Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 19.06.1906 BGE 32 I 418

19 giugno 1906·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·6,413 parole·~32 min·6

Testo integrale

418 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs· 64. Arret du 19 juin 1906, dans La cause Delez. Faillite; Plainte contre une decision (I'une troisieme assemblee des creanciers; recevabilite. Art. 239 al. l' 25-3 . 255 L,P: - Le.g~t~m~tion p.our Ja plainte; le tiers-rev~ndiq~ant n e"t pas legItlme. - AchoT! en opposition a l'etat de collocation et revendication, Art. 250 et 242 LP. A. Par acte du 19 novembre 1902, Eugene DeIez, a Vernayaz, et Celestine Beney, ä. Martigny-Ville, sur le point de contracter mariage entre eux, se sont delivre reciproquement une reconnaissance d'apports de laquelle notamment '1 1 't I resu te que les apports de Ia future epouse dans Ia communaute consistaient en titres et valeurs diverses d'un montant total de 23 233 fr., et en meubles meublants, bijoux, etc.~ d'une valeur estimative de 4000 fr. Par un acte de « recompense », en date du 25 juillet 1903 Delez reconnut avoir dispose des titres et valeurs que s; femme avait apportes en communaute, jusqu'ä. concurrenca da 2:t 289 fr. et devoir ä. sa femme « recompense» de cette somme-Iä.. Le montant des «droits et reprises» de dame Delez. ay~nt ete ainsi. prealablement determine, l'acte stipule ce q?l sUl~; « En patement de ces droits el reprises, Eugene " D~lez cede el abandonne sous les gamnties legales, d La; » dzte dame, son epouse: nne maison sise vers Ia gare de » Vernayaz, avec places attenantes, confinee au nord par .. l' Avenue de Ia gare, au midi par Adrien Borgeat, au Ievant » par Albert Bochatey, provenant d'acquisition de Marie » OecaiIIet et de Ia veuve de Gaspard Revaz, et de construc- " tion operee sur les dits fonds. - Aces presentes esl in- » tervenue La dite dame Celestine nee Beney, qu/ declare " ac?eptm' celte r-ecompense libre el tranche de t;,ule hypo- » theque, laquelle devra eire sournise a l'approbation de la » Chambre pupillaire de Salvan. - A ~t rnoyen de l' abandon " qu~ lu! est lai!, .dame Celestine Delez Beney devient pro- " pnelazre des ce Jour de l'im1neuble dont Ia designation , precede, jusqu'a. due concurrence. A cel effet, Eugene Delez und KonkurSKammer. No 64. 419' " la met el subroge en tous les draits de propriete qu'il avait :. sur celte maison el dependances. » Approuve par Ia Chambre pupillaire de Salvan en seanca du 10 avril 1904, eet acte de "recompense » fut presente le 18 juin 1904 au Bureau de Martigny Oll iI fut transerit. sous le N° 84 349. Entre temps, le 11 juin 1904, dame Delez avait introduit contre son mari une action en divoree qui parait avoir donne lieu a diverses mesures provisionnelles et n'avoir pas encore abouti ä. une solution definitive. B. Delez ayant ete declare en etat de faHlite Ie 3 novembre 1904 par le Juge-instrueteur de Saint-Maurice, dame Delez fit aupres de l'office des faillites de Saint-Maurice, le 17 du meme mois, diverses productions, revendiquant la propriete d'un certain nombre d'objets mobiliers, demandant a. figurer au passif de Ia masse comme creanciere de Ia pension alimentaire a elle due par le failli pendant la dun~e du proces en divorce et, eventuellement, des frais de ce proces, et formulant, en outre, sur Ia base de l'acte du 25 juillet 1903, Ia reclamation dont suit la teneur: « Dame Delez pretend eire coproprietaire de l' hotel du » Simpl{)n, ä. Vernayaz, j'usqu' a concurrence de la somme de » 22289 fr., avec interet au 5 Ofo des le jour de l'ouverture » de l'action en divorce, soit des le 11 juin 1904. Cette co- » propriete lui est reconnue par un acte de recompense du " 25 juiIlet 1903 ..... Pour Ia gouverne dA l'office, dame » Delez ajoute qu'elle consent a ce que l'immeuble dans son » ensemble fasse partie de ta rnasse en faiUite, a condition » qu' elle stJit) d' autre part, reconnue creanciere avec son rang » d' hypotheque de La somrne precilee. » Dans I'etat de eollocation, publie Ie 14 janvier 1905, l'office' admit dame Delez, en raison de cette derniere production (sous N° 35), au nombre des creanciers hypotMcaires (sans que I'on voie d'aiIleurs en quel rang), pour Ia somme de 22289 fr. ainsi que pour les interets de eette somme; et il l'admit aussi, sans indiquer toutefois si c'etait dans Ia meme classe ou dans une classe diflerente, comme creanciere de Ia

420 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungspension alimentaire et des frais du proces en divorce, pour lesqueIs elle s'etait fait inscrire au passif de Ia masse. C. Par exploit du 20 janvier 1905, Jerome Vadi, a Martigny, Antoine Nobili, a Saint-Maurice, Maurice Delez, a Vernayaz, et Augustin Gay, ä. Dorenaz, introduisirent contre dame Delez-Beney, devant Ie Juge-instructeur de Saint-Maurice une action en opposition a cet etat de collocation, en eoncIuant, en substance, a ce que eet etat fiit rectifie en ce sens que «la creance hypotMcaire de 22 289 fr. avec ses interets, teUe qu'admise a titre de creance hypotMcaire », fiit eeartee et Ia creance pour pension alimentaire rerluite au montant de cette pension pour les deux mois ayant suivi l'onverture de Ia demande en divorce. D. Tandis que s'instruisait ceUe action en opposition a l'etat de collocation, I'office proceda Ie 27 avril 1905, aux secondes encheres ayant pour but la realisation de l'immeuble susdesigne, qui avait ete porte, en sa totalite, dans l'inventaire de l'actif de Ia masse, et cet immeuble fut adjuge a dame Delez pour Ie prix de 42 000 fr., payabie au com ptant ou a 3 mois de terme, dans ce dernier caR, avec interet au 5 % des Ia date ci-dessus. Du dossier, toutefois, il resulte que ce prix n'a, actuellement encore, pas ete paye. E. Par jugement en date du 5 mai 1905, statuant sur I'action susrappeMe en opposition a l'etat de collocation, le Tribunal du IVe arrondissement pour le district de Saint-Mau· rice a prononce: « 10 La creance hypothecaire de 22289 fr. avec ses inte- » rets, teIle qu'admise a titre de creance hypothecaire, est » ecartee. » 2° La « consigne» rle 2 fr. par jour, pour pension, est » admise depuis le 11 juin jusqu'a la clöture de Ia faillite. » Reiativement a Ia premiere partie de ce dispositif, la seule qui presente encore queIque interet dans ce debat, ce jugement considere en resume : que l'acte de «recompense» du 2;) juiIlet 1900 n'a pas laisse subsister la creance de dame Delez envers son mari, eomme c'eiit ete le cas si cet acte avait eu pour but et pour und Konkurskammer. NQ 64. 421 effet de garantir seulement Ie paiement de cette creance an moyen de Ia constitution d'une hypotheque sur les immeubles de Delez, que le dit acte a bien plutot eu pour but ou pour effet 4'eteindre la creance de dame Deiez par la « cession» d'une part de copropriete des immeubles de son mari, ou par une q; dation en paiement », que dame Delez ne sanrait donc actuellement intervenir .dans Ia liquidation de la masse comme creanciere gagiste, qu'elle n'a d'autre droit que celui de revendiqtter Ia proprieM d'une part des immeubles susindiques, et que cette revendication ne saurait etre examinee dans le pro ces actuel qui n'a trait qu'a l'etat de collocation, Iequel ne s'est pas prononce ni ne pouvait se prononcer sur la dite revendication, ensorte que cette derniere ne pourrait etre tranchee que dans une nouvelle action speciale, Iorsqu'elle .aurait ete contestee par la masse. F. Sans meme attendre que ce jugement fut devenu definitif, l'office proceda, Ie 16 juin 1905, a Ia rectification de ,l'etat de collocation en inscrivant en marge de la production de dame Delez, N° 35, cette mention: «ecartee par jugement », et au pied de l' etat cette autre mention: «Etat modifie par jugement pour ce qui concerne l'intervention N° 35, creance hypothecaire ecartee par jugement du Tribunal de .Saint-Maurice du 5 mai 1905 », - ce dont il donna avis a dame Delez par lettre du me me jour, en ajoutant, en revanche, cette declaration dont les termes ne man quent pas d'ambiguite, mais dont dame Delez n'a meme pas songe a faire etat dans Ie present debat: «Mme Delez-Beney est ,inscrite comme copToprietaire de l'Hötel du Simplon jusqu' d concurrence de 222:39 fr. en conservant le rang de la transcription au Bureau des hypotheques de Martigny. » G. Cependant dame Delez avait interjete appel du jugement du 5 mai 1905, et devant la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais, aux debats, a I'audience au fond du 6 septembre 1905, elle avait declare reprendre ses con- .clusions de premiere instance tendant au rejet de l'opposi- AS 32 I - 1906 28

C. Entscheidungen der Schuldbetreihungstion des sienrs Vadi et consorts a l'etat de collocation du 14 janvier 1905 et au maintien pur et simple de cet etat, et formuler en outre, subsidiairement, Ia conciusion suivante: 4: L'etat de collocation doit etre modifie en ce sens qne dame Delez n'est pas creanciere hypothecaire, mais creallciere de 22289 fr. et accessoires comme coproprietaire de l'Hotel du Simplon, a Vernayaz, sous reserve, en faveur de tout interesse, d'attaquer ce nouvel etat de collocation rectifie. » Les demandeurs, Vadi et consorts, conclurent de leur cote a Ia confirmation pure et simple du jugement du 5 mai 1905. H. Par arret du 6 septembre 1905, la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais confirma le jugement attaque du 5 mai 1905, en en completant toutefois le dispositif en ce sens que «Ies droits de revendication de dame Delez sur l'Rötel du Simplon ou son produit demeuraient reserves. ~ Cet arret considere, en substance, que, comme l'avait admis deja le Tribunal de premiere instance, dame Delez n'etait Vlus cl'eanciere de son mari ensuite de l'acte du 25 juillet 1903, au moyen duquel elle avait «ret;u en p~ie­ ment une part de I'Rötel du Simplon », - que la productlon faite par dame Delez aupres de I'office le 17 novembre 1904, se caracterisait, en somme, comme une revendicalion, puisque dame Delez pl'etendait devoir etre reconnue comme COP1'Oprietaire de I'Rötel du SimpJon, ä. Vernayaz, - que l'administration de la faillite aurait dü, en consequence, se prononcer sur cette revendication et, eventuellemt'nt, fixer a dame Delez le delai legal pour ouvrir action, - que, des lors, les conclusions de l'appelante, tant principales que sub sidiaires, ne pouvaient etre accueillies, - qu'i! y avait lien, en effet, de liquider tout d'abord Ja revendication formulee par elle le 17 novembre 1904, et que, tant et aussi longtem~s ql1e cette question serait pendante, dame Delez ne pouvalt apparaitre comme 6taot, vis-a-vis de Ia masse, au Mn6fice d'un titre de copl'opriE~te, - t't, par contre, que tons les droits qui pouvaient decouler pour elle de cette revendication, ainsi que de l'acte du 25 juillet 1903, demeuraient nOIk pl'ejuges. und Konkurskammer. No 64. 423 1. A Ia suite de cet arret, l'office des faillites de Saint- Maurice, comme administrateur de la masse Eugene Delez convoqua, le 14 fevrier 1906, poul' le 6 mars, une troisiem~ assemblee des creanciers de cette masse, «ä reffet de se prononcer sur la revendication formulee par dame Delez- Beney, demandant a etre reconoue copl'oprietaire de l'Hotel du Simplon jusqu'a concurrence de 22289 fr. » Acette troisieme assemblee, du 6 mars 1906, dame Delez, par l'organe de son conseil, I'avocat E., ä. Sion, decIara n'avoir aucune revendication a formuler envers Ia masse et , , soutmt, en substance, que le second proces en perspective n'etait que la suite du premier qui avait abouti ä. I'arr~t du 6 septembre 1905, - que, par consequent, seuls les creanciers intervenus dans ce premier proces pour obtenir la modification de l'etat de collocation avaient qualite pour « continuer» ce proces par le second, - que les autres creanciers, pas plus que la masse comme teIle, n'avaient le droit de decider de l'ouverture de ce second proces, - qu'ä. l'egard de ces autres cl'eanciers ses droits, ä elle. dame Delez, se trouvaient avoir ete rt'connus par l'etat de collocation, _ que les immeubles en question avaient ete d'aiHeurs vendns deja tant pour son compte, a elle, que pour celui de Ia masse, - que c'Mait elle-m~me qui avait acquis ces immeubles. _ et que si, contrairement a ce qu'elle-meme, dame Delez, pretendait devoir etre tenue de payer, la masse entendait lui reclamer le prix integral de Ia vente du 27 avril 1905 c'etait alors a la masse a ouvrir action contre elle dans c~ but. - Mais Ia majorite des creanciers, contrairement a l'avis du Prepose aux faHlites, administrateur de la. masse, ne partagea point cette maniere de voir et decida de eontester la revendication de copropriete de dame Delez sur les immeubles susrappeIes ou, le cas echeant, sur le produit de la vente de ces immenbIes, l'office devant informer dame Delez de cette decision et lui assigner, conformement a I'art. 242 a1. 2 LP, un delai de dix jours ponr intenter action, a defaut de qnoi elle serait reputee avoir renonce a sa revendication.

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- K. C'est contre cette decision de l'assemblee des creanders du 6 mars 1906, que, par memoire du 8 dito dame Delez a porte plainte aupres de l' Autorite inferieure de surveillance, en concluant a ce qu'il phit acette derniere prononcer : « 10 Ia decision de I'assemblee des creanciers du 6 mars » 1906 est annulee; » 20 seuls les quatre creanciers reclamants ont le droit » de poursuivre leur action contre dame Delez' , » 30 ils doivent le faire en reclamant a cette derniere 1> le solde disponible, apres paiement du premier creancier » hypothecaire, sur le prix de vente de l'Hötel du Simplon. » A l'appui de ces conclusions, la plaignante reprend d'abord l'argumentation qu'elle avait presentee dejä. devant l'assemblee des creanciers du 6 mars, et elle allegue, en outre, sans que d'ailleurs rien au dossier ne vienne corroborer ses dires a cet egard, qu'elle avait ete admise dans l'etat de collocatio~ comme creanciere hypothecllire en second rang, et qu'il avrut e16 entendu entre elle et l'office, au sujet des encMres du 27 avril 1905, que, sur Ie montant de son adjndication de 42000 fr., elle n'aurait qu'a payer Ia somme necessaire pour desinteresser Ia Banque du Jura, aDelemont, creaneiere en premier rang d'une somme de 25 ou 26000 fr., le solde du prix de vente devaut eu revanche servir a compenser jusqu'a due concurrence ses propres pretentions. Et elle soutient que, seule, cette question de compensation peut encore faire l'objet d'un proces, si les quatre creanciers intervenus dans l'action en opposition a l'etat de collocation ne veulent pas reconnaitre ses droits sur ce point et veulent, au contraire, continuer ä. pretendre, d'une maniere tout ä. fait inadmissible, que les consequences de l'arret du 6 septembre 1905 sont celles que prevoit l'art. 250 al. 3 LP. Par memoire en date du 13 mars 1906, l'office des faillites de Saint-Maurice, agissant comme administrateur de Ia masse, conclut au rejet de cette plainte, soit comme irrecev~ble, pour cette raison que seules les decisions de Ia premIere assemblee des creanciers pourraient etre deferees aux und Konkurskammer. lio 64. Autorites de surveillance, celles des assemblees subsequentes etant souveraines et echappant atout contr6le, soit comme mal fondee, Ia decision du 6 mars 1906 n'etant illegale en rien, et les reserves contenues dans l'arret du 6 septembre 1905 ayant contraint l'administration de Ia masse a se prononcer ou ä. Iaisser la masse elle-meme se prononcer sur la revendication de Ia plaignante. Des memoires ulterieurement encore echanges entre parties, en date des 5 et 9 avriI, il n'y a pas lieu de rien relever, si ce n'est toutefois ce fait que 1a plaignante reconnait que Ie Prepose aux faillites de Saint-Maurice avait, comme administrateur de la masse, la faculte de trancher lui-meme Ia question qu'il a tenu a soumettre aux creanciers eux-memes en convoquant ceux-ci a Ia troisieme assemblee du 6 mars 1906. L. Par decision en date du 19 avril 1906, l' Autorite infedeure de surveillance, - le Juge-instructeur du district da Saint-Maurice, - a ecar16 Ia plainte de dame Delez et maintenu en consequence Ia decision de l'assemblee des creanciers du 6 mars, - ce, en resume, par Ies motifs ci-apres : Ce n'est qu'a l'egard des decisions de Ia premiere assemblee des creanciers que Ia loi, en son art. 239, a completament reserve Ie droit de plainte ou recours des creanciers aupres des autorites de surveillance i en revanche, la seconde assemblee deja., a, en vertu de 1'art. 253 a1. 2, Ie droit da prendre « souverainement » toutes les decisions qu'elle juge necessaires dans l'interet de la masse i ces decisions-Iä. de Ia seconde assemblee, de meme que celles de toutes assemblees subsequentes, ne peuvent donc etre examinees par les autori16s de surveillance qu'au point de vue de leur conformite avec la loi. Or, la decision de l'assembIee des creanciers de 1a masse Delez, du 6 mars 1906, est parfaitement conforme a l'art. 242 LP: d'ou il suit que 1a plainte, irrecevable pour le surplus, doit etre ecartee. - A supposer d'ailleurs, contrairement ä ce qui vient d'etre dit, qu'il n'y eut aucune restriction a faire a Ia recevabilite de Ia plainte, celle-ci :n'en apparaitrait pas moins comme mal fondee. Dans son inter-

426 C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs_ vention du 17 novembre 1904, en effet, dame Delez pretendait tout d'abord etre coproprietaire de l' Hotel du Simplon . il s'agissait donc Ia d'une revendication au sens de l'art. 242 LP; ce n'est que dans l'idee de simplifier les choses que dame Delez a declare consentir a ce que l'immeuble tout entier rentrat dans Ia masse, pourvu qu'il lui fut, a ellememe, reconnu Ia qualite de creanciere hypothecaire, et c'est dans le meme but que l'office souscrivit a cette combinaison qui, seuIe, a fait, de la part des creanciers Vadi et consorts l'objet de l'action en opposition ä l'etat de collocation. Cett~ action ayant eu pour effet de faire ecarter cette combinaison il restait a l'administration de Ia masse l'obligation d'exa~ miner Ia revendication de dame Delez et de se prononcer a ce sujet, conformement d'ailleurs au jugement du 5 mai et a l'arret du 6 septembre 1905. Et, ä. l'assembIee des creanders du 6 mars 1906, convoquee par l'office pour decider du sort de cette revendication, tous les creanciers de Ia masse et non pas seulement les quatre d'entre eux ayant fait oppo: sition a Petat de collocation, avaient Ie droit de se prononcer sur Ia question de savoir si cette revendication de propriete devait etre ou non contestee, car cette question etait differente de celle que l'etat de collocation avait d'abord tranchee et sur Iaquelle celui-ci avait ete modifie par les tribunaux. D'ailleurs Ia plaignante avait elle-meme implicitement admis cette maniere de voir dans les conclusions subsidiaires qu'elle avait presentees devant Ia Cour d'appel et de cassation a l'audience du 6 septembre 1905. ' ' M. Par memoire du 27 avril 1906, dame Delez recourut contre cette decision aupres de l' Autorite superieure de surveillance, reprenant toute son argumentation precedente et ajoutant qu'il ne pouvait plus s'agir de revendication puisque les . immeubles dont elle aurait pu revendiquer une part, avalent ete vendus dejä, - que le litige ne portait plus que sur Ia question de savoir quels etaient ses droits, a elle, sur le produit de la vente de ces immeubIes, - et que cette question devait etre resolue non seulement au regard de l'acte du 25 juillet 1903, mais encore au regard de l'art. 219, und Konkurskammer . N° 64. 4'X1 IVme classe, LP, aux termes duquel il y avait lieu de Iui re- -connaitre en tout cas un privilege jusqu'ä. concurrence de Ia moitie de Ia somme de 22289 fr. - La re courante persistait d'ailleurs a soutenir que sa situation vis·a-vis de tous les ereanciers de Ia masse, a la seule exception des quatre opposants ä. l'etat de collocation, se trouvait definitivement regMe par cet etat qui, envers ces creanciers, n'avait pas ,ete modifie. Et elle concluait, en consequence, a ce qu'il plut ,ä l' Autorite superieure : « 1 0 allnuler Ia decision de l'assemblee des creanciers du ., 6 mars 1906; » 20 prononcer que seuls les quatre opposants ont Ie droit » de donner suite a l'action qu'ils ont ouverte contre dame » Delez en modification de I'etat de collocation ; » 3° dire qne la suite a donner a cette action doit avoir " pour but de fixer quels sont les droits lie dame Delez sur » le produit de Ia vente de l'Hotel du Simpion. » Par ecriture du 2 mai 1906, l'administration de la masse .a conelu au rejet du recours comme irrecevable ou comme mal fonde. N. L' Autorite superieure a, par decision en date du 4 juin 1906, ecarte le recours comme irreeevable, pour cette raison que seules les decisions de Ia premiere assemblee des creanciers seraient susceptibles de faire l'objet d'une plainte 1)U d'un recours aupres des Autorites de surveillanee. Examin:lnt neanmoins, a titre subsidiaire, le recours au fond, elle admet que c'est a tort que Ia recourante se pretend encore ereanciere de la somme de 22 289 fr. dans Ia faillite de son mari, cette question ayant ete jugee deja, et le resultat du premier pro ces devant etre celui prevu par l'art. 250 al. 3 LP; tous les creanciers de la masse pouvant ainsi profiter, .quoique dans UD ordre different de Ia rectification de l'etat de collocation, elle en deduit que tous egalement peuvent avoir interet a contester la revendication de la re courante et que le recours se revele ainsi comme mal fonde. O. C'est contre cette decision de l'Autorite superieure que dame Delez, par memoire du 9 juin 1906, soit en temps

428 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsutile, a declan~ recourir au Tribunal federal, Chambre des: Poursuites et des Faillites, en reprenant ses conclusions du 27 avril 1906, devant dite Autorite, la conclusion sous chiff. 3 etant toutefois modifiee en ce sens qu'il plaise au Tribunal federal: «dire que la suite a donner acette action doit avoir » pour effet de fixer definitivement les droits de Ia recou- » rante sur Ia somme de 22289 fr. » Statuant snr ces faits el considerant en droil : 1. Le present recours ayant po ur but d'obtenir du Tri· bunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, que celui-ci procede a son tour a l'examen de la plainte du 8 mars 1906 dirigee contre la decision de la troisieme assemblee des creanciers de la masse Eugene DeIez, du 6 du meme mois, Ia premiere question qui se pose ici, est celle de savoir si cette plainte etait, oui ou non, recevable. H. L'administration de Ia masse a soutenu, et l' Autorite superieure a admis que cette plainte etait irrecevable parce que dirigee contre une decision de la troisieme assemblee des creanciers, tandis que seules les decisions de la premiere assemblee des creanciers etaient susceptibles d'etre deferees aux Autorites de surveillance. Cette argumentation n'est en tont cas pas exacte. Il est vrai que seul l'art. 239 aI. 1 LP a expressement prevu le contröle des Autorites de surveillance a l'egard des decisions de l'assembIee des creanciers en matiere de faillite, et que cet art. 239 ne se rapporte qu'a la premiere assemblee des creanciers exclusivement. Mais le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites adeja, dans une serie d'arrets, reconnu que les decisions de la seconde assemblee des creanciers etaient, elles aus si, bien que dans une moindre mesure, soumises ä ce contröle des Autorites de surveillance, le caractere souverain que confere aces decisiollS l'art. 253 al. 2 LP, ne pOllVant evidemment s'entendre que po ur autant que ces decisions tranchent des questions d' opporlunile relatives a Ia liquidation de la masse, mais non pas en ce sens que ces decisions echapperaient a la counaissance des Autorites de surveillance m~me dans le cas dans Iequel elles auraient ete prises en und Konkurskammer. No 64. violation flagrante de la loi, pour frustrer par exemple l'un des creanciers du failli de ses droits acquis ou pour arriver a teIle autre mesure manifestement inconciliable avec le but de la poursuite par voie de faillite. (Voir notamment les arrets du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, du 13 mars 1906, en la cause Bucheli et consorts contre Soleure, consid. 2, et en la cause Hypothekenbank Basel contre Bale-Ville, RO ed. spec. 9 nOS 6 et 7*; comp. au surplus Jreger, note 3, et Reichel-Weber et Brüstlein, note 2 ad art. 253.) Or, pour les assemblMs de creanciers subsequentes, tenues en vertu de l'art. 255 LP, il n'y a pas de raison d'admettre que leurs decisions puissent echapper davantage que celles de la seconde assemblee des creanciers au contröle des Autorites de surveillance; en d'autres termes, ces assembIees subsequentes ne sauraient pas plus que la seconde, agir Oll proceder en violation de la loi sans s'exposer a voir annulel' Ieurs decisions par les Autorites de surveillance sur la plainte de l'un ou de l'autre des creaneiers, car il va de soi que ce que la majorite des ereanciers ne saurait faire valablement dans la seconde assemblee, elle ne saurait I'entreprendre plus utilement dans une assemblee subsequente. Admettre le contraire, ce serait laisser le champ !ibre ä. toute majoritede creanciers qui vondrait proceder en violation de la loi, puisque pour ce faire impunement, il suffirait acette majorite de ne point se trahir deja dans Ia seconde assemblee et, une fois celle-ci passee, de demander la convocation d'une nouvelle assemblee dans laquelle elle pourrait alors se livrer a toutes les illegalites qu'il pourrait lui convenir de commettre. II faut done reconnaitre qu'en elles-memes les decisions prises par une troisieme ou une quatrieme assemblee de creanciers sont en tout cas soumises au contröle des Autorites de surveillance dans la meme mesure que celles prises par la seconde assemblee. Et c'est ainsi ä. tort que l'Autorite * Ed. gen. 32 I No 27 et 28, p. i 97 et suiv. et 205 et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.)

C. Entscheidungen der Schuldbelreibungslluperieure a declare le recours de dame Delez du 27 avril 1906, irrecevable pour cette raison que la decision de l'assembIee des creanciers du 6 mars 1906 ne serait par elle- 'lnetne susceptible d'aucune plainte ni d'aucun recours aupres des Autorites de surveillance. III. Toutefois il ne resulte pas encore de lä. que la plainta du 8 mars 1906 etait recevable, car Ia recevabilite de cette plainte dependait non pas seulement de la question de savoir si, en elle-meme, la decision de l'assemblee des creanciers du 6 mars etait ou non, susceptible d'etre deferee aux Autorites de surveillance, mais encore, et en outre, du point de savoir si Ia plaignante avait bien, elle, quaIite pour attaquer la decision dont s'agit. - TI est a remarquer, en effet, que, ni dans sa plainte du 8 mars 1906, ni dans son recours ä. l'Autorite superieure du 27 avril, ni enfin dans son recours au Tribunal federal du 9 juin, dame Delez n'a songe a invoquer soit sa qualite de creanciere eventuelle pour les frais de son proces en divorce, qualite qui lui a ete d'emblee reconnue dans l'etat de collocation et que jamais personne ne lui a eontestee, soit sa qualite de creanciere pour la pension alimentaire reclamee par elle, qualite qui ne lui a eie reconnue que par Ie jugement du 5 mai 1905; ce n'est donc en aucune de ces deux qualites qu'elle s'est portee plaignante contre la decision de l'assembIee du 6 mars 1906, et elle n'a pas non plus allegue que cette decision serait de nature a leser les droits qui peuvent lui competer en l'une ou en l'autre de ees deux qualites; il faut donc rechercher a quel autre titre dame Delez a attaque cette decision. - La creance hypothecaire de 22 289 fr. que dame Delez etait parvenue a faire admettre dans l'etat de collocation, a e16 definitivement ecartee par l'arn3t du 6 septembre 1905, et ne saurait donc plus etre invoquee ici, car le dit arret a eu POUI" effet non pas de modifier 8implement Ie rang attribue a cette creancl-\ dans retat de collocation, c'est-a-dire de la depouiller du earactere de creance hypothecaire que dame Delez pretendait lui donner, mais bien d'eliminer absolumAnt cette creance de l'etat de collocation. Dans ces conditions, il est clair que und Konkurskammer. N° 64. 431 -e'est a tort que, dans sa plainte et dans ses recours, dame Delez persi8te encore a soutenir qu'elle doit etre consideree comme creanciere de cette somme de 22289 fr.; sur la question de savoir si cette qualite-Ia pouvait ou non Iui etre reconnue, il y a actuellement chose jugee, d'ou il suit que, pOllr se legitimer comme plaignante, dame Delez ne saurait invoquer cette qualite de creanciere de la somme de 22289 fr. dont les tribunaux ont deja constate l'inexistence. - Il ne reste plus ainsi a dame Delez, pour se legitimer comme plaignante, que sa qualite de tierce-revendiquante au sens de l'art. 242 LP. Mais le Tribunal federal, Cbambre des Poursnites et des Faillites, a ete amene a reconnaltre dans toute une serie d'arrets egalement, dont il peut suffire d'indiquer eeux en date des 12 juillet 1898, en Ia cause Hug freres eontre masse Guillod (Rec. off. ed. spec. 1 n° 49 consid. unique, p. 218 et suiv. *), et 23 decembre 1899, en la cause Sommer contre masse Borner (ibid. 2 n° 74 consid. unique, p. 303/304 **), que le tiers revendiquant n'est pas legitime ~ porter plainte contre les decisions de l'assemblee des creanciers d'une masse en faillite, lors meme que ces decisions seraient de nature a leser ses droits ou ses interets, en obligeant par exemple l'administration de la masse a proceder ä. la realisation des biens revendiques nonobstant toute revendication (voir d'ailleurs Jreger et Reichei, - Weber et Brüstlein, - loc. eit.). Des considerations qui precMent, il resulte donc que dame Deiez n'etait pas recevable a porter plainte contre la decision de l'assembIee des creaneiers du 6 mars 1906, ensorte qu'elle n'est pas fondee aujourd'hui a faire grief aux Autorites cantonales de n'avoir pas accueilli sa plainte du 8 mars. IV. L'on peut, au surplus, remarquer que cette plainte etait, au fond, absolument injustifiee. Dans son intervention du 17 novembre 1904, dame Delez invoquant l'acte de « recompense :I> du 25 juillet 1903, pretendait d'abord et en premiere ligne etre coproprietaire de l'Hotel du Simplon jus- * Ed. gen. 24 I No 92, p. 486 et suiv. - ** Id. 25 I No 123, p. 601 {lt suiv. (Anm. d. Red. f. Pabl.)

C. Entscheidungen der Schuldbelreibuugs_ qu'a concurrence de la somme de 22289 fr . qu ' "t" " "olqueUnfr copropne e Jusq? a concurrence d'une somme determinee ne, corresponde, a aucune notion juridique et que I'on ne pmsse COnCeVOll' un droit de propriete de eette t l' ' , na ure, o~ ne s en trouvaIt pas moins Ia en pnlsence d'une revendie~tlOn que l'administration de Ia masse avait le devoir d'examlller ~t qu'~ne ne pouvait contester sans assigner en meme !e~ps a Ia berce-rev:ndiquante le delai de dix jours prevu a I a:-t. 24.2 LP pou:: lU,tenter action a peine de decheanee. Or, acette revendleatlOn, dame Delez n'a jamais formellemen~ renon?~ ; ,dans ,son intervention du 17 novembre 1904, c~ n ~st qu a türe eventuel, et paree qu'elle croyait ainsi slmphfier toutes choses qu'elle demandal't a' At ' 't ' ) e re lllscn e an passif de Ia masse en qualite de creanciere hypothecaire de Ia somme de 22289 fr,; eette qualite lui ayant e18 definitivement refusee par l'arret du 6 septembre 1905 ' b d d ' , qm, par s?ra on anee . e ~roIt, uniquement, avait reserve cette quesbon de re:endlcatlon, Il y avait lieu de liquider celle-ci a son tO?~, en ~alsant application a ce sujet de l'art. 242 LP ; l'admlll1stratlOn de Ia failIite aurait pu elle me 'me d'"' '. ,- eJa, se prononcer sUJ:" cette revendleatIon, mais elle avait incontestable- ~ent aUSSl le droit de soumettre cette question aux erean- Clers eux-memes et de convoquer ceux-ci, a cet effet a une nouvelle assemblee, c'etait meme la de Ia part de l' 'd ' , t ti 'a mlms-:a on, une mesure de prudence que lui commandaient les CIrconstances, et, dans tous les cas l'assemblee du 6 m 1906 etait indubitablement competente pour prendre en l~:: et ~Ia~e ?e l' administration, Ia decision qui pouvait 'lui eonvemr a 1 egard de Ia revendieation de Ia re courante (voir Jreger, ~ote 1 ad art. 242). Sans doute, a cette assemblee, le representant de la recourante a declare que celle-ci n'avait pas de :even,~ication a formuler envers la masse, mais eette d~c1aratI~n n mtervenait pas en des termes teIs que l'on en ~ut dedUlre, s~ns, ~onteste, que dame Delez renon(jait positivement et. ,defimtIvement a Ja revendieation qu'elle avait formulee deJa envers la masse ä Ia date du 17 novembre 1904 ; cette deelaration ne constituait qu'une partie de l'arund Konlmrskammer. No 64. gumentation a l'aide de laquelle Ia recourante s'effoq~ait de demontrer que, si ses pretentions pouvaient etre encore eontestees, ce ne pouvait etre que de la part des quatre ereanders ayant fait opposition a l'etat de collocation du 14 janvier 1905; et toute cette argumentation etait evidemment insoutenabie. L'etat de eolloeation du 14 janvier 1905 ne eonstituait, tant qu'il n'etait pas devenu definitif, qu'un projet soumis par l'administration de Ia masse aux creaneiers pour servir eventuellement de base au tableau de distribution des deniers, c'est-a-dire a Ia repartition entre ereanciers du produit de Ia realisation de I'actif de Ia masse; il ne pouvait en revanche servir a determiner quel etait l'actif de Ia masse, a realiser d'abord, puis a repartir entre ereanciers; autrement dit, i1 laissait et devait aussi Iaisser intacte la question de savoir queis etaient les biens qui pouvaient et devaient composer l'actif de Ia masse, et queis etaient au contraire eeux -qui pouvaient ou devaient etre remis a des tiers pour eette raison que ceux-ci en avaient revendique Ia propriete. Con- 'sequemment, ensuite de l'arret du 6 septembre 1905, seule Ia question de collocation se trouve reglee, et cela, eontrairement a Ia these de la recourante, d'une maniere definitive, et 'Elnvers tous les creanciers de la faHHte indistinetement ; dame Delez a ete definitivement ecartee de l'etat de eollocation avee sa pretendue creance de 22289 fra ; le dividende qui ~ut affere a eette ereance si l'etat de eolloeation n'avait pas ~te attaque, sera, conformement a l'art. 250 aI. 3 LP, devolu en premier lieu aux quatre opposants jusqu'ä. concurrenee du montant de Ieurs inscriptions au passif de Ia masse et des frais du proces en opposition a l'etat de eollocation, et le surplus distribue aux autres ereanciers suivant l'etat de eol- Ioeation rectifie, e'est-a-dire a l'exclusion de dame Delez pour cette creance de 22289 fr. Ce simple renvoi aux operations prevues a l'art. 250 al. 3 demontre deja que tous les ereaneiers de la faHlite indistinctement, bien qu'a des degres divers, avaient, eontrairement a l'opinion de Ia recourante, interet a la solution de l'action en opposition a l'etat de eolloeation bien que cette action n'eut ete introduite que par

434 C. Entscheidungen der SChuldbetreibungsquatre d'entre eux. Mais, meme a supposer qu'en n~a1ite la rectitication de l'etat de colIoeation dut pratiquement protiter aux seuls opposants au premier etat de collocation, les autres creanciers n'en auraient pas moins interet a ce que la revendication de la recourante fut contestee, puisque le sort de cette revendication est de nature a influer sur l'actif de la masse et, par consequent, a reduire eventuellement les sommes a repartir entre tous les creanciers, d'abord sur la base du premier etat de collocation, puis sur la base du nouvel etat de collocation, rectifle t)a devolution du dividende afferent a la creance de 22289 fr. susrappelee suivant le premier etat de collocation demeurant naturellement reglOe· par l'art. 250 al. 3 LP). Les remarques ci-dessus permettent de toueher du doigt le defaut de I'argumentation de la recourante qui, elle, confond, et, semble-i1, ades le debut eonfondu ces deux questions de colloeation et de revendieation, et qui, en raison de cette eonfusion. s'imagine pouvoir faire revivre la contestation qve, eependant, l'arret du 6 septembre 1905 a detiniti· vement tranchee. V ..... . VI. Entin, l'on aurait pu se demander si la revendicatioIt prevue a l'art. 242 LP est encore Juridiquement possible lorsque son objet se trouve ne plus faire partie de la masse, par exemple, pour avoir ete deja reaJise, comme e'est le eas en l'espeee. Mais eette question n'a pas besoin d'etre elucidee ici, puisque la masse a elle-meme admis 1a recourante a exercer sa revendication sur le produit de la realisation des immeubles dont dite reeourante se pretendait coproprietaire, et que cette decision, loin de leser les droits de la reeourante, les sauvegarde au contraire dans la plus large mesure. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est eearte. und Konkurskammer. N° 65. 65. §tdr~dl> vom 26. ~uut 1906 in <5a4Jen ~t.~CU unI> $on'ortcn. Beschwerde gegen Beschlüsse der zweiten Gläubigervers~mm­ lung: Beschwerdefl·ist. Art. 239; 253; 17 SchKG. Eir:e analog~ A~­ wendung d(!]' Frist des Art. 239 ist nicht statthaft, melmekr gdt du; zehntägige Beschwerdefrist des .4rt. 17. I. ,3n bem betm -Stonfur~amt jtoUQlfin~.en gefü?rte~ -Sto~:: furfe ber illCarie lRt)jer ll.mrbe (tm 26. illCaq 1906 ble anleite @(äubtger\letjammfung aogel}alten. ~iefe!oe fa13t~ u~ter. ~nberm einen ~efd)luj3 baf)in, eine I}:(bmad)ung, nle(d)e ble @ememld)u[b~ nerin mit If)rem frügern lBetpäd)ter \)on -Stäne! ~etroffen. f)~ttel' nad) lBotfd)lag ber -Stonrur~l,)enlJaltung au genef)mtllcn. ~.:e ?le:: furrenten @roj3en unb -Stonforten fod)ten a[~ -Stonfu:sglauotger ben genannten iBefd)luu burd) iBefd)roerbe \)om 31. ~ar3 an. n. 'll(it (futfd)eib Mm 5. illC,lt 1906 ertannte bte fant.onak 9.(uffid)tsoegörbe: ~~ nlerbe auf bie ?8etd)lJJerbe nl~gen mer!pntung nid)t eingetreten. (0ie ging unter ?Serurung. nuf emcn. \.ßra3eb:n3" faU (puo!iatert in bet ßeitfd)rift be~ 6etmfd)en .3urtften\)ere:n~, ?Sb. 40 <5. 181) bn\)on nU$, baj3 bie fün!tiigi.ge ?Sefd)Mrbernft be~ I}:(rt. 239 <5d)St@ pet '2fnalogie 'lUd) fut ble I}:(nfed)tung l.)on .lSeid)lüHen ber 3nleiten @(iiuoiger\)erfa~mlung .~tt gelten ?abe. In. ~iefen ~ntfd)etb gaben bie iBeld)nlctbefuf)rer ®ro13e~ unb -Stoniorten red)töeitig ,tU bal3 ?Sun'tdgerid)t ~~iterge30gen mIt bem I}:(ntrnge, Ujre ?Sefd)llJerbe materten: gllt3uf)el~~n, e\)e~.tueU fie• 3~ einläf;lid)er ?Sef)nnb{ung an bie fant(lnn(e ~unt~t~be~orbe 3ur~cf- 3Unleifen. <5ie fü9ren au~, ball l.)or~!egeni'en ~an:e~ (ne orbentltd)e 3e~ntägige ?Sefd)nlerberrift \ß((t~ grette. ~te (0d)ttlbbetretbung~~ unb -Stontur~fammer atef)t in ~rnlägung: :nas @efe~ fiel)t gegen 18efd){üffe bel' anleiten @läubiger~e:fam.m~ tung ein ?Sefd)roerbmd)t un~ bamit nmi~ ein~ ?Sefd)llJerbl'tnft ntd)t. nUßbriid'lid) bor. ~ie jßrn:ri~ läÜt inbeflen eme ~nf:d)t~ng fold)er ?Sefd)1üffe auf bem 18efd)roerberoege nlegen @efe~nll~rtgfett ber!el~ett alt (nergl. ?Sun'oc5gerid)t5entfd)eib tn <5ad)en ?Sud)elt l,)om 13. iJRnra·

BGE 32 I 418 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 19.06.1906 BGE 32 I 418 — Swissrulings