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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1905 BGE 31 I 379

1 gennaio 1905·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,418 parole·~12 min·1

Testo integrale

373 B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- und Konkurskammer . gefc9affen, fie als e'l.lentueITes ~refution~oliieft, 3u be~anbelu unheine iBerruenbung berreIben burc9 beu Ei~urbner au uer9inbern, bk jene bered)tigteu ~ntereffen eines ereqierenben@((iubiger~ 'I.lerre~t~ wogegen anberfeit6 ber mefugnis bes Eic9ulbner~ fein (f.inlrag gefc9ie~t, fie, in ~u6übung feine~ ~ec9te~ gegenüber bem ~elur: renten, our ~litragung ber J'tanCtIifation~ic9urb au uerweuben unbfie fo erlaubter lilleife bem ~):efutionsbefd)!age wieberum au eut: 3iegen. lillas bie rueitere e):efutiou~red)dicge me9anb!ung ber frag: Iic9eu, berart mit mefc9la9 Megten IDeietainfe betrifft, fo braud)t fic9 MS munbesgerid)t barüber im uorliegeubeu ~efUr6\)erfa~ren ntd)t aU63ufpred)en, fonbern ift e6 'I.lorerft 6acge be~ mftreibU1l96~ amtes, in oer i9m tid)tig fd)einenben lilleife 3u uerfCl9ren. Über ba~ morgegen 6ei ber merroertung mirb bie (antonale ~uffid)ts: be~örbe fraft ~{rf. 132 Eid).!t® ba6 bem ~aae ~ugepaf3te 3" beftimmen 9aben. memerft merben mag enblic9, baß ber \)orliegenbe ~ntfcgeib mit bem buube6gerid)tlid)en ~rreuntniffe \)om 13. IDeat 1904 nid)t in lilliberfprud) fte9t. :nenn bamal~ mar es ber ~rreftfc9ulbner~ melcljer refurtierte, unb ~atte es ber l}lrreftgläubiger unb ~eutige ~efurrent beim fantonalen ~ntfcljeibe, ber oie IDeiet3inie für ben metrag her (orbentltd)en) Unter9a{t§fotteu ber 2iegenfdjaften Uorue: 9alt§Io§ cd§ ltU'l.lcrarreftieruar erflärte, beltlenben faffen. SUemnaclj ~at bie Eicljulblietreiuung6: unb J'tonfur.Gfammer erhnnt: SUer ~efllr~ wirb im Eiinne ber IDeoti'l.le begtünbet erfIärt unb hamit ber 'I.lom ~eturrenten am 1./2. SJJ~är3 1905 ermirfte ~mft in bieiem 6inne aufredjter~(dten. Lausanne. - Imp. Georges Bridel &. CI< A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC • • • Erster Abschnitt. - Premiere section. ßundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la loi. 72. Arret du 12 juillat 1905, dans la cause Consortium pJur 1a. constrllction da l'hOt91-pansion Bubenbarg, cOl~tl'e Conseil d'Etat da Fribourg. Deni de justice commis a l'occasion d'une demande de concession pour construire et exploiter un hotel. - Constitue un deni de justice le silen ce observe a l'egard du recourant, dnrant plus d'une annee, par l'autorite compMente. A. - Le 9 juin 1904, le Consortium susindique adressa au Conseil d'Etat du canton de Fribourg une requete tendant a l'obtention de la concession necessaire po ur construire et exploiter un hOtel-pension a proximite du chateau de Morat. Cette requete etait appuyee des preavis du Conseil co mmunal et du Conseil general de Morat, ainsi que de la Pre- XXXI, t. - 1905 25

il80 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fecture du district du Lac, et des recommandations de divers particuliers et de diverses societes. Cependant, la veille deja, un certain nombre de citoyens de Morat, essentiellement des hOteliers et des aubergistes, avaient fait parvenir au Conseil d'Etat de Fribourg une petition demandant qu'il ne fut point fait droit a Ia requete que presenterait le dit Consortium, ce pour des raisons qu'il serait superfiu de vouloir resumer ici. La Direction de Police cantonale transmit, pour preavis, Ie 20 juin 1904, Ia requete en question a Ia Prefecture du Lac, et, le 2 juillet 1904, les plans de Ia construction projetee a l'Intendance des batiments. Le 24 aout 1904, l'Intendance des batiments, tout en observant que l'emplacement de l'hOteI-pension projete ne paraissait pas tres bien situe et que le batiment presenterait la forme d'un trapeze, conclut a l'approbation des plans qui lui avaient ete soumis, sous deux seules reserves, I'une visant une meilleure aeration des locaux destines au public, l'autre preconisant la construction, a proximite de l'hOtel, d'un batiment devant servir de remise et d'ecurie. Le 31 octobre 1904, le vice-president de la Commission cantonale des monuments historiques demanda a la Direction de Police cantonale que ces memes plans lui fussent egalement soumis, son attention ayant ete attiree sur le fait que Ia construction projetee, d'une part, necessiterait l'abatage d'une partie de l'allee d'arbres conduisant au chateau de Morat, et, d'autre part, masquerait en partie la vue du chateau. Le meme jour, la Direction de Police defera a cette (lemande. Le 7 novembre 1904, la Commission cantonale des monuments historiques examina l'affaire et arriva a cette conclusion, que la Ville de Morat devrait etre invitee ä elaborer « un reglement et UD plan d'amenagement ~ dans le but d'interdire toute construction dans un perimetre determine des les remparts et le chateau, que ce perimetre devrait comprendre l'emplacement choisi par le Consortium de l'hOtel Bubenberg, et que, jusqu'au moment ou ee reglement et ce I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72. 381 plan d'amenagement auraient vu le jour, il devrait etre sursis a toute decision sur la requete du Consortium, du 9 juin 1904. Et, le 9 novembre 1904, le vice-president de Ia Commission communiqua ces conclusions a la Direction de Police cantonale. B. - Cependant, le 15 novembre 1904, le Consortium de I'hOtel Bubenberg insistait par lettre aupres du Conseiller d'Etat, Directeur du Departement cantonal de Police, pour qu'il fut statue ä bref delai sur sa demande de concession. C. - Le 12 decembre 1904, la Direction de Police eantonale transmit le rapport de la Commission cantonale des monuments historiques, du 9 novembre, a Ia Direction des Travaux publics du canton, en invitant celle-ci äse prononcer sur ce rapport et en l'informant qu'en attendant elle suspendrait eIle-meme l'examen de la demande de concession, du 9 juin 1904. Le 22 du meme mois, Ia Direction des Travaux pubIics avisa la DirectioD de Police qu'apres avoir consulte le Departement des Ponts et Chaussees elle etait amenee a proposer de ne pas autoriser Ia construction projetee, en resume pour les deux motifs contenus dans Ia lettre du vice-president de la Commission des monuments historiques, du 31 octobre. D. - Le 26 janvier 1905, le Consortium de l'hötel Bubenberg insista de rechef aupres du Conseiller d'Etat, Directe ur du Departement de Police, pour qu'il intervint eniin, de Ia part du Conseil d'Etat, une decision sur la demande de concession qu'illui avait presentee le 9 juin 1904. E. - Le 28 janvier 1905, la Direction de Police cantonale informa l'avocat du Consortium que,le batiment projete devant eire edifie a proximite de l'allee d'arbres, propriete de l'Etat, bordant la route de Payerne et aboutissant au chateau de Morat, et ce meme batiment devant exiger l'abatage de deux au moins des arbres de cette allee, elle en avait soumis les plans a la Direction des Travaux publics et que celle-ci, apres examen de l'affaire, avait decIare qu'elle s'opposerait formellement a ce qu'un seul arbre de cette allee fUt abattu. « Nous tenons, - ajoutait Ia Direction de Police,

382 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. - a vous donner connaissance de cette opposition avant de poursuivre l' examen de cette question. ~ F. - C'est en raison de ces faits que, par memoire du 5/6 mai 1905, le Consortium de I'bötel Bubenberg a declare recourir aupres du Tribunal federal comme Cour de droit public pour deni de justice, se plaignant de ce que Ie Conseil d'Etat de Fribourg n'avait pas encore pris de decision sur sa demande de concession du 9 juin 1904 et ne Iui avait meme jamais fait parvenir aucune reponse acette demande, non plus qu'aux diverses recharges verbales ou ecrites ulterieures, et concIuant a ce qu'il plut au Tribunal: inviter le Conseil d'Etat de Fribourg a prendre une decision en Ia cause. G. - Le recourant se plaignant ainsi d'un deni de justice a l'occasion d'une demande de concession ou de patente d'böteI, Ia question pouvait se poser, de savoir si le Tribunal federal etait competent en l'espece, ou si ce n'etait pas plutot au Conseil federal, - qui, seul, eut pu connaitre eventuellement de l'affaire au fond, soit de Ia decision par Iaquelle Ie Conseil d'Etat de Fribourg aurait refuse d'octroyer au recourant la concession ou patent.e sollicitee, art. 189, chiff. 3 OJF, - qu'il appartenait de statuer sur la question soulevee par le recours comme sur l'une des questions prejudicielles ou incidentes prevues a l'art. 194, al. 2 ihid. Le Tribunal federal proceda donc avec le Conseil federal a un echange de vues sur cette question, conformement ä l'art. 194 t al. 1 leg. eil. Le Conseil federal fut d'avis que c'etait au Tribunal federal qua revenait Ia competence de statuer sur Ie present rpcours, celui-ci pouvant etre tranche sans rien prejudicier a l'affaire au fond, soit ä Ia question de savoir si, en cas de refus de Ia concession ou de Ia patente solliciteeJ le recourant pourrait se plaindre de ce refus comme de Ia violation d'un droit constitutionnel. Le Tribunal federal decida de se ranger, en l'espece, ä cette maniel'e de voir du Conseil ferlerat. pour des raisons d'ordl'e pratique surtout, et en l'eservant pour l'avenir la solution a donner a cette meme question si celle-ci devait se presenter ä. nouveau. H. - Le Tribunal federal invita en consequence le Conseil d'Etat de :Fribourg a s'expliquer sur l'objet du l'ecoul's. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72. - Par memoire en date du ;) juillet 1905, Ie' dit Conseil conclut a ce que Ie l'ecours soit ecarte comme mal fonde. 11 fait l'expose des faits de la cause de la manie re l'esumee sous litt. A et E ci-dessus, et declare que, si une solution definitive n'est pas encore intervenue, c'est principalement pour Ies motifs indiques dans le rapport de Ia Commission cantonale des monuments historiques, du 9 novembre 1904, et dans la lettre de Ia Direction de Police a l'avocat du Consortium, du 28 janvier 1905, et parce que la question est complexe, - qu'elle doit etre examinee «a de multiples points de vue ~, - qu'elle " fait naitre une serie de mesures ä. prendre dans le but de sauvegarder l'esthetique et Ia physionomie historique de la ville de Morat (remparts, toms, chateau, etc.) ", - qu'en particulier, pour arriver a realiser ce but, «la ville de Morat doit elaborer un reglement et un plan d'amenagement indiquant quels sont les endroits ou les constructions peuvent s'elever, avec le trace des rues projetees ~, - et parce qu'enfin l'emplacement choisi par le recourant pour la construction de son bötel « rentrerait " dans le perimetl'e dans lequel il « serail interdit ~ de batir. L'intime declare au surplus que la Direction de Police cantonale et la Direction des Travaux publics « n'ont cesse de vouer leur sollicitude » a l'examen de toute cette question, que l'Etat ne refuse pas d'ailleurs de pl'endre une decision en Ia cause, qu'il a deja repondu a l'avocat du Consortium et qu' « il est pret a se pl'ononcer des que de nouveaux renseignements et des donnees compIementaires lui seront parvenus, surtout en ce qui concerne le plan d'amenagement de la ville de Morat. " Statuant sur ces faits el considerant en d~-oit : 11 y a lieu tout d'abord de constater que jamais encore le recourant n'a rec;u, de Ia part du Conseil d'Etat de Fribourg, ä. qui cependant la demande de concession du 9 juin 1904 etait adressee, de reponse acette demande ; seule Ia Direction de Police cantonale a avise le l'ecourant, par l'intermediaire de l'avocat Ch., le 28 janvier 1905, que la Direction des Travaux publies avait declare s'opposer en tout cas a ce qu'aucun arbre de l'alMe conduisant au chateau de Morat fut

384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. abattu; la Direction de Police ne disait pas d'ailleurs que l'affaire devait demeurer provisoirement en suspens, elle expliquait simplement qu' « avant de poursuivre l'examen de la qnestion «elle avait tenn a donner au recourant connaissance de cette opposition :1>. II est, d'autre part, evident que le Conseil d'Etat, qui ne conteste point sa competeuce en Ia cause, ne saurait ni se refuser, ni tarrler meme davantage a prendre une decision sur Ia demande de concession dont il se trouve nanti depuis plus d'une annee, soit depuis Ie 9 juin 1904. Une solution quelconque doit intervenir en cette affaire, de fa<;on a ce que le reconrant soit enfin fixe sur le sort de sa demande; le recourant a evidemment droit, de Ia part du Conseil d'Etat, a une reponse dont il puisse soumettre Ia constitutionnalite, au fond, a l'autorite competente, s'il envisage que Ie tort fait a sa demande de concession lese l'un ou l'autre de ses droits constitutionnels; Ie silen ce si prolonge qu'observe Ie Conseil d'Etat envers le recourant, equivaut a un refus de prononcer, car Ie retard qu'apporte Ie dit Conseil a statuer en Ia cause, est tel qu'il comporte les memes effets qu'lin refus de prononcer et qu'il doit etre considere comme un veritable deni de justice (Rechtsverweigerung, oder wenigstens Rechtsverzögerung). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, en ce sens que le Conseil d'Etat de Fribourg est expressement invite a statuer, a bref delai, d'une maniere ou d'une autre, sur Ia demande de concession dont il est nanti, et a porter sa decision, des qu'elle sera intervenue, a Ia connaissance du recourant. !SergL aud) !nr. 74, 78 u. 80. H. Press freiheit No 73. II. Pressfreiheit. - Liberte de Ia presse. 73. Arret du 16 septembre 1905, dans la cause Q,uillat contre Rey et Colla,ud. Notion de la presse; une circulaire distribuee a l'occasion d'elections a-t-elle droit a la gUl'antie de la presse'!' - Violation de la dite garantie, commis par un jugement penal pour diffamation, etc. - Annulation du jugement attaque in toto (prononces penal et dvil). Le 28 fevrier 1.905 ont eu lieu, dans Ia paroisse fribourgeoise de Saint-Aubin, les elections pour le renouvellement du conseil paroissial. A cette occasion, le recourant Frederic Quillet, proprietaire au dit lieu, et bourgeois de Ia commune, a fait imprimer une liste de candidats et une proclamation soit circulaire aux electeurs, qui leur furent distribuees. Cette proclamation est de la teneur suivante: :I> Aux electeurs de la paroisse de Saint-Aubin, :I> Chers concitoyens, » Les elections paroissiales d'aujourd'hui ont une grande :I> importance. :I> Le Comite d'initiative vous prie d'appuyer Ia liste ci- :I> jointe, car elle est conforme a Ia realisation de vos reven- :I> dications et a l'interet superieur de notre paroisse. » Vous ne pouvez accorder votre confiance a la derniere :I> administration qui s'est montree plus insolente que ca- » pable, car sa principale occupation a ete de ne respecter » aucune auto rite, pas meme Ia personne veneree de M. Ie :I> Doyen qui les a eleves ! » Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries " d'Enterremeut, ont ete dedaignes ! :I> Sous pretexte d'economie, on a fait silence sur le VillU » des hautes autorites ainsi que sur Ie vote de l' Assemblee » on la grande majorite avait nettement exprime son desir » de voir restaurer Ia tour de notre vieille Eglise! Et que

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