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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 891

1 gennaio 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,677 parole·~8 min·3

Testo integrale

890 B. Civilrechtspßege. ner qnelques frais, on pent admettre que Ia somme allouee de 200 fr. correspond a peu pres au prejudice reel. En tout cas la determination de ce chiffre par les instances cantonales ne peut certainement pas etre consideree comme im pliquaut une erreur de droit et leur jugement doit des lors elre confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs forme par Ch.-Marc Favre contre les arrets de Ia Cour de justice civile de Geneve des 28 mars et 16 mai 1896 est ecarte dans 1e sens des considerants qui precMent. C. Entscheidungen der Schuldhetreihungsund Ronkurskammer. Arrets de la Chamhre des poursuites et des faillites. fl' 147. ArTet du 7 juillet 1896 dans la cause Bloch el Röthlisberger. I. Dans une poursuite exercee contre S. Röthlisberger, ä. Nyon, par un creancier hypotMcaire en premier rang, l'office des poursuites de Nyon annonl:/a au debiteur et ä. Bloch, creancier hypotMcaire en second rang, que la vente des immeubles saisis, taxes 78000 fr., aurait lieu le 16 mai 1896. TI. Les 22 et 23 avril 1896, Bloch et Röthlisberger demanderent a l'autorite inUirieure de surveillance, par deux plaintes identiques, d'annuler Ia taxe et d'en ordonner une nouvelle. Ds soutenaient que l'office n'avait pas opere en connaissance de cause, que Ia taxe de 78000 fr. etait derisoire et n'atteignait pas meme Ie montant de Ia premiere hypotheque, que Ies immeubles etaient taxes au cadastre 172000 fr. L'autorite inferieure de surveillance, apres avoir enten du le prepose, ecarta ces plaintes. Elle considerait que l'art. 140 > al. 3, de Ia loi sur Ia poursuite ne permettait pas de recourir ä l'autorite de surveillance contre Ia taxe d'immeubles dont Ia vente est requise; quecette taxe etait d'ailleurs sans importance pour les creanciers hypotMcaires; qu'ils ponvaient,

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsen effet, toujours, en misant, sauvegarder leurs droits; qu'en autorisant le debiteur ou les C1'eanciers a provoquer une deuxieme et ulterieu1'e taxe, on leu1' permettrait de retarder indefiniment la vente et de rendre inapplicable l'art. 133 de la loi sur Ja poursuite. IH. Les 5 et 6 mai 1896, Bloch et Röthlisberger defererent cette decision, dans deux recours pareils, a l'antorite de surveillance. 11s repreuaient leu1's conclusions precedelltes: si l'art. 140, al. 3, de la loi sur la poursnite ne prevoit pas une nouvelle taxe, il ne s'y oppose pas; l'art. 17 est applicable; dans l'espece, la taxe n'a pas attehlt le montant de la premiere hypotheque et un speculateur pourrait ainsi, par une surenchere minime, se faire adjuger l'immeuble. Le 12 mai 1896, le presidellt de l'autorite superieure de surveillance ordonna la suspension de Ia vente jusqu'a droit connu. Par decision du 25 mai 1896, l'autorite superieure de surveillance ecarta Ia double plainte Bloch et Röthlisberger en considerant qu'une premiere estimation avait eu lieu 101's de Ia saisie; que l'art. 140 ne prevoit ni un recours contre la taxe faite par le prepose apres Ia requisition de vente, ni une deuxieme ou ulterieure taxe des immeubles dont la vente est requise et publiee ; que cette taxe n'est pas meme communiquee au debiteur; qu'il n'est informe que de l'etat des charges, contre lequel il peut, comme le saisissant, faire opposition; que la taxe est en revanche communiquee aux creanciers hypothecaires, afin qu'ils soient mis en mesure d'assister a la vente et, en misant, de sauvegarder leurs interets si leurs creances ne sont pas preferables acelIes du saisissant; qu'une deuxieme taxe pourrait rendre inapplicable l'art. 133 de Ia loi sur Ia poursuite. IV. Ce prononce a fait l'objet d'un recours de Bloch et Röthlisberger, du 3 juin 1896. Les plaignants concluent a l'annulation de la decision cantonale et reprennent les moyens developpes precedemment en insistant sur le dommage que subiraient vu la modicite de l'estimation, tant le creancier , . hypothecaire en deuxieme rang que ceux de rang posteneur, notamment la femme du debiteur. und Konkurskammer. N° 147. 893 Statuant sur ces (aits et considerant en droit: 1. - 11 ne s'agit pas de rechercher si l'estimation a laquelle l'offke a fait proceder est exacte. Cette question, de simple fait, echapperait d'ailleurs a l'appreciation du Tribunal fMera! (Archives, 1, 63, recours Winkler). , 2. - Le recours souleve uniquement une question de droit, a savoir: L'estimation a laquelle l'office a fait proceder amt termes de rart. 140, al. 3, de Ia loi sur Ia poursuite, est-elle parmi les mesures qui, en vertu de Ia disposition generale de rart. 17, al. 1 er, de la meme loi, peuvent etre deferees ä. l'autorite de surveillance? Il y a lieu de remarque1' qua l'art. 17, reservant seulement les cas on Ia loi prescrit Ia voie judiciaire, statue qu'i! peut etre porte plainte a l'autorite de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire ä. la loi ou ne parait pas justifiee en fait. Le texte allemand, plus categorique encore, dit que, sauf les cas on Ia Ioi prescrit Ia voie judiciaire, il peut etre porte plainte contre taute mesure (gegen jede Verfügung) d'un office, si elle est contraire a Ia Ioi on n'apparait pas comme justifiee en fait. A rencontre de la these du prononce cantonaI, la question posee par les recourants doit se resoudre affirmativement, bien que la possibilite d'une plainte ne soit pas expressement pn3vue a l'art. 140. 3. - Tout d'abord,l'estimation a laquelle l'office fait procBder en vertu de l'art. 140 de la loi sur Ia poursuite, doit etre envisagee comme une mesure de cet office au sens de l'art. 17. En effet. la Ioi ne dit nulle part que le prepose sera lie par l'estim~tion des experts. TI est dans la nature des choses qu'il puisse rectifier une taxation qui Iui paraitrait erronee ensuite du dol ou de l'ignorance des personnes auxquelles il l'a conf1ee. Cette rectification De s'imposera d'ailleurs a lui que Iorsque Ia taxation lui paraitra entachee d'une erreur considerable. Il importe peu d'ailleurs que l'art. 140 dispose : 4: l'office fait proceder », et non « l'office procMe,. a l'estimatioD: Dans le cas de Part. 97 et dans celui de Part. 227, la 101 autorise le prepose a faire l'estimation Iui-meme. On ne voit

894 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs· pas pourquoi il ne pourrait agir pareillement dans l'hypothese de l'art. 140 et pourquoi il serait ici force de charger de l'estimation une tierce personne. Les termes de l'art. 140 ne s'opposent du reste pas a. ce que le prepose se charge lui-meme de taxer l'immeuble. C'est bien de cette idee que partent MM. Brüstlein et Rambert lorsqu'ils dec1arent que, « l'immeuble ayant fait l'objet d'une premiere estimation au » moment de la saisie, il n'est pas necessaire da proceder 1> a. une estimation nouvelle, s'il n'est intervenu aucune 1> circonstance de nature a. modifier la valeur du fonds.:1i" (Commentaire, p. 188.) 4. - L'estimatio,n est non seulement une mesure de l'office au sens de l'art. 17, mais elle constitue une mesure d'une importance si considerable qu'elle ne saurait etre abandonnee a. la decision souveraine et definitive du prepose. Elle exerce une influence tres sensible sur les procedes ulterieurs de l'office. Elle peut leser gravement les interets du debiteur et des creanciers. Ainsi, d'une part, une taxe trop elevee rendra necessaire nne seconde vente qui aurait peut-etre pu.etre evitee. II peut en resulter aussi que des objets qui auraient du etre compris dans une premiere saisie na le soient pas, et puissent au contraire etre saisis dans la suite au profit des saisissants posterieurs au detriment des creanciers anterieurs. D'autre part, une taxe trop basse peut donner lieu a. une vente au-dessous du prix qui lese les creaneiers et compromet l'honneur et Ia situation materielle du debiteur. C'est par sollieitude pour les interesses que le legislateur a prevu la possibilite d'une seconde enchere. TI est inadmissible que le benefice de cette seconde vente puisse etre compromis par une estimation arbitraire du prepose. On ne saurait soutenir que, precedee d'une taxation lors de la saisie (art. 97 LP.) ou lors de la prise d'inventaire (art. 227), l'estimation prevue a. l'art. 140 est depoul'vue d'utilite et d'importance. Elle revet au contraire une utilite et une importance toute particuliere du fait qu'elle est operee sur la base de l'etat des charges, lequel vient sel11ement d'etre dresse et a revele les charges, precedemment inconnues, qui diminuent la valeur de la propriete. L'estiund Konkurskammer. N° 147. 89& mation ordonnee par l'art. 140 est la seule qui embrasse tous les elements de taxation. TI ressort d'ailleurs de l'historique de l'art. 140 que c'est bien Iä. la raison d'etre de cette estimation. De ce que l'art. 140 ordonne la communication de l'estimation aux seuls creanciers hypothecaires, on ne saurait conclure qu'elle est depourvue d'interet general et interesse uniquement ces creanciers. Ce n'est qu'en second debat, alors que la disposition touchant l'estimation existait dejä. dans le projet, que l'on ajouta celle ordonnant communication de cette estimation aux c['eanciers hypotMcaires. Ainsi ces derniers se trouvent au Mnefice d'un surcroit de protection. Mais l'estimation n'en interesse pas moins le debiteul' et les autres creanciers. 5. - Enfin, on ne saurait dire que le recoul's contre l'estimation est inadmissible par le motif qu'il peut entrainer des delais contraires ä. l'art. 133 de la loi sur la poursuite, qui ordonne la vente des immeubles dans les deux mois des Ia requisition de vente. D'une maniere generale, les delais fixes par la loi poul' l'accomplissement d'un procede n'excluent pas Ia faculte de se plaindre de ce procede. Ainsi le l'ecours est admis contre diverses mesures qui doivent, d'apresla volonte expresse du Iegislateur, etre executees dans un delai fixe. Si l' estimation est inexacte, le prepose n'en sera pas charge ä. nouveau; mais elle sera redressee par l'instance superieure (art. 21 LP.). Au demeul'ant, le recours n'a d'effet suspensif que s'il en est ordonne ainsi par l'autorite appeIee a. statuer ou par son president (art. 36). La loi a ainsi prevenu les retards injustifies. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde, en ce sens que l'autorite cantonale de surveillance est invitee a. se prononcer sur l'estimation des immeubles mis en vente.

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