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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 07.10.1899 BGE 25 I 502

7 ottobre 1899·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,289 parole·~6 min·2

Testo integrale

502 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 100. Arret du 7 octobre 1899 dans la cause Martin. Redaction erronee de l'exemplaire du commandement de payer remis au creancier. Portee de l'arl. 70 al. i er LP. 1. A la requ~te d'Antoine Martin, a Geneve, l'office des poursuites de Geneve a notifie un commandement de payer a Edouard Blanc, ingenieur a Geneve, pour une somme de 1599 fr. 90 c. Le debiteur a fait opposition le 17 mars 1899. Son exemplaire du commandement de payer porte les mots suivants ecrits par lui: -« A. Martin devait a M. Blanc-Lacour en septembre 1892, Fr. 1754 60 pour prets et avances . »M. Blanc-Lacour a touche . » Redu par A. Martin . » (signe) Blanc. » » 1599 90 Fr. 154 70 En marge, les mots suivant ont ete inscrits par l'office: -« Opposition, 17 mars 1899. » L'exemplaire retourne a Martin porte les mots suivants, emanant de l'office : « Opposition, doit 154 fr. 70 c. » Martin, interpretant ces derniers mots comme la reconnaissance de la part de Blanc de lui devoir la dite somme, a requis la saisie pour ce montant. L'office 8'Y est refuse en se basant sur ce que Blanc avait fait opposition pour le tout et dans le delai utile. II. Martin a recouru a l'autorite cantonale de surveillance demandant a ce que l'office soit tenu de proceder ä, cette saisie. Le 26 juillet 1899, sa plainte fut ecartee comme nonfondee. IH. Martin a recouru en temps utile contre cette decision au Tribunal federal en reprenant ses conclusions anterieures. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : 1. La decision cantonale se base sur l'art. 70 LP d'apres lequel, si les deux exemplaires du commandement de payer ne sont pas conformes, celui du debiteur fait foi. Il faut ad:j I J I und Konkurskammer. Nu 100. mett~e cependant avec le recourant que cet artic1e n'est pas applicable en l'espece. Eu effet, il ne peut avoir trait qu'aux indications que doit contenir le commandement de payer proprement dit, teIles qu'elles se trouvent enoncees . a l'art. 69 et a l'art. 67 de la loi (noms des parties, montant et titre de la creance, etc.). Ces indications figurent toujours sur les deux doubles du commandement et elles emanent toujours da l'office, c'est-ä,-dire d'une autorite et non pas d'une des parties. Dans ces conditions, la presomption de preuve etablie par l'art. 70 en faveur du debiteur peut bien se justifier. TI en est autrement lorsqu'il s'agit de l'opposition au commandement de payer. Tout d'abord, celle-ci ne se fait qu'apres la notification du commandement et elle ne se trouve pas obligatoirement consignee par l'office sur l'exemplaire du debiteur; car celui-ci peut Ia declarer, soit verbalement, soit par ecrit, sans la faire attester Sur son double. Etant donnee cette derniere possibilite, la regle de l'art. 70 perd forcement son applicabilite dans un grand nombre de cas. En second lieu, il faut relever cette difference que le commandement se qualifie comme une declaration du creancier notifie, au debiteur, tandis que l'opposition, au contraire, provient du debiteur et s'adresse au creancier. Dans ce cas- 1a, il n'y a evidemment plus de raisons d'attribuer une preference en matiere de preuve au double du titre qui se trouve en mains du debiteur. 2. Ces considerations ne sauraient cependant avoir pour consequence de faire declarer le recours fonde. Il rei')ulte du dossier que le debite ur a ecrit sur son double du commandement une remarque d'apres laquelle il pretend non seulement ne pas devoir le. montant en question , mais encore avoir le droit de (e reclamer au debiteur poursuivant. Il est constat6, en outre, que le prepose, se basant sur cette declaration du debiteur, a note dans son registre l'opposition faite par Blanc comme totale et que l' office affirme que Ia mention «doit 154 fr. 70 ~ inscrite sur l'exemplaire de Martin est incomplete ou erronee. Dans ces conditions, la continuation de Ia poursuite a ete refusee a bon droit. En effet, le debiteur

504 Entscheidungen der Schuldbetreibungsayant declare son opposition a l'autorite competente po ur la recevoir et celle-ci l'ayant comprise dans son vrai sens, il ne saurait resulter pour lui un dommage du fait que cette autorite aurait transmis la dite declaration au creancier d'une maniere fausse ou insuffisante. Une teIle circonstance pourrait avoir de l'importance, tout au plus, en matiere de preuve en obligeant le debiteur a demontrer que Ia consignation de l'opposition sur le commandement de payer du creancier ne correspond pas a la reatite. 01', en l'espece, cette preuve est faite d'une maniere complete. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 101. Arrt~t du 7 oclobre 1899 dans la cause Montandon. Poursuite dirigee contre 1a femme mariee exerltant un commerce. Art. 47 a1. 3 LP. CompMences des preposes aux offices et des autorites de surveillance. Par acte du 28 juillet 1899, dame Montandon a porte plainte contre l'offiee des poursnites de Courtelary parce qne, etant femme mariee non separee de biens, elle a:ait et~ poursuivie par un nomme Hummel pour une dette qm ne 1m etait pas propre et que Ia poursuite avait ete dirigee contre elle seule sans l'assistance du mari. Par arret du 1 er septembre, communique Ie 11 septembre 1899, l'Autorite de surveillanee du canton de Berne a declare cette plainte non fondee. C' est contre cet arret que dame Montandon declare recourir aupres du Tribunal federal par lettre du 25 septembre pour les motifs suivants : 10 Meme quand il s'agit d'une dette contractee par une famme mariee dans l'exercice d'une profession ou industrie autorisee en conformite de l'art. 35 CO, la poursuite doit etre j I j und Konkurskammer. N' tot. dirigee non seulement contre la femme, mais aussi, en meme temps, contre le mari en sa qualite de tuteur legal de sa femme. C'est ce que Hummel n'a pas fait. 20 D'ailleurs la recourante conteste etre une femme commerliante dans le sens de la loi. Les outils et marchandises lui appartiennent, mais c' est son mari qui exploite Ia fabrication des cadrans. 30 Enfin il est inexact qu'il s'agisse, au cas particulier, ainsi que l'admet l'autorite de surveillance cantonale, d'une dette contractee par Ia femme dans l'exercic6 de sa profession et indnstrie. Par ces motifs, la re courante prie le Tribnnal Federal de casser et annuler la poursuite N° 2437 dirigee par Hnmmel contre elle seule. Statuant 8ur ces {aits et considtrant en droit : L'art.47 LP porte ce qui suit: < Si le debite ur a un representant legal, Ia poursuite a lieu :.. au domicile de ce dernier et c'est a lui qne les actes de , poursuite sont notifies. :. Si le representant legal n'est pas encore nomme, Ia » poursuite a lieu au siege de l'autorite a laqnelle incombe , sa nomination ou le soin de veiller provisoirement aux inte- :. rets du debitenr, et c'est a elle que les actes de poursuite » sont notifl.es. :. Toutefois lorsqu'il s'agit d'une dette contractee dans » l'exercice d'une profession ou d'une industrie antorisee en '» conformite des art. 34 et 35 du code des obligations, la » poursuite est dirigee contre le debiteur lui-meme au lieu ." on il exerce sa profession ou son industrie. » TI resulte du texte ·meme du troisieme alinea que cette ~isposition doit etre envisagee comme une exception aux regles pose es dans les deux premiers alineas. Or comme ces denx dispositions ne se rapportent pas seulement au for de Ja poursnite, mais aussi au mode de notification des actes de poursuite, il faut necessairement en conclure qu'il en est de meme pour Ie troisieme alinea. Par consequent, dans ces cas, non senlement la poursuite doit etre intentee au domicile du

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