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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 18.07.1901 BGE 27 I 356

18 luglio 1901·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·5,213 parole·~26 min·2

Testo integrale

356 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 59. Arret du 18 juillet 1901, dans la cause j'jllathey contre Haldimann. Execution d'un arret rendu par une auto rite judiciaire fran-· Qaise dans un pro ces civil concernant des droits d'user des cours d'eau. - Pretendue violation de la Convention entre la. France et le canton de Neuchatel concernant la deli mitation entre les deux Etats, du 4 novembre 1824, et de la Convention suscitee, spec. art. 17, eh. 1, 2 et 3. A. - Auguste Haldimann, citoyen suisse, domicilie aux Brenets (Suisse), est proprietaire d'lln domaine sis au terriritoire de Lac-ou-Villers (France), au Saut-du-Doubs, 10ngeant Ia rive gauche de cette riviere sur une distance de· 1500 metres. Ce domaine comprend notamment les anciens moulins et usines dits de «Sous Ia Roche » ainsi que les importantes sources de la Roche qui se jettent dans le Doubs a quelques cents metres au-dessous du Saut. Auguste Mathey, citoyen suisse, domicilie au Locle, est proprietaire de l'Usine de Ia Roche, situee aux Brenets, sur Ia rive droite du Doubs. L'usine Mathey est au benefice d'une concession des eaux du Doubs accordee en 1851 par le Grand Conseil de NeuchateI, dans Ia limite naturellement des droits du canton sur cette riviere. En vertu de cette concession, le concessionnaire a fait deriver Ia moitie des eaux de Ia riviere a Iaquelle il avait droit, cela par le moyen d'un barrage s'appuyant sur Ia rive suisse et s'avan~ant jusqu'au milieu du Doubs. Cette construction surveillee par I'autorite competente etait reguliere et conforme au procesverbal de la convention intervenue Ie 4 novembre 1824 entre les Gouvernements de France et de N euchatel concernant la delimitation entre Ies deux Etats, et dont les articles 1, 4r 5 contiennent les dispositions ci·apres : « Art. 1 er. - Dans toute Ia partie de Ia riviere du Doubs qui separe Ia France de Ia principaute et cant on de N enchateI, Ia limite de Ia souverainete est au milieu de la largeur des eaux. • Art. 4. - A l'exception des droits exprimes au secont! Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. No 59. 3.57 article, chacun des deux gouvernements renonce a l'exercice de tous ceux qui peuvent lui avoir appartenu jusqu'a present et an dela des Iimites de Ia souverainete. En consequence, les proprietaires riverains jouiront respectivement sans aucune restriction de tous les droits que Ieur accordent les lois de leul' pays jusqu'au milieu de Ia riviere du Doubs. » Axt. 5. - La faculte d'user du cours de l'eau pour les moulins et autres usines et pour les irrigations n' est point subordonnee a Ia limite de Ia souverainete. EHe appartient a chaque rive jusqu'a Ia concurrence de Ia moitie de la masse des eaux courantes dans l'etat des plus basses eaux. L'efret dea balTages et retenues etablis pour le service des usines et des irrigations ne peut aller au dela; Ies parties interessees ont toujours le droit de demander que ces ouvrages soient reduits a Ia forme et aux dimensions propres a assurer et maintenir l'egalite du partage des eaux et Ia garantie des rives. » Cependant, lorsque Ia derivation de plus de Ia moitie de Ia masse des eaux courantes ne privera ni les proprietes ni les usines de l'autre rive de Ia quantite d'eau dont elles ont besoin ni de Ia vitesse qui Iui est necessaire, elle pourra etre efrectuee avec l'autorisation de l'un et de l'autre gouvernement. » Eu cas de contestation entre Ies proprietaires des usines des deux rives ou des possesseurs de prises d'eau pour irrigations soit pour Ia jouissance des eaux soit pour une trop grande hauteur de retenue ou manreuvres illegales des eaux, les ingenieurs de l'un ou de I'autre gouvernement pourront visiter Ies deux rives et Ies usines et prises d'eau pour irrigations, faire toutes Ies operations de nivellement, leves de plans et manreuvres d'eau qu'ils jugeront necessaires afin de pouvoir eclairer l'autorite qui aura a prononcer sur les faits dont il s'agira. » Dans Ie courant des annees 1897 et 1898, Ie barrage construit en 1851 ayant ete enleve par Ia violen ce des eaux, et Mathey l'ayant reconstrllit, il profita de l'occasion pour l'agrandir du co te de Ia rive franliaise. A Ia suite de ces travaux, Haldimann introduisit une in-

358 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. stance devant la justicede paix du canton de Morteau (Doubs, France). 11 alleguait que Mathey avait commis une usurpation en prolongeant son barrage du cote de la rive frangaise, que cette prolongation jusqu'au dessous et un peu en aval des sources de la Roche avait pour effet d'entraver le libre cours du Doubs et avait evidemment pour but d'accaparer les eaux provenant de sources auxquelles Mathey n'avait aucun droit. 11 ajoutait que, par des travaux executes dans la partie suisse du Doubs, en amont des sources, Mathey avait deplace le lit et les eaux de la riviere de teIle sorte que la partie frangaise ne comprenait plus guere que de gros rochers, toute l'eau s'ecoulant sur la partie suisse dans le canal de Mathey, le tout contrairement a l'art. 6 du Procesverbal de delimitation de 1824. II concluait comme suit: « Plaise au tribunal: :. Dire et declarer que Mathey, en agrandissant le barrage ,qu'il a etabli sur le Doubs pour la mise en mouvement de son usine, de juillet au 31 octobre 1897, a trouble le demandem dans sa possession et jouissance annale qu'il ades eaux du Doubs sur la rive gauche de cette riviere. Donner acte au demandeur de ce qu'il s'oppose a la continuation du nouvel reuvre. :. Dire et ordonner que Mathey sera. tenu de faire cesseI' immediatement l'ouvrage commence, en ordonner en outre la demolition dans le delai de huitaine a partir de la signification du jugement, passe lequel delai et faute par Mathey d'avoir procure l'execution du dit jugement le demandeur demeurera autorise a faire pl'oceder a cette demolition aux frais du defendeur. » Et condamner en outre Mathey a payer au demandeur la somme de mille francs de dommages-in16rets, sous reserve expresse de tous autres droits, moyens et actions et notamment de se pourvoir au petitoire pour les usurpations et anticipations faites anterieurement. :. Par jugement du 26 novembre 1898, le juge nanti, apres avoir donne dMaut contre Mathey, faute par lui de compa- Taitre en personne ou par fonde de pouvoirs, ordonna une Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in CiviJsachen. N° 59. 359 -vision Iocale combinee avec une expertise pour le 14 janvier 1899. Les experts, apres avoir inspecte les Heux et consulte des photographies prises avant et pendant les travaux de reconstruction et d'agrandissement, emirent l'avis suivant: « II resulte de cette fidele reproduction des lienx que 1e .~ barrage a ete etabli entre les deux rives du Doubs. Il » s'appuie du cote de la rive suisse an canal d'amenee de » l'usine Mathey et du cote de la rive frangaise aux rochers :. qui la composent. Le barrage du co te de la » rive suisse, sur environ la moitie de la riviere, est cons- » truit a une hauteur permettant la retenue des eaux » moyennes et il se pro longe sur l'autre moitie de la riviere » du cote de la rive frangaise avec une hautem moindre et :. permettant la retenue des basses eaux. » Enfin, le 25 fevrier 1899, le Juge de Paix a prononce ce {}ui suH : « Attendu qu'Haldimann agit en complainte devant nous, ~ a raison seulement des actes accomplis dans l'annee du :» trouble par Mathey, dans les eaux frangaises; que les art. ~ 2 et 3 du Code de procedure civile attribuent exclusive- » ment competence pour les dites actions au Juge de Paix 1> de la situation de l'objet litigieux j attendu en outre qu'il » y a lieu d'examinel' si l'autorite judiciaire est bien seule » competente, a l'exclusion de l'autorite administrative en » matiere d'eau non navigables, ni fiottables. » Attendu qu'au point de vue des dommages-intel'etsJ ii » a ete juge que lorsqu'il resulte des degats ou dommages » poul' des usines, les tribunaux peuvent appl'ecier l'etendue » de ces dommages, sans entreprendre sur l'autorite admi- » nistrative (Reg. 23 mai 1861). Attendu en outre, quant a > la demolition ou suppression des ouvrages ou tl'avaux, il » a e16 decide que l'autorite judiciaire est competente pour » connaitre de l'action formee par le riverain d'un cours » d'eau, a fin de destruction, avec dommages-interets, de » travaux eleves a son prejudice, sur ce cours d'eau par un »co-l'iverain .

360 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. :. Attendu que le barrage construit par le sieur Mathey et ;t venant aboutir a la rive frangaise nous parait arbitraire, ~ qu'll y a la une violation formelle a la possession du rive- :. rain frangais, dans les eaux du Doubs; qu'en etablissant ~ ce barrage au-dessous des sources de la Roche, territoire· » frangais, le defendeur n'avait qu'un but, chercher a utiliser » a son profit personnel et exclusif les eaux des dites sources, ~ ainsi que celles du Doubs, comme force motrice. Attendu ~ en ce qui concerne les dommages-interets, que le trouble ;t cause par le sieur Mathey, en construisant le dit barrage, » a oblige le sieur Haldimann a des frais et demarches rela- » tivement tres nombreux, qu'll y a lieu de l'indemniser dans » nne juste mesure, que d'autre part la demande de mille » francs nous parait exageree, et que nous possedons les » elements suffisants pour en fixer le montant. Attendu que » Ia partie qui succombe doit etre condamnee aux depens. ;t Par ces motifs et par jugement en premier ressort. » Disons que c'est a tort que Matheya trouble le deman- » deur dans sa possession en etablissant un barrage venant » jusqu'a la rive frangaise, mettant ainsi obstacle au libre » cours du Doubs sur le territoire frangais -le condamnons » a l'enlever pour Ia surface des eaux a cet endroit et au » fond de la riviere se trouver au meme niveau que prece- » demment et ce dans les huit jours du jugement rendu defi- » nitif - autorisons le demandeur au cas contraire a le » faire detruire aux frais du defendeur. » Et condamnons Mathey a cinq cents francs de dom- » mages-interets et en tous les depens de l'instance. » B. - Il est etabli au dossier que Mathey avait ete regulierement cite a comparaitre, et qu'il a regu communication de tous les documents relatifs a la procedure. Apres reception de l'assignation devant le Juge de Paix de Morteau, Mathey s'est adresse, le 20 decembre 1898, au Conseil d'Etat de Neuchatel pour reclamer son appui et son intervention, afin, ecrit-il : « de rappeier a L.-A. Haldimann les prerogatives de l'Etat » de N euchatel et prendre teIles mesures qui vous paraitront » utlles. » Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59. 361 Le Conseil d'Etat de N euchatel a ete mis par Mathey au courant des peripeties de l'instruction de la cause devant le Juge de Paix de Morteau, et il a regu le 24 mars 1899 communication de Ia copie de Ia decision de ce magistrat. Le 5 septembre 1899, le Conseil d'Etat, sollicite par A. Mathey, a adresse au Conseil federal un memoire dans lequel il critique le jugement du Jllge de Paix de Morteau « qui a ,commis un abus de pouvoir » et « porte atteinte aux droits 'lui resultent pour Ia Suisse de la Convention franco-suisse du 4 novembre 1824. » Le 7 septembre 1899, Haldimann demamla au Tribunal 'cantonal de lui accorder l'exequatur pour le jugement du Juge de Paix de Morteau, en tant qll'il condamnait Mathey a 500 fr. de dommages-interets et aux depens et frais jlldiciaires. Le 9 septembre 1899, Haldimann regut du Conseil d'Etat ]e telegramme suivant: « Monsieur Louis-Auguste Haldimann, » Brenets. " N ous sommes informes que vous faites executer des tra- » vaux pour modifiel' le regime actuel du Doubs vers le bar- » rage de l'usine Mathey. Exigeons maintien etat de choses " actuel jusqll'a ce que les Gouvernements Suisse et Fran- , gais actuellement nantis aient prononce sur la contestation » que vous avez soulevee et sur l'application au cas particu- " lier de l'art. 5 de la Convention de delimitation du 4 no- » vembre 1824. Avons proteste aupres Gouvernement franl> gais contre decision rendue par Juge de Paix de Morteau » en dehors de sa competence. Vous rendons responsable ?b des consequences du conflit qui pourrait survenir. " Conseil d'Etat. » Ce telegramme a ete confirme par une lettre que Ie Preiet ,du Locle adressa a Haldimann, le 12 septembre, par ordre ,du Conseil d'Etat. Cette lettre contient les passages suivants : « J'apprends que vous faites proceder a la Roche, Sauts du " Doubs, rive franljaise, ä. divers travaux . ... Je vous invite formellement a discontinuer les travaux qua ~ vous avez commences, etc. "

362 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Le 11 septembre 1899, Mathey s'adressait directement au Chef du Departement politique de la Confederation, en Fe priant « d'intervenir energiquement, afin de sauvegarder Ies interets neucbatelois. ~ Le 25 septembre 1899, le Conseil federal decida d'intervenir aupres du Gouvernement fran<;ais, et chargea Ia Legation suisse a Paris de faire Ies demarches necessaires. En presence de cette intervention, le Tribunal cantonal suspendit les debats dans l'instance en demande d'exequatur. Des le mois de septembre 1899, le Conseil federal a soutenu avec le Gouvernement fran<;ais, d'une part, et Ie Conseil d'Etat de Neuehatei, d'autre part, une correspondance tres etendue. Le 8 aout 1900, le Ministre des Affaires etrangeres de France remit a Ia Legation suisse a Paris un memoire concluant que l'affaire Haldimann contre Mathey etait « un conflit d'inüJrets particuliers tranche par la juridiction competente. » Le 7 septembre 1900, le Conseil federal ecrivit au Conseil d'Etat de Neuchatel qu'il considerait « eette affaire eomme terminee par Ia reponse du Gouvernement fran<;ais. » La-dessus, HaIdimann sollicita du Tribunal eantonal Ia reprise de l'instanee en demande d'exequatur. Apres debats contradictoires, le Tribunal cantonal, declarant faire application de la Convention judiciaire francosuisse, pronon<;a l'exequatur du jugement du Juge de Paix de Morteau, du 25 fevrier 1899, dans Ies limites des conclusions de Haldimann. C. - C'est eontre eet arret que Mathey a interjeM, en temps utile et en due forme, un reeours de droit publie au Tribunal federal. TI estime que l'exequatur aecorde par le Tribunal eantonal neuehatelois « meconnait les traites internationaux du 4 no- » vembre 1824 et du 15 juin 1869, ainsi que les droits » eonstitutionneIs garantis par les articles 59, 4 et 58 de la '.I> Constitution federale et 5, 12 et 61 de la Constitution neu- » chateloise. » Gerichtsstandsver!rag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59. 363 D'apres lui, la Convention judiciaire franeo-suisse n'est pas applicable au litige pendant entre Mathey et Haldimann ; ce- Iitige, ayant tous les caracteres d'une contestation de droit int.ernational public, devait etre tranche au moyen de la procedure prevue au Proces-verbal reIatif a la deIimitation entre- Ia Suisse et la France, du 4 novembre 1824. Subsidiairement, pour le cas ou Ie Tribunal federal eonsi~ dererait Ia Convention judiciaire franco-suisse eomme applicable a l'espece, le reeourant invoque l'art. 17, eh. 1, 2 et 3 de cette convention. Le memoire de reeours developpe les tbeses suivantes : 10 Le Juge de Paix de Morteau n'etait pas competent,. parce qu'il s'agissait d'une eontestation de droit public. 20 Les parties n'ont pas ete dument eitees, puisque le veritable defendeur ce n' etait pas le recourant mais l'Etat da- NeucbateI. 30 Les regles du droit public suisse et les interets de l'ordre public de Ia Confederation suisse s'opposent a ce que la decision du Juge de Paix da Morteau re<;oive son execution en Suisse. Ainsi « il est contraire au droit et a l'ordre » public: » Qu'un juge etranger se substitue aux autorites compe- » tentes pour la demolition d'un ouvrage hydraulique exis- » tant dans une riviere internationale, » qu'un jugement etranger qui dans ses consequenees pre- » tend apres enquete sommaire et unilaterale annuler, tout » au moins invalider I'appreciation de l'autorite administra- » tive suisse competente, soit reconnu en Suisse, » qu'une autorite suisse - Ie Conseil d'Etat neuebatelois » _ soit eontraint par le respect de l'~rt. 49 de la Consti- » tution neuehäteloise, de pourvoir a l'execution du jugement » dont l'exequ:itur est accorde, alors que suivant les lois » neuchateloises, seule auto rite competente pour prononcer » en matiere de eontestation sur les eours d'eau, eette meme » auto rite declare irregulier ce meme jugement qu'elle in- » interdit de laisser exeeuter, » qu'un jugement arbitraire, qui n'est du reste motive ni

:364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage. ~ en chiffre ni en droit, quant a Ia condamnation a dom- » mages-interets pour la quelle exequatur est accorde et qui » par consequent manque des elements essentiels pour sa ~ validite - art. 61 Constitution neucMteioise, 335 du cpc. ~ neucMtelois - re<;oive son execution. ~ La Convention de 1869 ne peut pas avoir pour effet de .:. privilegier un Suisse domicilie en Suisse qui pour se sous- » traire a l'autorite legale de son pays nantit un Juge franl' <;ais afin de mettre un citoyen suisse, domicilie en Suisse, » dans l'impossibilite de discuter devant un Juge competent » les droits que lui conferent les lois suisses et les preroga- » tives du domaine public. :. Une teIle situation detruirait l'egalite des citoyens de- .» vant Ia loi et supprimerait les garanties constitution- » nelles. ~ L'opposant au recours conclut a ce que le recours soit Bcarte et l'arret du Tribunal cantonal maintenu dans toutes .ses parties. En droit.< 1. - Parmi les differents moyens que le recourant a fait valoir en vue d'invalider la declaration d'exequatur, il y en a un qui constitue l'argumentation principale, et trois qui ont le caractere de moyens subsidiaires. Cependant si le moyen principal etait ecarte, le premier des trois moyens subsidiaires tomberait egalement..En effet, ce premier moyen subsidiaire consiste a dire que l'article 17, chiffre 1 de la Convention judiciaire franco-suisse s'oppose a l'exequatur, parce qu'il s'agit dans l'espece d'une contestation de droit pnblic et que Ie Juge de Paix de Morteau n'etait competent qu'en matiere civile. Mais si le Tribunal federal en vient a examiner l'applicabilite de l'art. 17 de la Convention, c'est qu'll aura deja statue dans le sens affirmatif sur l'applicabilite de la Convention comme teIle; et s'il a resolu affi1'mativement cette derniere question, c'est qu'il aura vu dans le litige pendant un conflit de droit civil. Des 101's, le moyen ti1'e de l'articIe 17, chiffre 1, et base sur le caractere soi-disant de droit public du Iitige, ne pourra plus etre discute. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59. 365 Quant aux deux autres moyens subsidiaires, tires des chif- -fres 2 et 3 de l'article 17, iI y aura lieu de les examiner separement. 2. - Le recourant, pour demontrer qu'il s'agit d'une contestation de droit public, se base sur le Proces-verbal, du 4 novembre 1824, concernant Ia delimitation entre Ia Suisse ·et Ia France. Ce proces-verbal pose deux principes fondamentaux: 1 0 (art. 1 er). La limite de Ia souverainete des deux Etats ~st au milieu de Ia largeur des eaux. 20 (art. 5). La facuIte d'user du cours de l'eau pour les moulins, etc., appartient a chaque rive jusqu'a concurrence de la moitie de la masse des eaux courantes dans l' etat des :plus basses eaux. Dans leur application, ces deux principes s'harmonisent :toutes les fois que le milieu de Ia largettr des eaux sera forme par la ligne partageant en deux masses egales la quantiti .des eaux. Mais dans les cas Oll la masse des eaux est repartie d'une fa<;on inegale des deux cotes de la ligne passant par le milieu de la largeur, les deux principes en question paraissent en contradiction l'un avec l'autre. Les redacteurs du proces-verbal ont reconnu et mis en .evidence cette contradiction apparente: «La faculte d'user » du cours de l'eau - dit l'art. 5 du proces-verbal - n'est » point subordonnee a Ia limite de la souverainete. Elle » appartient, etc. » Toutefois la contradiction n'est qu'apparente; la disposition de l'art. 5 est une disposition de droit ~ivil, materiel, faisant Ia repartition de droits prives entre la rive suisse, c'est-a-dire I'Etat de Neuchatel ou les proprietaires de ten'ains suisses, d'une part, et la rive fran<;aise, c' est-a-dire Ia Republique fran~aise ou les proprietaires de terrains fran~ais, d'autre part. Il en est autrement de l'art. 1 er: celui-ci, en delimitant les souverainetes des deux Etats, determine en meme temps auquel des deux Etats il appartient et incombe de veiller a l'observation du principe emis . .3. rart. 5. Il s'en suit que les autorites fran~aises sont seules ~ompetentes pour dire si par des t1'avaux executes sur ter- XXVII, 1. - 1901 25

366 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ritoire fralll;ais, un riverain suisse ou fran(jais s'est approprie plus que 1a moitie de la masse des eaux, de meme que les autorites suh;ses seraient seules competentes pour trancher la me me question lorsqu'il s'agirait de travaux executes sur territoire suisse. TI n'y a pas lieu d'examiner si cette solution est tres heureuse, on pourrait y voir des inconvenients, surtout lorsque, comme c'est le cas dans le canton de Neuchatel, ce sont les autorites administratives auxquelles il appartient de trancher ces questions, alors meme que l'Etat est luimeme interesse. Dans l'affaire Haldimann contre Mathey, ces craintes ne seraient pas fondees, puisque c'est une autodte judiciaire qui a tranche un litige pendant entre deux particuliers. Mais quelle que puisse etre l"opportunite ou l'inopportunite des dispositions reglant cette matiere, il faut retenirque le Proces-verbal de 1824 ne prevoit aucune procedure destinee a soustraire a 1a juridiction, civile ou administrative, de chaeun des deux Etats, 1a connaissance des confiits souleves par des travaux executes sur son territoire. L'intervention dip10matique n'est prevue que pour le cas ou de part Oll d'autre il serait propose de faire abstraction dn principe emis a l'art. 5. Si, dans l'espece,le recourant, en prolongeant son barragey a cru pouvoir soutenir que ce barrage, tout en derivant davantage que la moitie de la masse des eaux, ne privait cependant pas l'opposant au reeours « de la quantite d'eau dont il a besoin ni de la vitesse qui lui est necessaire », si donc Mathey a entendu invoquer le 2me alinea de Part. 5, H ne reste aujourd'hui qu'a eonstater qu'il n'a nullement obtenu le eonsentement «de l'autre Etat» J c'est·a-dire du Gouvernement fran(juis. Des lors, l'affaire rentre dans la eompetenee des antorites anxquelles il appartient en France de juger les questions ayant trait a Ia faculte d'user d'nn eours d'eau. 01' en France les rivieres non navigables, comme le Doubs, etant susceptibles d'nne propriete privee (art. 538 et 644 Ce.), il s'agit bien dans l'espeee d'nne contestation eivile, et, en particulier, poul' autant que Haldimann demandait la demoIition de la partie du barrage Mathey qui se trouvait Gerichtsstandsverlrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59. 367 sur territoire fran(jais, d'une action « en matiere reelle » et « immobiliere », et pour autant qu'il l'eelamait des domrnagesinterets de ce chef, d'une « action personnelle eODcernant la propl'iete ou la jouissance d'un immeuble. » Cela equivaut ä. dil'e qu'aux termes de l'art. 4 de la Convention judiciaire franco-suisse, aussi bien que d'apres l'art. 3, chiffre 2 du Code de procedure civile, le Juge de Paix du canton de Morteau etait en effet competent pour ordonner la demolition de la partie du barrage Mathey situee sur territoire fran(jais, et pour fixer le domrnage eause a Haldimann par cette partie du barrage. Le Juge de Paix de Morteau n'a pas fait autre chose. TI est vrai que Haldimann s'etait aussi plaint de « travaux faits sur la partie suisse, en amont des sources, et ayant deplace les eaux et le Ht du Doubs, de teIle sorte que la partie fran- (jaise ne comprend plus que de gros rochers, toute l'eau s'ecoulant sur Ia partie suisse, dans le canul de Mathey, ete. » Mais les conclusions du demandeur ne visaient qu'a ce que le juge ordonnat la demolition « du barrage ». Or, par ce mot, Haldimann n'entendait nullement le barrage tout entier, mais seulement la partie du barrage construite en 1897, sur territoire fran~ais, et venant apporter des modmcations a l'etat des eaux, qui, jusque la, avaient ete partagees en deux masses egales par l'ancien barrage venant aboutir au milieu de Ia largeu1' des eaux. Et conformement aux conclusions du demandeur, le juge a completement lais se de eote l'autre litige provenant des travaux executes par Matheyen Suisse. En condamnant Mathey a « enlever » - « un barrage venant jusqu'a Ia rive fran(jaise », il n'a entendu ordonner la demolition que de la partie du barrage situee sur territoire fran- (jais. Cela ressort avec evidence des motifs, et en particulier des mots: « attendu que le barrage construit par le sieur » Mathey et venant aboutir a la rive fran(jaise Dons paratt » arbitraire . attendu que Haldimann » agit en complainte, devant nous, a raison seulement des " actes accomplis dans l'annee du trouble, par Mathey, dans " les eaux franejaises », ete.

368 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. En admettant que Ie Departement des travaux publies de Neuchätel ait voulu empecher Haldimann de proceder a la destruction de la partie du barrage situM en France, il se serait mis en contradiction aussi bien avec les conventions franco-süisses de 1824 et 1869 qu'avec les principes fondamentaux du droit international. S'il est indiscutable qu'un juge frangais ne pourrait ordonner Ia demolition d'un barrage situe sur territoire suisse, il est tout aussi evident que l'Etat de NeucMtei ne peut interdire la demolition d'un barrage situe en France. Il est d'ailleurs possible que le Departement des Travaux publics de N eucbatel ait ete mal rens eigne dans cette affaire, et qu'il ait cru qu'il s'agissait de Fancien barrage construit par Mathey sur territoire suisse, avec l'autorisation du Grand Conseil et sous le surveillance du Departement. En effet, dans toutes ses lettres adressees aux autorites federales et neucbateloises, ~lathey a toujours expose les faits de telle faQon qu'on devait croire qu'il s'agissait du barrage construit en 1851, sous la surveillance du Departement des Travaux publies, dans les limit es de la souverainete neucbateloise. L'existence d'un nouveau barrage, sur territoire franQais, n'ayant pu Mre constatee qu'au moyen de photographies prises avant et pendant les travaux de reconstruction et d'agrandissement, l'on peut s'expliquer que les autorites neuchäteloises, ne voyant que la partie sortant de l'eau et situee en Suisse, aient cru se trouver en presence d'une usurpation de la justice fran<;aise. Mais depuis que 1e Tribunal cantonal a decouvert la cause de cette erreur, il n'y a plus aucun doute que le Juge de Paix du canton de Morteau s'est tenu dans les limites de sa competence. Il est ciair que l'execution de la clause N° 1 ci-dessus ne pouvait etre demandee en Suisse, puisque precisement il s'agit d'un barrage construit sur territoire franQais; en revanche, aucune consideration de droit public ne s'opposait a ce que les clauses Nos 2 et 3 fussent executees en Suisse. L'art. 4 de la Conv. judiciaire franco-suiase l'exigeait meme. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59. 369 3. - Le recourant ne conteste pas d'avoir ete dument eite et d'avoir eu l'occasion de se faire representer legalement par devant le Juge de Paix de Morteau. Mais, pretendil, Ie veritable defendeur c'etait I'Etat de NeuebateI, et la citatioll devait etre faite, pour l'Etat, au President du Conseil d'Etat, en ses bureaux. Ce raisonnement est errone. Du moment que Haldimann avait demande la condamnation de Mathey, et non de I'Etat de NeuebateI, c'est Mathey qui doit etre considere comme le seul defendeur. Le jugement ne pouvant deployer ses effets qu'a l'egard de Mathey, il n'y avait aucune raison pour remettre une citation a un representant de I'Etat. Si I'on admettait l'argumentation du recourant, tout debiteur ponrrait s'opposer a l'execntion d'un jngement condamnatoire, en demontrant que ce n'est pas lui le veritable debiteur, c'esta-dire qu'il ne doit rien. Cela equivaudrait a revenir sur la question de fond au cours de Ja procedure d'execution. D'ailleurs l'F.tat de Neucbatel n'avait rien a voir dans cette affaire, puisqu'il s'agissait d'un barrage construit par un particulier, sans l'autorisation de l'Etat de Neuebatei, sude territoire d'un autre Etat, et qui faisait deriver de l'eau dans l'usine du dit particulier, sans que I'Etat de Neucbatel en profitat. A supposer meme qu'il y eut obligation de eiter l'Etat de Neucbatel dans ce proces pendant entre Haldimann et Mathey, le reconrant serait mal venu a invoquer le fait que l'Etat de NeucMtel n'a pas reQu de citation, puisqu'il est etabli au dossier que le Departement neucbatelois des Travaux pub lies et meme 1e Conseil d'Etat ont ete tenus an courant de toute la procedure. 4. - Le dernier moyen de recours est tire du chifi're 3 de l'article 17 de la Convention franco-snisse. Tout d'abord, il parait singulier que les interets de l'ordre public de la Suisse aient besoin d'etre sauvegardes par le recourant, du moment que les autorites politiques et diplomatiques aussi bien de la Suisse que de la France ont declare n'avoir aucune raison pour intervenir dans cette affaire, ou. « les interets particuliers ont ete seuls en jeu. :!>

370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Si neanmoins on entre en matiere sur eette partie du recours, on est amene ä. eonstater que Mathey n'a pu eiter aucune disposition preeise du droit public suisse ou neuchatelois qui put etre violee par I'execution du jugement fran- <;ais. En particulier, on ne peut dire que la condamnation a 500 fr. de dommages-interets ne soit pas motivee, ce qui constituerait une violation de l'article 61 de la Constitution neuchateloise. TI est evident et universellement reconnu qu'une appreciation ne peut etre motivee par des syllogismes. Quant aux autres considerations d'ordre publie qui, au dire du reeourant, s'opposeraient a l'exeeution du jugement, il suffit de eonstater qu'elles se base nt toutes sur la soi-disant ineompetence du Juge de Morteau. Ce ne sont done que des reeapitulations des arguments deja refutes par le eonsiderant N° 2. Par ces motifs, Le Tribnal federal prononee: Le reeours est eearte comme non fonde et l'arret du Tribunal cantonal de Neuchatel, du 7 fevrier 1901, est maintenu. B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsund Konkurskammer. Arrets dc la Chambre des poursuites et des faillites. 60. ~ ntf el)ei '0 tom 11. ~u H 1901 in ®ael)en malten~oerger. Abschreibung einer Betreib/mg in{olge Eröffnung des Konkurses über den Betriebenen. Att. 206 Seh. K. - Einstellung des Konkurses mangels Vorerlöses über die grundversicherten Forderungen. - Fortsetzung der Betreibung auf Pfandverwertung. Beschwerde hiegl'gen. - Gültigkeit der Fortsetzung der Betreibnng. - Wiedemufttahnw derselben (Art. 230 Seh. K.). I. ;nie 2flrel)Cl' stantonalbanf oett'ie6 ben ~. D(uti~l)aufer tn Bflt'iel) I für eine u:orberung I)on 1732 U:r. 50 ~tß. auf @runb" :pfanbl)etl1,)ertung. SDie erjte lBerfteigerung be~ @runb:pfallbe~ tom 27. <5eptemoer 1900 l)erHef refuttatro~, weßl)a{l.i baß metreibungß~ <ttllt Büriel) V clne ~ttleite @cmt auf ben 11. ino\)cmoer anfe1?te. SDiefdoe fanb aoer l1i cl) t ftatt, in ~ücffiel)t 'Darauf, baß bmitß .atll 25. ®eptemocr bel' .Ronfurß üocr ~utißl)aufer eröffnet wor" ben \1,)ar. Dottlol)! bel' @emeinfcl)ulbncr @igentümcr einer iReil)e I)on megenfel)aften ift, ttlmbe bel' stonfur~ bmcl) !Berfügung beß .R'ontur~rid)terß tom 5. Dftooer 1900 untcr ~erufung auf .inr. 237 bel' ooergeriel)tfiel)en ~rnttleifung bOm 16. ,3anuar 1894

BGE 27 I 356 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 18.07.1901 BGE 27 I 356 — Swissrulings