Arrêt du 30 novembre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Elena Herzog-Maffei
Parties
A., représenté par Mes Charles de Bavier et Jean-Cédric Michel plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Séquestre (art. 59 CP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.84
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Faits:
A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 21 août 2002, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en date du 22 août 2002, une enquête de police judiciaire contre A. pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP et a ordonné le séquestre des comptes n° tt. et uu. dont ce dernier est titulaire auprès da la banque B., à Genève ainsi que la production de la documentation y relative. Selon un article de presse paru dans le journal C. du 15 août 2002, A. aurait fui son pays d’origine, l’Etat Z., parce qu’il y était soupçonné d’avoir escroqué des banques et des particuliers pour des sommes se chiffrant en dizaines de millions de dollars de l’Etat Z., apparemment dans le domaine de ventes immobilières. L'ordre de transférer la totalité de ses avoirs, soit Fr. 3'215'048.-, déposés à la banque B., en faveur du compte d’un certain D. à la banque E. de Londres a été donné le 27 juillet 2002. Le transfert fut toutefois stoppé (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume I, rubrique 4). Diverses demandes d’entraide judiciaire internationales ont été adressées aux autorités australiennes, britanniques, allemandes et de l’Etat Z.. Un rapport du Ministère de l’intérieur de l’Etat Z. daté du 27 janvier 2003, a confirmé que A. faisait l’objet d’une enquête, dans cet Etat, pour avoir obtenu frauduleusement de l'argent en abusant de sa fonction officielle et en usant de menaces à l'égard de ses victimes (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 18). Des coupures de presse recueillies en cours d'enquête donnaient des informations similaires (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 17).
B. Plusieurs avocats successifs ont assuré la défense de A.: Me Martin Anderson, avocat à Genève, du 23 octobre 2002 au 20 août 2003, Me Georg Friedli, avocat à Berne, du 9 septembre 2003 au 8 mai 2005 et, depuis le 9 mai 2005, Mes Charles de Bavier et Jean-Cédric Michel, avocats à Genève (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 16).
C. N’ayant pu entendre A. au sujet de la provenance des fonds, le MPC a adressé le 12 août 2003 à Me Friedli une liste de questions destinées à clarifier la situation. Me Friedli a précisé qu’il fournirait les informations requises aussi rapidement que possible. Il n’a toutefois plus donné de nouvelles jusqu’au 10 mars 2005, date à laquelle il a fait savoir que son client était
- 3 disposé à être entendu pour autant qu’un sauf-conduit lui soit garanti. Par courrier du 15 mars 2005, le MPC a confirmé son intérêt pour cette audition, mais s’est réservé d’en fixer la date "après le résultat des investigations en cours". Il n’est pas entré en matière sur l’octroi d’un sauf-conduit (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 16).
D. Le 9 mai 2005, Mes Charles de Bavier et Jean-Cédric Michel ont succédé à Me Friedli dans la défense de A.. Ils en ont informé le MPC par courrier du 12 mai 2005. Suite à un entretien téléphonique avec l’un d’eux, le MPC a précisé que divers actes d’enquête devraient être entrepris avant que leur client ne soit entendu, ce qui pourrait prendre encore quelques mois. Le 7 juin 2005, les défenseurs de A. ont demandé que l’audition de ce dernier intervienne rapidement. Puis, le 7 juillet 2005, ils ont requis la levée du séquestre (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 16).
E. Par courrier du 12 juillet 2005, le MPC a refusé de libérer les fonds avant d’avoir pu entendre A. et a proposé des dates pour procéder à cette audition. Les défenseurs de A. lui ont alors fait savoir que leur mandant avait choisi de faire trancher la question de la légalité du séquestre par le Tribunal pénal fédéral (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 16).
F. Par acte du 19 juillet 2005, A. se plaint du refus du MPC de lever le séquestre. Il demande préalablement à pouvoir consulter l'intégralité du dossier de manière à pouvoir compléter sa plainte. Il relève que les actes d’enquête effectués par le MPC et la Police judiciaire fédérale n’ont pas pu confirmer l’existence de charges à son encontre, que ce soit en Suisse ou à l’étranger (act. 1).
G. Dans sa réponse du 15 août 2005, le MPC invoque notamment le fait que A. a eu accès à la plus grande partie du dossier à l’exclusion des pièces concernant les demandes d’entraide judiciaire internationales, ceci afin de garantir la sécurité des personnes demeurant dans l’Etat Z.. Il relève toutefois qu’à ce stade de la procédure, un accès total au dossier peut être autorisé. Pour le surplus, il maintient ses conclusions au vu de la gravité des soupçons qui pèsent sur le plaignant et de l’importance des montants saisis (act. 7).
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H. Invité à répliquer après avoir pu prendre connaissance des pièces qui avaient été jusque là soustraites à sa consultation, A. conteste les accusations proférées contre lui et produit des pièces émanant de l’Etat Z. à l’appui de ses dires. Il persiste dans ses conclusions (act. 11).
I. Dans sa duplique du 10 octobre 2005, le MPC relève que A. doit bénéficier d’une position privilégiée dans son pays. Il maintient au surplus ses conclusions (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 1; ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l’art. 105 bis al. 2 PPF et en vertu de l’art. 28 al. 1 let. a LTPF), les opérations ou les omissions du MPC peuvent donner lieu à une plainte. Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée le 12 juillet 2005 aux conseils du plaignant qui l’ont reçue le 14 juillet 2005. Postée le 19 juillet 2005, la plainte a été formée en temps utile (art. 217 PPF par renvoi de l’art. 105 bis al. 2 PPF). Par ailleurs le plaignant est incontestablement tou-
- 5 ché par la mesure dont il fait objet et, par conséquent, légitimé à s’en plaindre. La plainte est donc recevable.
2. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 ch. 1 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2005, p. 340 no 1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 549 n° 2553). Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales aient servi à commettre une infraction ou en soient le produit. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, 95 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème édition, Berne 2005, p. 499 n° 1139). Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1, HAUSER/SCHWERI/HARTMANN,, op. cit., p. 341 n° 3 et p.345 n° 22). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt de la Cour des plaintes BK_B 064/04b consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).
3. 3.1 Le plaignant conteste l’existence de présomptions de culpabilité. Produisant notamment des extraits de procédures tenues dans l’Etat Z. destinés à
- 6 établir le caractère civil des litiges dans lesquels il a été impliqué (act. 11 et 14), il soutient qu’aucun élément tangible n’a pu être recueilli par le MPC quant à une éventuelle infraction commise en Suisse ou à l’étranger. Ce grief est mal fondé. En effet, si, au départ, les soupçons à l’égard de l’inculpé étaient uniquement basés sur la dénonciation du MROS ainsi que la coupure de presse qui y était jointe, par la suite, les recherches de la Police judiciaire fédérale ont permis de les étayer. Des articles de presse recueillis en cours d'enquête, notamment, font état de graves atteintes aux droits de l'homme que le prévenu auraient commises alors que, officier de haut rang, il dirigeait les services de renseignements de l'Etat Z. (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 17) Les informations communiquées par les autorités de cet Etat en réponse à la commission rogatoire du 7 octobre 2002, précisent par ailleurs que le plaignant faisait l’objet, dans son pays, d’une enquête pénale dirigée par la Public Security du Ministère de l’intérieur suite à plusieurs plaintes déposées contre lui pour avoir obtenu, entre 1999 et 2001, au moyen de contrainte et de menaces exercées sur des ressortissants de l’Etat Z., des chèques ou des transferts en sa faveur, et pour avoir vendu frauduleusement des biens mobiliers et immobiliers qui ne lui appartenaient pas (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 18). Un rapport du rapporteur de la commission des droits de l’homme des Nations Unies mentionnant les noms de victimes d’exactions commises par le service des renseignements de l’Etat Z., cite entre autres noms celui de F. (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume I, rubrique 5, § 105, p. 18) qui apparaît également dans les procédures judiciaires dont le plaignant a produit des extraits (act. 11 et 14). Or, il ressort d'une analyse effectuée par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) que F. qui, selon le rapport précité, aurait été arrêté le 21 janvier 2001 par une unité policière dépendant du ministère de l'intérieur, puis maltraité, est l'auteur de la plupart des transferts de fonds, totalisant plus de 3 millions de francs suisses, opérés sur les comptes ouverts par le plaignant en Suisse (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume I, rubrique 5). Les informations communiquées par les autorités de l’Etat Z. font notamment état, à charge du plaignant, de violations des art. 75/4, 76 et 389/1 du Code pénal de l’Etat Z. pour avoir obtenu les signatures de papiers valeurs en abusant de sa position officielle et en menaçant ses victimes, des art. 75/4, 76 et 390/1+2 du Code pénal de l’Etat Z. pour avoir obtenu de l’argent en menaçant ses victimes et des art. 75/4, 76 et 391 du Code pénal de l’Etat Z. pour avoir commis des fraudes (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 18). Ces infractions constituent incontestablement des crimes au sens du droit suisse.
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3.2 Le plaignant a produit à l’appui de ses dires un document émanant du Ministère des affaires étrangères de l’Etat Z. daté du 18 septembre 2005, lequel constitue la réponse à la demande d’entraide complémentaire formulée le 24 juin 2005 par le MPC. Ce document atteste que l’inculpé n’a fait l’objet d’aucune accusation criminelle pour la période située entre janvier 2001 et juillet 2005 (act. 11.6). Comme le relève le MPC, le fait que le plaignant ait produit ce document avant même qu’il soit parvenu aux autorités suisses par les canaux officiels témoigne de la position privilégiée dont il semble jouir dans l’Etat Z.. Les pièces reçues en exécution des commissions rogatoires internationales des 7 octobre 2002 et 24 juin 2005 semblent se tenir ainsi en parfaite contradiction puisque la première réponse, datée du 27 janvier 2003, fait état de plaintes dirigées contre l’inculpé pour des faits de nature particulièrement grave (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 18) tandis que la seconde, du reste extrêmement lapidaire, ne fait même plus allusion à une quelconque accusation portée contre le plaignant (act. 17.3). Les documents déposés par le plaignant attestent néanmoins du fait qu’il a bel et bien fait l'objet de procédures judiciaires dans l’Etat Z. (act. 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5). Tel a également été le cas en Australie (doss. MPC/EAII/10.02.0128, volume II, rubrique 18). On ignore, certes quelle était la nature de ces poursuites. Il semble par ailleurs ressortir des pièces transmises par les autorités australiennes et de l'Etat Z. en exécution des demandes d'entraide qui leur ont été adressées, de même que de celles remises par le plaignant, que lesdites procédures auraient donné lieu à des arrangements mettant fin à toute poursuite. On ignore toutefois dans quelles circonstances un accord est intervenu. On ne peut en particulier exclure que les parties adverses aient pu subir des pressions, voire même aient agi sous la contrainte ou la menace, puisque c’est précisément de ce type d’actes qu’elles se sont plaintes dans le cadre de l’enquête menée par la Public Security du Ministère de l’intérieur de l’Etat Z.. La situation doit être clarifiée. Au-delà des contradictions relevées plus haut, il s'agit notamment d'établir ce qui a pu se passer avant 2001, le Ministère de l'intérieur ayant certifié que le plaignant faisait l'objet d'une enquête pour des faits qui se seraient produits entre 1999 et 2001. L'attestation du Ministère des affaires étrangères selon laquelle le prévenu n'a pas fait l'objet de poursuite pénale entre 2001 et 2005 n'exclut en effet pas l'existence de poursuites antérieures.
3.3 Les développements de l’enquête de police judiciaire et les pièces déposées par le plaignant ont étayé les soupçons initialement nourris contre lui par le MPC. En particulier, les documents produits par l’inculpé confirment que des procédures pénales étaient bel et bien pendantes dans l’Etat Z. (act. 14.1 p. 2). Peu importe que ce dernier ait été ou non condamné dans
- 8 cet Etat, ni même qu'il y soit effectivement poursuivi pour ses crimes. Les autorités suisses ne sont pas liées par l’appréciation des autorités du lieu où l’infraction préalable se serait produite (arrêt de la Cour des plaintes BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 6.1; ATF 120 IV 323, 328 consid. 3d; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, ad art. 303-311 CP, Berne 1996, art. 305bis CP, n° 14).
3.4 L'ouverture de comptes au nom du plaignant à la banque B. à Genève et les transferts opérés en sa faveur, de même que la conversion de versements effectués en dinars en diverses autres devises, sont autant d'actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP et, par conséquent, constituent indubitablement des indices de blanchiment d’argent. Le fait que l’inculpé ait ensuite voulu transférer lesdits montants à la banque E., à Londres, tend encore à renforcer ces soupçons. Il y a donc en l'état des présomptions suffisantes d'un crime préalable commis dans l’Etat Z. par le plaignant et d'actes de blanchiment d'argent en Suisse pour justifier la poursuite de l'enquête. Celle-ci devra notamment établir la provenance des fonds qui constituent la fortune déposée sur les comptes n° tt. et uu. et la réalité des accusations portées contre le plaignant. Elle nécessitera, entre autres actes d'enquête, l’interrogatoire du suspect et l’audition des victimes présumées.
4. L’inculpé se plaint de la lenteur de la procédure. Il convient toutefois de relever que jusqu’à fin 2003, l’enquête de police judiciaire a été menée avec célérité. Le MPC avait adressé le 12 août 2003, une série de questions au plaignant, par l’intermédiaire de son défenseur de l’époque et demandé à ce que l’inculpé se présente aux fins d’audition. A la demande du défenseur, il a par la suite prolongé le délai initialement fixé pour la production des renseignements requis, puis autorisé la consultation partielle du dossier. Par courrier du 17 novembre 2003, Me Friedli a encore confirmé qu'il ne pourrait pas satisfaire aux réquisitions du MPC dans le délai fixé, précisant néanmoins qu'il s'efforcerait de contacter son client en vue d'obtenir les informations et documents nécessaires. Le plaignant n'a plus donné signe de vie jusqu'au 10 mars 2005, date à laquelle le défenseur a fait savoir au MPC que son client souhaitait être entendu. On pourrait, certes, reprocher au MPC de n'avoir pas adressé de rappels à Me Friedli au-delà du 17 novembre 2003. Il reste que la balle était dans le camp du plaignant, de sorte que celui-ci serait mal venu de se plaindre de l'inaction du MPC. Il importe de souligner les particularités d'un dossier qui révèle plus particu-
- 9 lièrement les différences politico socio culturelles entre la Suisse et l’Etat Z., le système juridique propre à chaque pays et les divergences apparemment profondes entre les différents ministères de l’Etat Z.. Il sied également de tenir compte du dilemme face auquel se trouvait le MPC, pris entre le souci de rechercher la vérité et sa crainte de mettre les victimes présumées en danger puisque toutes se trouvent dans l’Etat Z. où l’inculpé semble jouir d’une position privilégiée. Compte tenu des circonstances, notamment de la gravité des accusations portées contre le plaignant, et de la responsabilité de ce dernier dans le retard apporté au traitement du dossier, on ne saurait sanctionner le laps de temps pendant lequel l'enquête a été de fait suspendue en faisant droit à sa plainte. Il appartient maintenant au MPC de reprendre l'enquête sans plus attendre et de la mener à bien avec diligence. Vu le temps écoulé depuis l'ouverture de l'enquête, il se justifie néanmoins de prévoir un cadre temporel pour les investigations à venir. Le MPC devra ainsi être à même de décider d'ici à fin mars 2006 s'il entend requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire ou suspendre l'enquête.
5. En résumé, il se justifie de maintenir le séquestre. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
6. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement des émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 2'000.-, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée par le plaignant.
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Par ces motifs la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Fr. 2’000.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'000.-est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 30 novembre 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:
Distribution - Mes Charles de Bavier et Jean-Cédric Michel, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.