402 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ncunentlid) bie erbred)ttid)m ?EerQIHtniffe nal)e \.lerro(ntbt unb ge~ l)ört 'oal)er einem m:ed)t\3geviet an, für bcifen inormicrung ber Unterfd)ie'o el)eHd)er unb unel)elid)er lXoftammung nad) a((gemein .:tnerfannten ®runbfä~m :Prin3i:piell \)on @rl)eoHd)feit tft. @ß fonnte bal)er aud) ba\3 meroan'o~t'ed)t bel' Stor:pomtion Bug oei 'oer /Regelung jener ~rage auf 'oiefen Unterfd)teb aufteilen, ol)ne 'Damit gegen ba~ ?Eerf.lifungß:prin3ip 'ocr /Red)t~g{eid)geit 3lt \.ler~ lioßen. ;ver /Refllr~ iit bal)er avöurocifen. SDemnad) {jat ba~ ~unbe~gerid)t erfannt: SDer /Refur~ roirb a6ge\uiefen. 86. Arn!t du 11 novembre 1903, dans la cause Aebi et GundTum contre Corboz. Recevabilite d'un recours pour deni de justice contre un jugement incidentel. - Definition des ({ droits constitutionnels )) dans Ie sens de l'art. 175 eh. ;3 OJF. - Le faH que le pe I'e de I'un des avocuts a Ia barre preside les debats ou fonctionne -comme juge, ne presente par lui-meme rien qui puisse etre considere comme impliquant un deni de justice Oll une inegalite devant la loi. - Violation du droit d'etre entendu par le juge et, specialement, de choisir librement son avocato A. - Le 14 juillet 1903, l'avocat Eugene Grand, a Romont, porta plainte penale au nom de Jules Corboz, proprietaire de la Brasserie de Romont, contre Augnste Gundrum, maUre-brasseur, precedemment au service de Corboz, pour .atteinte a la propriete. Le meme jour, les epoux Gundrum, agissant par l'avocat E. Dupraz, a Romont, portaiellt plainte contre Jules Corboz pour calomnie. B. - Ces deuK affaires furent jointes en cause et vinrent devant le Tribunal correctionnel de la Glane, preside par son president Louis Grand, a l'audience du 3 aout 1903. Acette audience, Jules Corboz comparut, assiste de l'avo- I. Rechts,erweigel'ung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86 . .cat Eugene Grand, fils du president du tribunal correctionnel. Les epoux Gundrum comparurent assistes de l'avocat Ernest Aebi, a Berne . Les parties ayant ete interpellees conformement al'art. 314 Cpp. frib. sur le point de savoir si elles avaient quelque question prejudicielle a soulever, l'avocat Aebi, au nom de ses elients, et se fondant snr les art. 25, chiffre 2, et 31 Cpp., demanda que, vu le degre de parente existant entre l'avocat de J. Corboz et le president du tribunal, ce dernier voulut bien se recuser; et l'avocat Aebi prit des conclusions en ce :sens. L'avocat Eugene Grand conclut au rejet de cette demande de recusation; puis, se prevalant du fait que l'avocat Aebi ne figurait point sur le tablean des avocats en droit de pratiquer dans le canton de Fribourg, tableau dresse par la Direction cantonale de Justice, il demanda que l'avocat Aebi se retirat, et il presenta des conclusions en ce sens. Aces conclusions-lä, l'avocat Aebi s'opposa en invoquant l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitution federale et en produisant sa patente d'avocat bernois. C. - Pour l'examen de la demande de recusation presentee par l'avocat Aebi au nom des epoux Gundrum, le pre- :sident Louis Grand se retira et laissa le tribunal correctionnel sous la presidence du vice-president. Le dit tribunal rendit alors un jugement incidentel anx termes duqnel la demande de recusation etait ecartee, en resume pour les motifs suivants : L'art. 25, chiffre 2 Cpp. porte sans doute que tout juge peut etre recuse lorsqne l'un de ses parents en ligne directe :se trouve interesse a la cause; mais le Iegislateur n'a voulu, dans cette disposition, viser que 1es cas dans lesquels il peut .etre question d'un interet materiel; or, l'avocat Eugene B-rand n'a en l'espece aucun interet de cet ordre; au surplus, etant donnes les termes de cet art. 25: 4: tout juge peut etre .recuse », l'on peut admettre que l'application de cette disposition legale est facultative et abandonnee a la prudence XXIX, L - t 903 28
404 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. de l'autorite appeIee a statuer sur la demande de recusation; enfin, cette demande est tardive pour n'avoir pas ete presentee dans le delai fixe a l'art. 30, al. 2 Cpp. D. - Ensuite de ce jugement, le president Louis Grand reprit sa place au sein du tribunal, et celui-ci se pronon~a alors dans un second jugement incidentel sur les conclusions de l'avocat Eugene Grand; ce second jugement porte que l'avocat Aebi n'est pas en droit d'assister aux debats en qualit6 d'avocat, puisque, d'une part, «l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitution f6derale dont se prevaut M. Aebi ne prejudicie en rien au droit des cantons d'exiger une equivalence de diplOme d'apres l'art. 33 de Ia constitution federale et de soumettre l'exercice des professions liberales a une autorisation », et que, d'autre part, l'avocat Aebi> n'est pas en possession de cette autorisation qu'il eilt dfl solliciter de Ia Direction cantonale de Justice qui, chaque annee, dresse le tableau des ~vocats admis a pratiquer dans le canton. Ces deux jugements incidentels furent communiques seance te!lante aux parties, puis Ia cause fut renvoye au juge d'instruction pour supplement d'enquete. E. - Par memoire en date du 1 er octobre 1903, l'avocat Aebi, agissant tant en son nom personnel qu'en celui des epoux Gundrum, recourt au Tribunal federal- par Ia voie du: recours de droit public contre les deux jugements incidentels susrappeles, et concIut a ce qu'll plaise au Tribunal federal :. 1. Annuler les dits jugementsj 2. Prononcer que le president du tribunal, Louis Grand, n'est pas en droit de prendre part comme juge aux debats de l'affaire Corboz-Gundrum, tant et aussi longtemps tout au moins que son fils I'avocat Eugene Grand, a Romont, assiste et represente comme avocat l'une des parties en cause dans ce pro ces penal; 3. Reconnaitre que le dMenseur choisi par les epoux: Gundrum, conformement ä. l'art. 243 Cpp. frib., l'avocat Aebi ä. Berne, doit etre admis a intervenir comme avocat dans le: dit proces. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86. 405 A l'appui de ces conclusions, les recourants alleguent ce qui suit: Le fait d'un magistrat fonctionnant comme juge dans une affaire dans laquelle son fils intervient comme avocat, est anormal et renferme deja par lui-meme quelque chose de choquantj il est en outre de nature ä. rompre l'egalite des parties et constitue ainsi une violation de l'art.4 const. fed. Au surplus, l'art. 75 const. cant. dispose que « Ia loi determine ulterieurement l'organisation, les attributions et la competence des autorites judiciaires »; donc la loi sur l'organisation judiciaire fribourgeoise n'a ete adoptee qu'en execution de cette disposition constitutionnelle et doit en consequence etre consideree comme uue partie integrante de Ia constitution; il en resulte que Ia violation de la loi sur l'organisation judiciaire eqnivaut ä. la violation de la constitution. ür, l'art. 19 de la loi du 26 lllai 1848 sur l'organisation judiciaire, dont rart. 25 Cpp. n'est que Ia reproduction, prevoit qu'un juge ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire peut etre recuse Iorsque Iui-meme ou l'un de ses parents ou allies est interesse a Ia cause. Le pere qui fonctionne comme juge dans une affaire dans Iaquelle son fils intervient comme avocat, apparait evidemment comme interesse a la cause; et Ie fils lui-meme encore davantage. Si Ia recusation du pere n'est pas admise dans ces conditions, c' est en violation de la loi sur l'organisation judiciaire, et par la meme de Ia constitution. L'exception de tardivete opposee par le jugement a Ia demande de recusation ne peut tenir debout en regard de l'art. 28 Cpp. Sur Ie second point, les recourants invoquent l'art. 243, aL 3 Cpp., ainsi conc;u: « L'accuse peut choisir son dMenseur parmi tous les citoyens actifs du canton. » ns alleguent que la restrietion apportee par le Tribunal correctionnel de Ia Glane au droit des epoux Gundrum de choisir leur defenseur ne constitue pas autre chose, en raison de ses effets, qu'une violation de la garantie du droit de defense, en meme temps qu'une violation du droit d'etre entendu garanti atout citoyen par l'art. 4 const. fed. Les recourants deduisent au
406 A. ~taatgrechmche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. surplus du texte de rart. 243 Cpp. qu'il n'est pas necessaire que le defenseur soit porteur d'un brevet d'avocat, et qu'on ne peut donc point contester a l'avocat Aebi le droit d'assister les epoux Gundrum comme defenseur parce qu'iI n'est pas avocat fribourgeoisj enfin, Hs invoquent l'art. 60 const. fed. pour soutenir que l'avocat Aebi etant citoyen bernois, domicilie et etabli dans le canton de Beme, il doit etre traite dans le canton de Fribourg de Ia meme maniere que « les citoyens actifs du canton» vises a l'art. 243 Cpp. precite. F. - Dans leurs reponses, le Tribunal correctionnel de la Glane, ainsi que l'avocat E. Grand au nom de Jules Corboz, ont conclu au rejet du recours comme mal fonde. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : 1. - (Formalites.) 2. - En ce qui concerne les deux premiers chefs du 1"ecours, soit en tant que ce dernier emane des epoux Gundrum, il faut remarquer que 1'0n se trouve evidemment en presence de deux jugements incidentelsj et Fon doit, dans ces conditions, se demander tout d'abord s'n n'y a pas lieu, selon la jurisprudence inauguree par l'arret du Tribunal federal du 6 mars 1901 en la cause Hirt c. Deillon, Rec. off., XXVII, I, p. 26, de ne pas entrer en matiere sur ces deux chefs de recours. La question toutefois ne saurait etre resolue que negativement, car il est evident que ces jugements, s'ils violent effectivement les droits constitutionnels des recourants, ainsi que ceux-ci le pretendent, modifient immediatement et pour toute la duree du proces, au prejudice des recourants Ia situation juridique des parties de teUe maniere que cette modification equivaut a un deni de justice (Rechtsverletzung) actuel auquel le jugement principal ne saurait plus remedier dans Ia suite; ainsi donc, les raisons qui, dans l'arret Hirt precite, ont conduit le Tribunal federal a n'admettre le recours de droit public que contre le jugement au fond, ne peuvent nullement s'appliquer au cas particulier. La garantie contre toute violation de la constitution serait, sinon, dans des cas de ce genre, parfaitement illusoire, puisque une partie pourrait se voir contrainte a soutenir un pro- I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86. 407 ces jusqu'au bout devant un juge constitutionnellement incompetent, et puisque aussi, en de nombreux cas, et pour une raison ou pour une autre, le pro ces . peut ne pas se terminer par un jugement an fond. De meme, il faut resoudre negativement la question de savoir si le Tribunal federal ne devrait pas ne pas entrer en matiere en raison du fait que les recourants auraient eu Ia possibilite de soumettre au jugement de la Cour de cassation cantonale les deux decisions de nature incidentelle rendues par le Tribunal correctionnel de la Glane. En effet, etant donne le texte de Part. 491 Cpp., il ne peut y avoir de doute sur ce point, Ia Cour de cassation eilt ete competente pour revoir les deux jugements incidentels en question ; mais cette competence eilt appartenu a la dite Cour, non pas deja en l'etat actuel de la procedure, mais en fin de cause seulement, par un recours contre le jugement au fond. Dans ces conditions, si l'on devait renvoyer les recourants a epuiser prea- Iablement les instances cantonales, I'on arriverait de nouveau a ce resultat, que le deni de justice invoque subsisterait pendant toute Ia duree du proces et pourrait sortir ses effets, prejudiciables a la situation juridique des recourauts, tandis que cependant le recours de droit publie a pour but d'assurer immediatement et sur le champ la protection du recourant contre tout prejudice pouvant resulter d'une violation a son egard de la constitution. Quant au recours en tant qu'il emane de l'avocat Aebi personnE\llement, il est clair que, vis-a-vis de ce dernier, n ne saurait en aucune fagon etre question d'un jugement incidentel au sens de l'arret Hirt dejä cite, puisque l'avocat Aebi n'&ait pas Iui-meme partie au proces et que, pour autant qu'il faudrait admettre que le droit auquell'avocat Aebi pretendait pour lui, personnellement, etait effectivement viole par le dit jugement, - ce dernier sortirait immediatement tous ses effets sans qu'il fUt possible d'y plus rien changer, et quelle que filt en fin de compte l'issue du proces. TI y a done bien lieu d'entrer en matiere sur les trois chefs du reeours.
408 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 3. - Le recours des epoux Gundrum, en tant que dirige contre le jugement du Tribunal correctionnel de la Glane ecartant leur demande de recnsation ä l'egard du president Louis Grand, apparait toutefois comme evidemment mal fonde. En effet, les recourants partent de cette idee que toute loi prevue par la constitutiou d'un Etat fait partie integrante de ceIle-cij et iIs en concluent que, la loi sur l'organisation judiciaire fribourgeoise etant prevue par la constitution de ce canton, toute atteinte portee a cette loi doit etre du meme coup consideree comme nne violation de Ia constitution et comme pouvant en consequence faire l'objet d'un recours de droit public aupres du Tribunal federa!. Ce raisonnement peche evidemment par la base. Les « droits constitutionnels » dont parIe l'art. 175, chifire 3 OJF ne sont pas autre chose que les droits garantis par Ia constitution elle-meme, soit par le pacte fondamental a Ia base de I'Etat, en opposition aux droits qui ne sont garantis que par Ia loi alQrs meme que celle-ci n'a ete promulguee que pour satisfaire a teIle prescription ou a teIle injonction de la constitution. La recusation proposee par les epoux Gundmm ne pouvant se fond er que sur l'application ou l'interpretation de l'art. 19 de la loi sur l'organisation judiciaire fribourgeoise, et non pas sur l'application ou l'interpretation d'une disposition de la constitution de ce canton, 1'on se trouve en presence, non pas d'une question de droit constitutionnel, mais uniquement d'une' question de procedure cantonale, qui ne saurait ainsi faire l'objet d'un recours de droit public. Les recourants ont aIlegue, en outre, que, meme a un point de vue tout general, il etait anormal qu'un fils put intervenir comme avocat dans une cause soumise a la connaissance de son pere comme juge, et qu'une circonstance de cette nature pouvait avoir pour effet de rompre l'egalite qui doit exister entre plaideurs. Mais ce grief ne saurait etre retenu comme serieux; Ie fait que la presidence d'un tribunal appartient au pere de l'un des avocats a la barre, ne presente rien en Iui·meme qui doive necessairement compromettre I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 86. l'administration d'une bonne justice; l'allegation des recourants a cet egard est contredite par ce qui se pratique en maints cantons et maints pays, notamment dans le canton de Fribonrg, d'une fa~on courante et constante. L'on ne voit pas des lors quelle disposition d'ordre constitutionnel le Tribunal correctionnel de la Glane aurait violee sur ce point. 4. - Il en est autrement du second chef du recours des .epoux Gundrum. Ces derniers soutiennent que le jugement par lequel le Tribunal correctionnel de la Glane a refuse a l'avocat Aebi le droit de les assister dans leur proces penal avec Corboz constitue une restriction inadmissible de leur droit de choisir librement leur defensenr et viole en conse- -quence le droit naturel et primordial en vertu duqnel toute partie peut exiger d'etre entendue par le juge. Il n'est pas douteux qu'effectivement, si la procedure fribourgeoise donnait aux recourants comme prevenus le droit de choisir leur defenseur d'une manie re parfaitement libre, il faudrait bien apercevoir dans le jugement incidentel rendu Bur ce point par le Tribunal correctionnel de la Glane une restriction de leur droit de defense et de -leur droit d' etre entendus et par lä. meme une violation de l'art. 4 const. fed. .qu'ils ont invoque et qui, suivant la jurisprudence constante du Tribunal fMeral, renferme la garantie de ce droit de defense et de ce droit pour une partie d'etre entendue (Rec. iJff., XXIV, I, p. 563; voir aussi a ce sujet Faustin Helie, Instruction criminelle, 1867, tome VII, p. 382 et suiv. et 409 et suiv.). Le fait de refuser ä une partie la faculte de se faire assister comme elle en a le droit aux termes de la 10i de pro cedure applicable; est evidemment une restriction du droit de defense et l'une des formes que peut affecter le refus par le juge d'entendre une partie; en d'autres termes, le droit de se faire assister en justice constitue l'une des parties integrantes du droit d'etre entendu; la violation de ce droit a d'ailleurs pour effet de rompre l'egalite des parties. 5. - Toutefois, il faut reconnaitre ici que l'art. 243 Cpp. qu'ont invoque les recourants n'a pas la signification que ceux-
410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ci lui attribuent. II dispose que l'accuse peut choisir son defenseur parmi les citoyens actifs du canton; et cette disposition ne peut etre attaquee sur le terrain du droit federal, car, par " citoyens actifs du canton " iI faut comprendre, selon rart. 25 const. cant., tous les citoyens suisses habitant le canton et poss~dant Ia qualite d'electeurs, et il ne s'agit donc pas ici d'un privilege qui ne semit ac corde qu'aux ressortissants memes du canton de Fribourg, tandis qu'a teneul' de l'art. 60 const. fed. tous I~s autres citoyens suisses auraient egalement le droit de le revendiquer pour leur compte .. La restriction apportee ainsi, en matiere criminelle, an droit de l'accuse de choisir son defenseur en ce sens que celui-ci ne peut etre designe que parmi les citoyens domiciIies dans le eanton et possedant la qualite d'electeurs, n'est qu'une norme ou une regle de procedure, qui ne sort point du eadre de Ia competenee des eantons dans ce domaine. Mais, en l' espe ce, ce n' est point le dit art. 243 Cpp. qui: est applieable, et cela pour cette raison que l'on ne se trouve pas en presence d'un proces criminel, mais bien seulement d'un proces correctionnel pour Iequel c'est l'art. 310 qui fait regle. Or cet art. 310, en son alinea premier, dispose : « Le prevenu comparalt personnellement et peut se faire assis;,. ter d'un defenseur»; eet article 310 ne prescrit plus, comme l'art. 243, que le defenseur ne peut etre choisi que parmi les citoyens actifs du canton; il n'exige pas non plus que ce defenseur soit porteur d'un brevet d'avocat fribourgeois. Des lors le Tribunal correctionnel de la Glane apparait comme ayant fait du droit une application arbitraire, en exigeant du defenseur des epoux Gundrum 'qu'il justifiat en l'espece de son droit de pratiquer comme avocat devant les tribunaux fribourgeois; le dit tribunal, en restreignant contrairement a la loi leur droit de defense et leur droit d'etre entendus, droits natureIs et primordiaux, a viole, au prejudice des epoux Gundrum, I'une des garanties essentielles que leur assure l'art. 4 const. fed. Sur ce point, le recours des epoux Gundrum doit donc etre reconnu bien fonde, en ce sens que, dans Ieur proces avec Corboz, les recourants doivent etre admis a choisir leul' I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87. 411 defenseur librement et a designer comme tel, s'ils le veulent, l'avocat Aebi de Berne. 6. - En ce qui concerne le recours de l'avocat Aebi personnellement, il faut reconnaitre qu'a l'egard de ce dernier Ie jugement du Tribunal correctionnel de Ia Glaue n'avait pas et ne pouvait avoir de portee generale, puisqu'il ne tranchait Ia question soulevee par Ie recourant qu'a l'occasion du pro ces Corboz-Gundrum et pour ce proces seulement. En raison de la solution donnee au recours des epoux Gundrum dans cette meme question, le recours de l'avocat Aebi apparalt comme etant devenu sans objet, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matiere a son sujet. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. - Le recours des epoux Gundrum, en tant que dirige contre le jugement incidentel rendu le 3 aout 1903 par le Tribunal correctionnel de Ia Glane, sur Ia demande de recusation formuIee a l'encontre du president du tribunal, Louis Grand, est ecarte comme mal fonde. ll. - Le recours des epoux Gundrum, en tant que dirige contre le jugement incideutel rendu a la me me date par le meme tribunal et refusant aux recourants le droit de se faire assister par le defenseur de leur choix, est declare fonde. Ill. - Il n'est pas entre en matiere sur le recours de l'avocat Aebi personnellement, ce recours etant, en raison du prononce sous chiffre II ci-dessus, devenu sans objet. 87. Sentenza del 9 dicembre 1903 nella causa Frusetta contro Ticino. Motivazione di un ricorso per diniego di giustizia. 1. - In un processo per mancato omicidio, promosso in odio di certo Barassa Cesare, e in cui il ricorrente Frusetta e parte civile, venivano dal presidente della Camera criminale