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Tribunal pénal fédéral 04.12.2008 BB.2008.80

4 dicembre 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·753 parole·~4 min·3

Riassunto

Omission de statuer (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF);;Omission de statuer (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF);;Omission de statuer (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF);;Omission de statuer (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF)

Testo integrale

Arrêt du 4 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties La société A., représentée par Me Marc Henzelin, avocat, plaignante

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Omission de statuer (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.80

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Vu: ⁻ l’enquête de police judiciaire menée depuis le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) au motif que les actifs financiers de la société tchèque A., active dans l’extraction et le commerce du charbon, auraient été détournés par des particuliers aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation,

⁻ la plainte déposée le 8 septembre 2008 auprès de l’autorité de céans par A. en raison du fait qu’en dépit de ses nombreuses demandes depuis janvier 2008, le MPC n’avait toujours pas statué sur sa constitution de partie civile,

⁻ la réponse du MPC du 8 octobre 2008 concluant au rejet de la plainte sous suite de frais et dépens,

⁻ la réplique de A. du 30 octobre 2008 maintenant ses conclusions,

⁻ la décision du 17 novembre 2008 du MPC reconnaissant à la société A. la qualité de partie civile,

⁻ l’invitation faite aux parties le 19 novembre 2008 de se prononcer sur la suite de la procédure et sur le sort des frais y relatifs,

⁻ le courrier du 20 novembre 2008 dans lequel la société A. déclare retirer sa plainte,

⁻ la lettre du 1er décembre 2008 dans laquelle la société A. indique qu’après concertation avec le MPC elle a décidé de supporter les frais de la procédure de plainte,

⁻ le courrier du MPC du même jour relevant que, compte tenu du retrait de la plainte, les frais devront être entièrement mis à la charge de la société A.,

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Et considérant: qu’aux termes de l’art. 73 PCF, applicable par renvoi des art. 30 LTPF, 245 al. 1 PPF et 71 LTF, le désistement d’une partie met fin au procès; que si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF); que, certes, la plaignante a indiqué qu’en raison de son retrait de plainte, elle supporterait les frais de la cause; qu’en l’espèce, toutefois, la décision de constitution de partie civile n’a été rendue par le MPC que près d’une année après que la plaignante en ait fait la demande et ce, alors même que le MPC lui-même soutenait que la société A. avait subi un préjudice en République tchèque; que, par équité, la Cour ne saurait dès lors mettre des frais à la charge de la plaignante et qu’elle renoncera ainsi à en percevoir; que, en conséquence, l’avance de frais acquittée par la plaignante lui sera intégralement remboursée.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure BB.2008.80 est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais.

3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la plaignante lui est intégralement remboursée.

Bellinzone, le 9 décembre 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Me Marc Henzelin, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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