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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1876 BGE 2 I 484

1 gennaio 1876·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,793 parole·~9 min·3

Testo integrale

484 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. canton de Neuchatel tiendront a honneur d'indiquer ces sommes avec eX::lctitude: il se reserve, toutefois, de compIeter le present arret par la determination de ce chiffre total, si, contre toute attente, la supputation de son montant devait donner lieu a une nouvelle contestation entre parties. Par ces motifs Le Tribunal fMeral prononce: '1 0 Les recours concernant le refus de soumettre au vote populaire le decret du Grand Conseil du canton de Neuchätel, en date du 3 Juin ecoule, sont declares partiellement fondes, en ce sens que le Grand Conseil. n'est autorise a convertir en emprunt consolide, sans consulter ulterieurement le peupIe, que les sommes, parmi les articles enumeres dans le decret du 3 Juin '1876, qui etaient deja alors depensees, ou pour le paiement des quelles il avait ete pris acette date des engagements par contrat. 2° Pour le cas ou une contestation viendrait a s'elever sur le montant de la somme ci-dessus, le Tribunal fMeral se reserve la determination de son chiffre. 106. Arret dH 8 Decembre 1876, dans la cause Gex. L'art. 69 de la Constitution du canton du Valais du 26 Novembre 1875 statue entre autres ce qui suH : » Les deputes et les suppIeants au Grand Conseil sont » nommes pour chaque district directement par le peuple, }) a raison d'un depute et d'un suppleant sur 1000 ames de ,> population. » La fraction de ö01 compte POUf mille. » L' election se fait par disLrict ou par cercle. }) L'election par cercle n'aura lieu qu'a la demande d'une » ou plusieurs communes du meme district presentant la po· l} pulation necessaire pour avoir un ou plusieurs deputes. » L'art. 6 de la loi electorale adoptee par le Grand Conseil Competenzüberschreitungen kantonaler BehrerdelL No 106. 485 du canton du Val ais le 24 l\'Iai 1876 et publiee le 3 Septembre dite annee, porte a son dernier alinea, apres avoir rappele les dispositions constitutionnelles precitees : « Les fractions se perdent pour les communes qui consti- }) tuent des cercles independants et profitent a celles qui » restent, lesquelles ne forment natnrellement qu'nn cercle.» Les recourants estiment que ces dispo1iitions sont inconciliables avec le texte constitntionnel susvise. Ils reclament du Tribunal fMerallenr modification, de facon qo'en ancun cas, dans nn district politique partage en deux ou plusieurs cercles electoraux, nn college electoral moins nombreux ne puisse avoir plus de representants qu'un college qui possede URe population plus forte. Ils appuient, en resume, ces conclusions sur les considerations suivantes : L'alinea dont est recours se heurte contre le principe de la proportionnalite consacre par la ConstiLution en declarant que les fractions se pardent pour les communes qui se con· stituent en cercle, et qu'elles profitent aux autres communes . du district. ,La fraction doit profiter indislinctement au cercle ou au district, selon que c'est le cercle ou 1e district qui se rapproche le plus, par sa population, du nomhre d'ames necessaire ponr lui donner droit a un depute. Une fraction doit etre absorbee evidemment, mais ce doit eLre la plus faible, ou qu' elle se trouve, a peine de sacrifier 1e principe des majorites et celui de l' egalite des citoyens devant la loi. Le distriet de Loeche, par exemple, a ö658 arnes de population et nomme par consequent six deputes; si toutes les commnnes de ce district, sauf Loeche-Ies-Bains et Inden demandaient a former un cercle, elles auraient 4994 ames et quatre deputes, et Loeche-Ies-Bains et Inden obtiendraient deux depntes avec 664 ames de population seulement. Dans sa rel'onse au reCOllrs, du 19 AOlH 1876, le Conseil d'Etat ex pose qu'il ne peut entrer en matiere attendu que l'interpretation de la loi en question appartient uniquement an Grand Conseil: que le recours est premature, puisqn'en vertu de I'art. 7 de dite loi, la circonscription des cercles

486 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. est fixee pour chaque legislature par un decret du Grand Conseil, et que cette constitution n'aura lieu que lors de la session de ce corps de Novembre suivant. Dans leur replique, datee du 4 Septembre 1876, Joseph Ge~ et consorts, apres avoir combattu les exceptio~s presentees par le Conseil d'Etat, reprennent les concluswns de leur recours. Par lettre du 12 du meme mois, le Conseil d'Etat declare n'avoir pas de nouvelles observations a presenter et que, vu qu'il s'agit essentiellement d'une question de competence, il s'en refere au jugement du Tribunal fMeral. Le 12 Novembre ecoule, le Conseil d'Etat du Valais presente neanmoins ses observations sur le present recours : il fait valoir, en substancH, en faveur de son rejet, les arguments ci-apres: La Constitution valaisanne etant muette sur la question de savoir a qui, du district ou du cercle, Ja fraction de 501 et au-dessus doit profit er, c'est au legislateur a la trancher arbitrairement : il ne saurait donc, en le faisant, violer cette Constitution. Le principe de laproportionnalite est d'ailleurs completement sauvegarde en ce qui concerne l' ensemble de chaque district, ce qui suffit: l'avantage, concMe au district, de beneticier de la fraction susvisee, est d'autant moins assimilable a un privilege de lieu, que la formation des cercles est facultative pour les communes. L'adoption du priocipe invoque par les recourants pourrai~ aboutir a des resultats absurdes, et telles communes, qm n' ont pas demande a former un cercle et qui constitueraient a elles seules le district, pourraient se voir privees de tout droit electoral, vu qu'il n'y aurait plus de deputes a nommer, la fraction la plus forte des cercles ayant absorbe le nombre de deputes a eIire par le district. Statuant sur ces faits et considerant en d-roit: 10 L'exception soulevee par le Conseil d'Etat du Valais, consistant a dire que le recours depose le 2 Aotit 1876 est premature, ne saurait etre accueillie; il est en effet dirige contre une disposition de la loi electorale du 24 Mai, promul- Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 106. 487 guee le 3 Septembre 1876, et a trait a la violation de droits garantis aux citoyens par la Constitution de leur canton: il ~e p~u:rait, a teneur de l'art. 59 de la loi sur l'organisation jUdlClalre federale , etre ecarte prejudiciellement, que s'il n'ent pas ete depose dans les soixante jours, des la communication aux interesses de la violation de Constitution contre laquelle il s'eleve: or tel n'est point le cas dans l'espece. Les recourants avaient d'autant moins lien d'attendre, pour l'interjeter, les resultats de la session de Novembre du Grand Conseil du canton du Valais, que ce corps n'avait point a se livrer alors a une interpretation du texte, d'ailleurs parfaitement clair, de la disposition incriminee de la loi electorale, mais seulement a l'appliquer, en fixant la circonscription des cercles, a teneur de l'art. 7 de cette loi. 2° Passant a l' examen du fond meme du recours, il y a li eu de remarquer d'abord qu'il argue de l'inconstitutionnalite de l'alinea susvise a un double point de vue: d'abord en ce que eet alinea statue que les ffactions se perdent pour les communes qui constituent des cercles independants, et ensuite en ce qu'il dispose que ces ffactions profitent aux autres communes du district. 3° En ce qui touche le premier de ces griefs, il est incontestable que la disposition de rart. 69 de la Constitution portant que la fraction de 501 ames compte po ur mille n'a trait qu'a la repartition, soit attribution du nombre de deputes afferent au district entier, et qu'on chercherait vainement, dans la Constitution valaisanne, un article interdisant de negliger les fractions, meme au-dessus de 500 ames, en matiere d'election par cercle. II etait des lors loisible au legislateur, pour eviter l'eventualite de l'election d'un nombre de deputes depassant le chiffre constitutionnel, de negliger de preference les fractions afferentes aux cercles, d'autant plus que ces derniers ne doivent leur existence qu'a une disposition anormale et facultative de la loi. Le Grand Conseil etait d'autant plus en droit de statuer que les fractions se perdent pour les cerdes. que le droit d'une fraction au-dessous de 1000 ämes

488 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. d'eHre un depute est une disposition exceptionnelle, qui favorise la dite fraction vis-a-vis du nombre entier: ce privilege, qui u'appartient pas meme aux districts de plein droit, ne saurait donc etre etendu ades subdivisions electorales plus petites, a l'egard desquelles il se ferait sentir d'une maniere beaucoup plus sensible. 11 ne resatte donc aucunement du fait que les fractions au-dessus de 501 entrent en ligne de compte pour le district, qu' elles doivent etre prises en consideration aussi en ce qui touche le cercle. On ue saurait donc voir, dans la premiere disposition en question, une violation de la Constitution. 4(} 11 n'en est pas de meme en ce qui concerne la seconde partie du dit alinea, qui fait profiter de ces voix perdues les autres communes du district: une pareille disposition a pour effet immediat et inevitable de transporter a une circonscription electerale etrangere l' exercice d'une portion plus ou moins notable du droit de vote d'uue autre circonscription, et d'augmenter aiusi, au detriment des electeurs de celle-ci et en faveur de ceux de la premiere, l'importance et l'influence des suffrages d'un certain nombre de citoyens. Un semblable resultat, deja en desaccord avec les principes generaux de justice distributive, va egalement a rencontre de ceux de l' egalite des citoyens devant la loi inscrits en tete de la Constitution du canton du Valais, et de la proporLionnalite proclamee a l'alinea 1 de l'art. 69 de cette Constitution. Cette disposition ne saurait done subsister des l'instant Oll plusieurs citoyens reclament contre elle par voie de recours. 5° C'est en vain qu'on objecterait qu'en negligeant les fractions des electeurs des cercles, sans les attribuer au reste dn district, on courrait le risqne de ne pas obtenir le nombre de deputes suffisant POUf Ie representer an prorata de sa population totale. Plusieurs methodes, en effet, se presenteraient pour faire disparaitre, cas echeant, cet ineonvenient, par exemple celle qui consisterait a attribuer au district entier l'election complementaire des deputes necessaires ponr parfaire sa representation legale. Competenzüberschreitungenkantonaler Behoorden. No 106. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 1 0 Le recours est rejete en tant qu'il a trat't a' 1 d' . f d l' d . , a ISPOSI- IOn e. art. 6 e la Im electorale valaisanne, portant que les fractIOns. se ,perdent pour les communes qui constituent des cercles mdependants. . ~e rec~u.rs est en revanche admis en ce seus que la dispositIOn preCIlee de l'art. 6 de la meme loi, qui fait profiter aux alltres communes du district les fractions d'electeurs perd~es par. les ,co?lmunes ?onstitnant des cercles indepen- ~a~b, es! dec1aree mcompatIble avec les principes de l'egaht~ des CItoyens devant la loi et de la proportionnalite consacres par les art. 3 et 69, alinea 1, de la Constitution de ce cantoD. 34

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