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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1901 BGE 27 I 349

1 gennaio 1901·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,454 parole·~12 min·4

Testo integrale

:348 A. StaatsrcchthcllO Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. möef)te, menn nief)t in S)aft genommen, neue <störungen bercm~ (affen, bejonberS3 alS3 eine buref)cmS3 unbegrünbete erfd,einen la~t, tft 'ocr Umftcmb, baf3 im ~omente feiner mer~aftung bereHS3 bolle fünf :tage feit ben &etreffenben morfällen l.'erftrief)en marcn unb baa mli~renb biefer Bett er unb alle anbern mngefef)ulbigren fief) -lJollftiinbig ru~ig \)er~alten ~atten. Unter folef)en Umftiinben tonnte \:lon einer @efa~r, e~ möef)ten bie \Störungen fief) erneuern, unmßglief) gef:prodlen werben, eS3 ~atten benn beftimmte mn~alt~. :punfte bafür bod,anben fein müffen, bau 'oie .QJefef)mief)tigung brr @emüter nur eine fd)einbare fei unb ein meltmr mu~&ruef) 'ocr %einbfeligfetten beborite~e. mon a({~ bem Hegt a&er ~ier nief)t~ :).)or. :tJenn baS3 ein3ige ~oment, ba~ l)ier in %rage fommen fönnte, ba~ nämIief) ber lRefurrent frül)er einmal, ).)or .:3Cll)ren, megen einer lRClufmi mit @efän9ni~ beftratt \"tlorben ift, reef)tfer. tigt eS3 offenbar nief)t, i~n Clnlä~{ief) eineS3 anbern lRClufl)anbefö, ber mit jenem in teinem Bufammenl)ange ftel)t unb bei bem er tief) in teinerlei ®eile ~er\:lOrget9an ~at, 3u \:ler~aften. mnfonft l"ürbe man au bem buref)au~ un~altbaren iftefultat gelangen, bau iemanb fef)on geftü~t auf eine gegen i~n au~gefallte morftrafe ~iner \ßra\)e1ttib~aft unteraogen merben fönnte. :tJa~ D&ergerief)t ·erflärt benn auef) ieI&ft, ba~ ~eute, aIio auf ®runb einer o&jefti. \.len \ß!ürung, gei agt merben müffe, eine %ortie~ung ber ,SteUmi ~fei am 7. :tJcöcmber nidlt me~r ma~rfef)einnef) gemejen. ~rmeift fief) naef) ben gcmaef)ten ~u~fü~rungen 'oie bem § 23 ·cit. gegebene mumcu'oung a~ eine millfürlief)e, fo tft 'oie ftaat~ lief)e ~ntfef)abigung~:pflief)t naef) ~af3g(ibe bcö mt't. 19 bel.' mer: faHung grunbfliv,1id) \)or~anben. :tJa~ Urteil be~ aargauifef)en Dbergerief)tc~ mu~ allo in bieiem \ßunlte aufge~oben unb biefe .QJe~örbe \.ler9aUen merben, 'oie ~tfa~forberung be~ :Refumntcn quantitatitl feft3ufcßen. :tJemnaef) ~\It ba~ lSunbe~gertd)t erhnnt: ~er lRefur~ mirb im \Sinne ber ~rUlligungen ot'grünbet ertlärt unb hamit b(l~ aargauifef)e Dbergerief)t 3ur quantitati).)en %cft~ fe~ung 'ocr bem ~Mumnten aufte~enben ~1ttfef)libigunß mcgm ungefe~lief)cr mer~aftung uerl)aIten. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in CiviJsachen. N° 58. 349 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. - Traites de la Suisse avec I' etranger. I * • Gerichtsstandsvertrag -mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. Traite judiciaire franco - suisse. 58. Arret du 10 juillet 1901, dans la cause Diel contre Bonneau. ExeGl!tion d'un arret rendu par un tribunal franQais contre un achonn.aire domicilie en Suisse en vertu des statuts de Ia Societe pa~ acb~ns fixant une 8lection de domicile en France pour des actlOnnall'€s. - Applicabilite des statuts. - Pretendue violation ~e la con~ention judiciaire franco - suisse, specialement da 1 art. 17 chlffres 1 et 2. A. - Le eapital sodal de la Societe anonyme < Banque 4'Eseompte de Paris ~ avait ete fixe, par decision de I'assemblee generale du 30 septembre 1884, a 65 millions de francs, soit 130000 aetions de 500 fr. cbaeune, dont 1020 entierement liMrees, et 128 980 liMrees de deux quarts seulement :soit de 250 fr. ehacune. ' Le 27 juin 1891 J une assemblee generale des actionnaü'es ·decida de reduire le capital social a 25 millions de francs par 1° Ie raehat par Ia Societe et l'annulation de 31 020 XXVII, l. - 1901

350 A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. actions liberees de deuK quarts; 20 l'echange de 97960 actions liberees de deux quarts contre 48 980 nouvelles actions liberees entierement, en sorte qu'il fut reconnu a chaque porteur de deux actions liberees de deux quarts 1e droit de les e chan ger, sans rien payer, contre une action entierement liberee. Les nouvelles actions aussi bien que 1es aneiennes etaient munies au dos d'un «extrait des statuts» comprenant une quinzaine d'articles transcrits a 1a suite 1es uns des autres et precedes de leurs numeros. Dans cet extrait ne figurait pas l'article 52 des statuts, lequel est ainsi con<;u : « En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de » faire e1ection de domicile dans le departement de 1a Seine,. » et toutes notifications et assignations seront valablement » faites au domicile par lui eIu, sans avoir egard a sa demeure » reelle. » A defaut d'tHection de domicile, 1es notifications judi- » ciaires et extrajudiciaires seront faites valab1ement au » parquet du tribunal de premiere instance de la Seine. » Le domicile eIu, formellement ou implicitement, comme· » il vient d'etre dit, entrainera attribution de juridiction aux » tribunaux competents de Ia Seine. . . ~ Le 25 janvier 1892, le recourant se declara porteur de dix actions liberees de deux quarts et en demanda l'echange contre einq actions entierement liberees. L'echange fut opere, mais la faillite de la societe ayant ete declaree 1e 16 fevrier 1894, il intervint, le 24 juin 1895, un jugement du Tribunal de commerce de la Seine qui mit a neant, pour cause d'abus de confiance vis-a-vis des creanciers de 1a socieM, 1a decision de l'assembIee generale du 27 juin 1891, declara nu1 et non avenu 1e rachat des 31 020 actions et condamna les porteurs d'actions non liberees a completer leurs versements. B. - Le 5 octobre 1897, Bonneau, syndie de la faillite, ouvrit action a Diel, par devant le Tribunal de commerce de la Seine, en concluant au paiement par Diel de 2500 fr· r montant des deux quarts non encore liberes de ses dix Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 58. 351 anciennes actions. Diel, qui n'avait pas fait election de domicile en France, fut assigne a comparaitre, mais ne comparut pas et fut condamne par defaut le 26 novembre 1897. L'assignation avait eu lieu au Parquet du Procureur de la Republique. L'exploit faisait mention detaillee de l'objet du litige, sans toucher toutefois la question de competence. Diel y figurait simplement comme demeurant a Geneve. Copie de l'acte avait ete remise par voie diplomatique au recourant, qui en accusa reception. C. - Sur requete de Bonneau, le Tribunal de premiere instance de Geneve aceorda l'exequatur du jugement susmentionne. Diel se pourvut en appel, mais, par arret du 16 fevrier 1901, la Cour de Justice civile de Geneve confirma le jugement du Tribunal de premiere instance. Les deux instances se basent sur l'art. 52 des statuts, dans lequel elles voient l'election de domicile prevue par l'art. 3 de la Convention judiciaire franco-suisse du 15 juin 1869. D. - C'est contre I'arret de la Cour de Justice civile de Geneve que Diel a recouru, en temps utile et en due forme, au Tribunal federal; sans contester que les conditions requises par l'art. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse soient remplies, il allegue une violation de l'article 1 er de cette convention, aux termes duquel les actions en matiere civile doivent etre poursuivies devant les juges natureis du defendeur, c'est-a-dire au lieu de domicile de celui-ci. Il invoque en particulier les motifs suivants pour prouver que, dans l'espece, il ne devait pas etre fait d'exception a cette regle generale : 10 Dans l'achat a la bourse d'une ou de plusieurs actions, Diel ne voit pas un acte de soumission aux statuts, a 1'exception peut-etre des articles reproduits au dos des titres, mais parmi lesquels ne figure pas l'art. 52. Diel ne connaissait pas cet article, et en sa qualite d'acheteur en bourse, non de souscripteur d'action, il n'etait pas cense le eonnaltre. Ür, selon le recourant, une renonciation au for du domicile ne doit etre admise qu'en cas de declaration expresse et formelle.

352 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 2° L'assignation a comparaitre devant le Tribunal de Commerce ayant ete operee par un acte reconnaissant le domicile suisse du recourant et n'expliquant d'aucune fa<;on la competence des tribunaux fran<;ais, Diel estime avoir eu le droit de ne pas nSpondre a cette assignation. Il voit une confirmation de son opinion dans le jugement meme du Tribunal de Commerce, lequel ne se prononce point sur la question de competence, mais contient la mention : « . Diel . assigne . . conformement a la loi », ce qui, selon le recourant) ne peut etre que la loi fran<;aise. Le juge fran<;ais n'ayant ainsi lui-meme pas entendu faire application ni de l'article 52 des statuts, ni de l'article 3 de la Convention judiciaire franco-suisse, sa competence ne peut etre fondee apres coup sur ces dispositions. 3° L'article 52 des iltatuts 'ne visant evidemment que les contestations entre la Societe et les associes, non entre les associes et des tiers, le recourant considere cet article comme inapplicable aux actions intentees par les syndics de la faHlite, CE\ux-ci representant des creanciers, c'est-a-dire des tiers. E. - Bonneau ne conteste pas que Diel ait 1316 acheteur en bourse et non souscripteur des dix actions dont il a opere l'echange. Neanmoins il estime que les statuts, et en particulier l'article 52, qui vise l'election de domicile de l'actionnaire en France, sont applicables a Die1, et il conclut a l'ecartement du recours et a la confirmation de l'arret dont est recours. En droit: 1. - Le recourant ne conteste pas que les pieces requises par l'art. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse, du 15 juin 1869, aient ete produites. Mais il invoque les exceptions statuees par l'article 17, chiffres 1 et 2 de la Convention: l'incompetence du juge qui a prononce (voir dans l'expose des faits sous D 10 et 3°), et le defaut d'assignation reguliere ä. comparaitre devant ce juge (voir sous D 2°). L'incompetence des tribunaux fran<jais est motivee par le Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsacben. No 58. 353 fait, d'ailleurs reconnu, que le defendeur etait domicilie en Suisse et qu'il n'y a pas eu election de domicile en vertu de l'art. 52 des statuts a parce que les statuts comme tels n'etaient pas applicables au defendeur CD i 0); b parce que l'art. 52 n'etait pas applicable au demandeur, lequel representait les creanciers et non la Societe CD 3°). Ces trois moyens de recours sero nt examines ci-apres dans l'ordre dans lequel Hs ont ete presentes (D 1°,2°, 3°). 2. - En ce qui concerne l'applicabilite des statuts comme tels, il n'y a pas lieu d'examiner si le simple achat en bourse d'une ou de plusieurs actions au portenr implique ou non une soumission aux statuts. Il suffit que dans l' espece les statuts soient invoques a l'egard d'un porteur qui a fait acte d'actionnaire, en demandant l'echange de dix actions. Des lors il est indifferent que Diel ait connu ou non l'article 52 des statuts. Il est cense l'avoir connu, et ne peut arguer du fait qu'une quinzaine d'articles seulement etaient reproduits au dos des titres. Cette reproduction incompiete ne pouvait d'ailleurs l'induire en erreur sur l'existence ou non existence d'autres articles, puisqu'elle portait en grosses lettres la mention « Extrait des Statuts », et que chaque article y figurait avec son numero, ce qui permettait au premier coup d'mil de se rendre compte de l'existence d'un grand nombre d'articles non reproduits. D'ailleurs le Tribunal federal, dans les causes «Armement» c. Bugnon et consorts, du 13 avril 1889 (Rec. off., XV, p. 223, suiv.), et France industrielle c. Chambrier, du 7 decembre 1893 (ibid. XIX, p. 727 suiv.) a declare que Ia question de savoir si les statuts sont applicables ä. un actionnaire, est independante du fait qu'il ait achete ou souscrit ses actions. A la meme occasion (ibid. XV, p. 223 suiv.), le Tribunal fMeml a rejete le moyen consistant a dire qu'il fallait, pour qu'il y eut election de domicile, une declaration expresse, precise et formelle. 3. - Le second moyen de recours est tire de l'art. 17, chiffre 2 de la Convention judiciaire franco-suisse. Le recourant aurait voulu que l'assignation a comparaitre mentionnat

3M A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. les raisons en vertu des quelles le Tribunal de commerce de la Seine etait competent. Mais un acte d'assignation ne doit nullement contenir un plaidoyer en faveur de la competence du tribunal devant lequell'huissier assigne une personne determinee. TI suffit que l'objet du litige soit indique assez clairement pour que Ia personne assignee puisse se rendre compte de son obligation ou non obligation a comparaitre. Dans l'espece, l'objet de la contestation ayant ete designe d'une fa~on tres complete, les parties doivent etre cOllsiderees comme « dument citees » (article 17 de la Convention). Le recourant ne peut pas davantage se prevaloir du fait que le jugement meme ne se prononce pas sur la question de competence. TI n'y a pas lieu d'examiner si le silence observe sur ce point est du a une omission ou s'i! est en correlation avec Ia regle d'apres la quelle, en France, le Ministere public n'intervient pas par devant les tribunaux de commerce. Quelle que puisse etre la solution a donner a cette question, il suffit que le tribunal qui a prononce au fond ait ete competent. Enfin il est evident que les termes du jugement « assigne conformement a la loi » - ce qui au dire du recourant signifierait conformement a la loi {ranr;uise - ne peuvent rien changer au caractere de l'assignation qui a precede le jugement. D'ailleurs cette assignation devait avoir lieu « conformement a la loi » et, une fois la competence des tribunaux fran~ais etablie, conformement a la loi fran- ~aise. Il y avait, en outre, lieu d'observer les prescriptions de l'art. 20 de la Conventio~ judiciaire franco-suisse - ce qui, dans l'espece, a ete fait. 4. - Le troisieme moyen de recours est de nouveau tire de la soi-disant ineompetence des tribunaux frangais. Mais ce n'est pas l'applicabilite des statuts eomme tels que le recourant conteste, c'est seulement l'applicabilite de l'art. 52 des statuts. Le recourant nie qu'll s'agisse dans l'espeee d'une contestation entre la Societe et un associe. TI y voit au con- Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. No 59. 355 traire une contestation entre les creanciers de la Societe, d'une part, et les actionnaires, d'autre part, puisqu'aux termes de l'article 532 du Code de Commerce, les syndies representent « la masse des creanciers ». Cependant, de tout le systeme adopte par le Code de Commerce, conforme d'ailleurs a la Iegislation de presque tous les Etats, il ressort que les creanciers eux-memes etant investis des droits du faiHi, le syndic de la faillite represente aussi bien le failli que ses creanciers, sauf en ce qui concerne les droits incessibles et insaisissables, dont il ne s'agit pas dans l'espece. Voir, en particulier, les articles 443, 534 et 535 du Code de Commeree, ainsi que l'auet du Tribunal federal dans la cause « Armement 'l> contre Bugnon et consorts (Rec. 00:, XV, 234 suiv., consid. 5). Dans l'espeee, e'est la societe qui est le failli. La contestation est done bien soulevee entre la Societe et un actionnaire, et e'est a tort que le recourant conelut a. l'inapplicabilite da l'art. 52 des statuts, duquel decoulait la competenee des tribunaux frangais. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est eearte et le jugement du Tribunal de Commerce de Ia Seine, du 16 novembre 1897, est declare exe- <cutoire.

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