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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 171

1 gennaio 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,923 parole·~10 min·2

Testo integrale

170 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsfte~en'oen BWl1ngß»ollftrecfungßaft, aU unterfagen. ,3n beiben ~iillen müate aber bel' <5d)ulbner für l.iercdJtigt gelten, im )Befd)ttler'oe: tlcrfal)ren \)or ben &ufiid)tßbel)örben fid) auf 'oie Unl'fiinbbilrteit beß ge~fiinbeten ü6ieftcß 3U berufen. ~atliid)lid} l)at benn aud) bel' ~efurrent fein .fBegel)ren um &ufl)ebung bel' lßfiinbung gleid): filUß \)on ben foe6en (sub 3) erörterten @efiel)tßl'unften, ntd)t nur »on bem bCß &rt. 92 Riff. 2 <5d}.fi:@ I1U$, begrünbet, wenn \lud) in etttlaß unHaur unb fummarifd)er lffieife. 4. üb nun in lffiirtIid}feit baßft. gaUijd}e lRed)t einebera\'= iige ~orm fenne, I1Uß bel' fid) ba~ )Begel)ren beß lRefur~gegne\'~ um ~\'eigabe beß @rabfteineß betreibungßred}tIid) begränben laffe, l)at bie fantonafe &uffid)tßbcl)örbe nid}t ge~rüft unb »on il)rem €?5tanb:puntte auß (- bel' fte aur @utl)ei13ung bel' .fBe fd}ttl erbe nad) &1'1. 92 Biff. 1 fÜl)rte -) niel)t ou :prüfen gt'l)abt. Bubem I)at aud) 'oie erfte ~nftan3 fid) über bie ~t'Qgc nid)t erjd}ö:pfen'o au~gef~rod)en . .fBei biefer ®ad)lage erfd)eint eß angeacigt, in ana= foger &nwenbung ).lon &rt. 83 ü@ unter &ufl)ebung beß an: gefod)tenen @ntfd}eibeß bie ®acl)e 3u erneuter Q3el)cmblung Im bie morinftano 3urüd'aumeifen, bamit fte nad} IDlasgabe beß \llrt. 84 leg. cit. barüber befinbe, ob bel' fd)ul'onerifd}e Il(ni~t'Ud} auf '!Yrei. {aifung 'oe6 @rabfteine6 geftil\)t auf ba~ fantonnle :Jleel)t gut~< l)et~en fei. ;{lemnad) l)nt 'oie €?5cl)utbbetreibungß. unb .fi:oufurßfammer ertnnn t: ;{ler cmgefod)tene IJ:ntfd)ei'o \tltrb Qufge~obelt unb 'oie 1Refur~. fQd}e 3u erneuter )Beljcmblung Qn 'oie tantonale Iltuf~d}t~bel)ör'oe Aurücfgcml ef en. und Konkurskammer. N· 'M. 24. Arret du 11 (evrier 1904, dans la cause Consorts Montant. 17l Saisie d'une part indivise dans une succession. Art. 132, 104 LP. - DeIai pour Ia realisation. Art. 116 eod. I. Le 15 avril 1901, dans Ia poursuite N° 14896 exercee par les epoux PauI-Andre et Marie-Antoinette Simond-Pralon contre Jean-Pierre Montant, l'office des poursuites de Geneve saisit, pour une creance en capital et accessoires du montant de 7154 fr. 65 c.: « Les droits du debiteur dans Ia succession de dame » Frangoise Montant, sa mere, dans Ia parcelle N° 898, » feuiIle 8, de Ia contenance de ..... , sur laquelle existent, » Bas des TrancMes, 3 batiments portant les Nos .•.. cons- » truits en bois et magonnerie, Ia dite parceIle est inscrite » sur les registres du nouveau cadastre de Ia commune des ~ Eaux-Vives comme etant possedee par Montant Frangoise, » fille de Laurent, veuve de Montant Jacques, aubergiste, » domicilie au Bas des TrancMe de Rive. » H. Anterieurement a cette saisie, Ie 22 fevrier 1901, les epoux Simond avaient fait notifiel' aux hoirs Montant defense de proceder au partage de Ia succession de leur mere, dame Frangoise Montant, hors de leur presence ou eux dument appeIes, en raison de leur qualite de creanciers de Jean- Pierre Montant et en conformite de l'art. 882 C. civ. genevois. Par acte regu Cherbuliez, notaire, a Geneve, Ie 21 octobre 1901, l':ls hoirs Montant procederent au partage de Ia succession de leur mere; l'immeubIe, estime a Ia somme de 115000 fr., fut adjuge par cinquieme a chacun des copartageants a l'exception de Jean-Pierre Montant; la part de ce dernier dans I'actif net de Ia succession s'eievant au total a 61980 fr. fut du sixieme de cette somme, soit 10330 fr., en deduction de quoi vint un rapport de 7460 fr., ce qui reduisit les droits de Jean-Pierre Montant a une somme de 2870 fr.

172 G. Entscheidungen der Schuldbetreibllngsqui fut laissee en depot chez le notaire Cherbuliez a disposition de qui de droit. Les epoux Simond, representes a cet acte de partage, declarerent ne pouvoir accepter celui-ci, soit parce que l'immeuble n'avait pas ete estime ä sa valeur, soit parce que le rapport de Jean-Pierre Montant, de 7460 fr., n'etait pas justifie. III. Le 4 avril ou le 4 mai 1903, les epoux Simond requirent Ia vente des biens saisis contre leur debiteur. dans la poursuite N° 14896; l'office de Geneve avisa le debiteur de Ia reception de cette requisition de vente Ie 4 mai d'abord, puis le 17 juillet 1903, sans fixer cependant Ia date a laquelle la vente aurait lieu. IV. Le 10 novembre 1903, l'office informa l'Autorite cantonale de surveillance que les creanciers avaient requis Ia vente « des droits saisis » au prejudice de leur debite ur, et il demandait a la dite autorite de determiner, conformement a fart.132 LP, Ie mode de realisation a suivre pour la vente « de Ia part indivise dont s'agit. » Le 12 novembre 1903, l' Autorite de surveillance invita les interesses, soit les hoirs Montant, a lui soumettre leurs observations relatives a Ia requete susrappeIee de l'office. Les hoirs Montant repondirent en faisant observer que Ia saisie n'avait pu porter, et n'avait effectivement porte que sur Ia part indivise du debiteur dans Ia succession de sa mere, que cette part avait ete regulierement determinee par le partage du 21 octobre 1901 et etait demeuree deposee chez Me Cherbuliez, notaire, a disposition de qui de droit, qu'il n'y avait en consequence pas lieu a ordonner d'autre realisation en application de l'art. 132 LP, que la saisie du 15 avril1901 etait d'ailleurs nulle des l'origine pour n'avoir pas ete communiquee aux interesses conformement a l'art. 104 eod., enfin qu'en tout cas la saisie etait perimee pour n'avoir pas ete suivie d'une requisition de vente en temps utile. V. L'Autorite cantonale de surveillance statua le 16 decembre 1903 sur Ia requete de l'office en date du 10 novembre, « requete, - dit, dans sa decision, l' Autorite eantonale, - demandant a celle-ci de fixer Ie mode de realisation und Konkurskammer. N° 24. 173 de la quote-part des immeubles que Jean-Pierre Montant possMe indivisement avec les Consorts Montant, et saisie a son pn3judice, poursuite N° 14896. » L'Autorite cantonale considere que Ies creanciers ont fait toutes dues reserves au sujet du partage du 21 octobre 1901, que Ieur saisie est anterieure a ce partage, qu'elle a ete regulierement faite, qu'elle a re<;u Ia publicite presClite par la loi et qu'il y a lieu en l'espece a l'application de l'art. 132 LP. En consequence, elle ordonne « qu'il soit procede, par les soins de I'office des poursuites de Geneve, a Ia vente aux encheres publiques de Ia dite part indivise ~, et commet au prealable le notaire Gampert aux fins d'etablir, pour l'estimer ensuite, « quelle est Ia part exacte appartenant au debiteur dans Ies immeubles que ceIui·ci possMe indivisement avec les Consorts Montant et qui a ete saisie Ie 15 avril 1901. » VI. C'est contra cette decision qu'en temps utile le debiteur Jean-Pierre Montant et ses copartageants dans I'acte du 21 octobre 1901 ont declare recourir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a ce que Ia decision du 16 decembre 1903 soit annuIee et a ce qu'il soit dit que Ia poursuite N° 14896 est perimee ou qu'en tout cas il n'y a pas lieu a fixer de mode de realisation en conformite de l'art. 132 LP. Les recourants reprennent a l'appui de ces conclusions, et en les developpant, Ies moyens qu'ils avaient souleves dans leurs observations presentees a l' Autorite cantonale en reponse a son invitation du 12 novembre 1903. VII. AppeIee a presenter ses observations au sujet de ce recours, l' Autorite cantonale conteste que Ia saisie ait porte sur Ia part indivise du debiteur dans Ia succession de sa mere; suivant elle, Ia saisie n'a eu pour objet que « Ia part indivise de Jean-Pierre Montant dans un certain immeuble determine, faisant partie de Ia succession de sa mere.» Quant a Ia pretendue nullite de Ia saisie en regard de l'art. 104 LP, si I'office n'a pas donne aux hoirs Montant l'avis prevu au dit article, c'est qu'au cadastre ils n'etaient pas encore inscrits, 1'immeuble se trouvant encore au chapltre

174 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. de dame veuve Franejoise Montant ; d'ailleurs, le 21 octobre 1901, 10rs du partage, les Consorts Montant avaient en tout cas connaissance de la saisie, et c'est dans les dix jours des. cette date qu'ils auraient du porter plainte s'iIs envisageaient Ia saisie comme entacbee d'irregularite. Statuant sur ces {aits et considirant en droit : 1. TI y a lieu d'admettre, en l'espece, comme hors de doute que, contrairement a la maniere de voir de l'instance cantonale, la saisie n'avait d'autre objet que la part indivise du debiteur dans Ia succession de sa mere, dame Fran/ioise Montant. Cela resulte avec toute evidence du pro ces-verbal de saisie du 15 avriI 1901, IequeI indique comme objet de Ia saisie: «les droits du debiteur dans Ia succession de sa mere. » Si cette mention a re/iu l'adjonction: « dans la parcelle N° 898 .... , » r.eIa demontre simpiement que, de son chef ou a la demande des creanciers, I'office, au lieu de saisir dans leur integralite les droits du debiteur dans Ia succession en question, n'a voulu saisir ces droits qu'en tant seulement que ceux-ci pouvaient avoir pour effet de faire attribuer au debiteur une part de l'immeuble article 898 du Cadastre des Eaux-Vives. Cette limitation n'a eu ni ne pouvait avoir pour effet de modifier Ia nature de la saisie ou du droit saisi. 2. Des 10rs, la saisie se trouvait regie, quant a la realisation des biens qu'elle avait pour objet, par les regles etablies pour Ia vente des biens meubles ; cela resulte notamment de Ia plaee qu'occupe dans Ia loi, dans le ehapitre traitant de Ia realisation des meubles, I'art. 132 LP. La saisie ayant ete pratiquee Ie 15 avril 1901, se trouvait done perimee le 15 avril 1902, si Ia vente, jusqu'a eette datet n'etait pas requise eouformement a l'art. 116 LP. 01', les creanciers u'out adresse de requisition de vente a l'offiee que le 4 mai ou Ie 4 avril 1903. 3. Des eonsideratious qui precMent, il resulte qu'en tout cas le recours doit ~tre declare fonde dejä. pour eette raison. TI est done superflu et l'on peut se dispenser d'entrer dans l'examen des autres moyens souleves par les recourants. Ullll Konkurskammer. No 25. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: 175 I.Je reeours est declare fonde; en consequence, est annulee la decision de l'Autorite de surveillanee des offices de poursuites et de faillites du canton de Geneve en date du 16 deeembre 1903 dans la poursuite N° 14896, celle-ci etant perimee. 25. &ntfd)eib \)om 11. g;ebruar 1904 in (5ad)en [ßalfer. Grundp{andverwertung. Art. 143 Abs. 1 SahKG. 1. ~er ffi:eturrent ~. WL Iillaner l)atte unterm 12. ~e3ember 1902 gegen S)einrid) %lad)~mann in ~{tborf für 850 %r., ßins3 :pr.o 1902 eines J'ta~ital~ \).on 17,000 %r., einen (uuroiberfprod)en gebliebenen) ßal)fung.6befel)! auf ?Bet"ltlcrtung eine~ bem }Setrieoe. neu se'l)örenben @ruubftücl'e~ erroirft. ~nt 31. ,3cmuar 1903 tünbigte 'ocr ffi:efurrent bem }Selriebenen brei ,obligationen Mn je 2000 %r. un~ fed).6 ,ooligationen \).on je 1000 %r., 'oie aUe auf bem geuannten @runb:pranbe \)crfid)ert finb, aur fed)s IDConllte aur ffi:ücl'aal)lung. ~ie ?Bermertung bel' 2iegenfd)aft rourbe auf ben 2t1. (5eptemoer 1903 angefe~t unb baoei in ßiff. 5 bel' ®teige. rung~oebingungelt oeftimmt: ,,~er &rfteigem oeaCll)(t au~ ber. "J'tauffumme \)orao bie Stoften unb ßtufen pro 1902 ljg j:pä. "tejtens 1. ,ott.ooer 19 i)3 alt ba~ }Setreibung.6Ctmt unb üoer. "nimmt für ben ffi:eft 'oie ?Beroinfung be.6 auf bel' 12iegenfd)Ctft "nod) \)erbleibenben J'ta:pftaIs3. ?Bon biefem I)at bel' &rftetgmr 11 ferner bi.6 i:päteften.6 1. !)1.o\)ember 1 903 an 2Ctnbmeibe! [ßalfer "tn m:Uborr 9 ,obligati.onen im @ejamtbetrag Mn 12,000 U:r. ,,3uriicl'ou3al)Ien, moft ßin.6. ~iefe ,obfig.o.6 \I.'urben ben 31. ,3a. Ilnuar b. ,3. auf 6 IDConate gefünbet; im &in\)t'rftiinbni.6 be~ "S)rn. [ßalfer roirb bel' ffi:ücr3al){ung.6iermin auf 1. !)1.o\)emoer "l)inaus3gefd)ooen. /I m:n bel' ?Berfteigerung rourbe 'oie 2iegellfdjuft bem ?Bater be.6 }Setrieoenen, ,3. %Indjßmann in ,ottifou;@offnu,

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