104 Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. IDCarfetrre burd)auß red)tß~ unb lieUJeißtriifttg unb ~tlirb nod) fpeaiel1 unterftü~t ~urd) bie ~ote ber fran3öfijd)en .?8otfd),lft in .?8em. mafür, baß" feitl)er ~iigeli in ~ranfreid) lie~ormunbet fei, Hegt nid)ts ~or. Ulirtgen~ ift bem franaöftfd)en 1H-ed)te eine .?8et>ormull~ bung Itlegen 58erfd)ltlenbung im 'Sinne bel' erroiil)nten ®eie~,, gefmng (unb eine anbere 58ormunbfd)aft fommt für ben ~olIiäl)rt~ gen ~etenten nid)t tn ~rage) unliefannt. mem 58erfd)ltlenber fann lebigrtd) auf m:ntrag her 58er~tlanbten (m:rt. 514 c. civ. fran<;.) ~nt~r!a~t Itler?en~ ol)ne imttltlh:fung eineß .?8eiftanbe~ (conseil Judlclalre) bIe tu ~rrt. 513 c. civ. fran<;. lieaeid)neten 1Red)ts~ 9anblungen noraunel)men; eine aiigemetne '\)anbrung~unfiil)igteit folgt au~ biefer ~efterrung eines conseil judiciaire ntd)t. 4. 6inb nad) bem ®efagten fiimHid)e 58oraußfe~ungen bes ~rt. 6 .?8unbe~gef. lietr. ba~ 6d)ltletaerliürgerred)t erfüllt, fo mUß bte &ntraffung Ctu~gefprod)en unb bie &tnfprCtd)e beß ®emeinbe:: ratß ~ild)lierg unb beß ~eairfßratß ~orgen CtligeUJiefen \tlerben. memnad) l)Ctt baß .?8unbeßgerid)t erhnnt: . mie non ben aürd)erifd)en 58ormunbfd)aftßlicl)örben erl)oliene &mfl'rad)e gegen Me 58eraid)tfeiftung beß ®eorg ~iigeU auf baß 6d)ltleiaer6ürgemd)t UJirb a!~ un6egrünbet erfliirt, unb bel' me~ gierungßrat beß ~Ctntons Bürid) bemaufolge eingelaben, bie &nt= {affung ~ägeIis auß bem allrd)erifd)en ~anton~" un~ ®emeinbe:: ~ürgerred)t auß3ui~red)en. III. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 18. 105 IU. Oivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 18. Arret dtt 9 fevrier 1898, dans la cause Du Pasquier. Fm en matiE'lre de succession. - Ollverture de succession. Le 31 decembre 1896 est decedee a Concise (Vaud), M1Ic Sophie Emma Du Pasquier, rentiere, neuchä.teloise. Elle fnt inhumee a N euchä.tel le 3 janvier 1897. Par actes de dernieres volontes en date des 26 octobre 1883, et 9 aout 1896, elle instituait comme nnique Mritiere sa samr lYfll" Julie Louise Dn Pasquier, avec laquelle elle vivait depuis de longues annees. Le 13 fevrier 1897 Mlle Julie Louise Du Pasqnier a obtenu de la Jnstice de paix de Neuchä.tel l'iuvestitnre de la partie de la succession mobiliere et immobiliere de la defunte sise dans le canton de Neuchä.tel, et elle a acquitte au fisc nenchatelois les frais de mutation, s'elevant, a raison du 3 l/z °/0, ä. 14826 fr. 60. En revanche elle a vainement sollicite de l'autorite vaudoise l'envoi en possession des immeubles appartenant a cette meme succession, et situes sur le territoire de Concise. Ce refus, qui etait base sur la pretention du gouvernement de Vaud de soumettre a l'impöt successoral la totalite des biens devolus a MUe J. L. Du Pasquier du chef de sa sreur, a ete confirme par am~t du Tribunal cantonal de Vaud du 31 aout 1897; c'est de ce jugement qu'elle recourt au Tribunal federal, estimant qu'il est intervenu en violation de l'art. 23 de la loi sur les rapports civils des Suisses etablis, du 25 juin 1891, lequel statue que la succession d'une personne dMunte s'ouvre au lieu Oll elle avait son domiciIe.
106 Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt, Bundesgesetze. A l'appui de ce recours elle expose que, domiciliees des leur naissance ä. N eucMtel, ou elles habitaient en commun une maison a elles appartenant, la recourante et sa sreur avaient coutume de passer une partie de la belle saison a Concise chez d'autres membres de leur familIe, qui y possedaient egalement des immeubles. En 1873 elles se deciderent a y construire une maison d'habitation, et depuis lors elles y sejournerent regulierement de 6 a 7 mois de l'annee, soit des le milieu de mai jusqu'au milieu de decembre, mais cette maniere d'agir n'emportait nullement de leur part l'abandon de leur domicile de NeucMtel, ce en depit des faits releves par le Tribunal cantonal vaudois, et dont il a deduit a tort cet abandon. En effet: 10 Les sreurs Du Pasquiers payaient aux deux cantons de Vaud et de NeucMtel les impots cantonaux et communaux au prorata de la duree de leur sejour sur leur territoire; en revanche elles n'ont jamais ete astreintes a l'impot dit de menage, auquel sont soumises toutes les personnes domiciliees a Concise. 20 En 1886 les dames Du Pasquier ont retire le permis d'etablissement qui leur avait ete delivre par l'autorite vaudoise, et depuis 10rs elles purent faire chaque annee leur sejour habituel a Concise, sans y etre astreinte a aucune formalite. 3° Les dames Du Pasquier ont toujours figure sur les tableaux de recensement de Ia ville de Neuchatel. 4° La circonstance que la defunte a teste a Concise est sans signifieation aucune pour ce qui eoncerne Ia question de domicile, et il en est de meme du fait que son deces est survenu dans cette derniere localite. Elle avait d'ailleurs, a maintes reprises, exprime le desir d'aller mourir a Neuchar tel, et s'il n'a pu etre defere a ce vreu, c'est que son medeein s'y est oppose, redoutant les consequences de ce deplacement. 5° ).flle Emma Du Pasquier a 6te, sur son desir, inhumee a NeucMtel, et ce gratuitement, ce qui n'aurait pas ete possible, aux termes du reglement communal, si elle n'avait pas ete domiciliee dans cette ville. UI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 18. 107 60 Enfin les dames Du Pasquier, qui pendant plus de 25 annees ont vecu en menage commun, se sont toujours envisagees comme domieiliees a N eucMtel. Aussi MIie Louise Du Pasquier n'a-t-elle pas hasite a acquitter dans ce dernier canton l'impot successoral, bien qu'il fut notablement plus 'eleve que dans Ie canton de Vaud. Fondee sur ces considerations, la re courante conclut a ce qu'annulant la decision dont est recours, le Tribunal federal prononce que la succession de Mlle Emma Du Pasquier s'est ouverte pour la totalite des biens qui Ia composent a Neuchatel, dernier domicile de Ia derunte. Dans sa reponse, l'Etat de Vaud, aprils avoir fait observer que les affirmations de la re courante ne sauraient etre prises en consideration, vu l'interet qu'elle a a ce que Ia succession de sa sreur soit reconnue ouverte a Neuchatel, s'attache a demontrer que c'est bien :l Concise que cette derniere etait domieiliee a l'epoque de sa mort. TI invoque, a cet effet, les considerations ci-apres: 10 Jusqu'en 1875,les sreurs Du Pasquier n'avaient fait a Concise que de simples sejours d'ete; depuis cette epoque, en revanche, elles y ont construit une maison d'habitation, qu'eHes ont tres confortablement meublee et amenagee, et elles y ont passe regulierement sept mois de l'annee, ne rentrant a NeucMtel que pour la saison d'hiver. 2° En 1875 les dames Du Pasquier ont demande et obtenu un permis d'etablissement, ce qui indique suffisamment l'intention, de leur part, de se fixer dans le canton de Vaud d'une maniere durable. 30 Les sreurs Du Pasquier avaient a Concise leurs principa1es attaches; elles y avaient des parents, elles avaient fait de cette localite 1e eentre de leur activite, en ce sens qu'elles s'y occupaient activement des travaux scolaires, et faisaient egalement partie de la Societe en faveur de l'enfance abandonnee, fondee dans le VIIle arrondissement eecIesiastique du canton de Vaud. 40 C'est a Concise que la defunte a fait ses actes de derniere volonte susmentionnes, et e'est a Concise egalement qu'elle est decedee.
108 Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. 50 Les sreurs Du Pasquier ont manifeste a diverses reprises leur intention de rester meme l'hiver a Concise, lorsque l'age Ieur rendrait les deplacements plus difficiles. 60 Non seulement les dames Du Pasquier ont, en demandant en 1875 un permis d'etablissement, manifeste leur intention de se fixer dans le canton de Vaud, mais elles ont, des 1875 a 1886, paye a Concise les impöts cantonaux et communaux pour toute l'annee, ce qu'il est important de relever en presence des dispositions des lois d'impot du 21 aout 1862 et du 30 decembre 1877 statuant, la premiere que l'impot est du par toute personne domiciliee dans Je canton de Vaud du 1 er janvier au 1 er juin de chaque annee, et Ia seconde qu'il y a lieu de considerer comme domiciliee toute personne qui reside ou habite dans le canton, pour autant qu'elle n'a pas son domicile ou son principal etablissement hors du canton. La reponse de l'Etat de Vaud s'efforce en outre de refuter les objections formulees par Ia recourante. Invite a presenter ses observations en Ia cause, Ie Conseil d'Etat de N euchateI, par ecriture du 15 janvier 1898, apres avoir declare qu'il s'associait aux concIusions du reCOUrB. a fait valoir, en resume, a l'encontre des moyens invoques par l'Etat de Vaud, les circonstances et considerations suivantes: D'autres personnes que les dames Du Pasquier, notamment un certain nombre de leurs parents, domicilies an Havre et ä. Paris, passent aussi la beUe saison a Concise, et cependant on ne les a jamais envisages comme ayant renonce pour cela a leur domicile. Les neveux et cousins de ces dames habitent Neuchätel, Oll ils exercent des fonctions pnbliques. Si, en 1875, les dames Du Pasquier se sont decidees a bätir une maison d'habitation a Concise, c'est qu'elles avaient scrupule d'user plus longtemps de l'hospitalite qu'elles y recevaient precedemment de leurs proches. En prenant en 1875 un permis d'etablissement, les sreurs Du Pasquier n'ont nullement attribue a cet acte la portee que lui donne Ia loi posterieure de 1891. Lorsqu' elles furent renseignees sur Ia valeur qu'on pourrait etre tente de lui attribuer, eHes III. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°18. 109 ont retire leurs papiers de legitimation, en donnant par 1.1 suffisamment ä. entendre qu'elles ne voulaient pas etre domieiliees a Concise. Aussi bien l'autorite de cette commune ne les a-t-elles plus des lors inquietees. L'explication que le gouvernement de Vaud a cherche ä. donner de cette inaction . de sa part est a tous egards inadmissible, tout comme l'interpretation qu'il donne du fait qu' on n'a jamais reclame des sreurs Du Pasquier l'impöt du menage, qu'elles auraient du certainement acquitter si elles avaient eu domicile a Coneise. Elles ont a la verite continue, apres 1886, a payer dans le canton de Vaud les impots au prorata de Ia duree de Ieur sejour a Concise, mais elles n'ont fait que se conformer en cela a la jurisprudence du Tribunal federal. La confection du testament de la defunte a Concise est egalement sans signification, et le concours qu'elles apportaient a de nOffibreuses reuvres de bienfaisance a Neuchatel etait encore plus etendu et plus actif que l'appui donne par elles aux reuvres similaires existant a Concise, et l'Etat de N euchätel averse au dossier une serie de declarations destinees a montrer l'exactitude de cet allegue. Si l'on n'avait pas admis a N euchätel que la defunte etait domiciliee dans cette ville, elle n'y eilt pas ete inhumee gratuitement, ce qui n'a lieu que lorsqu'il s'agit de personnes y ayant eu leur domicile au moment de leur mort. C'est egalement a Neuchätel qu'ont ete remplies les formalites legales prescrites en cas de deces, et les autorites de Concise envisageaient si peu les demoiselles Du Pasquier comme domiciliees dans cette commune, que, sans l'intervention du receveur de Grandson elles n'auraient souleve aucune objection a la demande d'investiture partielle. Enfin les demoiselles Du Pasquier figuraient sur les listes du recensement federal de 1880 comme en se jour a Concise, et les memes listes indiquaient Neuchatel comme lieu de leur residence ordinaire. Comme il appert d'une lettre du bureau fMeral de statistique, produite au dossier, e'est ce bureau qui a corrige les listes de recensement et a attribue a Concise Ia residence ordinaire.
110 Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : 1. - Le gouvernement de Vaud ne conteste point, et admet meme d'une maniere expresse que bien qu'avant 1875 les demoiselles Du Pasquier eussent passe chaque annee une pa~tie ~e la bonne saison a Concise, elles n'en etaient pas moms mcontestablement domiciliees alors a NeuchateL La question qui se pose au Tribunal federal est des lors celle de savoir si, a partir de 1875, elies ont renonce a ce domicile pour s'en creer a Coneise un nouveau qui aurait persiste . , ' Ju~qu au . moment du deces de feu Emma Du Pasquier, et qm seralt determinant du for de l'ouverture de la succession, a teneur des art. 22 et 23 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, (voir am!;t du Tribunal federal en la cause Frossard de Saugy c. de Geneve, du 3 decembre 1896.) A l'appui de l'affirmation, le gouvernement de Vaud fait valoir d'abord le fait que, tandis que precedemment les soours Du Pasquier ne faisaient a Concise qu'un sejour de quelques semaines, elles y ont passe, des 1875, regulierement de six a sept mois de l'annee. Cette consideration n'est :outefois point decisive ; il est generalement admis que la resIdence la plus longue n'est point, a elle seule, constitutive du domicile si elle n'est pas accompagnee de Ja volonte, tandis que si l'intention de transferer le domicile dans le lieu de la residence la plus courte est constante elle doit etre consideree comme operant la constitution de' ce domieile clans ce dernier lieu. 2. - TI convient done de rechercher, en l'absence d'une declaration expresse des demoiselles Du Pasquier touchant le ehoix de Ieur domieile, quelle a ete leu I' intention a cet egard, et cette intention doit se deduire des eirconstances' , les parties sont d'ailleurs d'aceord sur ce point. 01' l'affirmation de l'Etat de Vaud n'est pas eonciliable avee les eirconstanees personnelles des demoiselles Du Pasquier, teIles qu'elles resultent du dossier de la cause. Bien qu'il ne puisse etre eonteste que ees dames possedaient a Coneise une maison bätie et meubIee par elles, et qu'elles y IlI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 18. In faisaient ehaque annee des sejours d'agrement prolonges ; bien qu'elles y eussent noue, avec Ie temps, certaines relations et s'y fussent interessees activement a diverses ceuvres de bienfaisance, il n'en est pas moins indeniable que les liens qui les unissaient a Neuchä.tel, leur ville natale et d'origine, etaient plus nombreux et plus etroits; elles y vivaient entourees d'une nombreuse parente et d'anciennes relations, et elles y exer<;aient, dans le sein d'un grand nombre de societes de bienfaisanee, une activite qui ne s'est jamais dementie ni ralentie. C'est a NeucMtel que se trouvait le centre de l'administration de leul' fortune et de leurs interets; e'est la qu'elles habitaient la maison paternelle, qui ne se fermait qu'au moment de leur depart pour la campagne, et ou tout etait pret pour les reeevoir a leur retour. Quelque prolonge qu'ait ete la duree de ce sejour de chaque annee a Concise, il n'en est pas moins certain que Ieur depart de NeucMtel n'a jamais eu de caractere definitif, et qu'elles ont toujours conserve l'esprit de retour dans cette ville, Oll elles rentraient regulierement a Ia meme epoque de l'annee, soit vers la mi-decembre, pour y resider au moins pendant einq mois eonsecutüs. 3. - A l'appui de sa these, l'Etat de Vaud invoque le fait que les immeubles des demoiselles Du Pasquier a Coneise etaient d'une valeur superieure a ceux qu'elles possedaient a Neuchatel. A supposer, ce qui n'est point etabli, qu'il en soit reellement ainsi, cette circonstance serait sans signification decisive, en presence de la conviction, qui s'impose de par les pie ces de Ia eause, que ces dames se desinteressaient entierement du soin de leurs interets, dont elles avaient remis l'administration a une maison de banque de Neuchatel. L'argument emprunte par l'Etat de Vaud a la confection a Concise des deux actes de volonte de 1883 et 1896 et au deees de MUs Emma Du Pasquier dans cette localite n'a pas davantage d'importance au point de vue de la question litigieuse, attendu que, d'une part, Ia testatriee ne se designe nulle part, dans ces actes, comme domiciliee a Coneise, et
112 Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. que, d'autre part, le lieu du deces n'est nullement determinant du domicile. D'ailleurs il est constant que l'intention de la defunte etait de termin er ses jours a Neuchatel, et que s'il n'a pu etre defere ä ce vom, c'est qu'au moment Oll Mlle Emma Du Pasquier l' a formule, le docteur de Reynier a declare que le transport de la malade ne pourrait s'effectuer, vu son etat, sans un grave peri!. C'est de meme vainement que l'Etat de Vaud invoque, ä l'appui du domicile de Coneise. l'activite que les demoiselles Du Pasquier y vouaient a plusieurs omvres pies et de bienfaisance. Comme il a deja ete dit, cette sollicitude, qui temoigne simplement de l'esprit de charite et de devouement dont ces dames etaient animees, se manifestait avec plus d'intensite encore a N euchatei, Oll elles prenaient une part considerable aux travaux de tout une serie de soeiet6s philanthropiques et d'wuvres chretiennes. Ces societes, d'un caractere absolument prive, n'entrainaient aucune attache officielle, et rien, dans le fait que les demoiselles Du Pasquier en ont fait partie aussi a Concise, ne permet de conclure qu'elles aient voulu renoncer par Ia a leur domicile originarre. 4. - Le domicile de Coneise ne peut pas non plus etre deduit du fait, plus important en apparence au moins, qu'a partir de 1875 un permis d'etablissement a ete delivre aux demoiselles Du Pasquier. En effet, a teneur des dispositions de la loi vaudoise du 25 mai 1867 sur les etrangers, illeur etait interdit de sejourner plus de deux mois dans le canton de Vaud sans deposer leurs papiers de legitimation et se munir d'une autorisation,laquelle, des qu'elles tenaient menage, ne pouvait consister, aux termes des art. 5 et 6 de la dite loi, que dans un permis d'etablissement d6livre par le Departement de justice et police et par l'intermediaire du syndic de la commune. En demandant un semblable permis en 1875, les dames Du Pasquier n'ont fait que se conformer a une exigence de la loi, mais elles ne perdaient nullement par la meme la faculte de conserver leur domicile a N eucMtel. Au reste ce permis d'etablissement, qui aux termes de 11. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 18. 113 l'art. 9 de la loi precitee, aurait du etre renouvele tous les ,quatre ans, ne l'a jamais ete; au contraire il a ete retire formellement par les demoiselles Du Pasquier en 1886, sans .que depuis lors, soit pendant neuf annees, elles aient jamais :ete inquietees par la police ou par les autorites vaudoises a l'occasion de leur sejour annuel a Concise, d'oll il est permis d'inferer que ces autorites etaient parfaitement fixees :sur le caractere provisoire de ces sejours. 5. - L'argument le plus important avance par J'Etat de Vaud est tire de la circonstance que, des 1875 a 1886, les dames Du Pasquier ont paye dans le canton de Vaud les impots cantonaux et communaux. Pour toute cette periode toutefois, elles n'avaient jamais ete mises en dem eure de choisir ,entre l'impot vaudois et l'impöt neucMtelois; comme elles :sejournaient a Concise plus de six mois de l'annee, l'autorite vaudoise les avait inscrites sur le role des contribuables, tandis qu'il ne leur etait rien reclame par le canton de NeucMtel. Dans ces circonstances il est explicable que ces dames aient obtempere aux exigences du fisc vaudois, sans pour cela reconnaitre qu'elles etaient domiciliees dans le 'Üanton de Vaud. 6. - A supposer meme que l'on puisse etre tente d'admettre le domicile des demoiselles Du Pasquier a Concise jusqu'en 1886, il n'en resulterait pas que l'Etat de Vaud fut londe a conclure au rejet du recours. Le deces de Mlle Emma Du Pasquier est, en effet, survenu en 1896, et a partir de 1886, la situation s'etait modifiee d'une maniere si complete, que leI'! circonstances invoquees par J'opposant au recours avaient cesse d'exister. Le retrait, en 1886, des papiers de legitimation des dames Du Pasquier impliquait d'une falion manifeste l'intention Oll elles etaient de ne pas :se domicilier dans le canton de Vaud; a partir de cette epoque, non seulement elles n'ont pas depose ces papiers de nouveau, mais elles ont, a l'occasion du recensement federal de 1888, designe dans leur formulaire NeucMtel comme lieu de leur residence ordinaire, et Concise comme simple :sejour. Si, comme cela resulte d'une decIaration officielle XXIV, 1. - 189~ 8
114 Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. produite an dossier, un des fonctionnaires du recensement s'est permis de modifier cette declaration en raison du fait qu'au 1 er deeembre 1888, date du reeensement, elles sejournaient depuis plus de six mois a Concise, il est bien evident que l'immixtion de ce fonctionnaire, dans cette circonstaneer etait injustifiee, et qu'en tout cas il n'avait pas competence pour assigner aux dames Du Pasquier leur domicile, mais qu'elles seules avaient le droit de se determiner a cet egard. 7. - Enfin jamais les dames Du Pasquier n'ont ete astreintes a Concise au paiement de l'impot dit « de menage :I> que cette commune a ete autorisee a percevoir des 1888, et auquel doivent ~tre soumises toutes les personnes faisant menage et ayant domicile dans cette 10calite; or ce fait ne peut s'expliquer que par le motif qu'on ne les considerait pas comme domiciliees ä. Concise. Quant aux autres contributions cantonales et communales, les dames Du Pasquier ne les ont plus payees, a partir de 1886, qu'au prorata de la duree de leur sejour dans le canton de Vaud, conformement ä. la jurisprudence inauguree par le Tribunal federal; le paiement de ces contributions, dans cette situation, est des 10rs sans importance aucune en ce qui concerne l'attribution du domicile civil. 8. - Au surplus c'est a Neuchätel que Mlle Emma Du Pasquier a ete inhumee, et ce gratuitement; or, aux termes du reglement special sur la matiere, cette faveur n'est accordee qu'en cas de deces de personnes domiciliees dans la localite. C'est aussi aux autorites neuchäteloises que l'heritiere s' est adressee pour remplir les formalites qu' elle avait a accomplir comme telle, et c'est au canton de Neuchatel qu'elle a paye spontanement, et sans aucune observation, les droits de mutation auxquels elle etait tenue, d'ou l'on doit inferer que la re courante etait bien convaincueque la defuute, aussi bien qu'elle-m~me, n'avait pas d'autre domieile que celui de N euchätel. 9. - 11 suit de tout ce qui precede que la succession s'est ouverte a Neuchatel, et qu'en consequence le recours Il. CivilrechtJ. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No i8. 115 doit etre admis, ce toutefois sous reserve du droit de l'Etat de Vaud de soumettre a l'impot les immeubles faisant partie de la dite suecession, qui sont situes Sur son territoire (voir arret du Tribunal federal en la cause Degoy, Rec. XX, p. 10 et suiv.) Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et la decision du Tribunal cantonal de Vaud, du 31 aoiit 1897, est annulee. En consequence la succession de Jlfflle Emma Du Pasquier doit ~tre reconnue comme s'etant ouverte a Neuchätel, ce toutefois sous Ia reserve mentionnee au considerant 9 ei-dessus, relative au droit du eanton de Vaud de soumettre a l'impot les immeubles faisant partie de la succession de la feue demoiselle Du Pasquier, situes sur son territoire.