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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 02.03.1898 BGE 24 I 78

2 marzo 1898·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,581 parole·~13 min·3

Testo integrale

78 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. metiiuBerer ber megenfdjaft et'llJirft l)nt. 'niefe .!toUifion ber medjte mu~ lliefmel)r in einem befonbem medjt~ftreite, für roeIdjen bie im mertrage 3roifdjen ?8udjer unb S)iifHger entl)aItene prorogatio fori nlltürlid) nid)t gUt, ge!ö~t merben. 1)emnnd) l)at i)a~ ?8unbe~gerid)t e dann t: ~er :J(efur~ mirb a[~ unbegrünDet abgeroiefen. VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. - Ooniiits de Oompetence entre la Confederation et des cantons. 14. Arret du 2 mars 1898, dans la cause Conseil fediral contre Geneve. Force executoire des arnendes prononcees par l'Administration des douanes dans les cantons; art. 80 et 81, loi fed. sur la poursuite pour dettes. A. - La Direction generale des douanes suisses a inflige a sieur Cbatillon, demeurant a Carouge, une amende d'ordre de 5 fr., en vertu de l'art. 58 de la Ioi sur les douanes du 28 juin 1893, pour avoir neglige les formalites prescrites, afin d'assurer Ia reimportation d'une voiture en franchise. Cette deeision a ete communiquee a l'interesse par lettre de Ia Direction du VIe arrondissement des douanes a Geneve , , du 11 aoftt 1897. Sieur Chatillon n'ayant pas paye Ia dite amende, Ia Direetion du VI" arrondissement des douanes, chargee du recouvrement de cette somme, a requis de rOffice des poursuites de Geneve un eommanclement de payer qui a ete notifi.e au debiteur Ie 31 aoftt 1897. Le debiteur a fait opposition au commandement. La Direction des douanes a alol's requis du Tribunal de VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No U. 79 premiere instance de Geneve Ia mainIevee de I'opposition en se basant sur les art. 80 et 81 LP. Par jugement du 7 octobre 1897,le tribunal a refuse d'accorder la mainIevee et, ce jugement ayant e18 frappe d'appel par l'Administration des douanes, Ia Cour de justice de Geneve a ecar18 l'appel comme non recevable par arret du 3 novembre 1897. eet arret est motive en substance comme Buit : Les art. 80 a 82 LP. determinent les titres en vertu desquels le creancier peut demander la mainlevee definitive ou provisoire de l'opposition au commandement de payer. La decision Bur laquelle se base l' Administration des douanes ne rentre dans aucune de ces categories de titres; e' est une decision d'ordre administratif qui ne saurait etre assimilee a un jugement puisqu'elle n'emane pas d'une autorite judiciaire. 11 ne s'agit pas non plus d'une decision de droit public a la quelle le canton de Geneve ait accorde force executoire. On ne peut raisonner par analogie et decider qu'un acte administratif federaI doit etre assimiIe, quant a ses effets, ä. un acte administratif cantonal. Il importe peu de savoir sir comme le pretend l'appelante, l'absence dans la loi sur la poursuite pour dettes de toute mention relative aux actes administratifs federaux est Ie resultat d'un oubli. Quand bien meme ce serait le cas, cela n'autoriserait pas les tribunaux a combler cette lacune en donnant ades actes non mentionnes . par la loi Ia meme valeur qu'a ceux qu'elle a limitativement enumeres. B. - Le Conseil federal, se fondant sur l'art. 175, chiffre l er OJF., a porte la cause devant le Tribunal federal et conclu a ce qu'il lui plaise : Dire que les amendes d'ordre prononcees par l'Administration des douanes en vertu de l'art. 58 de Ia loi sur les douanes doivent, quant a leur force executoire, etre assimilees aux jugements des tribunaux; annuier l'arret dont s'agit ren du par Ia Cour de justice de Geneve et renvoyer l'afraire devant Ie Tribunal de premiere instance de Geneve, pour etre statue a nouveau.

80 Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. A l'appui de ces conclusions} le Conseil federal expose en i'esume ce qui suit : En l'espece, il y a confiit entre l' Autorite federale et l' Autorite cantonale. D'une part, la Confederation demande que les amendes d'ordre prononcees par l'Administration des douanes en application de la loi aient, sans autre forme de proces, force executoire dans les cantons. D'autre part, les autorites cantonales revendiquent le droit de refuser la mainlevee d'opposition requise en vertu de ces condamnations, mettant ainsi en question l'execution de la peine. C'est donc un conßit de competence dont, a teneur de la loi federale sur l'organisation judiciaire, an. 175, chiffre 1 er, le Tribunal federal a a connaitre. La question de principe qui se pose est de savoir si les autorites cantonales ont le droit, en refusant la mainlevee, d'empecher des decisions penales, rendues par des administrations federales et passees en force executoire, de deployer leurs effets. 01' ce droit ne saurait appartenir aux cantons. C'est ainsi que rart. 45 OJF. statue que les cantons executent les arrets des autorites judiciaires federales de la meme manie re que les jugements clefinitifs de leurs tribunaux. C. - En reponse a la communication du memoire du Conseil federal, le President de la Cour civile de Geneve, au nom de cette auto rite, apresente les observations ci-apres : Il n'y a pas en l'espece de conßit de competence entre l'autorite judiciaire genevoise et 1'autoritefederale. La Cour de justice ni le tribunal de premiere instance n'ont emis la pretention d'exercer une competence qui appartiendrait a une auto rite federale. En refusant a l' Administration des douanes le droit d'invoquer les art. 80 et 81 LP., ils ont agi en vertu des competences qui leur iwnt donnees par les lois tant federales que cantonales. Le recours n'est donc pas recevable en tant que base sur l'art. 175, chiffre 1 er OJF. Au fond, la Cour s'en refere aux considerants de son arret et conteste en outre que l'art. 45 OJF. puisse etre invoque au profit de l'Administration des douanes, qui n'est pas une autorite chargee de l'administration de la justice. VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 14. 81 Vn ces faits et considerant en droit: 1. - Il est hors de doute que le tribunal de premiere instance et la Cour de justice de Geneve etaient competents pour statuer sur Ia demande de mainlevee d'opposition formee par l'A.dministration des douanes. Le Conseil federal ne leur conteste pas et ne pourrait pas leur contester cette competence. Mais il soutient qu'en repoussant la demande de mainlevee Hs ont meconnu les dispositions des art. 80 et 81 LP. et 58 de la Ioi federale sur les douanes. Suivant le Conseil federal, la condamnation a l'amende prononcee en vertu de l'art. 58 cite contre sieur Chätillon par la Direction des douanes autorisait celle-ci a requerir la mainlevee de I'opposition en conformite des art. 80 et 81 LP. Ce grief ne souleve manifestement aucune question de competence, mais une simple question cl'interpretation des art. 80 et 81 LP. Les tribunaux genevois n' ont pas codeste a l' Administration des douanes la competence de condamner sieur Chätillon a l'amende, en application de l'art. 58 de la loi sur les douanes. Ils ont simplement estime que son pronon ce ne rentrait pas au nombre des titres executoires qui, aux termes de l'art. 80 LP., autorisent le creancier a demandel' la mailllevee de l'opposition du debiteur. Eu interpretant ainsi l'article precite de la LP., ils ne se sont attribue aucune competence appartenant a l'Admillistration des douanes. Il suit de ce qui precede qu'il n'existe pas en l'espece de conflit de competence entre l' Administration federale des douanes et les autorites judiciaires genevoises. 2. -- En revanche, la question de savoir si les tribunaux: genevois ont sainement interprete les art. 80 et 81 LP. doit etre resolue negativement. L'interpretation qu'ils ont admise est en contradiction sinon avec la lettre, du moins avec le sens logique et necessaire de ces dispositions. Des !'instant ou l'art. 80 assimile aux jugements executoires les arrets et decisions des autorites administratives cantonales, relatifs aux obligations da droit public, auxquels le canton attribue force executoire, il XXIV, 1. - 1898 6

82 Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ne saurait etre douteux que les decisions emanant d'autoriMs administratives federales doivent avoir Ia meme force executoire et cela dans toute l'etendue de la Confederation. TI serait inconeevable qu'une decision definitive de l'administration federale portant eondamnation au paiement d'une somme d'argent ne put etre mise a execution, en cas d'opposition du debiteur, qu'apres que l'administration aurait fait reconnaitre son droit devant les tribunaux cantonaux par Ia voie de Ia procedure ordinaire (art. 79 LP.), tandis que Ia decision d'une administration cantonale permettrait d'obtenir Ia mainlevee de l'opposition par la voie sommaire (art. 81 LP.). La preuve que le Iegislateur suisse n'a pas entendu ereer une pareille anomalie resulte d'ailleurs de la genese des art. 80 et 81 LP. L'article du projet du Conseil federal du 23 fevrier 1886 correspondant a l'art. 80 de la loi ne faisait aucune mention des arrets et decisions de l'autorite administrative. La Commission du Conseil des Etats proposa d'assimiler aux jugements executoires, en outre des transactions et reconnaissances passees en justice, «Ies obligations resultant de prescriptions du droit publie (impöts, etc.). » La Commission du Couseil national, de son cöte, adopta deux amendements, dont l'un tendait aassimiler aux jugements des tribunaux non seulement les reclamations d'impöt, mais toutes les decisions des autorites administratives, tandis que l'autre tendait a ee que le earactere executoire ne fut reconnu aux decisions de l'administration, reclamations d'impöt, etc. que dans les limites du canton interesse. Elle proposa en consequence de biffer l'adjonction adoptee par le Conseil des Etats et de Ia remplacer par un nouvel alinea ainsi conQu : « Il est Ioisible aux cantons d'attribuer, dans les limit es de leur souverainete, force executoire aux arretes et deci· sions de l'administration, ainsi qu'aux obligations resultant de prescriptions du droit public (impöts, etc.). » Cette modification fut votee en premier debat par l' Assemblee federale et passa dans le nouveau projet du Conseil federal du 27 jan- . vier 1888. Elle fut ensuite votee en second debat par l' As- VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 14. 83 semblee federale avee cette difference qu'H n' est plus question des arretes et decisions de l'administration et des obligations resultant de prescriptions du droit public, mais bien des arrt~tes et decisions de l'administration relatifs aux obligations resultant des prescriptions du droit public (imp6ts, etc.). Enfin, dans son projet de decembre 1888, base sur le resultat dn second debat devant l' Assemblee federale, le Conseil fMeml, reunissant les deux derniers alineas de l'art. 91 du projet precedent, leur donna la teneur qui est devenue celle du 2e alinea de 1'art. 80 LP. TI ressort de eet expose que deux propositions avaient ete faites ä. l'origine tendant aassimiler, quant a leur force executoire, les obligations resultant de preseriptions du droit public (imp6ts, ete.), puis toutes les decisions des autorites administratives, aux jugements des tribunaux. Ces propositions visaient, par la generalite de leurs termes. aussi bien les obligations de droit public federal et les decisions des autorites administratives federales que les obligations de droit public cantonal et les decisions d'autorites administratives cantonales. Elles furent modifiees, d'une part, afin de n'assimiler les decisions des autorites administratives cantonales aux jugements des tribunaux que lorsque le canton leur attribuerait force executoire, et, d'autre part, afin de restreindre la force executoire de ces decisions aux limites cantonales. Rien, en revanche, ne permet de supposer que les amendements apportes aux propositions primitives aient eu, en outre, pour but d'ecarter I'assimilation des decisions d'autorites administratives federales aux jugements des tribunaux. La genese de 1'art. 81 LP. confirme d'ailleurs que eette assimilation a bien e16 dans l'intention du legisiateur federal. Le premier alinea de cet article avait la teneur suivante dans le projet du Conseil federal du 23 fevrier 1886: «art 93. Lorsque Ia poursuite est fondee sur un jugement executoire rendu par une Autorite judiciaire federale ou par un tribunal du canton on Ia poursuite a lieu, Ia mainlevee de l'opposition est ordonnee, ä. moins, ete., etc. » Cet alinea fut adopte en

84 Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung. premier et deuxieme debat par l' Assemblee federale. Dans son projet de decembre 1888, le Conseil federal le modifia et lui donna la teneur qu'il a dans la loi (art. 81), Oll les mots « Autorite judiciaire federale » sont remplaces par « Autorite de la Confederation. » Il parait resulter de ce changement que le Conseil federal n'avait pas seulement en vue les decisions d'autorites judiciaires federales soit les . ' Jugements proprement dits, mais aussi les decisions d'autres autorites federales, soit des autorites administratives de la Conf6deration. TI resulte ainsi de l'interpretation logique et de la genese des art. 80 et 81 LP. que les decisions definitives d'autorites administratives federales doivent etre assimilees aux jugements executoires et autorisent l'administration ä. requerir, le cas ecbeant, la mainlevee de l'opposition du debiteur en vertu des articles precites. O.n doit reconnaitre, en outre, avec le Conseil federal, que les mfractions reprimees par rart. 58 de la loi sur les douanes ne sont pas soumises a la procedure etablie par la loi federale du 30 juin 1849 en matiere de contraventions aux lois fiscales et de police de la Confederation. Cela resulte du fait que l'art. 56 de la loi sm les douanes, qni prevoit les peines applicables aux contraventions douanieres enumerees ä. l'article precedent, dispose expressement que si le contrevenant ne se soumet pas au prononce de l'autorite administrative l'affaire doit etre portee devant les tribunaux competents e~ conformite de la loi du 30 juin 1849. tandis que l'art.' 58 donne a l' Administration des douanes le droit de prononcer des amendes d'ordre, sans prevoir la necessite d'un acte de soumission ou d'un renvoi aux tribunaux. Les prononces de l' Administration des douanes, en application de ce dernier article, apparaissent des lors comme definitifs et executoires sans autre forme de proces. En admettant, sur la base des considerations qui PrE3Cedent, que l'arret de la Cour de justice de Geneve impliquat une violation arbitraire des art. 80 et 81 LP., il aurait pu etre annule si le Conseil federal avait forme un recours de VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 15. 85 droit public pour cause de deni de justice (art. 175, chiffre 3 OJF. et art. 4 Const. fed.). Mais il ne l'a pas fait et n'etait du reste plus dans le delai utile pom le faire a la date Oll il a nanti le Tribunal federal (art. 178, chiffre 3 OJF.). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'existe pas de conflit de competence entre l' Administration federale des douanes et la Cour de justice de Geneve; la demande de nullite de l'arret de la dite Cour, du 3 novembre 1897, est en consequence ecartee. 15. Urteil bom 30. S)JCilrcr 1898 in 6ad)en ~udern gegen .?Bunbe~rat. Kompetenzkonflikt zwischen Bundes-nnd kantonaler Behörde'!- Intervention eines Dritten. - Frist. - Gegenstandslos, weil der bezügliche praktische Fall erledigt ist'! - Erschöp{nng der Bundesinstanzen flor Anhebung des Kompetenzkonfliktes'! - Kompetenz des Bundesrates bei Wahlrekursen. A. 'lIm 21. .Juni 1896 fanb im IU3ernifd)en @erid)t~freife <surfee eine (ittfa~ma~I für ba~ .?Beairf~gerid)t ftait . .?Bei einem aufoIuten IDCc~r bon 372 <Stimmen umrbe lYeuerwe~rinf~eftor .?Bud)er mit 375 <Stimmen a@ gew1i~It erfI1irt. S)iergegen erl}oben Dr. @ut unb 'lIuguft S)übfd)er namen~ be~ Itbeta(en .R:omite~ in '.surfee 1Befd)roerbe eeim lRe9iet"Un9~rat be~ .R:antonß 2uaern unb bcrlangten .R:a)fation bel' 5ffia~I, ba bei berfeIeen berfd)tebene Unregelm1iatgfeiten norgefommen feien, wie namentlid) 'lIegeuen bOn 6timmen in unberfd)loffenem Umfd)Iag; aud) fet in .R:a{tbad) bie 5ffia91 entgegen gefetIid)er morfd)rift erft 3wei ~age bOr bem 5ffia~{tage angefagt worben. ~ie ~efd)merbe murbe aogemtefen, mobei über bie angefü~rten !ßuntte uemertt wnrbe: § 31 be~ @eieteß üoer 5ffia91en unb '!luftimmungen ner(ange aUerbing~, baB ba~ ~oubert, in ba~ bel' ;0timmöcitd gelegt wirb, \.'erfd)fofien ll>crbe; e~ mare inbenen eine 3u ftrenge @efe~e~inter~retationf

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