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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1897 BGE 23 I 619

1 gennaio 1897·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,066 parole·~20 min·1

Testo integrale

618 C. Civilrechtspflege. materieUe &ntj ef)etbung ntef)t tn belfen au~fd)nesnef)e stom~eten3 legte. ~el)H e~ aoer naef) bem @efagten an einer cunbe~gefej?nef)en JBeftimmung, nad) wefd)er bie tlQrfiegenbe Eltrettigfett bel' au§~ fef)Hcsrtd)m Q3ettrteifung be~ \8unbe~gerief)te~ unteritent wäre, 10 greifen bie aUgemeinen @erief)tftanb§TIQrmen 'ß(aj?, fraft i1.lefef)er bel' JBeUagte für :perjönlid)e m:nj:prüef)e cet bem @erief)te feine~ ?IDo~morte~ gefuef)t werben mUß. 2. ~{t bel' stfliger ba~ Q3ege9ren geftent 9at, ba§ Q3unbe~~ gerief)t möge auf aUe ~/iUe, ario auef) für ben ~aU, baa e~ fief) in bel' S)auptiaef)e infom:petent erWirt, jej?t fef)on bie in m:rt. 43 leg. cit. \.lorgefef)rie6ene stautton feftfej?en, unb bie stQm:petenö l)TqU, wte in &rwiigung 1 au§gefül)rt worben tft, bem JBunbe~~ gerief)te, unacl)/ingig \.lon ber stom:petenjfrage rüttfief)ttief) bel' S)au:ptjaef)e, 3uftd,t, 10 tft .1Uef) biefe Staution au 6ejtimmen; bie~ fdce wirb auf 800 ~r. angefe~t, unb tft oei bel' JBunbe~gertd)t~. fanatei au teiften. ~emnaef) l)at ba§ Q3unbe§gerief)r eriannt: m:uf bie strage wirb wegen ~nfompeten& be~ @ertd)te~ nief)t eingetreten. 1lI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtnngen und Verletzungen. NQ 95. 619 !II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 95. AmU du 5 mai 1897 dans la cause Socü!te des chemins de {er ä voie etroite de Geneve contre llfilliquet. Le 2 mars 1895, a '7 heures 20 minutes du soir, une machine du train des chemins de fer a voie etroite a atteint, au Rond-point de Plainpalais, le demandeur David Milliquet, tailleur de pierres, qui a ce moment se trouvait couehe sur la voie; Milliquet re(jut, a la main droite, de graves blessures, qui ont necessite la desartieulation du medius et de l'annulaire, et la reseetion de la te te de leurs metacarpiens. Milliquet resta a l'höpital, ou il avait ete transporte immediatement, jusqu'au 20 avril suivant. C'est a la fin du mois dejuin 1895 seulement que la cicatrisation fut complete, et le Dr Goetz constate, dans un certifieat du 3 clecembre 1895, qu'a eette derniere date la main droite du demandeur presente une mutilation importante, qui adetermine une invalidite du membre partielle et definitive. Par lettre du 7 dit, Ie meme medecin es time que l'aecident dont a ete victime Milliquet a entraine une diminution definitive de la capacite de travail du membre blesse de 70 Ufo. Milliquet est ne le 4 octobre 1836; il avait done 58 f/2 ans au moment ou l'aecident est survenu; son gain eomme contremaitre tailleur de pierres etait de 6 fr. 50 c. en moyenne par jour, soit de 1950 fr. par an a raison de 300 jours ouvrables. Au moment ou l'accident s'est produit, Ie sol etait couvert

620 C. Civilrechtspflege. d'une epaisse couche de neige tomMe les 25 et 26 fevrier ; cette chute s' est elevee a Ia quantite, extraordinaire POUI' Geneve, de 71,5 cm. Le boulevard sur Iequell'accident a eu lieu n'etait pas deblaye, mais Ia voie sur laquelle se meut le train avait ete ouverte, et des deux cötes des rails s'elevaient de hauts talus de neige entre Iesquels le train circuIait. Ces tranche es avaient ete ouvertes transversalement en quelques endroits pour permettre la traversee de la voie ferree. Par exploit du 3 aout 1895, Milliquet a dirige contre la Societe des chemins de fer a voie etroite une demande en paiement de dix mille francs a titre d'indemnite. La Compagnie a resiste a cette demande et a decline toute responsabilite, en alIeguant que l'accident etait du exclusivement a Ia faute de Ia victime, que Milliquet etait etendu sur la voie au moment Oll iI a ete surpris par Ie train, qu'il etait en etat d'ivresse et qu'il avait eu tort de s'engager sur la voie et de la suivre. Milliquet a conteste toute faute cle sa part, notamment d'avoir ete en etat d'ivresse et d'avoir vouIu longer Ia voie ferree. Le tribunal de premiere instance, apres enquetes, a estime, en substance, qu'en traversant la voie Milliquet avait fait une chute sur un des talus de neige qui Ia bordaient, et que c'est a ce moment, et alors qu'il etait deja renverse sur le sol, qu'il a ete atteint par la machine et blesse; le tribunal a admis en outre que, d'autre part, la Compagnie avait commis une faute en ne deblayant pas les talus qui bordaient Ia voie; que l'accident etant Ia suite de negligences et de circonstances imputables aux deux: parties, Ia responsabilite de Ia Comragnie devait etre attenuee. Le tribunal, pour fixer l'indemnite a admis que celle-ci, pour reparer entierement Ie prejudice souffert par le demandeur, devrait s'elever a 8000 fr., mais qu'il y avait lieu de Ia reduire par suite des negligences imputables aux deux parties, et de Ia fixer a 4000 fr. ; il a enfin condamne Ia Compagnie a tous Ies depens. La Compagnie a forme appel principal de ce jugement, et :Ylilliquet appel incident. 1II. Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° :i5. 621 Par arret du 13 mars 1897, la Cour de justice civile, apres avoir constate que les questions a resoudre par elle sont les suivantes : a) La Cornpagnie a-t-elle etabli une faute de Ia part de Milliquet? b) Milliquet a-t-il etabli une faute a Ia charge de la Cornpagnie ou de ses agents ? c) Quel est le montant du dommage cause a Milliquet et de l'indemnite a laquelle il a droit ? - a reforme 1e jugement de premiere il1stance en tant qu'iI arrete a 4000 fr. seulement Ie rnOl1tant de l'indemnite due a Milliquet, - condamne Ia Compagnie a payer la somme de 6000 fr. a Milliquet a titre d'indemnite, - confirme pour le surplus Ie predit jl1gement et rnis les depens d'appel a la charge de Ia Compagnie. Cet anet se fonde, en rasume, sur les motifs suivants : Snr Ia premiere ql1estion: La Compagnie n'a nullement prouve que Milliquet se trouvat en etat d'ivresse le soir de l'accident i le contraire resulte des depositions des temoins. Le demandeur a, en revanche, commis une imprudence legere en s'engageant sur Ia voie ferree dans les circonstances speciales creees par la forte chute de neige des jours precedents; il aurait du se rendre compte, avant de le faire, du danger qu'il courait en circulant de nuit dans une tranchee dont il devait lui etre difficile de sortir a l'arrivee d'un train, et a nne heure Oll il ne pouvait ignorer que Ia circulation de ceux-ci est encore active. Il resuIte des depositions des temoins et des propos de Ia victime elle-meme que c'est en voulant sortir de Ia tranchee Oll il s'etait imprudemment engage, que Milliquet a glisse sur 1e talus et est tomM sur la voie quelques instants avant l'arrivee de Ia locomotive. Une faute, legere a la verite, doit donc etre retenue a Ia -charge du demandeur. Sur Ia deuxieme question : Il n'a point ete articulC qu'aucune disposition legale ou reglementaire ou aucune clause de son cahier des charges oblige Ia Compagnie a deblayer Ia neige aux abords de Ia voie; il suffit qu'elle assure, - ce

622 C. Civilrechtspflege. qu'elle a fait en l'espece, - la circulation sur la ligne en deblayant le passage necessaire a ses trains. Meme en admettant qu'elle soit tenue a deblayer la voie publique en dehors de l'espace strictement necessaire ä Ia circuIation de ses trains, la Compagnie serait a l'abri de tout reproche en raison de la force majeure, soit de la chute de neige extraor' dinairement abundante des 25/26 fevrier, qui empechait absolument ee deblaiement dans l'espace de quatre jours. Le fait de la Compagnie d'avoir laisse subsister a la date du 2 mars des amas de neige le long de sa voie, ne saurait done lui etre impute a faute. Aucune autre faute ne peut etre reIevee a sa charge, il n'y a notamment rien d'anormaI a ce que Milliqllet~ deja etendu sur la voie lorsque la locomotive est arrivee pres de lui, n'ait ete aper~u par le mecanicien que trop tard pour que celui-ci ait pu arreter le train a temps. Sur la troisieme question : Les premiers juges, en fixant a 8000 fr. le montant du domrnage total eprouve par Ie demandeur, paraissent avoir tenu un compte equitabIe des diverses circonstances sur Iesquelles iIs basel1t Ieur appreciatiol1. C'est en revanche a tort qu'ils ont reduit a 4000 fr. la somme a payer a Milliquet, Ia faute que celui-ci a commise etant reIativement Iegere et excusable en raison des circonstances speciales dans lesquelles elle s'est produite. II n'est en effet point interdit aux passants de suivre les voies des chemins de fer sur route, alors que les rails sont places sur la voie publique, et que le danger ne resuItait que d'un etat de la voie ferree du ades circonstances atmosphetiques anormales. Le fait qu'aucune faute n'est reprochabIe a Ia Compagnie ne la decharge toutefois pas de la responsabilite que lui impose l'art. 2 de Ia Ioi federale du 1 er juillet 1875 sur la matiere. Dans ces circonstances i1 est equitable de porter ä 6000 fr. l'indemnite a payer an demandeur par Ia defenderesse. C'est contre cet arret que la Societe des chemins de fer a voie etroite a recouru an Tribunal federal par dtklaration du Uf. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 95. 623 8 avril 1897, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret, et, statuant a nonveau: 10 Dire que l'accident dont Milliquet a ete victime est du soit a sa faute, soit a une circonstance de force majeure, a l'exclusion de toute faute de Ia re courante ; debouter en consequence Milliquet de sa demande d'indemnite, avec suite de tous depens. Subsidiairement, et vu 1'art. 82,§ 2 de Ia loi federale precitee. 2° Annuler le jugement dont est recours et renvoyer Ia cause a la Cour d'appel de Geneve pour compIeter le dossier par une expertise medicale contradictoire, en ce qui concerne Ia diminution actuelle de Ia capacite de travail de Milliquet. Tres snbsidiairernent, et au cas ou le tribunal de ceans n'estimerait pas devoir renvoyer la cause a la Cour d'appel de Gel1l've. 30 reduire a 500 fr. l'indemnite due a Milliquet. A l'appui de ce recours, la Compagnie invoque les considerations ci-apres : Le chiffre de 6000 fr. adopte par la Cour cantonale est hors de proportion meme avec celui qui pourrait etre alloue a Milliquet s'il n'avait commis aucune faute. L'arret ne tient compte, ni de l'imprudence grave cOlnmise par Milliquet, ni de son age avance et du peu de temps pendant lequel son gain lui etait encore ass ure ; enfin le dit arret a fait une appreciation exageree du degre d'incapacite de Ia victime. L'evaluation de la Cour cantonale sur ce point est arbitraire, et celle-ci n'a pas procede a cet effet a une expertise medicale contradictoire ; i1 Y a lieu en tout cas de completer Ia procedu re sur ce point, en application de l'art. 82, al. 2, de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Milliquet a, de son cote, recouru par voie de jonction contre l' arret de Ia Cour de justice ; il conclut a ce qu'iI plaise au Tribunal federal: 1. Reformer cet arret en tant qu'il met a Ia charge du demandeur une faute quelconque, meme legere, et qu'il reduit a 6000 fr. le montant de l'indemnite qui Iui est due par la Compagnie.

C. Civilrechtspflege. 2. Conclamner Ia defenderesse, avec interets de droit et les depens, a lui payer la somme de 8000 fr. Le recourant Milliquet fait observer qu'il ne resulte pas des enquetes qu'il ait commis Ia moindre faute ni qu'il ait cil'eule entre les deux talus ·de neige qui bol'daient de chaque cote la voie ferree, la quelle est d'ailleurs etablie sur Ia voie publique. Dans leurs plaicloiries a l'allclience de ce jour, Ies conseils des parties ont declare reprenclre les concIusions formulees dans leul'S recours respectifs. Statlwnl sur ces faits et consiclerant en dTOit : 1. - Les legions corporelles, a raison desquelles Ie demandeur reclame une indemnite, se sont produites « dans l'exploitation» du chemin de fer. On ne saurait conclure le contraire de Ia circonstance qu'a Ia suite d'une chute, le corps du demandeur, au moment Oll Ie train l'a atteint, se trouvait couche, au moins en partie, sur les rails. La chute de Milliquet sur la voie parait avoir eu pour consequence de le bl esser assez grievement au nez, mais les autres legions qu'il a souffertes doivent etre attribuees au fait qu'immediatement apres cette chute, et avant qu'il ait pu se relever, un train a passe et lui a ecrase deux doigts de la main droite. L'existence d'un rapport de cause a effet entre I'exploitation de la ligne et cette derniere legion ne saurait cles 10rs etre revoquee en doute. 2. - Sur le point de savoir si, comme le pretend Ia defenderesse, l'accident a ete canse par Ia propre fante de la vietime, il y a lieu de rechereher comment ~filliquet a pu se trouver clans Ia position indiquee, au moment Oll le train l'a atteint. A cet egard, Milliquet a explique, a l'origine, qu'il aurait ete renverse par le train, mais dans la snite il a abandonne cette version. Le demandeur ne donne pas, a la verite, des explications satisfaisantes sur les circonstances dans lesquelles I'accident s'est produit, mais il suffit, pour engager Ia responsabilite de Ia Compagnie, que le dit accident soit lmrvenu clans l'exploitation, et, si la defenderesse estime pouvoir repudier cette responsabilite du chef de la propre HI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen uml Verletzungen. N° 95. 625 faute de Ia victime, c'est a elle qu'il incombe de prouver les faits qui constitueraient cette faute. A cet effet elle a pretendu en premiere ligne que 1\filliquet etait en etat d'ivresse 10rs de l'accident; mais les deux instances cantonales ont admis, d'un commun accord, Ie mal fonde de cette allegation, et le Tribunal federal est He par cette constatation de fait, qui ne se trouve point contredite par les pieces du dossier. 3. - La Compagnie a allegue en outre que le demandeur, au lieu de se borner a traverser les rails par l'ouverture. menagee a cet effet dans les talus de neige, se serait engage imprudemment, en se coupant ainsi toute retraite, le long de 1a voie, dans la tranchee formee par ces talus. C'est ce qui resulterait, d'apres elle, du dire de plusieurs temoins, lesquels ont depose que le demandeur fut trouve gisant a trois met res environ en arriere de la predite ouverture. Selon la defenderesse, cette imprudence, - aggravee encore par la double circonstance qu'il faisait nuit, et que I'etat exceptionnel dans lequel se presentait la voie augmentait les chances d'accident,- constituait une faute grave a la charge de la victime, qui aurait du d'ailleurs se relever immediatement apres sa chute. Les constatations des instances cantonales sur ces points, et en particulier sur les circonstances dans lesquelles la chute du demandeur s' est produite, ne sont toutefois ni precises, ni concluantes. Il n'est, notamment, nullement etabli que Milliquet ait voulu suivre la voie entre les talus de neige. On peut facilement admettre que, clans Ia nnit et le brouillard, le demandeur ait fait inconsciemment quelques pas dans une fausse direction, ou qu'ayant manque l'ouverture pratiquee dans les talus de neige, il ait franchi un de ceux-ci, sans que, dans aucune de ces alternatives, sa maniere cle faire puisse lui etre imputee a faute. La Compagnie n'a jamais tente de prouver que Milliquet eilt agi, a cet egard, en pleine connaissance de la situation. Il convient d'ailleurs de relever, en ce qui conceme ce point, la grande difference qui existe entre une ligne ferff:~e sur route, dont la voie n'est point interdite a la circulation XXIII - 1897 40

626 . C. Civilrechtspllege. des pietons, et une ligne de chemin de fer ordinaire, qu'il n'est permis au public de traverser que sur des points determines. Si la chute exceptionnelle de neige des 25/26 fevrier 1895 avait cree sur Ia voie routiere de Geneve a Plainpalais une situation particulierement dangereuse, il incombait a Ia defenderesse de prendre, en vue de Ia securite du public, des mesu1'es de precaution speciales, teIles que surveillance et eclah'age de Ia voie, etc., de nature a p1'evenir ou tout au moins a diminuer Ie peril dans Ia mesu1'e du possibIe; 01' Ia Compagnie n'a pas meme alIegue avoir pris aucune me sure de ce genre. Dans ces circonstances I'exception tiree de Ia propre faute du demandeur ne peut etre accueillie. 4. -- Pour echapper a Ia responsabilite qui Iui incombe aux termes de l'art. 2 de Ia loi federale sur Ia matiere, du 1 er juillet 1875, Ia Compagnie defenderesse a invoque egalement Ia force majeure, resu!tant, selon elle, cle l'etat de choses tout a fait exceptionnel du a Ia chute de neige extraordinaire dont il s'agit. TI suffit, pour ecarter cette exception, d'insister encore sur Ie fait, deja signale plus haut, que Ia defenderesse n'a pas prouve avoil' fait tout ce qui etait en son pouvoir pour eviter des accidents du genre de celui qui a entraine Ia mutilation du demandeur; elle n'a pris aucune mesure de precaution pour assurer Ia seeurite du public en presence d'un danger extraordinaire, et si elle a eru pouvoir continuer, dans de semblabIes circonstances, son exploitation de la maniere habituelle, elle doit assumer, d'autre part, les risques insepal'ables d'une pareille faqon de procecler. 5. - Aucune faute ne pouvant etre I'eteulle a Ia charge du demandeur, Ia I'esponsabilite de la Compagnie est encourue aux termes de la disposition susvisee de la loi federale de 1875, et comme 1e demancleur ne se base pas sur l'art. 7 ibidem pour nlclamer une somme, outre le dommage. iI est superfln de rechm'cher si les agissements de Ia defenderesse devraient, le cas echeant, etre envisages comme impliquant aussi une faute de sa part. 6. - En ce qui concerne Ia quotite de l'indemnite a anouer a Ia victime,les instances cantonales admettent l'une et l'autl'e III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 95. 6il7 qu'il ya lien d'evaluer a 1000 fr. le dommage souffert par Ie demandeur du chef de l'incapacite de travail totale passagere que l'accident lui a causee, - y compris les frais de guerison, - et a 7000 fr. le dommage resultant pour lui de l'incapacite de travail durable qui l'a frappe. Les tribunaux genevois sont arrives a ce dernier chiffre en faisant entrer en ligne de compte les considerations et les facteurs ci-apres: Milliquet, age de pres de 59 ans au moment de l'accident, venf et pere de plusieurs enfants audessus de seize ans, gagnait alors 6 fr. 50 c. par jour, soit 1950 fr. par an. La capacite de travail de la main droite etant diminuee, par suite de sa mutilation, de 70 % d'une maniere definitive et permanente, on peut evaluer Ia perte subie par le demandeur a une somme annuelle de 950 fr., car il ne peut plus tenir Ia massette de tailleur de pierres, et se trouve recluit a l'etat de simple manmuvre, dont le gain ne depasse pas 1000 fr. par an. La dUf!~e probable de Ia vie de }filliquet n'etant plus que de 14 ans, il se trouverait done prive definitivement d'un gain de 13 200 fr., mais il y a lieu, vu l'age du demandeur, de tenir compte de Ia maladie, des infirmites et du chOmage qui pourraient l'atteindre dans l'avenir, de sorte que la perte de son gain futur depuis son retablissement ne peut pas etre evaluee a plus de 7000 fr. La defenderesse a critique I'appreciation, arbitraire selon elle, de la Cour cantonale suivant laquelle l'incapacite de travail durable causee par la mutilation de deux doigts de la main droite est evaluee a 50 %, et, dans son l'ecours au tribunal de ceans, elle conclut, ainsi qu'il a ete deja dit, a ce qu'un complement d'enquete soit ordonne sur ce point. TI n'y a pas lieu de deferer acette derniere eonclusion, deja par le motif qu'elle n'a pas ete formulee devant les instances cantonales. L'evaluation de Ia diminution durable de la capacite de travail du demandeur constitue d'aiIleurs une appreciation de fait, qui n'est point coutraire aux donnees du dossier, et qui doit lier des 101's le tribunal de ceans. En fut-il meme autrement, que Ies consequences de Ia perte de l'annulaire et du medius de Ia main d1'oite pourraient etre

628 C. Civilrechtspflege. supputees par ce tribunal, en prenant en consideration Ia jurisprudence consacree par de nombreux ..:as identiques ou analogues en Suisse et a l' etranger, sans qu'll soit besoin a cet effet de I'intervention d'une expertise medicale. 01' les resultats de cette etude demontrent que Ie chiffre de 50 0/ t · " I . 0 s?sme~ lOnne nest nul ement exagere, et que cette supputabon bent un compte equitable des divers elements a envisager dans Ia cause actuelle (voir entre antres Kaufmann Handbuch der Un{aUverletzungen, page 189, etc.). ' En revanche, le calenl auquel se sont livrees les instances cantonales est critiquabIe a un autre point de vne. Il ne suffit pas, en effet, ponr determiner le chiffre de l'indemnite a allouer a la victime, de multiplier simplement le nombre des a:m~es .de sa vie probable par Ia somme correspondant a Ia dlmmutlOn de son gain annuel, mais il y a lieu de rechercher quelle est la somme necessaire POUi" assurer au demandeur une rente viagere equivalente a cette diminution de gain. Ce~te somme s'eleverait, en capital, d'apres les tables de la ealSSe de rentes suisse, a 11 000 fr. environ. En prenant toutefois en consideration I'avantage resultant ponr le demandeur de la circonstance qu'i! recevra un capital au lieu d'une rente, ainsi que les chan ces d'infirmites ou de l~aladie auxquelles un ouvrier est toujours expose les dermeres annees de sa vie, et en tenant un compte equitable de tous les elements de Ia cause, le tribunal de ceans a pu se convaincre qu'il se justifie de reduire ä. 6000 fr. I'indemnite a accorder au demandeur du chef de la diminution de capacite durable de travall a Iui causee par l'accident. A cette somme de 6000 fr. doit s'ajouter celle de 1000 fr. poU'r Ie dommage souffert par Milliquet ensuite d'incapacite de travail totale mais passagere, y compris les frais de guerison. ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. - Lc recours de la Societe des eh emins de fer ä. voie etroite de Geneve est ecarte. . II. - Le recours interjete par voie de jonction par sieur III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 96. 629 D. Milliquet est admis partiellement, et l'arn~t rendu entre parties par Ia Cour de justice civile de Geneve, le 13 mars 1897, est reforme en ce sens que la somme a payer par la defenderesse au demandeur a titre d'indemnite est fixße a sept mille francs, y compris mille francs pour l'incapacite de travail totale temporaire et frais de guerison avec interet ä. 5 % l'an des la date de l'exploit introductif d'instance, soit des le 3 aout 1895. 96. UrteU \)om 3. ;juni 1897 tn <SQef)en .JurQ"eiim~fon"5BQt)n gegen 6ef)inbler. A. Il(m früt)en ffiCorgen beß :11. :J)eaemlier 1893 ttlurbe in ber ~Nit)e ber 6tation 'llu\)ernier auf bem 5Butjncör:pet bcr .J'nta~ 6im~(on"5Batjn ber ~etef)nam beß .J'acoli ~djinbret, inotar~ unb ~efretQr~ be~ 91egierungßftatttjaHeramtß 5Bem, cmfgefunben. ~ef)htb~ let t)ieH fief) bamaIß in bem lienaef)f.iarten ~otmonbteef)e auf. @t ttlat am Il(lienb beß 10. :Ve3emf.iet mit bem Bug :Jet. 232 bet 2inie 91eueu6utg~\ßoutadier mit einem 5Btllet 3. StraHe lii~ Il(u\)ernier \)on erjterm ,orte af.igefa;mn unb mua unter beu ~RQbetn biefcß Buge~ feinen ~ob gefunben tja1ien. eieine 2eief)e lag ungefiit)r 80 '1lC. \)om eitationßgc'6äube Il(ul,)ernier in ttleftrief)et 91ief)tung gegen ~ormonbtect)e tjin t)art neben uub faft ~QrarreI mit bem ®eIeife, über baß Bug \)k 232 gefatjten ttlat, mit bem ,R;o~f in ber 91ief)tung bet eitation. ~e~terer roar etngebrücft. :J)et reef)te Il(rm tjtng üliet bie 6ef)iene unb roat f03ufagen aligefef)nitlen. ~ie jonft unuetfetjtten s;,änbe ttliefen auf ben tnnern ~(aef)en Dfftriemen auf. Bttlii~en ben ehl.1aß gef:ptei3ten 5Beinen (ag ber 91egenfef)irm beß lBerungIücften mit bem ®riff naef) ben ~ü~l'tt tjtn; fein ~ut beTQnb fid) auf bet Unfen 5Brnftfeite. :J)et offene SJJCanteI unb ber tja(ligeöffnete 1Rocf roaren unter ben ~lrmen unb bem ~o:Pfe aufgefef)ief)tet. Il(uf bet 2eief)e fanb fief) ein cou:piertcß 5BiUet 3 .. \traffe ilCeuenliurg:l}{uuernier uOt. ilCtef)t ll>eit \)om ~unb~ ort betfef6en in ttleftnef)er 91tef)tung :pafftett bie 6tra~e Il(uuerniet~ ~otmonbtMje baß ®eleife. lBon ber 6tation ~ui)erniet t)et füt)tte

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