Skip to content

Tribunal pénal fédéral 19.01.2005 BB.2004.46

19 gennaio 2005·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,833 parole·~9 min·1

Riassunto

Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du dossier sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP;;Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du dossier sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP;;Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du dossier sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP;;Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du dossier sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

No de dossier: BK_B 138/04

Arrêt du 19 janvier 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.

contre

Ministère public de la Confédération

Objet Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du dossier sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP

- 2 -

Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une enquête préliminaire à l'encontre notamment de B., des chefs de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Ce dernier a été arrêté le 31 août 2004 et il est détenu depuis lors.

B. Par ordonnance du même jour, le MPC a désigné A., avocat à Genève, en qualité de défenseur d'office de B. La décision de nomination contient le complément suivant : "Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden: Herr RA A. wird unter Hinweis auf Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung) bis auf weiteres untersagt, die ihm zugänglich gemachten Ermittlungsunterlagen (namentlich Polizeiberichte, Einvernahmeprotokolle, etc.) an Drittpersonen weiterzuleiten oder den Inhalt dieser Unterlagen Drittpersonen preiszugeben". Cette ordonnance a été notifiée à l'avocat le 2 septembre 2004.

C. Par acte du 6 septembre 2004, agissant à titre personnel, A. a formé une plainte contre cette décision. Il soutient en substance que le MPC ne saurait valablement lui faire interdiction, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de s'entretenir avec des tiers au sujet des faits ressortant de la procédure instruite à l'encontre de son client. Il conclut à l'annulation de la décision du 31 août 2004 (BK act. 1). Dans ses observations du 4 octobre 2004, le MPC persiste dans les termes de sa décision. L'enquête préliminaire est secrète et il est légitime que des précautions soient prises aux fins d'empêcher sa divulgation à des tiers, notamment aux médias. L’art. 292 CP permet selon lui de sanctionner une violation du secret imposé par l’art. 102 quater PPF (BK act. 5).

D. Ayant souhaité se prononcer sur les arguments avancés par le MPC, A. relève le 22 octobre 2004 qu’aucune base légale fédérale ne prescrit l’obligation pour un avocat de garder le secret de l’instruction à l’égard des tiers pour ce qui a trait aux informations dont son client a été muni (BK act. 8 p. 6). Dans sa duplique du 22 décembre 2004, le MPC maintient sa position, plus particulièrement le fait que l’art. 102quater PPF ne s’adresse pas seulement aux autorités de poursuite pénale et constitue une base légale suffisante pour l’interdiction querellée (BK act. 11).

- 3 - La Cour des plaintes considère en droit: 1. A teneur des art. 105bis al. 2, 214 al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF, les opérations du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ce droit appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération fait subir un préjudice illégitime. En l'espèce, l'injonction critiquée s’adresse personnellement à l'avocat, en sa qualité de défenseur désigné d'office, et non pas à son client. C'est en effet l'avocat qui est menacé de sanctions pénales au cas où il révélerait des faits relatifs à l'enquête en cours. La qualité pour se plaindre doit dès lors lui être personnellement reconnue. Celui-ci subit par ailleurs un préjudice personnel et direct dans la mesure où il est touché dans sa liberté d’assurer la défense de son client. Déposée en temps utile (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46), la plainte est donc recevable.

2. L'art. 292 CP punit des arrêts ou de l'amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de ces peines, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il s’agit donc de savoir, en premier lieu, si le MPC est compétent pour interdire à un défenseur de communiquer avec des tiers au sujet des actes de l'enquête. 2.1 Selon la jurisprudence (ATF 122 IV 340, p. 342) et la doctrine unanime (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berne 2000, p. 291 n. 4; RIEDO in NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Strafgesetzbuch II, Bâle Genève Münich 2003, ad art. 292 n. 39; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 337; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, ad 292 CP n. 10), seule une autorité territorialement, matériellement et fonctionnellement compétente peut valablement assortir sa décision d'une menace des peines prévues à l'art. 292 CP. La compétence territoriale du MPC n'étant pas discutable en l'espèce, il reste à se demander si cette autorité est matériellement et fonctionnellement habilitée à prononcer l'interdiction contestée par le plaignant. 2.2 Pour que la compétence matérielle soit donnée, il n'est certes pas nécessaire que la possibilité de menacer des peines prévues à l'art. 292 CP soit expressément fixée par les dispositions applicables (CORBOZ, op. cit. ad 292 CP n. 10; STRATENWERTH, op. cit. p. 291 n. 4). Il faut en revanche que la décision dont le respect doit être garanti par la menace d'une sanction pénale repose sur une base légale. En d'autres termes, une autorité ne peut recourir à l'art. 292 CP pour assurer le respect d'une injonction ou d'une interdiction que si la loi prévoit la faculté d'enjoindre ou d'interdire.

- 4 - 2.3 Contrairement à certains codes de procédure cantonaux (art. 184 ss. CPP VD; 84 CPP FR par ex.), la PPF ne prévoit pas expressément la faculté d'interdire aux parties, à leurs défenseurs ou à d'autres participants à l'enquête, tels les témoins, de communiquer à des tiers des informations résultant du dossier (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2879 p. 629; SCHMID, Strafprozessrecht, n. 156 p. 55 et note de bas de page 169). L'avant-projet de code de procédure pénale unifié se propose d'ailleurs de combler cette lacune, du moins en ce qui concerne les témoins (cf. art. 175 AP et rapport explicatif p. 129). De plus, même si le secret de l’instruction s’impose aux personnes tenues au secret de fonction (policiers, magistrats, greffiers, secrétaires) ou au secret professionnel (avocats et leur personnel), ainsi qu’aux experts, traducteurs ou interprètes, il ne s’étend pas aux parties elles-mêmes (PIQUEREZ, op. cit. n. 2879 p. 629). L'absence de disposition spécifique instaure un régime différent entre les intervenants soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 CP et les autres participants. Comme le relève à juste titre le plaignant, l’art. 102quater PPF ne s’adresse qu’aux autorités de poursuite pénale et ne saurait être étendu à des tiers. Sa violation constitue une infraction au sens de l’art. 320 CP, alors que l’art. 292 CP est une norme subsidiaire susceptible de sanctionner le récalcitrant qui n’entre dans le cadre d’aucune disposition spécifique. L’art. 102quater CP ne constitue donc pas une base légale suffisante pour fonder l'injonction querellée.

3. On ne saurait néanmoins suivre le plaignant lorsqu’il affirme qu’aucune base légale fédérale ne prescrit l’obligation pour un avocat de garder le secret à l’égard des tiers pour ce qui a trait aux informations dont son client a été muni. La situation doit notamment être appréciée différemment selon que l’inculpé est en liberté ou en détention préventive. Dans le premier cas, rien ne lui interdit, ni, par conséquent à son défenseur, de communiquer les informations dont il a eu connaissance dans le cadre de l’enquête à des tiers, voire aux médias. Par contre, si la détention préventive a été ordonnée pour éviter que le prévenu ne compromette le résultat de l’enquête, notamment par des contacts avec des témoins ou coïnculpés, ce dernier n’est pas libre d’user à sa guise des informations qui lui sont accessibles. La censure de sa correspondance et des visites qu’il reçoit est notamment destinée à éviter la transmission d’informations susceptibles de nuire à l’enquête. De plus, pour limiter le risque de collusion, le MPC peut, comme le juge d'instruction, restreindre l'accès au dossier, la communication avec le défenseur et la participation aux interrogatoires et à l’administration des preuves (art. 116 à 118 PPF applicables par renvoi de l'art. 103 al. 2 PPF). En application du principe « in majore minus », il lui serait donc également possible, afin de concilier les exigences liées aux droits de la défense et au secret de l’instruction, de

- 5 subordonner l’accès du défenseur au dossier à des conditions dont la violation entraînerait l’application des sanctions prévues par l’art. 292 CP. Les art. 116ss PPF pourraient ainsi constituer une base légale suffisante pour de telles restrictions et le MPC serait fonctionnellement compétent pour les imposer.

4. En l'espèce, dans le libellé de l’ordonnance querellée, le MPC lie cependant l'injonction de se taire à la qualité de défenseur d'office du plaignant ("Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden…"). Or, il ne saurait assortir l’octroi de la défense d’office de conditions susceptibles de restreindre les droits de la défense. Les relations entre l’Etat et l’avocat désigné sur la base de l’art. 36 PPF relèvent, certes, d’un rapport de droit public, néanmoins, cette situation concerne essentiellement la question de la prise en charge des frais et honoraires du défenseur. Ce dernier n’en devient pas pour autant un agent de l’Etat et l’indépendance avec laquelle il doit assurer la défense de son client ne saurait être affectée d’une quelconque manière par la nature du mandat qui lui est confié. L'injonction résultant de l'ordonnance du 31 août 2004 doit donc être annulée en tant qu’elle est liée à la défense d’office.

5. En vertu de l'art. 156 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, il n'y a pas lieu à prélèvement d'un émolument, ni à l'allocation de dépens. Enfin, il y a lieu de restituer au plaignant l'avance de frais de Fr. 500.-- dont il s'est acquitté.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La plainte est admise. 2. Par conséquent, la décision du Ministère public du 31 août 2004 est annulée dans la mesure où l’interdiction faite au plaignant de communiquer à des tiers des pièces du dossier ou de leur en révéler le contenu sous la menace de l’art. 292 CP est liée à l’octroi de la défense d’office. 3. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens. 4. L'avance de frais de Fr. 500.-- payée par le plaignant lui est restituée.

Bellinzone, le 21 janvier 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

BB.2004.46 — Tribunal pénal fédéral 19.01.2005 BB.2004.46 — Swissrulings