et doit être rejeté; que le droit de plainte – et a fortiori celui de demander l’effet suspensif – appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF); que de jurisprudence constante, la légitimation pour se plaindre suppose l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée à un tiers ne suffisant en principe pas (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84 - BB.2009.85 du 31 mars 2010; JdT 2008 IV 66 nos 301ss, p. 159 et références citées); que dès lors, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées) et qui a un intérêt digne de protection à agir, soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; que l'intérêt digne de protection consiste en « l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice

- 7 de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651), le plaignant devant pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365); le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651);

que le plaignant est inculpé dans la procédure susmentionnée; qu’à teneur de sa plainte, on cherche cependant en vain quel préjudice, au sens de ce qui précède, subirait le plaignant du fait de la disjonction de la cause et de sa reprise par les autorités judiciaires espagnoles; qu’il invoque la nécessité de pouvoir être confronté à son coïnculpé; qu’il ressort cependant du dossier qu’il a refusé de se rendre mi-décembre 2010 en Espagne pour être confronté à B. (BP.2011.2 act. 4.3a, 4.3b, 4.3c); que l’on ne voit dès lors pas comment il peut aujourd’hui invoquer précisément le besoin d’être confronté à son coïnculpé pour justifier de son intérêt pour se plaindre de la délégation d’une partie de la procédure pénale à l’Espagne; qu’en outre, on ne saurait admettre que la délégation de la procédure à l’Espagne pourrait constituer une « entraide déguisée » au vu du fait que l’entraide a déjà été largement accordée dans la procédure (act. 1.2); que par conséquent, faute de préjudice illégitime, le plaignant n’a pas qualité pour agir; que la plainte est donc irrecevable au sens de l’art. 219 al. 1 PPF; que la demande d’effet suspensif devient ainsi sans objet; que vu l’issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures supplémentaire (art. 219 al. 1 PPF a contrario); qu’il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 800.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 fé-

- 8 vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral), lequel sera mis à la charge du plaignant.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La plainte est irrecevable. 2. Les demandes de restitution du délai et d’effet suspensif sont sans objet.

3. Un émolument de Fr. 800.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 28 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.

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