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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 30.09.1897 BGE 23 I 997

30 settembre 1897·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,977 parole·~10 min·3

Testo integrale

996 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. fO\no1)[ bie mbminiitratii.); aIß bie rid)tedid)en ~el)örben bie st:om~ :petena beigemeffen l)aben. '.Diere mUi3(egung ftel)t \neeer mit bem msorHant nod) mit hem Sinn unb @etft ber merfaifung in msiberf:prud). '.Denn, bamit bon einem st:onfiitt gef:prod)en \nerben fönne, 6raud)t man nid)t not\nenbigerroeife einen 6ejtimmten fon~ freten %aU öU benlen, in bem bie bdben @e\nalten fid) über il)re ,reom:petena ftreiten, fonbern e~ tann bamit 'lUd) ein in abroeid)en~ ben Q;ntf d)eiben über bie nämHd)e uted)t~frage fid) lunbge6enber, latenter S[)uaUi3mui3 berftanben merben, mag biefeI6e (lud) ntd)t gerabe im gleid)en %aUe bon beibeu @emarten berfd)ieben beurteilt \norben fein. Hnb baß biefe mu~!egung aud) mit bem Sinn unb @eift ber merTaflung nid)t in mstberf:prud) ftel)t, ergibt fid) au~ ber Q;r\nägung, baj3 bem ,reantoni3rat bie ,reom:peten~ our Q;rlebi~ gung bon Stom:peten3tonfiitten nid)t nur gegeben ift, um in febem Maelnen 'jJaUe bie ,reom:petenaftage au löfen, ionbern aud) au bem ß\nccfe, um für bie ßUtunft in gleid)en %äUen eine '.Do:p:pef~ f:purigteit bei3 merfal)ren~ au bermeiben, roofür ü6rigeni3 nod) barauf l>crmiefen merben tann, baß bem ,reantoni3rat nad) ber nämHd)en merfanung~befttmmung aud) 'oie D6erauffid)t über 'oie gefamte Staati3berroaltung 3uftel)t, ein uted)t, ba~ tl)n befugt er~ fd)eincn läf;t, innerl)alb b~~ uta~menß feiner formalen ,reom:pe~ tenaen im ~ntereffe einer georbneten uted)tß:Pfiege illCi13ftänbe, mie ben in %rage fteljenben, öu 1)eben. SDer ,reanton~rat l)at fid) bem~ nad) mit feinem ~efd){u13 bom 30. illCäq tnner1)al6 ber Sd)ranten ber t9m burd) mrt. 31 ßiff. 4 3ugemiefenen ßuftanbtgfeit lieroegt. Sjiet(m iinbert ber Umftanb nid)ti3, bau in ber msidung ber >Se~ . fd)Iu~ einer @efe~e~(tu~legung, für 'oie im übrigen ba~ uteferen~ bum Mr6eljaHen tft, gIeid)fommen mag. '.Denn fobalb ber ,reanton~~ rat in biefer <Sad)e uerfaffungi3mäuig fom~etent mar, 10 fommt nid)tß betrauf \ln, bau fonft für &nge!egenljeiten bon iiljnlid)er ftaat~red)tUd)er ~t(tgmeite bie WWmirtung be~ molfe~ borge~ fegen 1ft. '.Demmtd) 1)at ba~ ~unbei3gerid)t errannt: :Der utefur~ mi.b al~ unbegrünbet aligeroiefen. 11. Uebergrifl' in das Gebiet der richterlichen Gewalt. N° 142. 997 II. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt. - Empietement dans 1e domaine du pouvoir judiciaire. 142. Arret du 30 septembre 1897 dans la cause Enneveux et consorts. A. - Le 29 mars 1897, Louis et Albert Enneveux, Philippe Mannet et Narcisse Pallud, a Geneve et Carouge, out ete invites par les commissaires de police Benoit et Aubert a payer la somme de cinq francs d'amende chacun comme prevenus d'abandon de leurs attelages sur la voie publique. Les prevenus ayant conteste s' etre rendus coupables de l'infraction qui laur etait reprocMe, la Direction de la Police centrale les a avises que s'ils ne payaient pas a bref delai, leur voiture serait mise en fourriere. Ds ont alors demande au Departement de Justice et Police d'ordonner qu'il soit sursis a l'execution de la mesure administrative dont ils etaient menaces jusqu'apres jugement du tribunal de police sur la question de contravention. Le 15 avril 1897 ils furent informes par le Directeur de la police centrale que le Departement de Justice et Police n'avait pas pu prendre leur requete en consideration et que s'ils ne payaient pas leul' amende avant le lendemain a midi, leur voitul'e serait mise en fomriere. En presence de cette menace, Enneveux et consorts ont paye l'amende reclamee, mais ils ont recouru au Conseil d'Etat et demande acette autorite d'annuler le prononce du Departement de Jnstice et Police et d'ordonner la restitution de l'amende payee, tous autres droits et moyens expressement reserves. Le 8 juin 1897, le Conseil d'Etat decida de passer a Fordre dujour sur le recours, cette affaire concernant specialement le Departement de Justice et Police ou les tribunaux. B. - Le 29 juin, Enneveux et consorts ont adresse un

998 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. recours de droit public au Tribunal federal tendant a ce qu'il plaise a ce Tribunal prononcer que c'est a tort que le Conseil d'Etat de Geneve a passe a l'ordre du jour sur Ieur recours du 6 mai 189'1 et qu'il doit statuer sur ce recours, ou, d'ores et dejä, declarer nulle et mettre a neaut Ia decision du Departement de Justice et Police du 15 avril 189'1 reserver aux recourants tous autres droits, notamment celui de poursuivre la restitution des amendes qu'ils ont ete indument contraints a payer et condamner l'Etat, a titre de depens, a tel emolument de justice qu'i1 plaira au tribunal. A l'appui de ces conclusiollS les recourants font valoir ce qui suit: L'art. 95 de Ia Constitution genevoise pose le principe de la separation des pouvoirs et prevoit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et criminelles. Les art. 1, 4, 1010, 1610 de Ia loi d'organisation judiciaire du in juin 1891 font rentrer dans Ia competence du Tribunal de police Ia connaissance des infractions aux reglements du Conseil d'Etat et en general toutes Ies infractions frappees de pein es de police. L'abandon d'nn attelage sur Ia voie publique est prevu par l'art. 5 du reglement de circulation des voitures, du 31 mai 188'1. Les contrevenants a cette disposition sont passibles des peines de police (art. 4-7). Les recourants contestant avoir contrevenu a l'art. 5 susvise, il n'appartenait qu'au Tribunal de police de statuer sur l'existence de cette contravention. Celle-ci n'est ni reconnue ni constatee par jugement et des 101's le Departement de Justice et Police n'avait pas le droit de faire application de l'art. 48 du reglement predte, qui l'autorise a infIiger aux cochers, conducteurs, etc., eu cas de contravention, une amende allant de 5 a 50 fr. et Ia mise en fourriere de leur voiture. En decidant de son chef qu'il y avait contravention, il s'est arroge une competence qui n'appartenait qu'au Tribunal de Police. Il ;lppartenait an Conseil d'Etat de faire respecter Ia loi. Son refus d'entrer en matiere sur le recours qui lui a ete adresse constitue une violation des art. 84 et 86 de la constitution H. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen ßewalt. N° 142. 999 genevoise, lesquels disposent que le Conseil d'Etat surveille et dirige les autorites inferieures, fait les reglements de police dans les limites fixees par la loi et en ordonne et surveille l'execution. Les deux decisions du Departement de Justice et Police et du Conseil d'Etat violent les droits constitutionnels des recourants resultant des dispositions prementionnees de la Constitution genevoise. C. - Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve soutiellt en premier lieu que le recours n'est pas recevable parce qu'il ne serait dirige contre aucune decision de l'autorite genevoise, les recourants ne se plaignant que d'une menace qui n'a pas ete mise ä execution. Subsidiairement, il conclut a ce que Ie recours soit ecarte comme mal fonde par le double motif que si la cause n'a pas ete soumise au Tribunal de police, c'est par ce que les recourants ont paye volontairemeut l'amende reclamee et reconnu ainsi le bien fonde du proces-verbal dresse contre eux, et que si le Conseil d'Etat a passe a l'ordre du jour sur leur recours, c'est parce qu'il n'avait pas a statuer pour confirmer ou rapporter une decision du Departement, aucune decision n'ayant eta prise, et parce que le bien fonde du pro ces-verbal des agents de police avait eie implicitement admis par Enneveux et consorts. Vu ces faits et considerant en droit: 1. - Le Conseil d'Etat de Geneve conteste la recevabilite du 1'ecours en s'appuyant sur ]a circonstance qu'il ne serait dirige contre aucune decision d'une autorite genevoise. Cette maniere de voir est manifestement e1'1'onee. Le refus du Departement de Justice et Police de prendre en consideration la requete des recourants, tendant a la suspension de Ia mise en foun'iere de leur voiture jusqu'apres jugement du Tribunal de police, avait tous les caracteres d'une decision dont Ia signrncation etait que le Departement, malgre Ia protestation des recourants, considerait la contravention reprocMe a ceux-ci comme etablie et les invitait a payer l'amende encourue de ce chef sous menace de confiscation de leur voiture en cas de non paiement dans ]e delai fixe. Il n'est pas moins certain que le refus du Conseil d'Etat d'exa-

1000 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. miner le recours d'Enneveux et consorts, par le motif qUß l'affaire objet de ce recours aurait concerne specialement le Departement de Justice et Police ou les tribunaux, etait aussi une veritable decision an sens de l'art. 178, chiffre 1 de I'organisation judiciaire federale. Le motif d'irrecevabilite oppose au recours est donc denue de tout fondement. 2. - .Au fond le Conseil d'Etat de Geneve ne conteste pas gue les recourants aient raison lorsqu'ils sontiennent, en s'appuyant sur l'art. 95 de la constitution cantonale, sur l'art. 16, chiffre 1° de l'organisation judiciaire genevoise et sur le reglement du 31 mai 1887 concernant Ia circulation des voituresy que la contestation survenue entre eux et l'autorite de police genevoise au sujet de l'existence de la contraventiOll qui leur est imputee aurait du etre tranchee par le Tribunal de Police. Il reconnait au contraire implicitement la justesse de ce point de vue, mais objecte que si la cause n'a pas ete soumise au Tribunal de Police, c'est parce que les recourants ont paye sans reserve l'amende qui leur avait 13M infligee. Cette objection ne saurait toutefois etre accueiHie. Les recoumnts ont d'emblee contesM la realite de Ia contravention i eux reprochee; ils ne se sont decides a payer ramende qUß lorsque, en reponse a leur protestation, le Directeur de la Police centrale, puis le Departement de Justice et Police les ont menaces de la mise en fourriere de leur voiture. Dans ces conditions on ne peut considerer leur paiement comme volontaire et en conclure qu'ils ont implicitement reconnu la realite de la contravention et Ia justification de l'amende. De ce qui precMe il n3sulte que le Departement de Justice et Police de Geneve, en exigeant des recourants, malgre leur protestaHon de non-culpabiIite, le paiement de l'amende prononcee contre eux par l'autorite administrative, a meconnuleur droit constitutionnel d'etre juges par le Tribunal de Police; que les recourants n'ont pas renonce a. ce droit par le fait qu'iIs ont paye l'amende sous l'empire de la menace qui leur etait faite de la mise eu fourriere de leur voiture ;. enfin que le Conseil d'Etat de Geneve, en passant a 1'0rd1'e . du jour sur le recours des sieurs Enneveux et consorts, a. III. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 143. 1001 refuse sans motif legitime d'user des attributions constitutionnelles qui lui appartiennent (art. 84 et 86 de la constitution) pour faire respecter le droit meconnu des recourants. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et Ia decision du Departement de Justice et Police du canton de Geneve, du 15 avril 1897, annuIee, tout droit etant reserve aux recourants de poursuivre la restitution des amendes qu'ils estiment avoir ete indument contraints de payer. II!. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. Atteintes portees a d~autres droits garantis. 143. Arret du 7 1uillet 1897 dans la cat~se Banque cantonale fribourgeoise. La ~< Banque cantonale fribourgeoise » a ete fondee par la loi du 13 novembre 1850; I'art. 1 er de la dite loi etablit le siege de cette Banque a Fribourg et designe la raison sociale. L'art. 2 fixe le chiffre du capital a1 200 000 francs; a teneur de l'art. 3 FEtat s'engage a verser la moitie du capital, pendant qu~ l'autre moitie sera obtenue par l'emis~ sion de 1200 actions au porteur, de 500 fr. chacune. La souscription d'actions n'eut pas le succes espere; elle ne se monta qu'au chiffre de 364 900 francs, et l'Etat, de son cöte, ne participa que pour une somme de 300 000 franc~. Bien que l'Etat eut une influence preponderante dans I a.dministration de cet etablissement financier, celui-ci n'apparalssait pas toutefois comme une Banque d'Etat, ce qui ressort des dispositions suivantes de la predite loi du 13 mars 1850; Aux termes de l'art. 7 les versements de I'Etat ne pour~ ront etre plus eleves que ceux des actionnaires que cl'ans 1e

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