57 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungstantonale muf~d)tiloel)örbe lueiter mit bem ?Begel)ren, ben gan3en ?ßfänbungßaft für güffig au erf{ären, mogegen ber ?Betriebene auf .?Beftätigung be~ angefod)tenen ~rtenntntffe~ antrug. ?Bon ber tantonafen m:uffid)t~6el)örbe burd) ~ntfd)eib \)om 4. ,suni 1904 mit genanntem 1Refur~begel)ren abgetl.liefen, erneuert eil nunme!)r ~rau 2öpfi~~dd burd) red)t3citig eingereid)ten 1Refllrß \)or ?Bunbe~gerid)t. SDie 6djlllbbetreibungs, unb Jronfursfammer aiel)t in ~rtl.lägung: SDie 1Refurrentin ftellt fid) aur einen red)tHd) unautreffenben ~tanb:punrt mit ber mnna!)me, oie in ~rage ftel)enben, tl.lä!)renh hen ?Betreibungsferien gegen ben 1Refursgegner Mrgenommenen ?ßfänbung~!)anb(ungen feien be~l)a(b au1/iHig gemejen, tl.leH fie fid) lebigHd) alS hie ?Boffenbung be~ \)or ben %erien begonnenen ein~ l)ettHd)en ?ßfänbungßafteil barfteffen. ?Betreibung~9anh{ung im ~inne beil mrt. 56 ~d)Jr® ift nicl}t aUein bie ~fänl)ung a(~ ®anaes, ber gefamte ~fänbung~\)Oa3u9, fonbern aud), unb 3tl.lar in erfter 2inie, bie einöelne Ißtänbungß!)anbfung für fid), burd) tl.le(d)e ein Dojch bem ~fänbung§oefd)(ag unterfteUt \uirb. :r;enn baburd) eoen \l)irrt 6caüglid) bieie~ D6jefte§ hie ftaailid)e mofl~ fhed'ung~ge\1.lalt gegen ben ®d)ulbner, \)on beren .?Betätigung iljn md. 56 \uäljrenb ben gefd)(offencn Beiten berjd)Onen tl.liU. :Die burd) ben 1Refur~ aufgell)Orfene ~rage, ob eine ?Betreibung~~ ~(mblung bann \1.l(lljrenb ben ~erien 3uliijftg fei, menu ber ®cl}ulbner beren l>ol'l)erige gümge unb namentlid) recl}t3cUige mornnljme ber~ eitert l)at, ift in ®irWd)feit ljicr nicf)t aftueU. ml5 er\1.liefen fi.innte nämltd) nad) bel' mftenlage l)öd)ftenß gclten, ba~ ber ®d)1I1bner mit mtifid)t einer mmueienljcit bei bem il)m angebrol)ten ~fCinbung§tlOflöuge au5ge\1.lid)en fei. SDie~ ~ätte aber eine gäUige ?Bornal)me ber \l3fänbung nicf)t berunmöglid)t, ba eine fold)e oljne ?Bei fein beß berart renitenten ~djlllbnerß erfolgen fann. :Dafür a6er, bau 'oie UntedaHung, in ber fdju(bneriid)en ®oljllung \)01' ben ~erien 3ur ~änbung au fd)retten, auf ein \1.lidItd)cß \)om <3'cf)ulbner in ben ®eg gelegte5 S)inberniß aurüd'3ufül)ren fei, feljU e5 an jegfid)em aftenmiiBigen mnljaftßpunfte. SDie .?Bel)'lU:ptung ber 1Refurrentin cn'oIid), bie ?ßrari5 ber ftabt~ 3ürd)erifd)en SBetreiOung5ämter laffe 'oie ~ortfe~ung l>orljcr 6e~ und Konkurskammer. N° 97. 571 gonneuer ?ßfCinhungen tl.lCil)rellb bell ~erteu au, ent6el)rt bent ®e~ fagtm gegenüber recl}tIid)cr ~rl)eond)feit. SDentnad) l)at bie ~d)ulb6etreibullg5: unb .ltonfur~fammer erhnnt: SDer 1Refur5 mirb abgemiefen. 97. Arret du 21 seplembTe 1904, dans la cause Banque de l'Etat de F1·ibourg. Les effets d'une decision de l'autorite (superieure) de surveillance ne peuvent etre suspendus par celte meme autorite. Art. 19, al. 1 LP. - Saisie. Etat des charges devenu definitif (art. 140 LP); etat da collocation (al·t. 141 LP) different de l'etat des churges. - Competences du juge et des autorites de surveillance. - Renvoi a l'instance cantonale. A. Le 30 oetobre 1903, l'offiee des poursuites de Ia Sarine, a Fribourg, a saisi au profit de la serie N() 280 formee des poursuites N°s 5158, 5481, 5482, creancier: Emile Cherpillod, banquier a Moudon (creances: 542 fr. 40, 4001 fr. 50 et 1801 fr. 50 = 6345 fr. 40) et 5426, creancier Leon DaIer, a Fribourg (creance: 200 fr.) , au prejudice du debiteur, Auguste-Alphonse Dupraz, a Rossens, les immeubles que ce dernier possedait au dit lieu. Mais cette saisie n'a ete inserite au registre des hypotheques de Farvagny que le 9 novembre 1903. B. Entre temps, le 4 novembre 1903, le debiteur Auguste- Alphonse Dupraz a affecte les memes immeubles ä. Ia garantie hypothecaire d'une gardance de dam du montant de 2200 fr. en faveur de Ia Banque de l'Etat de Fribourg, et d'un assignat du montant de 3767 fr. en faveur de sa femme, Marie nee Chavaillaz. Ces deux hypotheques furent inscrites au registre hypotMcaire de Farvagny Ie 5 novembre 1903, soit avant meme qu'il ent ete procede ä. l'inscription de Ia saisie susrappelee du 30 octobre 1903. C. Avant de proceder a Ia vente, I'office dressa l'etat des
572 C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungseharges conformement ä, rart. 140 LP et le communiqua le 14 juin 1904 aux interesses en assignant ä, ceux-ci le delai legal de dix jours pour former opposition. Cet etat qui na d{)nna lieu a aucune opposition et devint ainsi definitif, admettait Ia < Caisse hypothecaire ~ comme creanciera hypotbecaire en 1 er et en 2me rang, la recourante eomme creaneiere en 3 rne rang, dame Dllpraz comme creanciere en 4me rang, et enfin les creanciers saisissants, Cherpillod et Daler, en dernier rang, - les impots dus par les immeubles devant etre payes d'ailleurs en privilege, avant toute autre creance, hypothecaire ou autre. D. La vente ayant eu lieu le 29 juin 1904, l'office proeeda a l'etablissement de l'etat de collocation le 1 er juillet 1904, sur la base de l'etat des charges. Apparemment ä, la demande du creancier saisissant Cherpillod, eet etat de collocation ne fut meme pas communique aux interesses, et l'office y substitua le 9 juillet 1904, un second etat de collocation intervertissant le rang de Ia Banque de l'Etat de Fribourg et de dame Dupraz d'une part, et celui des creanciers saisissants, Cherpillod et Daier d'autre part; ce nouvel etat de eollocation attribuait ainsi aux creanciers saisissants le solde du produit de Ia realisation des immellbles apres paiement seulement de la < Caisse hypotMcaire ~, creanciere en 1 er et 2me rang, - la recourante de meme que dame Dupraz, demeurant ä. decouvert du montant integral de leurs titres. E. Dans les dix jours des la communication de cet etat de collocation du 9 juilIet 1904, 1a Banque de I'Etat de Fribourg et dame Dllpraz, afin de sauvegarder tous leurs droits, attaquerent cet etat au moyen de I'action prevue ä. l'art. 148 LP, tout en portant plainte aupres de l'Autorite cantonale de surveillance en raison de ce que l'office n'avait pas dresse I'etat de collocation comme il l'aurait du, sur la base de l'etat des charges devenu definitif; devant l' Autorite cantonale de surveillance les plaignants concluaient a ce que l'etat de collocation du 9 juillet 1904 fut annule et ä, ce que Ie Prepose aux poursuites de la Gruyere fftt invite ä, dress er un nouvel etat de collocation conforme, ceIui-ci, a Fetat des charges. und Konkurskammer. N° 97. 573 F. Appele a presenter ses observations au sujet d'abord de la plainte de Ia Banque de l'Etat de Fribourg, le Prepose aux poursuites conclut ä,l'admission de la plainte, ä. I'annulation de son second etat de collocation du 9 juillet et a Ia confirmation du premier etat du 1 er juillet, en expliquant qua c'etait ä. la demande du creancier saisissant Cherpillod qu'll avait modifie son premier etat de collocation du 1 er juillet, quoiqu'il estimat cette rectification tardive puisqlle Fetat des charges n'avait donne lieu ä. aucune opposition dans 1e de1ai legal de dix jours. G. Par decision en date du 18 juillet 1904, Ia Commission de surveillance des offices de poursuite et de faiIlite du canton de Fribourg ecarta Ia plainte de 1a Banque de l'Etat de Fribourg comme mal fondee, parce que, - dit-elle, suivant l'art. 148 LP tonte opposition a I'etat de collocation doit faire l'objet d'une «action ~ intentee aux interesses devant 1e juge du ressort de Ia poursuite. Cette decision ayant ete communiquee Ie 20 juillet ä, Ia Banque de l'Etat da Fribourg, celle-ci tenta par requete en date du meme jour, de faire revenir la Commission sur sa decision, disant que s'il n'etait pas fait droit ä. sa requete, elle se verrait dans l'obligation de recourir au Tribunal federa!. La Commission de surveillance considera cette requeta comme une demande de revision dirigee contre sa decision du 18 juillet; et, statuant sur cette requete en meme temps que sur Ia plainte de dame Dupraz en seance du 23 juillet, et se basant sur 1e fait que ,dans le cas particulier 1es deux plaignantes avaient ouvert dejä. leur action devant 1e juge du ressort de la poursuite et que, dans ces conditions, i1 convenait avant tout d'attendre le prononce de ce magistrat, 1a Commission decida : a) de ne pas entrer en matiere pour le moment sur la plainte de dame Dupraz ; b) de suspendre jusqu'ä, prononce du juge nanti, 1'effet da Ia decision du 18 juillet sur Ia plainte de Ia Banque de l'Etat de Fribourg.
574 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- H. C'est contra ces deux decisions du 18 et du 23 juillet (Ia premiere n'ayant ete eommuniquee, ainsi qu'on vient de le remarquer, que le 20) que par acte en date du 29 du meme mois, soit en temps utile, Ia Banque de l'Etat de Fribourg a declare reeourir au Tribunal feueral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et les conclusions de sa plainte aupres de l' Autorite eantonale. Statuant SU1' ses faits el considerant en droit : 1. Au point de vue formel, ie prononce de la Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg en date du 18 juillet 1904 constitue une decision definitive de I'Autorite cantonale de surveillanee pouvant etre deferee au Tribunal federal conformement ~ l'art. 19, al. 1 LP; en effet, par cette decision la Commission de surveillance n'a pas, par exemple, sursis ;, l'examen de la plainte jusqu'apres prononce du juO"e 'dans l'action dont ce dernier a ete saisi, mais elle a b~I et bien statue sur Ia plaint.e en se declarant incompetente a son egard. En suspendant le 23)uillet les effets de sa decision du 18 jusqu'a prononee du Juge, elle ne pouvait atteindre le hut qu'elle se proposait apparemment a ce moment-la a savoir de statuer , , ~ no.uveau sur Ia plain~e de Ia Banque si le juge nanti de 1 actIOn de cette dermere contre les creanciers saisissants Cherpillod et Daler venait a se declarer lui-meme incompetent en Ia cause, car dans ce dernier cas, Ia possibilite d'un nouvel examen de la plainte de la Banque se trouverait exclue par Ia decisioll du 18 juiIIet par Iaquelle Ja Commission de surveillance s'est eIle-meme decIaree incompetente en cette affaire. Eu suspendant Ies effets de sa decision du 18 juilIet, Ia Commission entendait peut-etfe se reserver Ia faculte de revenir sur cette decision par Ia voie de la revision ~i l'hypo~hese que paraissait redouter Ia plaignante venait a se reahser, c'est-a-dire si le juge nanti de l'actiou de la Banque contre les creanciers saisissants venait a son tour a s~ declarer incompetent en la cause; mais une teIle suspen- SIon, ou une teUe reserve ne peut trollver sa justification nulle part dans Ia Ioi ; 1a suspension des effets de Ia decision du 18 juillet se heurte evidemment a la disposition de l'art. und Konkurskammer. No 97. 575 19, al. 1 LP ; c'est Ia loi (art. 19, a1. 1 precite) qui regle les effets d'une decision rendue par l' Autorite cantonale de surveillance; une teUe decision ne peut etre deferee au Tribunal federal que dans le delai de dix jours des sa communication ; a defaut de recours dans ce delai, elle devient executoire et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours que1conque; le delai de recours au Tribunal federal, que l'art. 19, al. 1 susrappele fait courir du jour de la communication de Ia decision de I'Autorite cantonale, ne peut donc etre etendu ou prolonge ni par l' Auto rite cantonale elIe-m~me, ni meme par convention entre parties. - Dans ces conditions il y a lieu d'annuler la decision du' 23 juillet pour autant que celle-ci se rapporte a Ia re courante et de passer a l'examen du bien ou du mal fonde de Ia decision du 18 juillet. 2. Au fond, Ia decision du 18 juillet n'est pas soutenable. En effet, la question portee devaut la Commission de surveillance n'etait pas celle de savoir si le droit de gage invoque par Ia recourante existait ou n'existait pas dans Ia mesure ou les conditions indiquees par cette derniere ; cette question-Iä, qu'en cas de contestation il appartenait au juge de trancher, se trouvait tout elucidee si, ainsi que le pretendent le recourant et l'office, les creanciers saisissants Cherpillod et Daler avaient laisse expirer, sans former opposition a l'etat des charges, c'est-a-dire sans soulever de contestation a ce sujet, le delai qui leur avait ete assigne en vertu de l'art. 140, al. 2 LP ä. cet effet. Cette question de l'existence ou de l'inexistence du droit de gage de la re courante se trouvant ainsi resolue, il ne s'agissait donc plus que da savoir si l'office dans le cours ulterieur de la poursuite avait respecte cette solution comme il devait le faire, ou s'il l'avait meconnue au contraire, au mepris de la loi. Cette question·la est du ressort des autorites de surveillance, tout comme s'il s'agissait par exemple, de reintegrer a son rang ou dans ser; droits un creancier dont l'admission dans un premier etat de collocation n'aurait fait l'objet d'aucune opposition et que l'office s'aviserait neanmoins dans un second etat de colloeation de colloquer d'une fa<;on differente. n serait d'ailleurs contraire atout le systeme de la ponr-
076 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungssuite par voie de saisie d'admettre que le Prepose eut la faculte d'examiner les revendications de droits de gage intervenues (que ces revendications aient ete faites en vertu des art. 106 et suiv., ou qu'elles resultent de l'etablissement de l'etat des charges en conformite de 1'art. 140 LP) et de se prononcer lui-meme sur le bien ou le mal fonde de ces revendications au moyen de l'etat de collocation; ces revendications doivent bien plutot etre portees a la connaissance des creanciers teIles qu'elles ont ete formuIees ou teIles qu'elles resultent des registres fonciers, et c'est aux creanciers seuls qu'il appartient de les examiner et, eventuellement, de les contestel'. Cette procedure est la seule que connais- Bent les art. 106 et suiv. et 140 LP quant aux revendications intervenant avant la realisation des objets saisis, et il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse etre procede d'une fa~on differente au cours des operations ultelieures de la. poursuite. Si donc a l'egard d'une revendication, le Prepose aux poursuites procede contrairement a )la loi en ne tenant point compte de cette revendication teIle que ceHe-ci est intervenue, ses actes relevent des autorites de surveillance aux termes des articles 17 et suiv. LP puisqu'il s'agit d'une mesure de l'office contraire a la 10i. Cependant la Commission de surveillance ne s'etant pas prononcee sur J'exactitude des faits alIegues par la recourante (de celui en particulier ayant trait au defaut d'opposition de la part des creanciers saisissants a l'etat des charges du 14 juin 1904), le Tribunal federal ne peut pour le moment statuer sur le fond meme du recours, et il convient en consequence de renvoyer la cause a la Commission cantonale de surveillance qui aura a examiner et a trancher la plainte au fond. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des motifs qui precMent; en consequence sont annuIees les decisions de la Commission de surveillance des offices de poursuite et de und Konkurskammer. N° 98. 577 faillite du cant on de Fribourg des 18 et 23 juillet (cette derniere decision pour autant seulement qu'elle se rapporte a la cause de la recourante), et la cause est renvoyee a la dite Commission pour examen et decision au fond. 98. ~ntfdJeib uom 21. 6e:ptember 1904 in ®<tdJen @{urdtreudJi. Zustellung der Betreibungsurkunden ; Betreibung gegen ~in.e E'!:f1:au, die von ihrem Manne gütetrechtlich getrennt lebt; dle zrrt.umh.che Zustellung des Zahlungsbefehls nach Art. 47 "~bs. 1 SchKG lst nzcht ungültig, wenn die Ehefrau selbst denselben m Empfang genommen hat. I. ~uf lBege~ren ber ~r<tu @abtiel~lB<tuer erIteu ba$ lBe~ treibung~amt lB<tJelftabt am 25. ,3unt 1904 gegen /I~r<tu ~nu(t @lut<StreudJi, l>ertreten burdJ t~ren ~~emann 1Yrtebr. ®(ur~ StreudJi" einen 8<t~(ung~befe~( für 470 lJt. 35 ~t~ • .tIaut lBe. fdJeintgung be~ l~tt ber ,8uftellung betr<tuten lB;teftriigerß lBre9~ \1)urbe ber lBefe~( gIeidJen :t<tg~ augeftellt an !,~rnu ~nna @1~;/~ StreudJt, 6dJeumattroeg 91, l>ertreten burdJ %rtebr. @lur,Streud)t . 50arauf l>edangte %rnu @{ur (luf bem lB.efcf)~erberoe.ge ~ufgebung ber lBetreibung mit ber lBegrünbung: 6te fet l>on _l~rem IDe_an~e güterredJtHcf) getrennt, nidJt unter 5BormunbfdJn~t unb ~omtt ~,mb(ungßfä~ig. @'tne lBetreibung rönne. ba~er mdJt <tn t~ren ~gemann <tIß gefe~lidJelt 5Bertreter gertcl)tet \1)erben, b<t t~tn leinerlei 5Bertretung~befugnifie me~r auftegen. . II. 50ie fanton<t{e ~ufiid)t~be~örbe uefcf)ieb ?ie ~efdJ\1)erbe m:t Q:ntfd)eib uom 11. ,3uli 1904 abfdJlögig. 6te mmlltt ~n, bt~ lBetreibung Jei in bem @(<tuben er!<tffen roorben, b<tU b~e ~e fdJroerberül)rerin nodJ burdJ il)ren ~gem<tnn l>ertreten fet, ~<tlt <tber tro~bem ben 3al)lungi$befe~( <tl~ tidJUg ougefteUt, bn t~~ %rnu @Iur, bie mit U)rem IDennne auf<tmmen roo~ne, leWft <tbgenommen ~abe. . '1\ IH. 50ieien Q:ntfdJeib fidJt nunmc~r %r<tu @(ur mtt t'lrer .<tm 25. ,Juli ber ~oft übergebenen fftefuri$eing<tbe uor lBunbcßgertdJt <tu unter Q:rneuerung beß geftellten lBefdJroerbebegel)renß.