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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1901 BGE 27 I 420

1 gennaio 1901·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,148 parole·~11 min·4

Testo integrale

420 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. oü~er iit \)on ber U:inanabireWon angcorbnet unb \)on bem ?Sü~er:o c):perten \)orgenommen \l/orben. ~~ tft fomit nt~t eubgüIttg eut:: fd)ieben roorben, oeuor bem ?Seroei~antrage be~ meturrenten ent~ f:pro~en roar, unb e~ tft auf @runb ber \)on i~m oeantragten ?Seroei~er~eoung geurteiU worben. ?menn e~ unmögIid) gewefen tft, au~ ben \)orgewiefenen ?Süd)em einen 6d)lu~ auf ben ®tanb beß @efd)iifte~ ~u 3ie~en, fo muä fid) ber mefunent biefen Unt:o ftanb ieloer 3ufd)rei6en. ~emn(td) ~(tt ba~ ?Sunb~geri~t edannt: :Der ffi.efur~ wtrb aogeroief en. 73. A t't'el du 20 novembre 1901, dans la cause A ubet'l contre A ubl?t't. Forum delicti commissi. - Recours coutre un arr~t de la Cour de cassation penale du canton de Neuchatel qui declare le tribunal de La Chaux-de-Fonds competent pour statuer sur une plainte pour violation des devoirs de famille dirigee contre 1e recourant. - Recevabilite du recours. - Inapplicabilite de la loi fed. sur les rapports de droit civil des citoyens etablis, etc. - Le changement da jurisprudence de la part d'un tribunal ne constitue pas un deni da justice. Les epoux Francis-Samuel Aubert, originaire du Lieu (Vaud) et Louise-EulaIie Dubois se sont maries a La Chauxde-Fonds le 9 fevrier 1895. De cette union sont issus deux enfants, Blanche-Lina, nee le 30 mai 1895, et HeUme-Juditht nee le 19 juin 1897. Le 4. aout 1899, Aubert a quitte La Chaux-de-Fonds pour se rendre au Lieu, Oll il a ete domicilie jusqu'en janvier 1901. Le 7 aout 1899, Aubert a forme contre sa femme une action en divorce qui fut rejetee par jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel le 2 juillet 1900. Pendant l'instance et jusqu'au mois de septembre 1900, Aubert envoya assez regulierement a sa femme, qui avait a pourvoir a l'entretien de l'ainee des enfants, une pension I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 73. 421 de 60 fr. par mois> ainsi que l'avait ordonne provisionnellement le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds puis sa demande , , en divorce rejetee, il cessa d'envoyer tout subside continua , de resider soit au Lieu, soit cl Londres, et fit savoir le 6 novembre 1900 a sa femme, qui lui avait fait ecrire le 26 octobre precedent qu'elle etait prete a le rejoindre au Lieu avec son enfant Blanche-Lina, qu'il ne la recevrait pas, la vie commune etant impossible> mais qu'il etait dispose a lui servir une pension mensuelle de 40 fr., a condition qu'elle se dessaisit de la garde de sa fille ainee, qu'il eleverait et entretiendrait seul, comme ille fait deja pour la cadette. Dame Aubert ayant rejete cette proposition conditionnelle, Aubert continua a la laisser sans secours, et le 7 decembre 1900, elle adepose contre son mari une plainte pour violation de ses devoirs de familie. Traduit ensuite de· cette plainte devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, Aubert adepose a l'ouverture des debats des concIusions prejudicielles tendant a ce que le tribunal se declarat incompetent pour statuer sur le delit reproche au prevenu. Le tribunal ayant repousse la demande du sieur Aubert, celui-ci a recouru ä. la Cour de cassation penale contre ce prononce, et cette Cour, revenant sur la jurisprudence suivie par elle dans un arret rendu le 14 fevrier 1895 dans une cause analogue Droz c. Droz, a repousse le recours, en date du 5 septembre 1901, sans entrer en matiere sur le fond de la cause, et en declarant le Tribunal de La Chaux-de·Fonds competent. Le dit arret se fonde, en substance, sur les motifs ciapres: Aubert soutient qu'on ne saurait voir dans les faits qui lui sont reproches une infraction commise sur le territoire neuchatelois, et que, par consequent, le jugement par lequel le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est declare competent viole le principe pose a l'art. 5 du CP., portant que «les dispositions du present code sont applicables a. toutes les infractions commises sur territoire neuchatelois. ~

42'<l A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. Il s'agit done d'examiner si le delit reproche a Aubert peut .etre considere comme commis dans le eanton de Neuchatel. Si l'accusation est fondee a tort ou a raison, sur le fait, par Aubert, d'avoir quitte La Chaux-de-Fonds en 1899, il Y a la un fait positif qui s'est passe dans cette localite, et l'infraction aurait bien, des 10rs, ete commise sur le territoire neuchatelois. Il est probable toutefois que le fait qui a motive l'accusation, c'est la cessation, par ~4..ubert, de l'envoi de tout secours a sa femme et a sa fille ainee apres le rejet de sa demande en divorce. Ce fait s'est produit alors qu'Aubert residait depuis plus d'une annee hors du territoire neuchatelois. On se trouve en presence d'nn delit d'omission, auquel l'art. 5 du CP. ne peut se faire d'une maniere directe, puisque ces delits, consistant dans une inactivite, n'ont pas par eux-memes unlieu geographique, comme c'est le cas pour les delits de commission. D'ailleurs la question de savoir sur quel territoire se produit un delit de commission souleve des difficultes, lorsque ce delit s'executa a distance, et que le coupable, en deployant son activite dans un Etat, determine le resultat dans un autre Etat. Il est de jmisprudence en pareil cas que le delit doit etre repute commis a la fois sur le territoire des deux Etats, et qu'il donne naissance a l'action publique dans les deux. II y a lieu de faire application par analogie de ces memes regles aux delits d'omission; ainsi le sejour d'Aubert hors du territoire neuchatelois n'empeche pas qu'il n'ait pu commettre sur ce territoire, au sens de l'art. 5 CP. precite, l'infraction qui lui est reprochee, puisque c'est a La Chaux-de-Fonds, on sa femme et sa fille ainee ont continue de resider, que la violation de ses devoirs de famille a du se manifester envers les personnes qu'il privait de secours. C'est en vain que le recourant invoque, a rencontre de ce qui precede, un arret rendu en sens eontraire par les autorites judiciaires neuchateloises en 1895 ; un tribunal peut en effet changer sa jurisprudence, et les motifs de ses anciens jugements n' ont pas pour lui force de loi. C'est contre cet arret que F.-S. ~4..ubert a recouru au Tribunal de ceans pour deni de justice, en concluant a ce qu'il lui plaise annuler le pro non ce attaque. A l'appui de cette I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 73. 423 'Conclusion, le recourant fait valoir, en resume, les considerations ci-apres: Le fait d'Aubert d'avoir quitte sa famille, alors qu'il ne la laissait pas dans le besoin, ne saurait etre considere comme un delit; le recourant etait en droit de quittel' sa famille dans ces conditions, alors surtout qu'il etait en instance de divorce. Le delit consiste dans le fait de laisser actuellement sa famille dans le besoin ; mais Aubert n'a pas cesse dolosivement d'entretenir les siens; il ne l'a fait que pour contraindre sa femme a lui restituer sa fille, qu'iI etait en droit d'avoir chez lui, une fois Ia demande en divorce rejetee. Le for des delits d'omission est une question discutee et dis cutabie. D'apres l'opinion de la majorite des auteurs, le for du delit d'omission est celui Oll il aurait ete possible a l'auteur de rempIir l'obligation a lui imposee par la loi, c'est-a-dire dans l'espece le Lieu, Oll Aubert etait domicilie. C'est la ce que la Cour de cassation elle-meme a juge dans son arret Droz c. Droz, du 14 fevrier 1895 ; c'est par consequent arbitrairement que la dite Cour a change d'avis dans l'espece actuelle; ce changement de jurisprudence n'est pas justitie par des motifs suffisants. Meme au cas Oll l'art. 5 du CP. neucbatelois serait appIicable, les tribunaux de ce canton devaient se declarer incompetents, et l'arret dont est recours doit etre annuIe par ce motif, en vertu de l'art. 58 de la Const. fed. La jurisprudence du Tribunal federal semble etre plutöt favorable au recours (voir arret Vögtlin, du .4 juillet 1900, Rec. off. XXVI, 1, N° 57, p. 307 ss.). Mais I'appIication de l'art. 5 CP. est contestable; en effet, en vertu de l'art. 9, al. 2 de Ia Ioi federale de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, « l'obligation aHmentaire fondee sur Ia parente est regie par Ia loi du lieu d'origine de la personne qui doit les aliments. » D'autre part, pour ce qui concerne la juridiction, l'art. 2, al. 1 de la meme loi dispose que, sauf reserve expresse de la juridiction du lieu d'origine, » les Suisses etablis ou en sejour sont soumis 2. celle du domicile, en ce qui concerne les rapports de droit eivil mentionnes a l'art. 1. » Il suit de Ia qu'en l'espece Ia XXVII, L - 1.901 29

424 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. seule legislation applicable et la seule juricliction competente sont celles du canton de Vaud, qui est a la fois le canton d'origine et le lieu de domicile d'Aubert, c'est-a-dire de la personne qui doit les aliments. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : 1. - La Cour de c&ssation penale n'a pas prononce sur le fond de la cause, mais elle areserve a cet egard le jugement du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds, ainsi que cela resulte du dispositif de l'arret dont est recours. On ne se trouve point ainsi en presence d'un jugement detinitif; toutefois, comme le recours vise une pretendue violation du for constitutionnel garanti, le dit recours peut etre dirige deja contre le prononce rf!latif a Ja question de competence, comme il aurait pu l'etre aussi contre Ia simple assignation d' Aubert a comparaitre devant le for qu'il conteste. 2. - Il est evident que Ia loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens 6tablis ou en sejour ne saurait etre en question ä. propos de la determination du for dans Ia cause penale dont il s'agit; la dite loi en effet n'a trait, ainsi que son titre l'indique, qu'aux rapports de droit civil, et l'art. 9, a1. 2 precite de cette loi statue uniquement sur Ia question de savoir quelle est la loi applicable en ce qui concerne la nature et les limites de l'obligation alimentaire; mais il ne contient aucune disposition en matiere du for de I'action penale, ou de violation de la predite obligation. 3. - Il est egalement incontestable qu'un recours pour deni de justice ne peut etre base sur le fait que, dans une espece precedente, Ia Cour de cassation aurait prononce dans un sens different; Ia circonstance qu'un tribunal, abandonnant par des motifs dont l'appreciation est de sa competence, une jurisprudence anterieure pour lui en substituer une autre, ne saurait en aucune fa<;on etre assimilee ä. une violation du principe constitutionnel de l'egalite des citoyens devant Ia loi. 4. - De meme l'opinion, developpee et soutenue dans l'arret incrimine, d'apres laquelle dans un cas comme celui dont il s'agit le delit d'omission ne peut etre considere comme commis ä. Ia fois sur le territoire des deux Etats, et donne naissance a l'action publique tant dans celui ou se trouve le I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 73. 42ö coupable au moment de SOll inactivite, que dans celui OU se sont . manifestes les effets de cette inactivite, ne peut etre conslderee comme une appreciation absolument arbitraire et imaginee ponI' porter atteinte au droit du recourant . en effet ce dernier, dansles developpements qu'il donne a son'recours reconnait lni-meme que Ia question, tranchee ainsi qn'il vien; d'etre dit par la Cour cantonaIe, est « discutee et discutable.» 5. - Dans son arret en Ia cause Vögtlin c. Argovie (Rec. off· XXVI, I, p. 311, consid. 1) le Tribunal f6deral s'est d'ailleurs deja place au meme point de vue que I'aI'I'et attaque, en tant que celui-ci estime que le sejour d' Aubert hors du territoire neucMtelois n'empeche pas qu'il n'ait pu commettre sur le territoire neucMtelois, au sens de l'art. 5 CP., l'infraction qni lui est reprochee. Dans l'arret Vögtlin precite le Tribunal de ceans - bien que l'accus6, tout comme les m~m­ bres de sa famille, fussent domicilies hors du territoire argovien, on le jugement pour violation, soit negligence des devoirs de famille avait ete rendu, - n'en a pas moins estime que le for de Ia commission du deut se trouvait dans le canton d'Argovie, attendu que le dit dtHit n'avait pas ete commis exclusivement au prejudice des predits membres de la famille, mais aussi ä. l'egard de l'autorite argovienne preposee a l'assistance publique. Le dit arret admet ainsi que le for de l'action est au lieu dans lequelles effets de l'omission se sont produits. Or dans l'espece actuelle ces effets se sont manifestes a La Chaux-de-Fonds, deja par le motif que Ia familIe du recourant est domicili6e dans cette localite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. mergf. aud) mr. 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87 unb 89.

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