Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 457

1 gennaio 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,838 parole·~24 min·3

Testo integrale

456 B. Civilrechtspflege. ~r03eif e ge~t, wie bie ?norinftanö flemerft, beutnd) ~erbor, ban eS3 eine über bie 0d)abenerfal;}~fHd)t beG bamaIigen 58eflagten ~inauS3= ge~enbe weitere ,3nanf~rud)na~me bel' :perfönHd) fd)u(b~aften 'lln= gefteUten nid)t al~ aUßgefd)Ioffen betrad)tet wiffen wH(. Über ben gcgemuürtigen Ilfnf:prud) tft alfo nid)t 6mitß im 5;laftpfItd)t= :proaeffe enbgüHig entfd)ieben worben, nnb e~ füUt bamit aud) bie \)On ben 58eflagten er~obene ~inrebe bel' abgeurteiften 0ad)e afS3 unbegrünbet bal)in. 7. SDa~ ?nerfd)ufben bel' oeiben 58enagten erbnett bie jt(age barin, baß btefdben e~ untertanen l)aben, ben ®ang bel' :tran~= miffion a03uftefIen, wäl)renb bcr .!fläger baS3 ~tufIegen beß 1RiemenS3 alt beforgen ~atte. Unbeftritten ift, ban bte ill'tani:pulation oeS3 .!f(ägerß unter biefen Umftiinben eine auj3erorbentHd) gefül)rHd)e W,lr, unb bau ba~er bie illCafd)ine unuebingt l)ätte abgeftellt werben folIen. ~'tun ber:pfIid)tet awar bie afIgemetne 1Red)t~orb~ nung an 1mb für fid) i'lciemanben, im ,3ntmffe eineß SDritten :POfitib tüttg au werben, unb entl)äH bal)er ein bfoneS3 Untedaffen alIeln nod) fein 3um 0d)abenerfa\) bcr:pfIid)tenbeS3 aquiltfd)eß l!3er= fd)ufbcn; wol)I aoer fann in einem :pofithjen :tun bte l!3erpfIid)= tung au weiterm S)anbeln Hegen, unb tft banacf) berjenige, bel' eine Ilfnorbnung getroffen ober eine ?nerricf)hmg übernommen l)at, auf ®nmb bel' alIgemeinen 1RecUtßorbnung ber:pfIid)tet, bafür tätig au fein, baj3 SDritten ~tet'QuS3 fein ®d)aben entfte~e.~m borHegenben 1Ja11e gel)örten nun bie beiben 58effagten 3nm Ilfuf= ftd)t~:perfonaI bel' 1Jabrif unb eß fag tl)nen in bieier 0telIung 06, b(trauf an l)alten, ba~ bie erforberfid)en l!3orftd)t~manregeln getroffen ~tlerben. 580bet fann fid) nid)t bamit entfcf)uIbigen, ba~ er nid)t aIß ~nffel)er bel' iillerfftiitte, fonbern für bie ~rßeiten im 58nrean angefterrt geiuefen fei; er l)at neben .!faufmann ar~ bel' unmittelbare l!3orgeje1?te be~ stliiger~ bie illCafcf)inen:probc geIeitet unb feIbf! augegeben, bau biefe :ti'ttigfeit au feinen Db~ rtegen~eiten gel)örte; er war Dctl)et' eoenfo \uie staufmann bel'- :pfIicf)tet, bie :tt'Qn~1l1iffton aßitefIen 3u laffen, oe\)Or mit bem S)tufIegen be~ lJUemenS3 begonnen umrbe. ?IDenn lobann .!fauf= mann barauf abftefIte, baa er im illtomente be~ ttnfaUeß nicf)t auf Dem q5Ia1?c gewefen fei, 10 1ft Dieß be~~alb unergebIid), weH bei feinem ?IDeggange Die llfuf!egungßbcrfud)e brß .!f(ägcr~ bereit~ IV. Obligationenrecht. N° 65. 457 begonnen l)atten, unb er fd)on bamaI~ alIe ?ncranlauung gel)abt 9ätte, ben stliiger aurüctaul)aHen uub borerft bie :tranßmiffion abftelIen 3u laffen. ~S3 tft ba~er beiben 58eflagten ein ergeb~ (id)e~ ?nerfd)ulben an bem UnfalIe aur 2aft au fegen. ,3mmer. ~tn mu~ gefagt werben, baß baS3 ?nerfd)ulben beß .!ffiigcr~ ebenfo 90d) anaufd)(agen tft. ~r iuar fpeaieU für 101d)e Ilfrbeiten in ber1Jabrif angeftefIt unb llmf3te feIbft am beften wiffen, wie gefäl)rHcf) baS3 Ilfuffegcn be~ 1RtemenS3 auf bie im ®unge befinb~ Hcf)e :tran~miffion lei. ~r l)atte um 10 weniger l!3eranIuffung, baß ?IDagniß benuod) aU~3ufül)ren, a(ß, wie beaeugt ift, einem ?nedangen, bie ill'tafcf)iltt' abauftelIen, ftet~ ol)nc weitereß B'oIge gefeiftet \uorben war. ,3n Ilfnbetmd)t biefeß ergebIid)en illCtt\.ler= fd)ufbenß be~ stliiger~ erfcf)eint nun aber fein ~nticUäbtgung~= anfprud) mit ber Il)m im S)aft:pfItd)t:prQaeffe 3ugefprod)enen ®umme ~inreid)enb begHd)en, unb muu bal)er ote borUegenbe .!frage itb~ geluiefen \uerben. :vemnad) l)at ba~ 58unbeS3gericf)t erfannt: :Die 58erufung beß .ftIäger~ wirb af~ unoegrünbet ernärt unb bal)er ba~ UrteiL beS3 ~~:pelIattottS3gertcf)te~ be~ stantonS3 l.8afelftabt bom 28. 1Je6ruar 1895 in alIcn :teilen beftättgt. 65. Artet dtt 19 avril 1895, dans let cattse Vouga contre Gygax. Dans le courant de mars 1891, demoiselle Vouga, aujourd'hui dame Adele Widmer, tailleuse a Cortaillod, travaillait en journee avec sa mere, chez les epoux Vouga-Comte, defendeurs au proces actuel, pour confectionner des habillements aux enfants. Le 19 mars, dame Widmer aHa, pour le compte de dame Vouga, acheter du drap et de la futaine pour une somme de 54 fr. 45 c. chez le demandeur Jean Gygax-Vioget, tisserand a Boudry. Comme Gygax ne counaissait pas dame Widmer, celle-ci lui demancla s'il connaissait

R. Civilrechtspflege. Emile Vouga-Comte a Cortaillod, et, sur sa reponse affirmative, elle lui dit d'inscrire cette marchandise au compte de M. Vouga, sur quoi Gygax lui remit une facture au nom de ce dernier. Quelques jours plus tard, soit le 28 mars 1891, un enfant vint au magasin Gygax-Vioget demander pour :M. Vouga-Comte 50 centimetres du meme drap que celui deja livre; cette vente fut faite par Ia fille du demandeur, et elle porta Ie chiffre de Ia facture Vouga-Comte a Ia somme de 58 fr. 70 c. Ces etoffes servirent effectivement a confec. tionner des vetements pour les enfants Vouga. A cette epoque les epoux Vouga avaient a Ieur service eomme domestique une nommee Marie Mathys alors agee de 28 ans, qui quitta cette place a Ia fin d'avril. En cours de proces, les epoux Vouga ont allegue qu'ils avaient du renvoyer Marie Mathys paree qu'elle etait enceinte; le tribunal cantonal constate toutefois que c'est la une erreur, attendu que c'est le 26 mai 1R90 dejä. que Marie Mathys a accoucM d'un enfant illegitime. Ne recevant pas le paiement de sa facture du 19 mars 1891, Gygax fit remettre a Vouga par une j eune fille une nouvelle fucture Ie 31 decembre 1891. Dame Vouga declara alors n'avoir jamais achete ou fait acheter de Ia marchandise chez le demandeur, et son mari fit une declaration analogue. La porteuse de Ia facture ayant rappele que c'etait une jeune personne qui s'etait presentee au magasin, dame Vouga repondit qu'eHe avait eu eu effet a son service, en mars et avril 1891, une domestique du nom de Marie Mathys, qui etait partie a la fin d'avril. Gygax, a l'ouie de ces reponses, se rendit lui·meme a Cortaillod chez les epoux Vouga, qui nierent avoir achete de Ia marchandise chez Iui, et Iui donnerent diverses explicatiol1s de nature a faire porter Ies souPGons sur Marie lVlathys; aussi Gygax porta-t-il le jour meme, a Ia prefecture de Boudry, une plainte penale pour escroquel'ie contre Marie lVlathys. La pl'evenue avait quitte Cortaillod pour se rendre a Fontaines, Oll elle ne fut arretee que le 30 mai 1892, puis eerouee dans les prisons cle Boudry a la meme date. IV. ObligatiunenrechL No 65. 459 Entendu le lendemain 31 mai, Gygax confirma sa plainte, tout en declarant etre dispose a Ia retirer moyennant paiement de ce qui lui etait dtt, plus les frais. Lors d'une confrontation qui eut lieu Ie meme jour entre le plaignant et la prevenue, Gygax declara Ia reconnaitre, tandis que Marie Mathys affirma ne pas connaitre le temoin, At contes ta avoir commis l'escroquerie clont elle etait accusee. Le meme jour, Gygax rentre chez lui, reflechit que si :Marie Mathys etait mise en liberte sans avoir avoue, elle pourrait pretenclre vis-a-vis d'autl'es personnes qu'illui avait extorque le montant de sa facture. En consequence Gygax ecrivit aussitot au juge d'instruction pour Ie priel' de faire avouer la prevenue; autrement, ajoutait-il, il Iui serait impossible de I'etirer sa plainte. Le juge ayant fait transferer Ia pl'evenue a N euchateI, obtint cl'elle un aveu, en meme temps que l'engagement, au cas Oll Ia plainte semit retiree, de rembourser le montant des marchandises escroquees et les frais de l'enquete. Le lendemain 2 juin, et ensuite de cet aveu, le juge d'instruction ordonna la mise en liberte de Marie lVlathys, mais ceUe-ci a peine en libArte, fit aussit6t des demarches en vue d'etablir son innocence. Elle se rendit chez Gygax, a qui elle raconta que les enfants Vouga portaient des vetements confectionnes avec le drap fourni par lui ; elle ajouta que c'etait la tailleuse Widmer qui l'avait achete pour le eompte des epoux Vouga, ce que dame Widmer confirma a Gygax. Gygax, Marie Mathys et dame Widmer se rendirent alors chez Ies epoux Vouga, qui furent obIiges de reconnaitre qu'ils avaient re\:u le drap vendu par le demandeur, et en payerent Ia facture, tout en pretextant que l'achat avait deja eu lieu en 1890 et non en 1891, et que, n'ayant pas fait de vetements en 1891, Ia facture en question ne pouvait les concerner. Vouga retira definitivement sa plainte le 6 juin, mais l'enquete peuale n'en continua pas moins son cours. Le 28 juin 1892 dame Vouga signa une declaration portant que e'etait par erreur que Marie Mathys avait 8te soupgonnee et

460 B. Civilrechtspllege. arretee. Dans la suite dame Vouga paya egalement une indem. nite de 10 francs a Marie Mathys, et, en outre, les frais de l'enquete penale s'elevant a 48 fr. 50 c. Le 27 clecembre 1892, la chambre d'accusation du canton de Neuchatel rendit un arret cle non lieu reconnaissant l'entiere innocence de Marie Mathys. Apres 1a liberation, celle-ci etait retournee a Fontaines, OU elle tomba malade. Apres avoir e18 soignee, d'abord chez son maitre, puis a l'hOpital Pourtales, elle se rendit chez sa me re a Granclcour, et le 12 avril 1893, elle ouvrit a Gygax une action tendant a 1e faire condamner a Iui payer une indem· nite de 5000 francs, moderation de justice reservee, a raison du dommage qui lui avait ete cause par l'accusation portee contre elle, par son sejour en plison et par la maladie qui en avait ete la consequence. Gygax denon~a tout d'abord l'instance a E. Vouga, mais ce1ui-ci n'ayant pas repondu dans le delai fixe, Gygax conclut, dans sa reponse au fond, a ce que 1a demande fut declaree mal fondee, -- subsidiairement a ce que l'indemnite fut reduite a 150 francs, - enfin, et quelle que fut l'issue de Ia cause, a ce que son recours lui fUt reserve contre Vouga, l;oit pour tous frais et debours du proces, soit pour la somme qu'il pourrait etre appele a payer a Marie Mathys. En cours d'instance, soit le 26 aout 1893, Malie Mathys est decedee, apres avoir ete traitee pour anemie, nervosisme et affection des poumons. Il fut suivi au proces par son fils et heritier, le mineur Charles Mathys. Statuant sur le litige, par jugement du 28 mars 1894, le tribunal cantonal de Neuchatel declara la demande bien fondee en principe et condamna Gygax a payer a l'enfant Mathys Ia somme de 600 francs a titre de dommages-interets. Le tribunal a estime que l'infiuence facheuse de l'incarceration sur la sante de la demanderesse est indeniable, et qu'en outre une autre cause de prejudice residait dans la pubIication du signalement cle la demanderesse, inculpee d'escroquerie, et de son envoi aux diverses autorites cantonales de police, notamment acelIes du canton de Vaud, son canton IV. Obligationenrecht. N° 65. 461 d'origine. Le jugement met, enfin, l'indemnite susmentionnee a la charge de Gygax par 1e motif que les actes de ce dernier et la plainte qu'il a porMe par erreur contre la demancleresse ont ete la cause directe et determinante du prejudice qu'elle a souftert. Gygax n'a pas recouru contre ce jugement, mais bien l'enfant Mathys, qui a declare faire «appel a minima» au Tribunal federal, sans preciser d'ailleurs les conclusions qu'il allait prendre. Par arret du 13 juin 1894 1e Tribunal federal a refuse d'entrer en matiere sur ce recours, non conforme au prescrit de l'art. 67, alinea 2 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Le 31 juillet 1894, Gygax averse a l'avocat Renaud, conseil de l' enfant Mathys, une somme de 864 fr. 35 c., representant l'indenmite de 600 francs susmentionnee, plus 264 fr. 35 c. pour les frais du proces. Par lett1'es des 3 et 15 aout 1894, l'avocat Strittmatter, agissant au nom de Gygax, a inyite E. Vouga-Comte a lui rembours er cette somme, et a lui payer de plus une indemnite de 500 francs pom les frais extrajudiciaires qu'il a du faire. Cette invitation n'ayant pas ete suivie d'effet, Gygax a, le 9 octobre 1894, ouvert action aux epoux Vouga-Comte, con cluant a ce qu'il plaise au tribunal. I. Condamner EriliIe Vouga et son epouse dame Vouga, nee Comte, a lui payer la somme de 2200 francs ou ce que justice connaitra, a titre de dommages-interets. II. Condamner les epoux Vouga-Comte a tous les frais et depens du proces. III. Dire que le jugement sera executoire dans son entier contre Emile Vouga, chef et administrateur de la communaute cle mariage des defendeurs. Dans leur reponse les epoux Vouga ont conclu au rejet de la demande avec depens. Ils contestent avoir ete, par leur attitude et leur conduite, la cause initiale et principale de l'incarceration de Marie Mathys; en outre, ils cherchent a prouver que c'est en 1890 deja, et non en 1891 que fut ache-

462 Be Civilrcclllspflege. tee l'etoffe prise ehez Gygax, - que cette etoffe Iut payee mais que dame Vouga n'en a pas eonserve la quittance, et qu'ainsi son refus de payer la facture a elle 1m3sentee le 31 decembre 1891 etait justine. Dame Vouga ne veut pas avoir accuse Marie Mathys d'actes d'infidelite; elle reconnait seu]ement avoir dit a Gygax que la conduite de sa servante avait lais se a desirer et qu'elle avait dü la renvoyer eu aoüt 1890 parce qu'elle etait enceinte. Si Gygax a porte plainte , ' c est de son propre chef. Il n'est las exact, du reste, que les epoux Vouga aient reconnu leur culpabilite; si dame Vouga s'est decidee pour en finir a payer une seconde fois la note du demandeur, ainsi que les frais de l'enquete penale et une indemnite de 10 francs a Marie Mathys, c'est ensuite de l'intervention du juge de paix. Par jugement du 8 fevrier 1895, le tribunal eantonal de Neuehätel a declare que la demande est bien fondee en principe, mais qu'eHe doit etre reduite, quant au chiffre. En eonsequence il a condamne les epoux Vouga a payer a Gygax la somme de 864 fr.35 c. a titre de dommages-interets, avec interet a 5 % des la date du jugement, dit en outre que ce jugement sera executoire dans son entier contre Emile Vouga, chef et administrateur de la communaute de mariage des defendeurs, et condamne enfin ces derniers aux frais du proces. Les epoux Vouga ont recouru eu temps utile contre ce jugement; ils ont conclu principalement a ce que la demande de Gygax soit declaree mal fondee, et, subsidiairement, a ce que la somme qu'ils pOllrraient etre ap lJeles a lui payer soit redlüte a 200 francs, et a ce que le demandeur soit condamne a supporter les deux tiers des frais du proces. Les recourants estiment qu'en presence des fautes commises par Gygax, le tribunal cantonal n'a pas tenu un compte. suffisant de l'art. 51 C. O. ; en effet Gygax n'a fait la preuve que d'un seul element de dommage, a savoir la somme de 864 fr. 35 c. qu'il a du payer a l'enfant Mathys. Quant a ses frais extrajlldiciaires, il doit les supporter personnellement. C'etait donc a cette somme de 864 fr. 35 c. que le tribunal IVe Obligationenrecht. N° 65. 463 cantonal aurait dü appliquer la regle cle l'art. 51, et non a celles de 3000 Oll de 2200 francs, qui ne sont nullement justifiees. En outre le tribunal cantonal a fait une fausse appreciation des faits et du droit. Le seul renseignement que dame Vou?a ait donne a Gygax, c'est qu'elle avait du renvoyer Mane Mathys parce qu'elle etait enceinte et Iui avait cache sa grossesse, mais elle n'a point porte atteinte a la probite et a l'honnetete en affaires de cette personne. Gygax devait d'aillel1rs savoir ql1e dame Vouga l'avait reprise a son service en 1891. De plus E. Vouga a du a plusieurs reprises etre interne dans une maison de sante, et dame Vouga est aussi dans un etat de sante qui trouble dans une certaine mesure sa memoire, et lui enleve quelque peu l'usage de ses facultes. Enfin Ie tribunal cantonal s'est mis en contradiction avec les pieces du dossier en admettant que les epoux Vouga avaient insinue a Gygax que Marie Mathys aurait commis une escroquerie a son prejudice, et que dame Vouga aurait clit avoir renvoye sa domestique en 1891; elle a parle au contraire de 1890. Dans son memoire en reponse au reeours, Gygax a conclu au rejet de celui-ci, et au maintien du jugement attaque. TI insiste sur ce que ce jugement amis la faute principale a la charge des re courants , et seulement une faute legere a celle dn defendeur. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1 0 ~ s'agit uniquement, dans le pro ces actuel, de savoir si les aglssements des epoux Vouga-Comte constituent a leur charge un ac te dolosif ou tout au moins une negligence ou une imprudence illicite aux termes de l'art. 50 C. 0., et si ces agissements ont cause un dommage au demancleur. Si tel est le cas, les defendeurs doivent etre condamnes a le reparel' envers ce dernier, en vertu de la disposition legale precitee mais a teneur de l'art. 51, il appartient au juge de determi~ ner la nature et l'importance de l'indemnite, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, et meme il Iui est loisible de ne pas allouer d'indemnite du tout, s'il y a egalement une faute imputable a la partie Iesee. On arrlverait XXI - 1895 30

464 B. Ci vilrecht8pflege. d'ailleurs pratiquement au meme resultat si l'on voulait admettre, - ce que les parties n'ont pas soutenu, - que l'aetion intentee par Gygax se qualifierait juridiquement comme un recours exerce en conformite de l'art. 60 O. O. par eelui qui, ayant cause un dommage conjointement avec d'autres individus, reclame de ces derniers tout ou partie de l'indemnite qu'il a ete appeIe a payer. Effectivement a ces points de vue encore, e'est au juge qu'il incomberait d'apprecier siet dans quelle mesure un tel recours peut etre exerce. Seulement, dans ce cas, rindemnite ne pourrait en aueun cas depasser 1e montantde ce que Gygax a effectivement paye a l'enfant Mathys. 20 En ce qui concerne, tout d'abord, l'existence d'uu prejudice, il est incontestable que Gygax a subi un dommage du chef de la plainte penale qu'll a portee contre Marie Mathys. O'est pour avoir porte cette plainte denuee de fondement, et pour avoir ete ainSi la cause directe de l'incarceration de Marie Mathys, et du prejudice subi par elle, que Gygax a ete condamne a payer a son beritier 864 fr. 35 c. pour indemnite et frais de pro ces. Pour etre reconnu fonde a rendre les epoux Vouga responsables de ce dommage, en vertu des art. 50 et suiv. O. 0., le demandeur doit etablir d'une part que c'est par la faute des defendeurs qu'il a eM amene a porter plainte contre Marie Mathys, et, d'autre part, que c'est avec raison qu'il a ete condamne de ce chef a indemniser son heritier; de plus, et comme Gygax reclame aux epoux Vouga une somme superieure a celle qu'il a payee a l'enfant Mathys, il doit prouver qu'en dehors de l'obligation de payer cette indemnite, il a subi encore un autre dommage. 30 TI y a lieu d'admettre tout d'abord,avec les premiers juges, que c'est bien par une faute aquilienne des defe~denrs que Gygax a ete conduit aportel' p1ainte contre Maue Mathys. TI est incontestable, en effet, que c'est l'entretien du 31 decembre 1891 entre les epoux Vouga et Gygax quia engage celui-ci a porter sa plainte penale, et II faut. admettre egalement que les renseignements que dame Vouga 1ui a fournis alors sur 1e compte de Marie Mathys etaient suffisamment IV. Obligationenrecht. N° 65. 465 defavorables pour engager Gygax a une pareille demarche. Gygax ignorait alors jusqu'a l'existence de Marie Mathys, et ce n'est que dans les renseignements fournis par les epoux Vouga, soit par dame Vouga, qu'il peut avoir puise le fondement de sa plainte. Alors que les defendeurs niaient avoir refiu l'etoffe de Gygax, ils lui ont parle d'une domestique qu'iIs avaient a leur service au moment de l'achat et iIs ont ajoute qu'ils avaient du la renvoyer peu apres; le rapprochement de ces circonstances devait faire naltre dans l'esprit de Gygax l'idee que la domestique renvoyee pouvait bien avoir abuse du nom de ses anciens maitres pour se faire livrer la marchandise par lui. O'est ce que confirme d'aileurs la deposition du temoin Schwar, secretaire de prefecture a Boudry, qui, interroge dans le premier proces, a declare que le 31 decembre 1891, Gygax etait venu lui dire que les renseignements de dame Vouga lui faisaient croire que c'etait Marie Mathys qui etait l'auteur de cette tromperie. Oes propos tenns par Gygax immediatement apres son entrevue avec les epoux Vouga, et alors qu'il ne pouvait prevoir les consequences de sa plainte, portent un caractere d'evidente sincerite, et l'instance cantonale ne s'est ainsi point mise en contradiction avec les pieces de la cause lorsqu'elle a admis que les epoux Vouga ont persuade Gygax par leurs insinuations, qu,il etait victime d'une escroquerie commise par Marie Mathys et qu'il devait agir contre elle par la voie d'nne plainte penale. 4° Les epoux Vouga devant se rendre compte que leurs insinuations porteraient vraisemblablement Gygax ä proceder penalement contre Ia fille Mathys, ils ne devaient se laisser aller aces propos qu'apres avoir verifie avec le plus grand soin si cette derniere pouvait etre suspectee en quelque maniere et avec quelque apparence de raison. Gette precaution s'imposait meme avec plus de necessite encore s'il etait etabli qu'a la date du 31 decembre 1891 deja, les facultes et en particulier la memoire des defenseurs avaient subi une diminution ensuite de maladie. Or, loin de se livrer a aueune recherche preliminaire sur

466 B. Civilrechtsptlege. la culpabilite possible de Marie Mathys, les epoux Vouga Out immediatement insinue que cette domestique, chassee depuis par eux, se trouvait a leul' service a l'epoque correspondant a Ia date de la livraison de la marchandise par Gygax, et pour affel'mir encore le soupQon dans la pensee de ce dernier, dame Vouga s'empressa d'ajouter qu'elle avait chasse :l\Iarie Matbys parce qu'elle etait menteuse et qu'elle se trouvait dans un etat de grossesse tres avance. Ces affirmations malveillantes etaient d'autant plus reprehensibles qu'elles n'etaient pas strictement conformes a la verite ; non seulement les defendeurs n'ont pas meme tente de prouver, dans le proces actuel, que Marie Matbys fut reellement menteuse, mais il est aujourd'hui etabli que ce n'est pas en 1891, mais deja le 26 mai 1890 que cette fille avait accoucbe, d'ou il suit que ce n'est pas a cause de sa grossesse qu'elle a ete renvoyee par les Vouga en mai 1891. Dans leur reponse, les defendeurs avaient allegue, il est vrai, que Marie Mathys avaient ete deux fois a leur service, en 1890 et en 1891, et que le propos relatif au renvoi de Marie Mathys se rapportait a 1890. Rien toutefois dans les preuves administrees n'est venu corroborer cette affirmation. Meme si elle etait etablie, la faute des epoux Vouga n'en subsisterait pas moins, puisque, dans ce cas, ils n'auraient pas du se borner a dire qu'ils avaient renvoye Marie Matbys parce qu'elle etait enceinte, mais ilf.! auraient du ajouter que, posterieurement a son accouchement, ils l'avaient neanmoins reprise a leur service; 01' il est vraisemblable qu'en presence de ce renseiguement, Gygax eut tout au moins hesite a porter une plainte penale. 50 Il resulte de tout ce qui precMe que c'est ensuite d'une faute, soit imprudence grave des epoux Vouga, ou de dame Vouga que Gygax a ete amene a deposer contre Marie Mathys la plainte penale dont il s'agit. Les tentatives d'attenuation infructueuses de la part dp dame Vouga, et son attitude suspecte pendant les deux proces, pourraient meme suggerer la pensee que le dol n'a pas ete etranger a ses agissements dans le cours des deux proces. Quoi qu'il en soit a cet egard, la IV. Oblig·ationenrecht. N° 65. 467 faute signaIee a la charge des defendeurs, soit de dame Vouga, presente un caractere de gravite suffisant pour entrainer pour elle les memes consequences civiles que si un dol proprement dit etait etabli a sa charge. 60 La responsabilite des defendeurs existant ainsi en Plincipe, le montant des dommages-interets qu'ils doivent etre condamnes a payer a Gygax doit etre determine en prenant en consideration le prejudice total subi par ce dernier par la faute des dits defendeurs, et la mesure dans laquelle Ia propre faute du demandeur peut eventuellement justifier une reduction de l'indemnite. Touchant Ie premier point, il faut remarquer que Gygax n'invoque pas en sa faveur l'art. 55 C. 0., mais demande seulement la reparation du dommage materie I qu'il a souftert, et qu'iI evalue a 3000 francs, tout en consentant a en prendre Iui-meme une certaine part a sa charge. Dans l'origine, il ne reclamait meme que 2200 francs, et aujourd'lmi il se contente de l'indemnite obtenue en premiere instance, puisqu'il n'a pas recoul'U contre le jugement cantonal. Dans le premier pro ces, lVIarie Mathys fondait sa demande d'llne maniere generale sur les art. 50 et suiv. du C. 0., et il faut admettre qu'elle entendait aus si se prevaloir de Fart. 55 ibidem. D'alltre part, apres son deces, son enfant a continue l'instance en sa seule qualite d'beritier, sans reclamer personnellement une indemnite a raison de ce que l'enquete penale instruite contre sa mere aurait pu bater le deces de celle-ci et le priver ainsi de son soutien. Dans cette situation l'indemnite de 600 francs que Gygax a ete conclamne a payer a Marie Mathys etait justifiee, et apparaissait comme tenant un compte equitable de toutes les circonstances. Si Ia detention de Marie Mathys n'a pas ete longue) et s'il faut admettre, avec l'expertise medicale, qu'elle n'a pas ete la cause determinante de sa maladie, elle a toutefois vraisembiablement aggrave son etat, et contribue peut-etre clans une certaine mesure a son incapacite de travail ulterieur. D'autre part il est certain que les accusations injusti:fiees

46:l B. Civilrechtsptlege. dirigees contre Marie Mathys, et l'incarceration qu'elle a subie ont du lui causer un prejudice moral sensible, et un trouble psyehique qui se revele par la cireonstance earacteristique que, dans le seul but d'etre relaxee, elle a cru devoir aVOuer un delit qu'elle n'avait pas commis, alors qu'illui aurait ete probablement facile de prouver son innocenee en invoquant le temoignage de la tailleuse Vouga, actuellement dame Widmer. Gygax a ainsi subi, du chef des epoux Vouga, un prejudice correspondant a l'indemnite de 600 francs qu'il a du payer, plus 264 fr. 35 c. de frais. II a eu sans doute a supportel' en outre d'autres frais, qu'on peut Maluer a 200 francs environ, ainsi que des pertes de temps pendant l'enquete penale, et notamment durant le cours du premier proces eivil. D'autre part, l'art. 51 C. 0., autorise le juge a reduire proportionnellement les dommages-interets, ou meme a n'en point allouer du tout, lorsqu'il y a aussi une faute imputable a la partie lesee. S'il ne se jusWie pas de faire applieation, en l'espeee, de cette disposition, d'ailleurs faeultative, les fautes commises par le demandeur, bien que legeres si on les compare acelIes a la charge de dame V ouga, appellent toutefois une sanction, qu'il parait convenable de faire consister dans l'obligation, pour Gygax, de supporter ses frais extra-judiciaires. Une premiere faute de Gygax est, en effet, d'avoir affirme dans sa plainte que Marie Mathys etait l'auteur de l'eseroquerie commise a son prejudice, alors que les insinuations des epoux Vouga ne pouvaient pas lui donner une certitude a eet egard; une seconde faute a sa charge, est d'avoir reconnu Marie Mathys, dans la confrontation, comme la personne a laquelle il avait livre le drap, alors qu'il n'en etait rien. TI convient de rappeler, d'uu autre cote, que des que Gygax a eu connaissance de la fatale erreur qu'il avait commise) il s'est empresse de chercher a eu attenuer les consequences de tout son pouvoir, et de tenter un arrangement avec Marie Mathys, tandis que, au contraire , les epoux Vouga se sont toujours plus obstines a ne pas vouloir reconnaltre leurs torts. Par ces motifs, IV. Obligationenrecht. ]';0 65. Le Tribunal federal prononce: 469 Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neucbatel, le 8 fMl'ier 1895, est maintenu tant au fond que sur les depens. 66. Urteil \.lom 20. ~~rn 1895 in 6ad)en U'te6famen gegen 21)omer unb .ltonforten. A. weit Urteif \.lom 30. ~anuar 1895 l)\'tt ba~ D&ergericl)t beß .\tanton~ 2uoern erfannt: .\tläger lei mit feiner @inga&e am stonfurfe ber ~rau U'tebfamen ge&. Ilnattmann sub .\traffe V ,3iffer 45 sub litt. a &etreffenb ein mett, eine stommobe, einen ®cl}tanf, ein müdjergefteU, einen .\taften, omei 11lacl)tiifcl)U, einen 6:piegel, .\tücl}engefcl)irr, ein .\tana:pee, unb sub litt. d &etreffenb einen mügelofen uno eine mabemanne, gefcl)ü~t, bagegen mit feinen fämtHcl)en übrigen minbifationßeinga&en be~ günö(tcl)en abgemiefen. B. @ef\en biefe~ Urteil ergriff ~\.lofat Dr. 6cl}aUer in 2u3ern namen~ beß .\tlüger~ bie merufung an ba~ munbe~gertcl)t. @r oemerfte, ba~ Urtetf merbe info fern angerod)ten, af~ .\träger mit feiner ~tnga&e am stonfurfe bel' 6'taU U'te&famen geb. weattmann sub .\traffe V Biffer 45 litt. a nicl}t oefcl)ü~t murbe, unb bie ?ßroaef3foften 3um gröfiten steil il)m überbunben morben finb. stlüger beantrage bemnacl), er Jei in Umänberung be~ ,mgefocl)te~ nen UrteUß &ei feiner @ingaue im genannten .\tonfurfe sub Straffe V Biffer 45 litt. a au &eJcl)ü~en unb bemnacl) metlagte gel)aIten, fein @;igentum~recl)t an Yämtficl}en bort unb in bel' .\tfage Biffer 1 litt. a l:leraeicl}neten \)~ouiUen anauerfennen; im übrigen fet ba~ o&ergertcl)t!icl)e Urteif au beftätigen. :!)er ®treitll.lert &etrage 8000 6'1'. C. .3n ber lteutigen merl)anblung mleberl)olt bel' ~nmaft beß U'tefurrenten biefen ~nttag. :!)er ~nmalt bel' metlagten &eftreitet, bau ba~ munbe~gericl)t au meurteifung bel' merufung 3uftänbig fet. @r macl)t geltenb, bel' für baß münbHcl)e merfal)ren erforber~

BGE 21 I 457 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 457 — Swissrulings