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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1903 BGE 29 I 299

1 gennaio 1903·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,978 parole·~20 min·4

Testo integrale

298 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. netTen lEerfaffungßgrunbfa(?eß ber @emaltentrennung - geltenb gcmad)t. &~ ift b(\l)er nUß ben bort entmüMten @rünben nud} btefe~ lSegcl)ren ol)ne je'oe materielle q3rftfung ab3u'nleifen. 9(:ur ba~ jei l)ier nod) bemerft, baß im @runbe 'oie q3arteien barüoer einig au fein fd)einen, baß 'oie 5 % ))on bemjenigen @efnmtfill'ihtI au bered)nen finb, bas bie ~tefurrentin fd)ließHd) l,)erfteuern mUß! nad)" bem über 'oie »on il)r beilnll'rud)ten 9Xb~üge (med)tsbegel)ren 1 unb 2) enbgUtig entjd)ieben fein \utr~. (g lag nllo faum lEerem" Inffung »or, biefen q3untt überl)ilUl't in ben ftnatsred)tlid)en 911'" furß l)ineinau3iel)ell. 5. Über bn~ 4. :Red)tßbegcl)ren, 'oie 9XngeIegenl)eit lei nn ben megierung~rilt 3urüc'fam1.leifen bel)ufß 3iffermdj3iger 1Jeftitellung ber e>teuerl'ffid)t auf @runb be~ fmnbeßgerid)t1id)en Urtetlß, erfd)eint ein befonberer &ntfd}eib nr~ burd)nu~ üoerfIüffig, bn 'oie :Rüc'f" 'roeifung ber ~nd)e an ben :Regierungßtnt 'oie not'nlenbige .reonfe~ quena ber @utl)etj3ung 'ocr iBefd)merbe 'nlegen :Dol'l'etbefteuerung un'o aIß fold)e nud) bereitß nUßgefprod)en mor'oen tft. :Demnad) l)nt bas iBunbe~gerid)t erfannt: :Die iBefd)merbl' 'roegen :Do:Pl'eIbefteuerung 'rotrb gutgel)eij3en un'o bemgemdj3 bel' &lltfd)eib be~ :Regierung~rates l,)on ~d)nffl)aufen »Ont 25. \JJCiiq 1903 in iBeaug nuf biefen q3unft aufgct;oben unb 'oie 6nd)e im ~inne bel' &wiigungen nn ben :Regierungßrnt aurücfgemiefen. 3m übrigen 'nllrb ber :Refurß nbge\l>iefen. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 63. A rret du 17 septembre 1903, dans la cause Jura-Simplon contre Hayet. 299 Le reconrs de droit pnblic ponI' violation de l'art. 59 const. fed., ainsi que de l'art. 1 de la Convention franco-snisse du 15 juin 1869 peut ~tre exerce en tont etat de cause et par des personnes juridiques. - Domicile d'une compagnie de chemin de fer. - Art. 8 Al. 2 de la loi fed. concernant l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer aux t erritoires snisses du 23 decemt .. e 1872. Qni est « habitant) dans 1e sens de cette disposition? - lnapplicabilite de l'art. 81 OJF. an recours de droit public. Question de fait et question de droH. - Art. 182 al. 1, art. 173, chiffre 3 OJF. A. - Le 21 juin 190j, Hayet, qui avait son domicile a Paris, mais se trouvait depuis quelque temps en sejour chez un ami, a Geneve, faisait enregistrer a la gare de Cornavin, en cette derniere ville, comme bagage, adestination de Martigny, contre recepisse N° 26, une valise renfermant, selon renseignements ulterieurs, divers effets d'habillement. Le meme jour, a l'arrivee de Hayet a Martigny, il fut constate que cette vaIise avait disparu, qu'elle s'etait egaree ou qu'elle avait ete volee au cours de son transport par la Compagnie Jura-Simplon. Hayet recIama a la compagnie une indemnite de 1100 fr., soit une somme de 700 fr. comme valeur de la valise et de son contenu, et une somme de 400 fr. a titre de dommagesinterets ensuite d'interruption forcee de voyage, etc. TI reduisit ensuite ses pretentions, en vue d'une transaction, a Ia somme de 700 fr. La compaguie offrit de lui payer la somme de 500 fr. Mais ces pourparlers amiables n'aboutirent a aucun resultat. B. - Par exploit en date du 26 novembre 1901, indix;ux, L - 1903 2:1

300 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. quant le demandeur comme domicilie rue Vignon ~, a Paris,. mais comme ayant, aux fins de son action, elu domicile a Geneve, Hayet assigna la Compagnie Jura-Simplon a comparaitre le 2 deeembre 1901 devant le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve, et concIut a Ia condamnation de Ia defenderesse au paiement d'une somme de onze cents francs a titre de dommages-interets ensuite des faits rapportes ci-dessus, plus interets. C. - Acette demande, Ia 00mpagnie repondit en excipant de l'incompetence des tribunaux genevois et en pretendant qu'elle ne pouvait etre assignee par Hayet devant d'autres tribunaux que ceux de son domicile, soit de son siege ä. Berne, puisque Ie demandeur n'etait point un «habitant» du canton de Geneve et ne pouvait en consequence reclamer pour son action le benefice du forexceptionnel prevu a I'art. 8, a1. 2 de Ia loi feMmle concernant l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de Ia Confederation suisse, du 23 decembre 1872. D. - Par jugement du 5 mai 1902, la Chambre commereiale du Tribunal de premiere instance du canton de Geneve rejeta cette exceptiou d'incompetence soulevee par Ia Compagnie Jura-Simplon. Ce jugement se fonde, ~n resume, sur les motifs ci-apres ~ L'art. 8 de la loi du 23 decembre 1872 a uniquement pour but de faeiHter au public Ia poursuite des reclamations auxquelles l'execution du contrat de transport peut donner lieu; aussi le terme d'habitants dont se sert l'art. 8 preeite, al. 2, pour determiner quelles sont les personnes qui peuvent aetionner une compagnie de chemins de fer au domicile elu par celle-ci en vertu du dit article, doit-il etre interprete dans son sens le plus Iarge. Eu outre, c'est au moment de Ia conclusion du contrat qu'il faut se placer, pour resoudre Ia question de savoir si le demandeur avait, dans le canton, nue residence reelle qui put Iui faire attribuer Ia qualite d'habitant au sens de la loi. 01', il n'a pas ete conteste que Hayet residait a Geneve au moment Oll il a remis sa. valise a Ia Compagnie Jura- Simplon pour son transport a Martigny. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63. 301 Le tribunal de premiere instance se declarait en consequence competent pour connaitre de l'action de Hayet contre Ia Compagnie Jura-Simplon. E. - La Compagnie Jura-Simplon ayant appele de ce jugement, celui-ci fut confirme purement et simplement par Ia Cour de Justice civile de Geneve, le 9 mai 1903. F. - C'est contre ce jugement de la Cour de Justice civile de Geneve que, par memoire en date du 4 juillet 1903, Ia Compagnie Jura-Simpion a recouru au Tribunal federal par la voie du recours de droit public, en se disant victime de ... iolation des art. 59 const. fed. et 1 er, 11.1. 1 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, et d'application arbitraire de l'art. 8 de Ia Ioi federale du 23 decembre 1872. La recourante discute d'abord de deux questions prejudicielles, en soutenant: a) etre en droit de recourir au Tribunal federal contre le jugement du 9 mai 1903, bien que ceIui-ci ne soit qu'un jugement incidentel et que Ies tribunaux genevois ne se soient pas encore prononces sur le fond meme du pro ces ; b) pouvoir se mettre, au meme titre qu'une personne physique, au Mnefice des garanties resultant des art. 59 const_ fed. et 1 er, al. 1 Convention franco-snisse. Au fond, Ia re courante pretend que Hayet ne pouvait l'assigner que devant ses juges natureIs, a elle, devant les juges de son domicile, ä. Berne, et cela soit aux termes de l'art. 59 const. fed., soit en vertu de l'art. 1 er, al. 1 Convention franco-suisse, ä. moins toutefois que Hayet ne put invoquer Ie benefice de I'exception prevu arart. 8, al. 2 de Ia Ioi du 23 decembre 1872. 01', sur ce point, Ia recourante conteste que Hayet puisse etre considere comme un «habitant 1> du canton de Geneve, soit au moment, determinant suivant elle, de l'ouverture de l'action, soit au moment de Ia concImlion du contrat. Le 21 juin 1901, 10rs de Ia conclnsion du contrat, Hayet n'etait en effet, dit la recourante, qu'en « residence toute temporaire ä. Geneve » ; et Ie 26 novembre 1901, date de Ia demande, Hayet se trouvait, aux termes memes de son exploit introductif d'instance, domicilie a Paris, rue Vignon N° 9, et n'avait fait a Geneve qu'une election de

302 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. domicile speciale en vue de son action. En consequence, a aucune de ces deux epoques, Hayet n'etait un «habitant» du canton de Geneve. En etendant ainsi, par une fausse application de la loi, la notion d'« habitant» de l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 decembre 1872, les tribunaux genevois ont viole les dispositions susrappelees de Ia constitution federale ou de la Convention franco·suisse garantissant a la defenderesse le for de son domicile. Fondee sur ces considerations, la recourante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal: «declarer recevable, a Ia forme, le present recours de » droit public i » le declarer fonde ; » declarer en consequence nul et de nul effet I'affl~t de » Ia Cour de Justice civile du 9 mai 1903 dans la cause » Jura-Simplon contre Hayet, le mettre a neant; » dire que les tribunaux genevois sont incompetents poul' » statuel' sur le litige. » G. - Dans sa reponse au recours, Hayet soutient que la qualification qui lui a ete donnee par les tribunaux genevois d'« habitant du canton de Geneve» echappe a l'examen du Tribunal federal, puisque cette qualite d' <: habitant », les tribunaux genevois ne ront deduite que des faits de la cause et des renseignements du proces, ensol'te qu'il n'y a la qu'une question de fait tranchee souverainement par l'instance cantonale. Quant aux deux questions prejudicielles dont la Compagnie Jura-Simplon a discute par avance dans son recours, Hayet declare s'en rapporter a justice. Au fond, et pour le cas Oll le Tribunal federal ne verrait pas uniquement une question de fait dans le point de savoir si Hayet etait, oui ou non, 10rs de la conclusion du contrat, un habitant du canton de Geneve, Hayet cherche ä. demontrer qu'il n'y a, dans le langage usuel comme dans Ie langage juridique, aucune difference entre l'habitation et la residence, si temporaire que soit celle-ci, et qu'en consequence, par le IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63. 303 fait seul de sa residence Oll de son sejour a Geneve, Hayet etait bien devenu lln habitant du canton au sens de Ia loi. Et meme si le jugement de Ia Cour de J ustice du 9 mai 1903 avait viole ou faussement applique l'art. 8 de la Ioi du 23 decembre 1872, ce jugement n'en serait pas moins incapable, pretend Hayet, de faire l'objet d'un recours de droit public, en raison de l'art. 182, a1. 1 OJF, puisque la loi susrappelee de 1872 doit etre rangee au nombre de celles prevues au dit art. 182 OJF. Hayet conclut en consequence a l'irrecevabilite du recours de Ia compagnie, subsidiairement a son rejet comme mal fonde. Statuant sur ces faits el considerant en droit : 1. - Le recours a ete exerce en temps utile. D'autre part, il vise la violation soit de rart. 59 const. fed., soit de l'a1't. 1 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, ensorte que la competence du Tribunal federal se trouve incontestablement donnee en regard de l'art. 175, chiffre 3 OJF. 2. - Les deux questions prejudicielles soulevees par la re courante elle-meme doivent evidemment etre resolues d'une maniere affirmative. En effet, en ce qui concerne la premiere de ces questions le Tribunal federal a constamment admis que le recours de droit public pour violation de 1'art. 59 const. fed., comme aussi pour violation de l'art. 1 de Ia Convention franco·suisse du 15 juin 1869 pouvait etre, moyennant l'observation des formes et delai prevus par Ia loi sur l'org-anisation judiciaire federale, exerce en tout etat de cause contre toute assignation en justice, meme contre une simple citation en conciIiation, a plus forte raison encore contre un jugement preliminaire ou incidentel sur Ia question de for ou de competence. (Rec. off. V, page 172, consid. 1; XXVI, 1, page 184, constd. 1, et page 298, consid.l ; comp. egalement ibid. XXIII, 2, page 1570, consid. 2, et page 1577, consid. 4.) Quant a Ja seconde question egalement, le Tribunal federal a toujours reconnu, d'accord avec la doctrine, que la garantie

304 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. du juge naturel assuree par l'ad. 59 const.fed. ou par l'art. 1 de La Convention franco·suisse existait aussi bien en faveur des personnes juridiques que des personnes physiques, placees les unes et les autres dans Ia regle, et quant aleurs biens, dans Ia meme situation et traitees de la meme fac;on. (Rec. off. V, page 173, consid. 2; XV, page 578, consid. 2.) 3. - Il n'a pas eM conteste qu'il s'agisse en l'espece d'une reclamation soit d'une contestation de nature personneUe dans le sens de l'art. 59, al. 1 const. fed., en opposition a l'action reelle, ni que Ia Compagnie Jura-Simplon soit solvable, ni encore que son domicile reel, son siege, soit a Berne, et non a Geneve. Sauf prorogation de for, qui n'a point ete invoquee, ou sauf les exceptions pouvant decouler eIe Ia loi, Ia Compagnie Jura-Simpion doit donc, dans Ia regle, pour les nlclamations personneHes comme celle formulee envers elle par Hayet, etre recherchee devant 1e juge de son domicile, a Berne. L'art. 1, al. 1 de Ia Convention franco-suisse invoque par Ia recourante garantit egalement a celle-ci le for de son juge naturei, soit le for de son domicile, sauf Ies exceptions susrappelees pouvant decouler de Ia loi ou de prorogation de for; en effet, les conditions d'applicabilite de l'art. 1 precite paraissent, elles aussi, reunies en l'espece puisque fon a comme demandeur un Franc;ais domicilie en France et comme derend~resse une societe suisse ayant son siege en Suisse et que, d'autre part, Ia contestation est de nature mobiliere et personnelle. L'art. 1, al. 2 de la Convention franco·suisse ne saurait intervenir en Ia cause pour attribuer a l'action de Hayet un for different, celui du lieu de la conclusion du contrat Gen(~lVe , , puisqu'au moment Oll le proces s'est engage, Hayet, ainsi que cela sera etabli plus bas, ne residait en tout cas point dans ce lieu. De l'art. 1 de Ia Convention franco-suisse, seule la regle posee a l'alinea 1 peut donc trouver son application en l'espece. Cette regle, en la cause, conduit au meme resultat que celle de l'art. 59 coust. fed. ; il est donc indifferent de re- IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63. ehereher si l'une ne peut etre invoquee qu'a l'exclusion de l'autre, et eventuellement laquelle,'>u si Ia recourante peut se reclamer concurremment du benefice de toutes deux. Il suffit de constater qu'en regard de l'une comme de l'autre Ia recourante devait etre rechercMe au for de SOn domicile a Berne par le demandeur Hayet a moins que eelui-ci ne put invoquer, a defaut d'one prorogation de for qui n'a point ete alIeguee et n'est point intervenue, l'exception decoulant de l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 decembre 1872. La question se resume donc cn celle de savoir si les tribunaux genevois ont justement, ou s'ils n'out pas plutöt faussement applique cette disposition de Ia loi. du 23 Mcembre 1872. 4 ..... En alleguant que Ia question de savoir si Hayet pouvait etre considere comme « habitant» du canton de Geneve au moment de la conclusion du contrat ou lors de la formation de Ia demande, n'est qu'une question de fait, le defendeur au recours se place evidemment au point de vue de l'art. 81 OJF; mais, a cet egard, il suffit de remarquer que cet article a trait au recours en reforme, et non au recours de droit public. D'ailleurs cette question est bien p}utöt une question de droit, car, poul' Ia resoudre, il a faHu llon seulement interpreter Ia loi, mais encore se livrer a cette operation du raisonnement Oll de logique consistant a deduire de faits donnes une conclusion juridique. Cette exception soulevee par le defendeur au recours est donc denuee de tout fondement. 5. - Il en est de meme de la seconde, consistant a soutenir que le prononce des tribunallx genevois ne peut etre revu par le Tribunal federal au moyen d'un recours de droit public, en vertu de l'art. 182, al. 1 OJF. En effet, il est reconnu que la disposition de l'art. 8, al. 2 de la Ioi du 23 decembre 1872 est une disposition de droit public, et non de droit civil, et qu'elle ne rentre point en consequence dans les dispositions de lois civiles seules visees a l'art. 182 OJF.

306 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. En outre Ia re courante n'a point invoque Ia violation seule de cette Ioi du 23 decembre 1872, mais a pretendu au contrail'e que ce sont les dispositions des art. 59 Const. fed. ou art. 1 er Convention franco-suisse qui ont ete violees a son egard, ou, en d'autres termes, que les tribunaux genevois sont contrevenus a ces dispositions en Ies pliant a une exception, celle de l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 decembre 1872, au benefice de laquelle le demandeur ne se trouvait point. La question a resoudre ici, bien que se resumant en derniere analyse a savoir si les tribunaux genevois ont fait, oui ou non, une fausse application de l'al't. 8 de la loi precitee, n'en constitue donc pas moins Fune des reclamations visees a l'art. 175, chiffre 3 OJF, en sorte que Ie demandeur Hayet ne saurait etre accueiIli dans sa conclusion tendant a ce que Ie reeours de Ia Compagnie defenderesse fut declare irrecevable. 6. - Au fond, la compagnie Jura-Simplon doit done etre recherehee, dans Ia regle, devant les juges de son domicile,. a Berne ; a cette regle, l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 deeembre 1872 prevoit une exception ; celle-ei, eomme toute exception en general est de clroit etroit et n'est point susceptible d'une interpretation extensive. Or, le dit art. 8 est ainsi confiu : Alinea 1: «Le siege de Ia soeiete sera determine par > ehaeune des coneessions. » Alinea 2: «Neanmoins, les societes auront a eIire domi- » eile dans ehacun des cantons dont leurs entreprises em- » pruntent le territoire, afin qu' elles puissent y etre action- » nces par les habitants de ce canton. » C'est done en vue des actions auxquelles elle peut avoir ä. repondre et qui peuvent Iui etre intentees de la part des habitants d'un canton dont son entreprise emprunte le territoire, qn'nne societe ou une compagnie de chemin de fer est tenue, de par Ia loi, a elire un domicile dans ce canton. Cette interpretation, seuIe possible en regard du texte de Ia loi, se trouve d'ailleurs corroboree par la Iecture du message du Conseil federal du 16 juin 1871 reIatif a Ia revision de Ia IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N. 63. loi du 28 juillet 1852 concernant l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confederation suisse, et au projet de loi devenu par son adoption par les Chambres la loi du 23 decembre 1872 (Feuille (cdcrale 1871, vol. 2, page 722, ad art. 7 du projet). En consequence, le moment determinant auquel il s'agit de se placer pour decider si, oui ou non, le demandeur etait habitant du canton de Geneve au seris de la loi, est celui de Ia formation de Ia demande. L'on arrive d'ailleurs a la meme solution par l'application des principes generaux du droit en matiel'e de procedure; toutes Ies fois en efiet qu'il s'agit de decider quel est le tribunal competent dans tel cas partieulier, 10rsque cette question de competence depend des circonstances personnelles dans lesquelles se trouve rune ou l'autre partie, Iorsque par exemple elle depend du domieile du defendeur parce que celui-ci doit etre recherche a son domicile,le moment determinant pour la solution de cette question est celui de I'introduction de l'instance, de meme aussi qua c'est ä ce moment-la de l'introduction de l'instance qu'il faut se placer, d'une maniere generale, ponr decider si les conditions que presuppose l'ouverture de l'action, se tronvent, oui ou non, reaIisees dans tel cas donne. Eu l'espece, la question de savoir si, au moment de la formation de Ia demande, Hayet pouvait etre considere comme un «habitant> du canton de Geneve, ne peut presenter aucune difficuIte. En effet, l'exploit introductif d'instance du 26 novembre 1901 indique lui-meme le demandeur Hayet comme domicilie a ce moment-la a Paris, rue Vignon N° 9, et comme n'ayant a Geneve qu'un domicile elu en vu~ de son action contre la Compagnie Jura-Simplon. Il n'a pas meme ete aUegue que le demandeur residat alors a Geneve, et il ressort bien plutöt et incontestablement de Ia pro cedure qu'a cette epoque Hayet avait quitte Geneve et etait retourne depuis longtemps a Paris. Dans ces conditions, il est evident qu'a ce moment-la Hayet n'etait a aucun titre habitant du canton de Geneve ; et il est superfiu en consequence de proceder a l'examen de

308 A. Staatsrechtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Ia question de savoir si, ainsi que l'ont admis les tribunaux genevois, la qualite d'habitant d'un eanton au sens de Ia Ioi doit etre reeonnue a toute personne sejournant ou residant, me me de Ia fagon la plus temporaire, dans ee eanton. 7. - Hayet ne pouvant done etre eonsidere comme habitant du eanton de Geneve lors de Ia formation de sa demande et n'etant ainsi point en droit de donner a son actiou le for exceptiounel de I'art. 8, al. 2 de la loi precitee, il en resulte que, par son jugement du 9 mai 1903, la Cour de justice civile de Geneve a soustrait la recourante et defenderesse a ses juges natureIs, en violation tant de l'art. 59, a1. 1 Const. fed. que de l'art. 1·r , al. 1 Convention francosuisse. - Le re co urs doit donc etre declare fonde. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare bien fonde; en consequence est annuIe le jugement rendu entre parties, le 9 mai 1903, par Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve. V. Vollziehung kantonaler Urteile. - Execution de jugements cantonaux. 64. Urteil tlom 14. 6e~temuer 1903 in 6acl}en S)etnaer gegen ?lieuer. Gesuch um Vollziehung (E1'teilung der Rechtsöffnung) einer KostenbesLmml~ng eines in einem a:ndem Kanton ausgefällten Straf1l1'teils im Inju/'ienprozesse. Art. 61 B.-V., Art. 81 Sch.- u. K.-Ges. A. SDer in m:rt~ u.'o~m~afte !JMurrent S)ein3et' ~atte ben in ber @emeiube S)ir3el lt1o~lt!)aften \!(nton ?lieuer auf ben 4. ~uni 1903 tlor )Bermittferatr.t \!trt!) laben laHm, um ben l.Jorgefcl}rieuenen mermitthmg.6\.lerfucl} alt macl}en 11uer bie Hcecl}t~ffl'tgen! ou i~m nicl}t bel' ~ef{<lgte ?lieber für \.lerjcl}iebene gegen 11)n gebt'aucl}te v. Vollziehung kantonaler Urteile. N° 64. 309 iniuriöfe \!tu~brücte 0atißfaftton aU teiften unb il)n mit 200 ~r. au entfcl}äbigen 1)a6e, unb ob nicl}t bie gefaUenen :Jnjut'ien unter <strafe unb .!toftenfolge für ben !.Befragten auf3u!)eben feien. ?lielier lilieu im genannten ~ermine aUß, worauf i~n bel' SEermiUlet' raut ueaügltcl}em qsro!ofoUau.63u9 "wegen unentfcl}tdbigtem imcl}ter~ fcl}einen in bie nacl} § 49 bel' (I.~q5A). be.6 .!tantonß 6cl}W'93 beftimmte !.Bufjel/ \,)erfäUte unb i~n für get;alten erl'lärte, "an ben frjcl}ienenen .!träger S)einaer 3 ~r. 40 (Ig. )Bcrmittferfoften foroie eine (tntfcl}iibigung \.lon 2 1Sr. aunergericl}tHcl}e .!toften au ue. a<lt;len." B. SDarauf!)in l)ou S)einacr ueim ~etreiuungßilmt S)it'ael gegen ?lieber !.Betreibung an auf ~e3at;htng 'ocr erwäl)nten l8eträge tlon aufammen 5 %1'. 40 (Iti3. un'o \,)erfangte nacl} erfolgtem fftecl}ti3. i)orjcl}lag ).lor bem q5riifibenten 'oei3 ?8eairf.6gericl}te.6 S)orgen, geftü~t auf jene .!toftenbefretur bc.6 ?8ermitHerilmte.6 \!trtl), 'oie fftecl}Hh L\ffnung. (tr wur'oe mit (tntfcl}eib \,)om 28, .J'uli 1903 augewiefen, im wefentHcf)en mit bel' !.Begrünbung: .!toftenl'eftimmungen an einem 0tmfurteHc, roie eine iolcl}e l)ier tlorliege, teUen ali3 l8e. ftimmungen üuer i)ccl.ien:punfte bie recl}tHcl}e 91atur bc.6 S)an:pt. entfd)ei'oe.6 unb C.6 rönne bc.6l)alli nicl}t auf @runb \,)on \!trt. 61 bel' ~unbe§\,)erfafiung ober gemäa ben )Borfcl}riften beß ?8etreiUung.6. gele~e.6 in einem anbern .!tauton bafür fftecl}ti3öffnuntl ertcUt werben, ll.logcgen ei3 anberfett§ aucl} an einem bie @ell.läl)rung ber ffiecf)t.6öffnllng ermögIicl}enben fantonalen @efe~e 6e~ll.l. an einer bet\wtigen interfantonalen )Bereinuarung fe!)le. c. ,3nnert nü~licl}er ~riit ergriff S)ein3er ben ftaat6recl}Hicl}en u1eturß an baß ~unbeßgerlcf)t mit ben \!tnträgen, ba.6 gennnnte ~rfenntni.6 be~ 1Recl}t.6öffnung.6ricl}ter.6 aufau!)eben unb ben ~etur.6. o:p~onenten ?lieuer aur (trftattung bel' fraglicf)en 5 ~r. 40 (It~. unb aur f!eiftung einer (tntfcl}iibigllng für tler:pfHcl}tet au erfriiren. Va.6 ~unbe.6gericl}t aie!)t in (trwägung: \!trt. 61 bel' !.Bun'oe§\,)et'faffung garantiert nur für ,,@:tbilurteiIe", bie in einem .!tanton gefäUt fino, beren )BoUaie~uarfeit in anbern .ltantonen, uub bai3 ~ullbe.6gefe~ über ®cl}ulbuetrei6ung unb .!ton~ fUt'ß !)at in feinem \!trt. 81 ben .!tantonen biei3ue3uglicl} eine weiterge~enbe 1Recl}ti39tUfetler~fncl}tung ).lon ~unbei3roegen nicl}t auf~ erlegt (\,)ergL ,jä ger, .!tommeutar au I!{rt. 81 910te 13 Hnb bie

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