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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 29.04.1896 BGE 22 I 671

29 aprile 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,290 parole·~6 min·2

Testo integrale

670 D. Entschl!idungen der Schuldbetreibungsexigences du systeme etabli par la loi federale sur Ia poursuite. Si l'autorite cantonale veut que le cessionnaire notifie un nouveau commandement de payer, c'est pour permettre au debiteur de faire opposition. Elle estime, en effet, que, etant donne le systeme a la base de la loi federale, ce n'est que par Ia notification d'un nouveau commandement de payer, que le debiteur sera mis a meme d'en appeler aux autorites judiciaires pour faire trancher la question de la validite de Ia cession ou subrogation. Ce point de vue paralt toutefois errone. Il faut reconnaitre que les termes de l'art. 85 L. P. permettraient, pris en euxmemes, une interpretation aussi stricte. Mais il ne s'ensuit pas que si le cessionnaire est admis par l'office a reprendre Ia poursuite ouverte par le cedant au point oll. ce dernier l'a abandonnee, le debiteur n'ait aucun moyen de contester la regularite de Ia cession et par cOllsequent, Ia legitimation du nouveau creancier poursuivant. En effet, ce cas rentre dans ceux que vise rart. 77, al. 1 er, L. P., lequel permet au debiteur d'opposer encore jusqu'a la realisation s'il a ete empeche, sans sa faute, de contester tout ou partie de la dette ou le droit du creancier d'exercer des poursuites. Le motif qui adetermine le prononce de l'autorite cantonale disparait ainsi lorsqu'on rapproche I'art. 77 de l'art. 85 invoque par elle. 4. - Au surplus la solution adoptee par l'autorite cantonale aurait, dans Ia pratique, le grave inconvenient de faire perdre au cessionnaire, sans aucune faute de sa part, le rang que s'etait assure le creancier cedant et la situation plus avantageuse en resultant vis-a-vis des autres creanciers, cela alors que, au contraire, le cessionnaire est en droit d'exiger du cedant qu'il Iui transmette non seulement la creance el1ememe, mais encore tous les droits accessoires. Une pareille consequence ne pounait etre admise que s'il existait des rai· sons majeures pour croire que teIle a e16 reellement l'intention des auteurs de Ia loi sur la poursuite. Or non seulement le texte de celle-ci n' 0 blige pas a l'interpreter dans ce sens, mais, au contraire, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'art. 77 L.P. und Konkurskammer. No HO. 671 fournit Ie moyen de concilier Ie systeme de cette loi avec Ie principe pose a l'art. 190 0.0. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faiIlites prononce: Le recours est declare fonde en ce sens qu'iI est enjoint it. l'office des poursaites des Franches-Montagnes de donner suite a la requisition de vente que Iui a adressee dame Aubry en date du 24 janvier 1896. 110. Arret du 29 avril 1896 dans la cause Beuret. 1. Fran(jois Beuret, a Saignelegier, fit operer, le 16 novembre 1895, un sequestre au prejudice de Gustave WermeiIle, au dit lieu. Continuant Ia poursuite, il fit saisir, le 5 janvier 1896, une vache comprise dans le sequestre. Wermeille qui n'avait jusque-Ia souleve aucune opposition, demanda, Ie 10 janvier 1896, a l'autorite de surveillance d'annuler cette saisie, sous pretexte qu'elle portait sur la seule vache lui appartenant. n. Le 22 fevrier 1896, l'autorite inferieure de surveillance declara la plainte fondee. Elle se basait sur le raisonnement suivant: «Le sequestre et la saisie sont deux operations entierement distinctes. Du fait que Wermeille n' a pas souleve contre le sequestre les objections qu'il a fait valoir contre la saisie, il ne resulte pas encore qu'il ait Iaisse perimer son droit de porter plainte. Entre Ie sequestre et Ia saisie, les circonstances peuvent changer. D'un autre cote, le sequestre n'implique pas pour le creancier Ie droit de faire vendre les objets sequestres. C'est une simple me sure conservatoire qui a pour but d'empecher le debite ur de soustraire ses biens a l'action de ses creanciers et qui, par consequent, n'a pas besoin d'etre attaquee par le debiteur, alors meme qu'elle comprend un objet indispensable a ce dernier. Dans la saisie, au

672 D. Entscheidungen der Schuldbetreibungscontraire, le creancier acquiert le droit de faire vendre les objets appartenant a son debiteur et 11 va de soi, des lors, que celui-ci doit avoir un moyen de faire annuler la mesure qui le priverait d'un objet indispensable a lui et a sa famille. Par le sequestre, il n'est pas encore menace d'une semblable me sure, et c'est pourquoi il n'est pas tenu de s'en p!aindre des ce moment. » III. Le 4 mars 1896, Beuret a defere ce prononce a rautorite superieure de surveillance lui demandant de declarer que Wermeille avait laisse perimer son droit de recours. L'autorite superieure ecarta ce recours, le 20 mars 1896, en adoptant les considerants de la decision incriminee. Le 9 avril 1896, Beuret a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal. Il reprend ses concIusions et invoque la decision rendue par le Conseil federal, le 9 mai 1894, sur le recours Pauli (Archives II, 78). Il rappelle egalement les modifications apporte es par le Conseil fMeral au formulaire d'« ordonnance de sequestre» (Archives III, 67). Statttant snT ces {aUs et considerant en droit : Le sequestre est une saisie provisoire et preventive d'objets destines adesinteresser le creancier. Il ne peut, des 101's, • porter sur les objets declares insaisissables a 1'art. 92 L. P. (voir art. 275). Si le debiteur estime qu'un bien insaisissable a ete sequestre, il est tenu de porter plainte dans les dix jours des la notmcation du proces-verbal de sequestre (art. 17). Peu importe, en effet, que le sequestre n'implique pas pour le creancier le droit de vendre immediatement les objets sequestres et n'entraine ainsi pas pour le debiteur un danger actuel et present. Pour le creancier, le sequestre serait illusoire, si le debiteur pouvait attendre d' etre saisi pour faire declarer insaisissable un objet frappe de mainmise. 11 y a donc lieu d'admettre que le debiteur qui n'a pas souleve contre le sequestre les objections qu'il fait valoir contre la saisie a laisse perimer son droit de porter plainte, et cette regle ne saurait souffrir d'exception que dans le cas ou le debite ur etablirait que certains biens, saisissables lors du sequestre, sont und Konkurskammer. No 111. 673 devenus insaisissables par la suite, les circonstances ayant change sans faute de sa part. O'est, des lors, a tort que l'autorite cantonale de surveillance, se ralliant a l'avis de l'autorite inferieure, a declare que Wermeille n'etait pas tenu des le moment de l'execution du sequestre de porter plainte, s'il estimait que la vache sequestree etait insaisissable, mais qu'il pouvait attendre jusqu'a la saisie pour se prevaloir de cette insaisissabilite. Le prononce de l'autorite cantonale est d~ailleurs en contradiction directe avec la decision rendue le 9 mai 1894 par le Conseil federal sur le recours Pauli. (Archives II, 78; voir, en outre, Archives Irr, 67; IV, 63.) Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est decIare fonde, en ce sens que la saisie operee le 5 janvier 1896 par l' office des poursuites des Franches- Montagnes et portant sur !a vache de G. Wermeille est maintenue. 111. @ntfd)eib \)om 29. SU~ri( 1896 in Sad)en 2u:part. SUm 2. Se~temI.ier 1895 ~Qt baß metrei6ung~amt Büttd) IV auf megel)ren beß mert90ib S)Q~mann in Wc:ünd)en an SIDuni6a{b J 2upart einen gemöl)nlid)cn Ba9{ungß6efe~I auf I.ßfiinbung für eine g;orberung \)on 19,069 g;r. 88 I;S'tß. edanen. ~er 1Red)tßMrfd){ag, ben bel' metrieoene er~oo, mttrbe für ben größten ~eU ber g;or~ berung burd) gerid)tIid)eß ltrteH \)om 29. SJ(oi)cmoer 1895 liefeitigt. SUm 6. '~eaem6er 6ejd)werte fid) l)iemuf 2u:part oei bel' untern muffid)tßlie~örbe gegen ba~ metreHiung~amt Bürid) IV, lUft! eß fid) in bel' S)au~tf ad)e um eine grunbi)erfid)erte ~orberung l)anbfe unb be~l)ar6 auf \ßfanbberwertung ftatt auf I.ßfiinbung l)iitte 6e~ trie6en werben foUen, i'Ja.§ fdJon \)or bem lRed)t~ßffnung.§rid)ter geltenb gemad)t morben fei. XXII - 1896 43

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