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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 04.04.1901 BGE 27 I 135

4 aprile 1901·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,190 parole·~16 min·2

Testo integrale

134 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. 11. - Bräutigam a recouru en temps utile de cette decision au Tribunal federal. Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit: n y a lieu d'observer, tout d'abord, que ce n'est pas contre le recourant Bräutigam qu'ont ete diriges les procedes de poursuite, mais contre la societe en nom collectif Rinaldi & Cie, dont Bräutigam faisait partie. Cette societe forme, au moins au point de vue de l'execution forcee, une personnalit6 distincte de celle des societaires, et sa faillite n'a pas, en particulier, entraine celle du recourant (art. 573, al. 2 CO.). Etant ainsi donne que les biens de la societ6 seule sont soumis a liquidation, Bräutigam n'est pas fonde ademander, en son propre nom, que les dispositions des art. 92 et 93 LP. soient appliquees a ces biens, etrangers a son patrimoine. En effet, la somme de 1000 francs ayant ete versee par lui comme apport dans la societe est devenue la propriete exclusive de cette deruiere. Dans le patrimoine de Bräutigam, elle a eM remplacee par les droits r6sultant de sa position d'associe, notamment par son droit a une quote-part sur la fortune nette de la societe dissoute, apres paiement des dettes sociales. On pourrait se demander si ces pretentions jouissent du benefice de l'insaisissabilit6 en lieu et place de la somme apportee. Mais cette question n'a pas eM soulevee et n'exige pas une solution ä. l' occasion du present recours. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. Lan""nne, - Imp. Georges Eridel & 0' A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Hundesverfassung . - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant Ia Ioi. 22. Arret du 4 avril 1901, dans la eause Societe ehünique des Usines du RhOne contre Association du Pavillon Raoul Pietet. PrBten~ue violation de la garantie de Ia double instance. _ Portee de l'art. 30 de Ia loi fed. Bur les brevets d'invention. Recevabilite du recours de droit public. Art. 182 OJF. A. - La societe Gilliard, Monnet et Oartier, a Lyon, a 'Obtenu du Bureau federal de la propriete intellectuelle, a Berne, un brevet definitif, N° 2772, en date du 9 juillet 1892 faisant, s~~e a un brevet provisoire du 15' octobre 1890, pou; un «reClpIent pour la conservation et l'application du chlorure d'ethyle ». Un brevet additionnel a eM obtenu par la meme societ6 XXVII, :L - 1901

136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. (N0 2772;:1.'16) en date du 7 juillet 1892, concernant un perfectionnement de l"appareil faisant l'objet du brevet 2772, et relatif au mode de fermeture du dit recipient. La licence des dits brevets a ete cedee, Ie 15 juin 1895, ä. Ia Societe ehimique des Usines elu Rböne, socil~te par actions. L' Association du Pavillon Raoul Pictet creee en vue de l'Exposition nationale snisse, a Geneve, ayant mis en vente des recipients en verre dans lesquels la societe reeourante a eru voir une eontrefa<;on de l'objet du brevet N° 2772, eette derniere soeii3te a adresse une requete a la Cour de Justice, instance cantonale unique pour le jugement des pro ces en eontrefa<;on, ponr lni demander d'autoriser, a titre de mesure conservatoire, la saisie des reeipients dont s'agit. Le 17 octobre 1896, Ia Cour a autorise Ia saisie, aux perils et risques de Ia socieM requerante, et, vu l'art. 27 de la loi federale sur les brevets d'invention, a impose a eelle-ci Ie depot d'une somme de 200 fr. a titre de eautionnement. Le 3 novembre de Ia meme annee, la Societe chimique des Usines du Rhöne a introduit un proces en contrefa<;on eontre l' Association du Pavillon Raoni Pictet. Cette derniere a repondn qu'elle n'avait pas fabriqne ellememe les recipients incrimines, mais les avait achetes de M. R. Pietet. Elle a en consequence denonce l'instance a eeIui-ci qui~ par exploit en date du 15 decembre 1896, a demande l'annulation des brevets Nos 2772 et 2772/116. Cette action etait dirigee contre Ia SocieM ehimique des Usines du Rböne. L'instruction du pro ces en eontrefa<;on fut suspendue en attendant Ie jugement sur Ia question de validite des brevets. Ce jugement fut ren du en date du 26 mars 1898. TI cleboutait M. Raonl Pictet de sa demande. Celui-ci recourut au Tribunal federal, qui ordonna un supplement d'instruction, sous forme d'expertise et d'enquetes,. eRee. off. XXIV, II, p. 459 ss.) qu~ l~ Cour de ~~stice prescrivit par jugement des 11 et 18 fevner et 24 JUlll 1899. La decision au fond intervint le 17 fevrier 1900. La Cour 1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 22. 137 prono~<;ait ran?uI~tio.n .des brevets 2772 et 2772/116, con- ~amnalt Ia SOClete chlllllque des Usines du RhOne et MM. Gilhard, Monnet et Cartier (ces derniers intervenus au proces en qualite de proprietaires des brevets) aux depens de l'ins~ tance, dans lesquels etaient compris les frais d'expertise les partie~ etant deboutees du surplus cle Ieurs conclusions. ' Ce Juge:nent fut confirme par le Tribunal federal a Ia date du 27 avni 1900. (Rec. off. XXVI, ll, p. 450 ss.) Le proces en contrefa<;on fut alors repris. ~eja par eCritu:e, en date du 9 juin 1898, l'Association du PaVIllon Raoul PlCtet avait reserve ses droits ades d _ mages-interets, qu'elle evaluait provisoirement a 2500 0: bases sur le prejudice cause tant par Ia saisie du 17 octobr~ 1896 que par Ie proces en contrefacon. Par conclusions, en date du 31 mai 1900 l' Associatio d P '11 R . ,n u aVl on aoul PlCtet formulait une demande reconventionnelle en 5000 fr. de dommages-interets et demanda't I bl' . dIa p.u. ~catlOn U jugement a intervenir dans cinq journaux. Subsidialrement, elle concluait a une expertise et plus subsidiairement encore ades enquetes. En date du 15 juin 1900, Ia Societe chimique des Usines du RhOne declara retirer sa demande en contrefa~on et conelut au deboutement, en ce qui concernait Ia demande reconventionnelle, et subsidiairement a une expertise. Le 2 octobre de Ia meme annee, tout en persistant eventuellement dans ses conclusions precedentes, elle declina la competen?e de Ia Cour de Justice pour statuer, conune instance umque, sur la demande reconventionnelle. Cette exception etait basee sur le fait que Ia demande reconventionnelle ne pouvait se fonder que sur les articles 50 et suivan~s du Code des Obligations; qu'en consequence elle ~e :e.ntralt p~s da~s Ia categorie des proces en contrefa~on, JustIcIables cl une mstance uuique et que, comme tous les autres proces en dommages-interets, elle devait prealablement etre soumise au Tribunal de premiere instance. La defenderesse conclut au rejet de l'exception d'incompetence.

138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. BundesverIassung. Par jugement du 10 novembre 1900, la Cour de Justice de Geneve se declara competente ponr connaitre de la demande reconventionnelle. Elle admit, en outre, le principe de Ja responsabilite de la Societe ehimique des Usines du RhOne; ordonna une expertise dans le but d'en determiner l'etendue, et reserva le fond avec les depens en definitive. En ce qui touche la question de competenee, ce jugement est motive en substanee eomme suit : 11 resulte des dispositions de la loi sur les brevets d'invention (art. 24 a 27, 10 et 30) que 1e IegisJateur a voulu mettre dans la competenee du tribunal indique a l'art. 30 tous les litiges civils en matiere de brevets d'invention. Lorsque le 2e alinea de l'art. 27 prevoit que 1e tribunal pourra imposer a la partie qui requierl une saisie le depot prealable d'un eautionnement, il est bien evident que ce eautionnement est destine a assurer 1e dedommagement eventuel de Ia partie saisie, quece meme tribunal devra, eventuellement, fixer ce dedommagement, et que ee tribunal est eelui prevu a l'art. 30. Ce dernier aI'tie1e doit etre entendu en ce sens que l'instanee cantonale unique eonnait des proees en eontrefaQon et de tous les Iitiges qui en sont le corollaire immediat, tels qu'une demande I'eeonventionnelle en dommages-interets. Or 1e proees intente par la Soeiete ehimique des Usines du Rhöne a l'Assoeiation du Pavillon Raoul Pietet est un proees en contrefaQon. La demanderesse a, i1 est vrai, retire ses eonelusions prineipales, mais l'instance est liee au profit des deux parties et les eonclusions reeonventionnelles ont ete formuIees avant le retrait. EUes sont la consequenee et 1e corollaire du proees en contrefaQon et des 101's la Cour est eompetente pour en connaitre. B. - C' est eontre ee jugement que la Soeü:~te chimique des Usines du Rhöne a adresse au Tribunal federal, en temps utile, un recours de droit public coneluant a l'annulation du dit jugement en tant qu'il prononee la eompetenee de la Cour de Jnstiee sur la demande reconventionnelle et subsidiairement son annulation dans sa partie relative' au fond meme de l'instance. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 22. 139 La recourante base son reeours sur les moyens suivants : ~e Tribunal de premiere instanee est Ja juridiction ordinalre, devant laquelle en l'absenee d'une preseription formelle, toutes les demandes doivent etre portees. Le droit d'appel est garanti eontre tous les jugements statuant sur une de:nande superieure a 250 fr. (art. 34 et 45 organ. judo genevolse). La demancle reeonventionnelle de l' Association dn Pavillon Raoul Pietet se caracterise comme une demande en dommages-interets, a raison d'un acte illicite, basee sur les art. 50 et suiv. CO. Or aueun texte des lois genevoises d'organisation judiciaire ou de procedure ne prevoit pom une teIle demande une derogation aux principes generaux poses aux art. 34 et 45 de la seeonde de ces lois. - En se d6clarant eompetente la Cour a done viole les art. 34 et 45 de l:01'g. jud .. gen. et porte ainsi atteinte au principe de l'egahte des cItoyens devant la loi, a la garantie de la double instanee et a eelle du juge naturel (art. 58 const. fed.). Elle s'est appuyee, il est vrai, sur les dispositions de la loi federale sur les brevets d'invention. Mais elle a mal interprete ~et~e. l?i en lui attlibuant l'effet de modifier la competenee Judlelalre des cantons pour des actions ayant une autre base juridique que la eontrefaQon ou la nullite d'un brevet. La decision attaquee se heurte au texte formel de l'art. 30, qui ne soumet a une instanee cantonale unique que les aetions en contrefaQon et en reparation du prejudiee eause par des faits ae eontrefaQon (art. 28). Aces actions l'art. 10 ajoute eeUes en nullite de brevet. Cette enumeration est limitative et ne peut etre etendue. Or la demande reeonventionnelle n'est point basee sur des faits de eontrefaQon, mais sur un acte iIlieite re gi par les art. 50 et suiv. CO. La loi federale a done ete interpretee d'une maniere evidemment fausse et qui eonstitue un deni de justice. C'est d'ailJeurs a tort que la Cour fait deriver la competenee prevue a l'art. 30 de celle etablie par I'art. 21 en vue des mesures eonservatoires. En l'absence d'une disposition precise, e'est le tribunal de droit eommun qui est eompetent. A snpposer que le raisonnement de la Cour fftt juste, il ne le serait qu'en ee qui eoneerne le dommage cause par la saisie provisionnelle.

140 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Le jugement attaque, en tant qu'il se prononce sur le fond meme du litige, encourt les memes critiques qu'en ce qui concerne la question de competence. Pour le moment la reconrante entend seulement en demander l'annulation parce qu'il viole Ja loi d'une maniere evidente. TI reconnait que ce sont les art. 50 et suiv. CO. qui sont applicables et iJ voit une faute de Ia societe re courante dans le fait qu'elle a agi en vertu d'un droit contestable. Or l'absence de droit et l'imprudence sont deux conditions distinctes. Les motifs du jugement sont errones et contradictoires avec le dispositif. La decision se trouve ainsi entachee de deni de justice. C. - La Cour de Justice n'a pas presente d'observations au sujet du recours, declarant simplement s'en referer a son arret. D. - L' Association du Pavillon Raoul Pictet a conc1u au rejet du recours. Considerant en dmit ; 1. - Le recours est base sur l'affirmation que la Cour de Justice de Geneve se serait declaree, a tort, competente pour statuer comme instance cantonale unique sur la demande reconventionnelle en dommages-interets formulee par l' Association du Pavillon Raoul Pictet dans le proces en contrefa(jou que lui a intente la Societe chimique des Usines du RhOne, recourante. Celle-ci se plaint d'avoir ete ainsi privee du beuefice de la double instance prevue par les art. 34 et 45 de l'organisation judiciaire genevoise. Or le Tribunal federal a deja reconnu a diverses reprises que le droit du justiciable de faire juger Ha cause en deux instances, lOl'sque la loi en prevoit denx, est un droit essentiel. dont la violation implique une atteinte au principe de l'egalite devant la loi inscrit a l'art. 4 Const. fed. En tant que le recourant soutient que cette disposition constitutionnelle a ete ainsi vioIee a son prejudice, le re co urs est recevable et il y a lieu de rechercher si, en effet, c'est a tod que la Cour de Justice de Geneve s'est dec1aree competente. 2. - L'arret attaque constate et les parties reconnaissent que Ia Cour de Justice est l'autorite judiciaire competente I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 22. 141 pour statuer, comme instance cantonale unique, dans les cas prevus par Ia loi federale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888, modifiee par celle du 23 mars 1893. La solution de la question soulevee par le recours depend donc uniquement de savoir si la demande reconventionnelle formee par l'Association du Pavillon Raoul Pictet rentre, soit directement soit a raison de sa connexite avec la demande principale, parmi les actions qui, a te ne ur des deuK lois precit~es, doivent etre jugees au civil en une seule instance cantonale. L'art. 30 de la loi du 29 juin 1888 soumet a cette regle les « proces en contrefa(jon ». Les art. 9, dernier alinea, et 10, dernier alinea, d'apres la teneur que leur a donnee la loi de 1893, placent sous la meme juridiction les proces qui tendent a faire prononcer la decheance ou Ia nul1ite d'un brevet. Les art. 12 et 13 placent dans la competence directe du Tribunal federalles proces relatifs a l'octroi d'une licence et ceux en fixation de l'indemnite due au proprietaire d'un nrevet exproprie dans l'il1teret general. Enfin le tribunal civil, auquel l'art. 27 donne le droit, en cas de plainte en contrefagon, d'ordonner les mesures conservatoires necessaires, est evidemment le tribunal prevu aPart. 30. En fait de mesures eonservatoires, ce tribunal peut notamment ordonner la saisie des objets contrefaits, outils, etc. Dans ce cas, il pourra, a tenenr du dernier alinea de l'art. 27, imposer un cautionnement au requerant, cautiolluement qui a sans ancun doute pour but d'assurer la reparation du dommage que la saisie peut causer. Le tribunal competent pour autoriser Ia saisie, ordonner le calltionnement et prononcer sur I'action en contrefa~on parait naturellement designe pour statuer aussi, le cas echeant, sur une demande de reparation du prejudice cause par Ia saisie et le proces en contrefagon. Les dispositions de la loi n'autorisent donc pas a conclure que le Iegislateur federal ait enteudu ne soumettre a l'installce cantonale unique que les pro ces expressement mentionnes aux art. 9, 10 et 30, a l'exclusion de tous autres auxquels peut donner lieu l'application de la loi sur les brevets d'invention.

142 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Mais a supposer m~me qu'une demande en dommagesinterets formee d'une maniere independante, en dehors du pro ces en contrefalion, a raison du prejudice cause par ce pro ces et par Ia saisie d'objets soi-disant contrefaits, ne pllisse pas etre portee devant Ie tribunal prevu a I'art. 30 de la Ioi, il faut en decider alltrement Iorsque cette demande est formee par voie reconventionnelle dans le proces en contrefa<;on. C'est ainsi qlle Ia jurisprudence f8deraIe s'est constamment prononcee en ce sens que Ia garantie du for du domicile (art. 59 const. fed.) ne s'oppose pas a ce que Ie defendeur fasse vaIoir, devant le juge nanti de Ia demande principale, une demande reconventionnelle Iorsque celle-ci est connexe avec Ia demande principale. Dans le cas particulier, c'est Ia Cour de .Jllstice, nantie du proces en contrefa<;on, qui a ordonne Ia saisie et impose le cautionnement a Ia partie demanderesse au pro ces en contrefa<;on. La demande en dommages-interHs etait deja en un certain sens pnlvue par Ie fait de Ia garantie exigee. Elle est en rapport direct avec l'action en contrefa(jon et en forme pOllr ainsi dire Ia contre-partie; elle a pour condition que cette action soit repoussee ou retiree; son sort depend de celui de l'actiou principale. TI existait donc entre Ia demande principale en declaration de contrefa(jon et Ia demande reconventionnelle en dommages·interets un rapport d'etroite connexite qui justifiait Ia competence de Ia Cour de Justiee, nantie de Ia premiere de ces demandes, pour statuer egalement sur Ia seeonde. La circonstance que Ia demande principaIe a ete retinle posterieurement a Ia formation de Ia demande reconventionnelle n'a pas eu pour effet, d'apres l'arret attaque, de soustraire eelle-ci a Ia competence de Ia Cour, parce que l'instance une fois liee l'etait 8U profit des deux parties. La reeourante ne critique pas cette maniere de voir, qui rne parait du reste en contradiction avec aueun principe de droit federaI ou cantonal et doit par consequent etre maintenue. 11 est ainsi demontre que Ia Cour de Justice etait competente po ur statuer comme instance cantonale uniqlle sur Ia; I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 23. 143 demande reconventionnelle en dommages-interets formee par l' Association du Pavillon Raoul Pictet, et qu' en eonsequenee l'arret attaque n'implique aucune violation au prejlldiee de la re courante de la garantie de la double instance. 3. - Quant aux critiques de la re courante visant le fond meme de l'arret attaque, il est elair de prime abord qu'en admettant qu'elles fussent fondee~, elles demontreraient que le dit arret fait une fausse applieation du droit prive federal, mais non qu'il viole l'art. 4 de la Constitution federale. Or l'art. 182 OJF dispose qu'il n'y a pas de recours de droit public au Tribunal federal pour cause de violation des lois civiles federales par les autorites cantonales. En outre, le recours de droit publie contre le fond meme du jugement cantonal est encore exelu dans le cas particulier par la raison gue la cause est susceptible de donner lieu, le moment venu, a un rt~cours en reforme au Tribunal federal en vertu des art. 56 et suiv. OJF. Par ces motifs, Le Tribnal ±ederal prononce: 1,e recours est ecarte comme mal fonde. 23. Urieif \.10m 22. s))hi 1901 in ®ad)Cu ~äf3{er gegeu ;nötig. Zulässigkeit des Rrkarses 1JJegpn Rechtsuerweigerung. - Forderungsklage aus Ehrverletzuny, geltend gemacht in Verbindung mit einer Strafklage. Verhältnis fJeider Ansprüche und Klngen. Bundescivil- !'echt (Q.-R.) und kantonales Prozessrecht. A. 'Um 11. ~('pl'iI 1899 (iee bel' ~etumnt ~äf3Ier bem D(e~ fUt$gegncr 'Vörig einen 3ul)!ung$'6efel)( für 20,000 ~r. aufteUen, ~f;3 @runb bcr Borberung \l:hU' angegeben: "Strebitfd)a.bigung unb ~Xmt$el)r\.lerfe~ung", unb bie ~orberuug ftüJ;,t Hd) un6e~ ftrittcnerma\3en auf bie lBel)auptung beß ~etunenten, baj3 ber

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