Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 126

1 gennaio 1900·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,054 parole·~10 min·2

Testo integrale

126 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ('IR feinem >.roo~nfit? betrieben morben ift, unh tnnn jebenfaUß nuf ben %aU nic9t nt@gebe'9nt werben, wo bnß %orum ber ~etref&ung burc9 einen \)orllu~gegnngenen ~rreft beftimmt wurbe un~ biefer nna,träglic9 bll~infäUt. 5. ~te 81efur~begc9ren müHen be~~aI& 3ugef:proc9fn )uerben, foroeit fte Iluf ~ufgebung ber in ~arnu gegen ben ~tefuttenten llu~gefü9den metrei6ungß9anblungen ge~en (15iff. 1-3). SDagcgen finb ble wcitergcgenben mege~ren burc9auß un~IlHbar, ba ber :Re::. furrent burc9 ~bfü9rung eineß mtertelß ber betriebenen ~orbenm" gen nur einen ~eH ber \lcn i9m anerfannten mer:pfIicf}mngen erfüUt 9nt. 15ur meudeHung bc~ brUten megc9rcuß maren übrk genß bie ~ufjicf}t~be9örben gar nicf}t fom:pctent. ~emnacf} ~nt bie ~cf}u{bbetret6ungß" unb jtontur~fnmmer ednnnt; ~er mefurß mirb infofem für begrünbet erflärt, IlIß bie an" gefocf}tcnen ~rrcft6etrei6ungen unb lßfänbungen Illtfge~o&en luer::. ben; im übrigen wiro ber lJMur.6 abgemiefen. 21. A rret du 23 janvier 1900, dans la cattse Schmoll. Art. 294 et 297 CO. ; art. 107 LP. - Rapport du droit da propriete et du droit da retention. - Competancas des autorites de poursuites et des tribunaux. L Dame Generense Chapuis, a Fontenais, a intente une poursuite pour loyers et fermages, du montant de fr. 100, contre Made Erard-Boile, a Fontenais, et contre son mari, Joseph Erard, en sa qualite de representant legal. Le 10 janvier 1899, l'office des poursuites de Porrentruy adresse l'inventaire des biens des debiteurs soumis au droit de retention. Parmi ces biens se trouvaient deux chevaux que Joseph Erard a declare appartenir a Leopold Schmoll a Porrentruy. Dame Chapuis, avertie conformement aPart. 106 LP., a conteste cette pretention. Sur ce, l'office fit parvenir a Schmolll'avis suivant: «En date du 10 janvier courant il a nnd Konkurskammer. N0 21. 127 eM saisi ä. l' encontre de Mme Marie Erard nee Boile a Fontenais divers objets mobiliers, savoir: 1 cheval sous poil rouge (jument); 1 id. Au moment de Ia saisie il a ete declare a l'agent que ce mobilier etait votre propri6te. > Le 19 janvier courant, l'office des poursuites de ce siege a assigne au creancier un delai de dix jours pour se prononcer sur cette revendication, Iaquelle a ete contestee ce jour par Mme Genereuse Chapuis a Fontenais. Conformement aux dispositions de l'art. 107 LP., l'office soussigne vous fixe un delai de dix jours pour intenter action en justice. » Ensuite de cet avis, Schmoll actionna dame Chapuis et son epoux Auguste Chapuis, ce dernier comme representant legal de sa femme, concluant a ce qu'il plaise au juge: « 1. dire que le demandeur est proprietaire d'un cheval sous. poil rouge (jument), estime 200 fr. et d'un idem. (hongre)r estime aussi 200 fr., figurant tous les deux dans la saisie pratiquee Ie 10 janvier 1899 contre Marie Erard nee Boile a Fontenais, poursuites et diligences de la defenderesse; 2. quoi faisant, faire defense a Ia defenderesse de donner suite a Ia dite saisie pour autant qu'elle concerne les deux chevaux dont il s'agit. » A Ia date du 30 juin 1899, le President du tribunal du district de Porrentruy a adjuge aSchmoll les conclusions de· sa demande. Nonobstant ce jugement, l'office des poursuites de Porrentruy a sur requisition de Ia creanciere annonce la realisation des biens portes ä. l'inventaire, y compris les del1x chevaux. Schmoll a recouru contra cette mesure ä. l'autorite cantonale de surveillance concluant a l'annulation de l'avis de vente aux encheres soit du procede de l'office du 24 juillet 1899, sous reserve de droit et sous suite des frais. II. - En date du 15 septembre 1899, l'Autorite de surveillance du canton de Berne a declare Ie recours de Schmoll bien fonde dans le sens des considerants, en invitant l'office a proceder conformement ä. ceux-ci. Ces considerants se resument comme suit: D'apres les art. 297 et 294 CO., il ne suffit pas, pour ecarter le droit de retention du bailleur, que le tiers revendiquant etablisse qu'il possMe un droit de pro-

128 C Entscheidungen der SChuldbetreilmngspriete sur cet objet; mais il faut eu outre appoiter la preuve qu'll s'agit d'un objet voM ou perdu ou d'une chosedont le bailleur savait ou devait savoir qu'elle n'appartenait pas au fermier. Or, en l'espece, Schmoll s'est borne a faire valoir son droit de propriete sur les deux ehevaux. Toutefois, il n'a pas commis de faute eu ne faisant pas, en outre, dans le delai a Iui fixe, constater juridiquement le fait qu'il iuvoque maintenant, a savoir que Ia bailleresse savait que ces deux ehevaux n'appartenaient pas aux parties poursuivies. En effet, dans l'avis qui Iui a ete notifier il n'est nullement dit qu'iI s'agit d'un droit de retention, mais il y est simplement dit que les deux chevaux ont ete saisis. L'office doit done fixer aSchmoll, conformement a l'art. 107 LP., un delai suppMmentaira, dans lequel il pourra introduire son action dans le sens indique. La circonstance que le President du tribunal de Porrentruy a adjuge a Leopold Schmoll non seulement le premier chef des eonclusions de sa citation du 2/3 fevrier 1899, tendant a Ia reconnaissance de son droit de propriete, mais egalement le second, tendant a ce qu'il soit fait defense a dame Chapuis de faire realiser les deux chevaux, est sans eonsequence. En effet, le Juge n'etait competent que pour statuer sur Ia pretention reelle elevee par Schmoll. ß n'avait pas a s'oceuper de la question de savoir si les deux chevaux devaient etre realises par I'office; cette question est, au contraire, de Ia competence excIusive des autorites de surveillance en matiere de poursuite et faillite. III. - Schmoll a recouru, en temps utile, contre cette decision au Tribunal federal concIuant a ce qu'il n'y a pas lieu de lui fixer un delai suppIementaire dans Ie sens de Ia dite decision. TI fait valoir ce qui suit: Si dame Chapuis avait voulu serieusement exercer un pretendu droit de retention sur les deux chevaux, elle aurait du, a peine de decMance, manifester cette pretention devant le juge appeIe a statuer sur Ie merite de la revendication faite par Schmoll, et cela au moyen d'une demande reconventionnelle opposee a Ia demande principale, ou tout au moins und Konkurskammer. No '!1. 129 de falion a ce que le juge fftt a meme de se prononcer quant :ä ce droit de retention en connaissance de cause. Dame Chapuis n'a rien demande de pareil, et il n'appartenait pas a l'autorite cantonale de surveillance de redresser les errements suivis par elle dans cette affaire, de corriger les vices ilt de combler les vides de sa procedure devant le juge de Porrentruy. Il y a la-dessus chose jugee. Si, d'autre part, l'autorite eantonale estime que le juge n'etait pas competent pour statuer sur la conclusion tendant a ce qn'il fftt fait de- -fense a dame Chapuis de faire realiser les deux chevaux, .cette appreciation ne saurait en rien infirmer le jugement du .30 juin 1899, lequel snr ce point meme a passe en force. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit " Le reconrant Schmoll s'est borne a faire valoir dans le {].elai que l'office lui avait fixe,le 24 janvier 1899, en conformite de l'art. 107 LP., son droit de propriete sur les deux .chevaux en question. Par contre, il n'a pas conelu devant le jnge ä. la nulliM du droit de retention auqnel pretend dame .(Jhapnis, droit dont l'existence et la realisation par voie de poursuite ne sont pas excIues, a teneur des art. 294 et 297 -CO., par la propriet6 Schmoll (voir Arrt~t du Tribunal fede- Tal vol. XXV, Ie partie, n° 25, en la cause Precour, M. spec. t. II n° 9, p. 36). Toutefois, l'autorite cautonale, tenant compte ,de ce que le premier avis de l'office en vertu de l'art. 107 ~tait inexact, a admis qu'il y avait lieu de fixer aSchmoll un d6lai suppIementaire pour introduire une nouvelle action <en contestation du droit de retention de Ia poursuivante. Le Tribunal de ce ans n'a pas ä. rechercher si cette fixation ,d'un nouveau d6lai se justitie. En effet, elle n'a pas ete atta- ~nee par la partie opposante au recours, de sorte· qu'elle doit etre maintenue pour le cas Oll la plainte de Schmoll serait reconnue mal fondee. Quant a ce deruier, s'il soutient (Ju'i! n'y avait pas lieu a nne seconde assignation de delai et .conclut en ce sens, e'est uniquement dans le but de faire tomber la poursuite en ce qui concerne les deux objets rewendiques par Iui, ce qui rendrait inutile Ia dite assignation. En concIuant comme il est dit, Schmoll se base, tout XXVI, L - 1900 9

130 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsd'abord sur le fait que le jugement du 30 juin 1899 ne statue pa; seulement sur 1'existence de son droit de propriete mais il defend en meme temps de faire realiser les deux chevaux dont s'agit. Au dire du recourant, il y aurait, par consequent, chose jugee aussi sur ce dernier point et il .en resulterait l'obligation pour 1e prepose de respecter Ia dlte defense. Cette maniere de voir se refute cependant par la consideration que les autorites de poursuite et de faillite ne sauraient etre liees par les prononces des Tribunaux que poul' autant que ces derniers ne s'arrogent pas des competences reservees aux premieres (voir arret du Tribunal federal vol. XXV, 1e partie, n° 76, eons. 2 in fine, en Ia cause Theuvenat et cons., ed. spec. t. TI, n° 41, p. 155 et suiv., spee. p. 160 cons. 2). Or, en l'espeee, le President du Tribunal de Porrentruy, en ordonnant, quant aux objets en question, Ia suspension de la poursuite, a sans aueun doute outrepasse ses competenees dans le sens susindique. En effet, il n'appartient qu'aux autorites de poursuite et de faillite de eonstater si oui ou non une sentence judieiare en matiere de reven-, , dieation intervenue au eours d'une poursuite, se reiere vrai-, . ment a la eontestation qui s'est souIevee dans cette poursUlter et dont la solution a du, selon les art. 106/109, LP., elre chercMe par la voie du proees eivil. Ce sont done les dites autorites qni, apres examen du jugement produit, auront a se prononcer sur la continuation ou sur la suspension de la poursuite. En dehors de la question de eompetenee, l'ordonnance de suspension de la poursuite apparait, en l'espece, eomme materiellement injustifiee. Elle se base, en effet, sur ce que Schmoll est proprietaire des chevaux revendiques, ee quir comme il a 13M expose, ne prejudicie en rien au droit de retention. C'est enfin a tort que le recourant 30utient que dame Chapuis doit etre declaree dechue de son pretendu droit, faute de l'avoir fait valoir devant l'instance judiciaire. A teueur de l'art. 107 LP., le röle du demandeur incombait aSchmoll, et c'etait, des lors, a lni de demontrer que son droit de propriete excluait, en vertu des art. 294 et 297 CO.,la pretenund Konkurskammer. N0 22. 131 tion de Ia poursuivante. Pour antant que le recourant ne concluait pas dans ce sens, le droit de retention ne se trouvait pas mis en discussion, et la defenderesse n'avait done pas ase prononcer a ce sujet (comp. aussi Hafner, Comment. note 8, ad. art. 294). Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononee: Le recours est ecarte. 22. @ntf('geib tlom 26. ,sanunr 1900 in \5il('gen S)ilUer. Zustellung der Betreibungsurkunden, speziell des Zahlungsbefehls. - «Gemeinsamer Vertreter,' Art. 70 Abs. 2 Betr.-Ges. (Sachwalter einer Erbschaft. Betreibung gerichtet gegen die Erben. Art. 394 O.-R. Folgen der Unterlassung des Zahlungsbefehls. 1. &uf .lSege~ren ber ~rilu S)nlIer, ,sntob~, aH ~örfter~ @:~e~ frilu, in meinn('9, \Uurbe bem @emeinbef('9rei&er ,s. @. S)ehiger in meina('9, nI~ Sil('9\Unlter bcr @rben be~ feI. @emeinbeilmmann$ ,so~nnn S)nlIer ilm 29. &uguft 1899 fur eine ~orberung bon 2419 ~r. 60 ~t~ fnmt ßhre ein ßn~Iung~befe~[ 3ugefteUt. ;t!a htnert ~rift tein me('9t~tlOrf('9lng erfolgte, u.mrbe bie ~ort:: fe~ung ber 58erretbung tlerlnngt unh bn~ 58erreibung~ilmt erUeu infoIgebeffen an ieben ein3elnen ber funf @r6en \l3fnnbung~iln~ turtbigungen. S)iegegen er~o6en bie @:rben S)aller .lSefq,\Uerbe, \Uot1n fie in erfter mntel:!il~ .lSege~ren ftemen, eß fei bie me~ rretbung ilIß ungültig 3u erfliiren, bn ber \5n('9il,)nlter S)ebiger ni('9t ilI~ ll5crtreter ber @:r6f('9aft im Sinne be~ @efe~e~ 3u betrn('9ten fei, bem bie 58etrcibung mit re('9tli('ger 5ffiidfilmteit ~abe 3ugefterrt \Uerben tönnen. ;t!ie untere &uffi('9t~6e~örbe \Uie~ bie .!Befd}\Uerbe nb; bilgegen \Uurbe biefel6e tlon bel' obern fllntonillen &uffi('9t~~ be~örbe mft @:ntf('geib tlom 10. il10tlenilier 1899 bef('9ütJt unb bemgemnn bie angefo('9tene .!Betreibung nebft ben bariluf fi('9 ftü~enben ~fnnbung~nnfünbigungen ilufge~oben, mit her .!Be~ grünbung: ~orerft muffe bie 58errei6ung gegen bie eine SIRiterbin

BGE 26 I 126 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 126 — Swissrulings