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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1876 BGE 2 I 224

1 gennaio 1876·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,084 parole·~5 min·2

Testo integrale

1. Absclmitt. BundesverfassulI)j. la disposition de procedure susmentio~mee ; le recourant n'a d:ail!el1r~ aurun~~ent etabli qu'il ait ete, a eet egard, I'objet d un tr,lltement megal ou exeeptiol!nel: il resulte enfin, et au s!lrplus, des pieces du dossier que Jules Beguin a obtenu ~e relief de la sentence par defant qu'il incrimine, et qu'un lugement contradietoire, I;onfirme par la Cour de cassation le 30 decembre 1875, est intervenu en la cause. En pre.senee de ce fait, les recriminations du recourant, en ~articulier celle consistant apretendre n'avoir pu faire valolf ses moyens de defense, apparaissent comme denuees de tout fondement. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce : Le reCOllrs est ecarte comme mal fonde. VII. Competenz der Bundesbehcerden. Competence des autorites federales. Des Bundesrathes. - Du Conseil federal. 57. Arrel du 9 juin 18'76 dans la cause Rais. Pierre-J oseph Hais, l'UH des signataires de la protestation signee en fevrier '1873 contre la suspension de l'eveque Lachat, fut condamne, le -14 decembre '1875, par le juge de police du district de l\1outier, en application de l'article 3, Nos 1 et 2 de la Ioi bernoise du 31 09tobre 1875, sur Ia repression des atteintes portees a la paix confessionnelle, a une amende- de 200 francs et aux frais, pour avoir exerce, apres avolr publiquement oppose resistance aux institutions de l'Etat et aux ordres emanes des autorites publiques, diverses fonetions du ministi~re eccIesiastique. Rais recourut contre ce jugement aupres de la Chambre de police de la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, concluant a ce qu'iI lui plaise: a .. Surseoir aux debats VB. Cnmpetenz der BUlldesbehmrden. No 5i. 225 et an jugement de la cause actuelle jusqu'a ce que les recours adresses aux autorites federales contre la loi du 31 octobre 1875 precitee, aient re(:u leur solution definitive de la part de ces autorites. b. Eventuellement, renvoyer le prevenu des fins de la prevention, sans que les frais soient mis a sa charge. c. Eventuellement encore, rMuire notablement l'amende prononcee contre Iui par le juge de premiere instance. Statuant sur ce recours, le 8 mars 1876, la Chambre de police adeboule P .-J. Hais de sa demande tendant a ce qu'il soit sursis au jugement de la cause, et I'::l condamne, en application de l' article 3 de Ia loi du 3'1 octobre 1875 susvisee, et de l'article 368 du Code de procMure penale, a une amende de '100 francs et aux frais. C' est contre ce dernier jugement que P. -J. Hais a recouru au Tribunal federal: il estime que la loi du 31 octobre '1875 ne pouvait etre appliquee tant que les autorites federales, nanties de recours contre cette loi, n'avaient pas prononce 'sur sa constitutionnalite. II conelut a ce qu'iL plaise au Tribunal fMeral annuler dans son entier l'am~t de la Chambre de police en date du 8 mars, attendu que le recourant n'a exerce que des actes de culte prive et que la defense da celebrer un pareil culte teile qiI'elle est contenue a l' article 3 de la loi deja citee, .De sallrait sub sister en presence des articles 49 et 50 de Ia Constitution fMerale, garantissant Ia liberte de conscience et le libre exerciee des cultes. Le recourant prie toutefois le Tribuml federal, pour le cas Oll il ne s'estimerait pas competent en l'espece, de vouloir transmettre le dossier de Ia cause au Conseil fMeral. Dans sa reponse, en date du 3 juin '1876, le Conseil executif du canton de Berne conclut en premiere ligne a ce qu'il ne soit point entre en matiere sur le recours, desormais sans objet : subsidiairement, a l'envoi des pieces au Conseil federal; subsidiairement encore, au rejet du pourvoi. StattLant sur CeS faits et considemnt en droit : 10 Le Conseil fMeral ayant prononce, par son afr(~te du '12 mai 1876, sur les recours pendants aupres de lui touchant

226 I, Abschnitt. Bundesverfassutl!!, la loi bernoise du 31 octobre 1875, sur la repression des atteintes portees a la paix confessionnelle, et l'autorite executive federale s'etant egalement reserve, par le meme arrete~ de statuer, dans chaque cas' special, sur 1 application de l'art. 3 de la dite loi, -- la question de savoir si le present pourvoi doit deployer un effet suspensif a l'egard de l'arret de la Chambre de police, ne saurait plus faire l'objet d'une decision du Tribunal feder al. 2° La reclamation du recourant a trait a IJapplication des art. 49 et 50 de la constitution fMerale, et la solution des contestations relatives a ces dispositions est reservee expressement, aux termes de I'art. ·59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a la connaissance des autorites politiques de la Confederation. n y a donc lieu de soumettre le reeours aetuel a la decision du Conseil federal, en dMerant ainsi, d'ailleurs, au VillU eventuel formule par le recourant tuimeme. Par ces moHfs Le Tribunal fMeral prononce: Le recours forme par Pierre Joseph Rais sera transmis au Conseil fMeral, avee le dossier y relatif, eomme objet de sa competence. 58. Am~t du 26 mai 1876 dans la cattse Mouttet. Deliber;mt sur le recours interjete par Sebastian Mouttet, pretfe catholique romain, domicilie a Rebeuvelier, district de Delemont, contre un am~t de la chambre de police dn canton de Berne, pris a son prejndice : Attendu que la reclamation susvisee a trait essentiellement, et en premiere ligne, aux artictes 49 et 50 de la Constitution federale du 29 mai <1874, et que 'la solution des contestations relatives a ces dispositions est reservee expressement, VJI. Cqmpetenz der Bund~sbehcerden. N° 57 u. 58' 227 aux termes de I'art. 59 60 de la loi sur l'organisation iudidaire fMerale, a la competence des autorites politiques de la ConfMeration; Attendu que le Conseil fMeral a d'ailleurs statue, par am'lte du 12 courant, sur la constitutionnalite de la loi bernoise du 3'1 oclobre 1875, sur la repression des atteintes porte es a la paix confessionnelle, et qu'il s'est reserve de prononcer, dans chaque cas special, sur l'applir,ation de l'art. 8 de cette loi, incrimine dans le recours. Le Tribunal fMeral decide: 1? Avant de statuer, dans les limites de sa competence, sur la partie du recours alleguant la violation de dispositions de la Constitution cantonale bernoise, il y a lieu de le soumettre a l'appreciation du Conseil fMeral. . 2u Un delai de huit jours, expirant le 4 juin prochain, sera fixe au re'Courant Mouttet pour faire valoir aupres du Tribunal fMeral, s'ille juge convenable, les objections qu'it aurait a presenter contre les deeisions ci-dessus.

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