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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1906 BGE 32 I 114

1 gennaio 1906·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,882 parole·~9 min·2

Testo integrale

114 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ~rnge bel' Strnfbllrfeit be~ ~er~aUen~ beß 3tefurrenten u~er~elincl) ertllirt unb i~n lebigUcl) liei bel' Strllfaumeffung 1l{ß mdbernben Umftllnb, Illfe in bem lRefurrenten günftigem !Sinne, berüctjlcl)tigt. ~elgUcl) ~at ber 3tefurrent. iebenfaU~ fein ~ofittueS recljtlicf)eß. .~~ntereffe bllran, baß fragUclje ~erfa~ren anaufecl)ten; erfllnnt: :ver lRefurß mir)) Illigemiefen. 17. Arret du as mars 1906, dans la cmtse Pa.squier et consorts cont1'e Conseil d'Etat de Fribourg. Arrete du Conseil d'Etat de Fribourg du 18 aont 1905, concernant la duree de Ia chasse, etc. Art. 8. Inconstitutionnalite. Art. 31, 45 litt. d ; Art. 52 Const. frib.; lois du 10 mai 187fi et du 23 mai 1890 sur Ia chasse. Sous date du 18 aout 1905, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a pris un arrete fixant la duree de la chasse aux differentes especes de gibier, ainsi que les limites des territoires ä. ban et des reserves de chasse. L'art. 8 de cet arret6 dispose qu' «en prenant le permis de chasse, tout chasseur doit verser une cotisation speciale de 10 fr. destinee exclusivement au repeuplement du gibier. » Cet article 8 se refere ä. Fart. 6 de la loi fribourgeoise du 23 mai 1890 modifiant certaines dispositions de celle du 10 mai 1876 sur la chasse, statuant que «le Conseil d'Etat ordonne les mesures necessaires pour la destruction des animaux nuisibles, ainsi que pour le repeuplement du gibier et l'introduction de nouvelles especes. » C'est contre l'art. 8 du predit arrete, disposition ci-haut reproduite, que H. Pasquier, M. Remy et consorts ont interjete aupres du Tribunal federal un recours de droit public pour deni de justice; ils concluent a ce qu'il plaise ä. c.e tribunal annuler le predit art. 8 et condamner l'Etat de Fnbourg a restituer a chacun des recourants la finance de 10 fr. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 17. 115 qu'ils ont du deposer pour obtenir leurs permis de chasse. Ce recours se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: . La disposition attaquee de l'arrete du 18 aout 1905 viole le principe de Ia separation des pouvoirs ; il empiete sur le pouvoir Iegislatif et constitue ainsi nn deni de justice. La loi fribourgeoise sur la chasse, du 10 mai 1876 determine limitativement, a rart. 6 tous les cas on un per~is de chass~ doit etre refuse. 01' l'art. 8 de l'arrete attaque en edictant que tout chasseur, en prenant le permis de chasse, doit vers er nne cotisation speciale de 10 fr. destinee exclusivement au repeuplement du gibier, obligeait chaque chasseur, pour obtenir son permis, ä. verser une finance de 10 fr. en sus du prix du permis, a peine de se voir refuser celui-ci au cas on il n'opererait pas ce versement. Le Conseil d'Etat en imposant, par son arrete susvise, la condition du paiement de ?ette finance, a c~ee un nouveau cas d'exclusion, qui revient arefusel' le permlS de chasse a celui qui ne paiera pas, prealablement, la finance en question j il y a la un empietement du pouvoir executif sur Ie pouvoir Iegislatif; en outre cette finance de 10 fr. n'est autre chose qu'une augmentation deguisee du prix des permis de chasse; ce prix etant fixe pour l~s differents permis~ dans Ia loi du 23 mai 1890, il n'apparbent pas, en vertu du meme principe de la separation des pouvoirs, d'en majorer le montant. C'est en vertu de la disposition, plus haut reproduite, de l'art. 6 de la loi du 10 mai 1876 que le pouvoir executif a le droit d'autoriser des chasses speciales, en dehors du temps ordinaire de chasse, pour Ia destruction des animaux nuisihles ; c'est ainsi qu'il peut restreindre la duree de la chasse et meme l'interdire completement dans certains territoires, en mettant ceux-ci a ban. Toutefois cette prescription de l'art. 6 ne donne nullement au Conseil d'Etat l'autorisation de prelever sur chaque chasseur une finance de 10 fr. pour le repeuplement. C'est la une interpretation arbitraire, contraire au texte et a l'esprit de la loi; des le moment que le Iegislateur n'a fixe a l'art. 6 de Ia loi, ni le principe, ni le montant d'une pareille c cotisation >, ce n'est que d'une fa<;on arbitraire que le Conseil d'Etat

116 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassuugen. pouvait introduire dans son arrete l'obligation imposee par lui aux chasseurs. Dans sa reponse J le Conseil d'Etat de Fribourg, par l'intermediaire du procureur-general, conclnt au rejet du recours, en faisant valoir des considerations qui peuvent etre resumees de Ia maniere suivante : TI y aurait convenance a renvoyer prealablement les recourants a soumettre leur re co urs a I' examen du Grand Conseil du canton de Fribourg, ou a ce que le dit recours soit tout au moins renvoye a cette auto rite legislative par le Tribunal federal lui-meme. Subsidiairement, le Tribunal federal ne devrait pas entrer en mati(~re sur le recours, pour autant qu'il vise une pretendue violation des lois cantonales sur la chasse, cette matiere rentrant dans la competence du Conseil federal. .A.bstraction faite de ces conclusions prejudicielles, le Conseil d'Etat s'applique a reruter les arguments et conclusions du recours au fond, et a demontrer que la disposition attaquee constitue l'application logiqne et ra~ionnelle du 'prin~ipe pose par le tegislateur ä. I'art. 6 de Ia 10l de 1890 ; Il estlme que l'art. 8 de l'arrete incrimine n'est point en oppositio~ avec l'art. 6 de la loi fribourgeoise sur la chasse du 10 mal 1876; cet article, suivant le Conseil d'Etat, n'a aucune relation avec les droits ou contributions que l'Etat peut imposer anx chasseurs. TI ne peut s'agir non plus de Ia violation de l'art. 6 de la loi de 1890; le Grand Conseil n'a pas limite ni specifie les mesures que le Conseil d'Etat devait ordonner pour le repeuplement du gibier; le legislateur a voulu laisser toute liberte ä. l'Etat sur ce point, sans faire de distinction entre les mesures d'ordre economique, pecuniaire ou autres. Statuant SU1' ces faits et considerant en droit : 1. - Le Tribunal federal est sans doute autorise ä. renvoyer devant le Grand Conseil des recours contre des arretes ou decisions du Conseil d'Etat, 10rsque Ia constitutionnalite de ces dernieres est discutable ou douteuse. Toutefois, dans le cas actuel, la solution ä. donner a la question souIevee par le recours apparait comme tellement claire, qu'il n'est pas necessaire de recourir a un renvoi au Grand Conseil. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 17. 117 En outre, ce renvoi ne s'imposerait que dans le cas OU cette derniere auto rite serait instituee comme instance de recours .en semblable matiere, ce qui ne resulte point des prescriptions constitutionnelles en vigueur ä. cet egard (voir entre autres art. 45 Const. cant:, enumerant les attributions du Grand Conseil). 11 n'echet point des lors de Mferer a la conclusion prejudicielle de la partie opposante au re co urs, tendant a soumettre le pourvoi, au prealable, ä. l'autorite legislative cantonale. 2. - C'est egalement a tort que Ia reponse au recours conteste Ia competence du Tribunal de ceans en l'espece, pour autant que le recours vise une pretendue violation des lois cantonales sur Ia chasse, matiere qui, suivant le Conseil d'Etat, rentrerait dans Ia competence du Conseil federal. En effet, et quoi qu'il en soit de cette derniere affirmation, le present recours est dirige, non point contre une loi, mais contre un arrete de l'autorite executive, et il est interjete pour cause de deni de justice, ainsi que de violation du principe constitutionnel inscrit a l'art.31 Const. frib.~ proclamant Ia separation des pouvoirs. A ces points de vue, Ie pourvoi rentre incontestablement dans la sphere des attributions du Tribunal federal comme Cour de droit pu blic. 3. - Entrant en matiere sur le recours au fond, il convient de retenir d'emblee qu'en application du principe de la separation des ponvoirs, consacre ä. I'art. 31 precite de la Constitution cantonale, l'art. 45 ibid. confere au Grand Conseil du canton de Fribourg, entre autres attributions, ainsi que le constate Parret du Tribunal federal dans Ia cause Pugin et consorts, RO 15 p. 711 et suiv., - celle de decreter les lois, tandis que l'art. 52 charge le Conseil d'Etat de leur execution. Or, ce qui a trait a Ia fixation des contributions pour permis de chasse a ete regIe par la legislation cantonale sur Ia matiere, emanee du Grand Conseil conformement a ses predites attributions constitutionnelles. 4. - La question soulevee par le recours est celle de savoir si, en dehors de ces dispositions legales, le Conseil d'Etat est en droit, par Ia voie d'un simple arrete, d'exiger de tout

118 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt: Kantonsverfassungen. ehasseur, independamment du montant de son permis, Ie paiement d'une finance speciale de 10 fr., appelee «eotisation~, destinee exclusivement au repeuplement du gibier (voir arr~te du 18 aout 1905, dont est recours, art. 8). Or eette question doit etre resolue negativement, comme dans l' espece Pugin precitee. Il est en effet indeniable que la susdite finance, designee sous l'appellation de «cotisation speciale ~ destinee exclusivement au repeuplement du gibier, ne peut etre consideree, ainsi que Ie soutient le Conseil d'Etat, eomme une des «mesures necessaires» que I'art. 6 de la loi du 23 mai 1890 sur la chasse autorise le dit Conseil d'Etat ä. ordonner ä. eet effet. Cet artiele ne confere au Conseil d'Etat que des autorisations, soit faeultes rentrant dans le cercle de son activite administrative, mais nullement le droit d'astreindre les con· tribuables dont il s'agit ä. un impot ou ä. une taxe en vertu d'un simple arrete. Cette imposition, soU taxe speciale, car c'est bien ce caraetere qu'elle porte, malgre la designation de « eotisation » employee ä. l'art. 8 dont est recours, ne pouvait, ä. teneur de I'art. 45 litt.. d de la Constitution fribourgeoise eonferant au Grand Conseil seul le droit de voter les impots, etre introduite que par le moyen d'une loi. C'est, en effet, par la voie legislative que se trouve regIe, dans le canton de Fribourg, tout ce qui a trait aux conditions d'obtention et au cout des permis de chasse (voir lois du 10 mai 1876 et du 23 mai 1890 sur la chasse). Cette competence echappait au Conseil d'Etat, et ne rentrait pas dans la sphere des attributions de cette autorite, teUes qu'elles sont enumerees ä. l'art. 52 de la Constitution cantonale. Il suit de lä. que l'arrete incrimine n' etait point en droit, alors qu'aucun texte de loi positif ne l'y autorisait, d'introduire une nouvelle taxe destim~e a favoriser Ie but du repeuplement du gibier, et qu'en edietant neanmoins, a l'art. 8 de l'aIT~te dont est recours, Ia contribution speciale de 10 fr. contre Ia quelle les recourants s'elevent, Ie pouvoir executif a excede les limites de ses attributions, en empietant sur le domaine reserve au pouvoir Iegislatif. Cette atteinte portee, lJebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 17. 119 sans aueun fondement legal, au droit des recourants, constitue une violation de I'art. 31 susvise de la Constitution c;antonale fribourgeoise, consacrant la separation des pouvoirs, et l'art. 8 de l'arrete attaque ne saurait des lors subsister. Par ces motüs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et I'art. 8 de l'arrete du Conseil d'Etat de Fribourg, du 18 aout 1905, sur la chasse, est dedare nu! et de nul effet.

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