Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 17.11.1904 BGE 30 I 662

17 novembre 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,997 parole·~10 min·2

Testo integrale

662 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. LAbschnitt. Bundesverfassnng. bIeibeno aU roo~nen, ))or~anben mnt'. ~nbere ~n~n{t~~unfte für ein SDomiaU in ~nrau aur Beit ber ~n~iingtgmadjung ber JUnge ftnb Qber ))om lRefurrenten feine geItenb gemQdjt moroen. flliQß fobQnn ba~ QngebHdje SDomi3H in .g;famQU anbetrifft, fo ~at fid) ber lRefurrent Quf bie ~e9a~tung befdjriinft, bau er bie bienftfreie Bett bQfelbit im ))iitedidjen .\)aufe 3ugebradjt ~Qlie. ~ß bebnrf feiner ~u~fü~rung, bau eine berartige Qffgemeine, jeber nii~em 6ubftQnaterung ermangdnbe ~e~Qu:ptultg bei ber ~ntfdjei~ bung oer SDomiaUfrage ntdjf in ~etradjt gqogen )l.'eroen fann. ~~ fann audj nidjt eimn gefQgt \l.'erben, bau oer lRefurrent ent~ tueber in ~{nrau ober in ~[nmntt - alfo iebenfQff~ Quäer9aI& beß .reanto~ ~ern - feinen fllio9nfi~ am 2t. ,3uH 1903 ge9abt 9auen müffe; benlt ba nadj ~em @efagten ein idjlüffiger ~e\l.'ei~ \l.'eOer für ben einen nodj für ben anbem biefer ürte erbradjt tft, fo Urgt eben bie ~nna9me nage, baß ber lReturrent bamaI~ fein $Domiail in ~ern aI5 bem ßentrum feiner bienftlidjen ~iitigfeit, roo er immer \l.'ieber oem .ltommanoo be~ ßentralremontenbe:pot~ fidj aur merfügung au fteUen 9(dte, ge9abt 9at. $DemnQdj ~at ba~ ~unbe.$geridjt edannt: $Der lRefur~ roirb Qugemiefen. 113. Arret du 17 novembre 1904, dans la cause Mallet contre Clavel. Reconnaissance de tor par omission de porter plainte contre un commandement de payer"l Reconnaissance par l'entree an matiere devant le juge pretendu incompetent Y Le principe du tor de retablissement (for du domicile d'a1l'aires) s'applique aussi aux etablissements agricoles. Examen du caractere d'un etablissement agricole. A. - Charles Mallet, proprietaire, a son domicile ordinaire a Geneve, rue Bellot, N° 1, Oll i1 passe environ six mois par an, sans y exercer, semble-t-il, de profession determinee. Le reste de l'annee, Mallet reside a Jean-des-Bois, III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 113. 663 riere Arnex (Vaud), dans son domaine qu'il exploite soit par lui-meme, soit par un maUre-valet. Le 29 octobre 1902, Mallet a loue de Aime Clavel, a Rolle, une machine a battre a l'aide de laquelle il a battu une certaine quantite d'avoine. Mallet ayant conteste devoir a CIavel les 35 fr. que ceIui-ci Iui reclamait pour ce louage, CIaveI lui fit notifier par l'office des poursuites de Nyon UD commandement (poursuite N° 3985) de payer Ia somme de 36 fr. 40 c. (montant du compte precedent, avec frais). Mallet paya a l'office Ia somme de 30 fr. que, seule, il admettait devoir, et fit opposition au commandement de payer pour le surplus . B. - C' est a raison de ces faits que, par expioit du 27 aout 1904, Clavel assigna Mallet a comparaitre, le 2 septembre suivant, devant le Juge de Paix du cercle de Coppet, en concluant a ce qu'il plut au juge reconnaitre le defendeur debiteur de Ia somme contestee de 6 fr. 40 c., avec interets au 5 010 des Ie 2 juillet 1904, et decIarer en consequence nulle et non avenue l'opposition faite par le defendeur au commandement de payer poursuite N° 3985. C. - A l'audience du 2 septembre 1904, Mallet comparut personnellement et declina Ia competence du Juge de Paix de Coppet, disant qu'il devait etre recherche par CIavel, pour cette reclamation, devant le for de son domicile, soit a Geneve. Clavel conclut au rejet de ce decIinatoire, en soutenant, en substance, que Mallet etait proprietaire d'un domaine sis sur territoire vaudois, a Jean-des-Bois, - qn'il habitait ce domaine generalement du commencement du mois de juin au 1 er decembre, - qu'il payait ses impots dans le canton de Vaud pour Ia duree de cette residence, - que l'obligation dont l'execntion etait poursuivie, avait ete contractee dans le canton, a un moment Oll Mallet habitait sa campagne de Jeandes-Bois, puisqu'il s'agissait de Ia location d'nne machine a battre les grains, qui avait servi a battre les recoltes du domaine de Jean-des-Bois, - et que, dans ces conditions, Ie Juge de Coppet etait competent ponr connaitre de l'action. Aux termes du protocole de Ia Justice de Paix de Coppet

664 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Ie Juge rendit seance tenante son jugement sur le declinatoire pro pose par le defendeur, - se reconnut competent en la cause, en application des art. 8 Ce vaud. et 11 litt. p. Cpc vaud., en considerant que Mallet, bien qu'exer(}ant ses droits politiques a Geneve, sejournait une grande partie de l'annee a Jean-des-Bois, Oll il etait proprietaire d'un domaine important, que Ie litige provenait d'une convention passee dans le canton de Vaud, et que l'execution du travail dont le prix etait conteste, avait eu lieu ä. Jean-des-Bois, condamna Mallet aux frais de l'incident, - puis entendit les parties en leurs moyens au fond, - et, Ia conciliation tentee n'ayant pas abouti, remit son jugement sur le fond, au 8 septembre. Acette date, le Juge declara Ia demande de Clavel bien fondee en ses diverses conclusions, le defendeur etant condamne a tous les depens; le protocole porte cette mention: 'l. parties sont informees qu'eHes ont dix jours pour recourir», comme si les parties avaient assiste toutes deux au prononce du jugement, Ie 8 septembre. - En realite, Mallet n'eut connaissance de ces deux jugements des 2 et 8 septembre que par UD avis en date du 26 dit l'informant de Ia somme (32 fr. 70 c.) a laquelle avait ete arrete l'etat des frais que Ciavel etait en droit de repeter contre lui en cette affaire. D. - C' est contre ces jugements des 2 et 8 septembre, principalement contre le premier, - contre le second, accessoirement seulement, - que Mallet declare recourir au Tribunal federal comme Cour de droit public, pour violationde l'art. 59, al. 1 CF. Mallet explique, en premier lieu, que le jugement sur declinatoire n'a pas ete rendu a l'audience meme du 2 septembre, du moins pas en sa presence; il affirme que, Ie juge ayant declare renvoyer son jugement a huitaine, il a quitte l'audience du 2 septembre sans comprendre que l'incident se trouvait vide dejä. et croyant que ce jugement incidentel, une fois rendu, Iui serait dument notifie. - Au fond, le recourant reconnait etre proprietaire du domaine de Jean-des-Bois qui s'etend sur les trois communes d' Arnex, de Crassier et de Borex, et y passer a peu pres six III. I";erichtsstand des Wohnortt's. N0 Ha. 665 mois par an ; mais il soutient que ce sejour dans le canton de Vaud doit etre considere eomme une residence d'ete et d'automne, ou comme une residenee de plaisance, ear, dit-il, s'il s'oeeupe avec plaisir de son domaine, c'est bien plus ä. raison de l'interet qu'il porte a l'agrieulture qu'ä. cause du rapport tres minime de cette propriete, rapport que ne contrebalancent me me pas Iesfrais d'expioitation. Au contraire, e' est a Geneve, - poursuit le recourant, - Oll d'ailleurs il est domicilie et Oll il exerce ses droits politiques, que se trouvent reunis «les divers elements qui constituent Ia spbere d'activite et d'interets d'un homme de son age et dans sa position»; c'est a Geneve egalement qu'est placee sa fortune et que se trouvent avoir leur siege 'l. diverses reuvres et affaires auxqueHes il s'interesse particulierement ». Le recourant en conclut que le jugement du 2 septembre implique a son egard une violation de l'art. 59, al. 1 CF et doit, pour cette raison, etre annule, tout comme par voie de consequence, celui du 8 septembre. E. - Le defendeur au recours conclut au rejet de ce dernier comme mal fonde, soit parce que Mallet se serait reconnu justiciable des tribunaux vaudois en ne portant pas plainte aux Autorites de surveillance en matiere de poursuite ä. raison du eommandement N° 3985 qui lui a ete notiM a Jean-des-Bois, soit parce qu'il possMe, en dehors de son domicile ordinaire ä. Geneve, UD domicile special d'affaires a Jean-des-Bois, en vertu duquel il peut etre recherche devant les tribunaux vaudois pour toutes les affaires en relation avec ce siege particulier de son activite. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : 1. - Du fait que le recourant n'a pas porte plainte contre l'office des poursuites de Nyon a raison du commandement de payer que ce dernier lui a notifie ä. Jean-des-Bois, il n'est pas possible de deduire qu'il ait reconnu la competence des tribunaux vaudois pour se nantir de Ia reclamation formuIee contre Iui par Clavel, car le for de Ia poursuite n'entraine pas celui de l'action en reconnaissance de dette, et d'ailleurs pour arreter les effets de Ia poursuite quant a Ia partie con-

666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. testee de Ia reclamation de OlaveI, Mallet avait a disposition une autre voie encore que celle de Ia plainte, soit celle de l'opposition a laquelle il pouvait avoir recours sans par la reconnaitre que Faction en reconnaissance de dette, a Iaquelle i1 contraignait son creancier par son opposition, pitt etre portee devant un autre for que celui dont il etait justiciable. 2. - En revanche, si, conformement au protocole de la Justice de Paix de Ooppet, il fallait admettre que Mallet, Ie 2 septembre, aprils le rejet de son declinatoire, se ftit engage sans autre dans la discussion de l'affaire au fond, il faudrait reconnaitre que Mallet aurait renonce a persister dans son exception declinatoire et a se prevaloir de Ia garantie de l'art. 59, al. 1 OF; et son recours actuel apparaltrait sans Rutre comme irrecevable ou mal fonde. Mais, selon les explications de Mallet dans son recours, dont l'exactitude n'a nullement ete contes tee par l'intime, les choses se sont passees differemment; il n'y a pas eu discussion de I'affaire au fond; le recourant n'a pas meme et6 informe, - sauf plus tard, a reception de l'avis du 26 septembre, - du sort de son exception declinatoire, en sorte qu'il n'est intervenu de sa part aucune reconnaissance de Ia competence du Juge de Paix de Coppet, qui put Iui etre opposee a l'encontre du present recours. 3. - Au fond, et aux termes de la jurisprudence du Tribunal federal (comp_ en partie. Rec. off. XVill, p. 651, consid. 1 ; et XXII, p. 938), l'art. 59, al. 1 CF ne met pas obstacle a. ce que le proprietaire d'un etablissement commercial ou industriel exer~ant une activite propre et jouissant d'une independance relative soit rechercM devant les tribunaux du for de cet etablissement pour les reclamations personnelIes dont la cause remonte a l'exploitation de cet etablissement, quand bien meme il se trouve avoir son domicile ordinaire ou general dans un autre canton. Or, il est evident qu'en cette matiere il n'y a aucune difference a faire entre un etablissement commercial ou industriel et un etablissement agricole ; Ies raisons qui conduisent a admettre la possibilite du for special du domicile d'affaires sont les memes, III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° H3. 667 qu'il s'agisse de Pun ou de l'autre de ces etablissements (comp. § 21 deutsche OPO). La question, dans ces conditions, se resume en l'espece a celle de savoir si l'etablissement agrieole que possede le recouraut daus le canton de Vaud, exerce une activite et jouit d'une indepeudanee suffisantes pour lui douner le caractere d'uu domicile d'affaires au seus de Ia jurisprudenee du Tribunal federal. Or, cette question doit etre resolue par l'affirmative. L'etablissement dont s'agit apparait en effet comme etant meme absolumeut independant de tout autre; son exploitation se fait sur les lieux memes, soit par le recouraut directement, qui y consacre a peu pres Ia moitie de son temps, soit pour son compte, par l'intermediaire d'un maUre-valet; que le recourant cultive et exploite sou domaine, comme il le dit, davantage pour son plaisir on par interet pour l'agriculture .qu~ .dans un but de Iucre, cela ne saurait evidemment pas, Jundlquemeut, modifier le caractere de eet etablissement. - D'autre part, il n'a pas et6 conteste, et il est ?'ail:e~rs ce:tai?, que Ia rechmatiou de Clavel se rapporte bIen a 1 explOItation du dit etablissement en sorte que c'est a bon droit que le Juge de Paix de Oopp~t s'eu est nanti comme juge du for special du domicile d'affaires du recouraut. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

BGE 30 I 662 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 17.11.1904 BGE 30 I 662 — Swissrulings