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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1876 BGE 2 I 178

1 gennaio 1876·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,873 parole·~9 min·2

Testo integrale

178 L Abschnitt. Bundesverfassung. 46. Arret!in 9 jniu 1876 dans la wnse Dnnoyer. Sous date du ~8 ao11t 1875, le Grand Conseil du canton de GenElVe a adapte une lai sur le culte exterieur, lai dont l'article 3 "'interdit a toute personne ayant un domicile ou une residence dans le canton, le port sur la voie publique de tout costume ecclesiastique, ou appartenant a un ordre religieux. L'article 4 de eette loi declare les contrevenants passibles des peines deI a 8 jours d'arrets cIe police et de t 0 a 50 francs d'amende, C'est contre ces dispositions de [a elite loi que Dunoyer et consorts ont recourll, le -12 septembre 1875, en demandant l'annulation de la disposition de l'article 3 precite, comme anticonstitutionnelle et prise en violation des articles 4 et 5, 49 alinea .4 de la Constitution federale et 2 de la Constitution genevoise. Le Conseil d'Etat de Geneve ayant conteste la competence du Tribunal federal en la cause, ce Tribunal, par arrt~t du 20 novembre '1875, s'est declare competent pour entrer en matiere sur le recours, dont l'instl'Uction a, des 10rs, suivi son cours regulier. Les recourants concluent ft ce qu'il plaise au Tribunal fMeral declarer l'article 3 de la loi geaevoise du ~8 aout '1875 inconstitutionnel. Ils font valoir, en resume, a l'appui de cette conclusion, les considerations suivantes : a. Les recourants sont actuellement sur le pied de simples citoyens, sans aacune attache particuliere a l'Etat et n'ayant, par consequent, rien d'officiel dans leur condition, dans lenrs fonctions et dans leur habillement. b. La loi ne peut interdire leport cIe tel ou tel costume, c'est-a-dire restreindre le droit qu'a chaque citoyen de se vetir comme ill'entend, droH sodal in(lividuel, a la fois civil et politique, garanti par la Constitution federale et par celle du canton de Geneve, et dont le libre exercice ne peut etre in- I. Gleichheit vor dem Gesetze. No W. 179 terdit que lorsque le costume pl'Ohibe est contraire a l'ordre public et aux bonnes mCBUfS ; or ce n'est aucunement le cas du costume des ecclesiastiques catholiques romains. c. Les dispositions susvisees de la loi sur le culte exterieur violent le principe de l'egalitß au prejudice des pretres catholiques romains excll1sivement, en ce sens qu'eux senls ne pourront porter sur la voie publique le costume qu'ils ont librement adopte. d. L'article 3 de la loi du 28 aout 1875 est le resultat d'une appreciation politique confessionnelle, comme le reconnait le Conseil d'Etat lui-meme dans sa fePOnSe au recours; or? a teneur de l'article 49 de la Constitlltion federale, l'exercice des droits civils et politiques ne peut etre restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclesiastiql1e ou religie~se, quelles qu'elles soient. Le Conseil d'Etat de Genfwe, dans sa reponse et dans sa replique, coneIut au rejet pur et simple du recours. Il se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres : a. La liberte de se vetir a sa guise n'est ni I1n droit civil, ni un droit politique, et ne reslllte d'aucune disposition de la Constitution federale. b. Les cantons so nt souverains en tant que leur souverainete n'est pas limitee par la Constitution federale : Hs ont en particulier le droit exclllsif de publier des lois concernant la police sur la voie publique, par le fait que la Confederation n'en a limite ni revendique la promulgation. c. La loi du 28 aout '1875 ne viole point le principe de regalite entre les citoyens, puisqu'eUe interdit a tous, sans exception, le port en public d'un costume ecclesiastique quelconque. d. La loi dont est recours ne viole pas davantage le principe de la liberte de conscience et de croyance proclame ä l'article 49 de la Constitution federale : la liberte Cu costume ecclesiastique ne resulte.. en particulier, aucunement du prescrit de l'alinea .4 de cet article. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

180 1. Abschnitt. Bundesverfassung. '1 o L'article 49 de la Constitution federale n'est invoque par Joseph Victor Dunoyer et consorts, comme le constate l'arret du 20 novembre 1875, qu'a titre secondaire et auxiliaire. En consequence, les questions principales pose es dans le recours consistent a savoir : A. Si la liberte de se vetir a sa convenance est un des droits garantis par l'article 5 de la Constitution fMerale. B. Si l'interdiction de porter sur la voie publique un costume ecclesiastique, teile qu' eUe est contenue dans la loi genevoise sur le culte exterieur, implique une violation du principe de l'egalite des citoyens devant la loi proclame a l'article 4 de la Constitution fMerale. . Sm' la question A ci-dessus : 2° La liberte illimitee de porter un costume quelconque ne rentre point dans les nombreuses categories des droits civils et politiques, dont l'exercice est garanti aux citoyens suisses d'une maniere speciale par la Constitution federale, comme par exemple la libel'te du commerce et de l'industrie, la liberte d'etablissement, la liberte de conscience et de croyance, le droit au mariage, la liberte de la presse, le droit d'association. 3° L'article 5 de cette constitution statue d'une maniere generale que I{ la ConfMeration garantit aux cantons leur ») territoire, leur souverainete dans les limites fixees par ) l'article 3, leurs Constitutions, la liberte et les droits du » peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que " les droits et les attributions que le peuple a conferes aux » autorites. » Il resuIte avec certitude, soit du texte de cet article reproduit de la Constitution fMerale du 12 septembre 1848, soit de l'application constante que les autorites federales . en ont faite, que par les droits constitutionnels des citoyens, Oll ne peut entendre toutes les facuItes decoulant d'une maniere abstraite de la qualite d'homme libre, mais seulement les I. Gleichheit vor dem Gesetze. No i6. 181 droits, dont les Constitutions cantmwles ont voulu assurer le libre exercice aux citoyens. C'est donc en se placant sur ce terrain, qu'il y a lieu d'examiner jusqu'a quel· point les articles 3 et 4 de la loi genevoise sur le culte exterieur, vises dans 1e recours, se trouvent en opposition avec la Constitution du canton de Geneve. 4" Les articles de cette Constitution, qui peuvent paraitre incompatibles avec l'interdiction du port en public du costume ecclesiastique, sont l'article 2, consacrant l'egalite de tous les citoyens devanL la loi et l'art. 3, garantissant la liberte individuelle. Le premier de ces articles sera examine ci-apres apropos de la seconde question. 5° L'article 3 est ainsi concn: « La liberte individuelle est 1l garantie. Nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus II par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Tout individu ]) arnite sera necessairement interroge par le magistrat com- II petent dans les vingt-quatre heures qui suivent son arres- 'j) tation. » Il ressort soit de ce texte, soit des dispositions plus detaillees de la loi constitutionnelle sur la liberte individuelle, du 28 avril' 1849, destinee a en fixer l'interpn3tation et a developper les formes de son application, que le dit article a principalement en vue de proteger la personne des citoyens contre des arrestations illegales, ou arbitraires, et non point de guantir la !ibre manifestation de la volonte humaine dans toutes les directions dont elle est susceptible. En admettant meme qu'on puisse consic1erer, - ce que les recourants n'ont, du reste, pas expressement soutenu, la liberte de se vetir a sa guise comme visee par l'article 3 precite, interprete dans son sens le plus large, ou qu'elle rentre dans la categorie de ces droits essentiels et primordiaux de l'homme libre, auxquels l'Etat ne sal1rait porter atteinte sans abuser de son pouvoir, meIDe lorsqu'aucun texte Constitutimmel ne .proclamerait leur inviolabilite, - une pa-

182 I. Abschnitl. Bundesverfassung. reille liberte n'est tontefois point absolue et sans limites. Elle peut etre soumise ades restrictions en vue des bonnes mceurs ou de l'ordre public: L'interdiction du port du costume ecclesiastique apparait comme une restrietion en vue de l'ordre public, restrietion qui laisse intacte, en general, 1a faeulte de se vetir a son choix; c'est une simple mesure de polic.e, que le Grand Conseil du canton de Genfwe a prise dans les limit es de sa competence. b. Le Tribunal fMeral n'a pas adeeider jusqu'a quet point une pareille mesnre peut etre consideree comme opportune et politique; du moment qu'elle etait admissible au point de vue constitutionnel et que sa teneur n'est pas en contradiction evidente avec le principe meme de la liberte susvisee, le Tribunal fMeral n'a aucun droit d'en prononcer l'annulation. Le premier moyen de recours ne peut donc elre admis. SUT la question B " 70 Les recourants estiment que la prohibition du port du costume ecclesiastique implique une violation du principe de l'egalite des citoyens devant la loi, garanti par les articles 4 de la Constitution fMerale et <2 de la Constitution genevoise. Bien que cette interdiction frappe en realite les seules personnes qui revetaient ce costume distinctif, elle n'en constitue pas moins une prescription generale, applicable ä tous les habitants du canton de Geneve sans exception. . On pourrait objecter, a la verite, que des citoyens, ayant egalement adopte un autre costume distinctif, ne sont l'objet d'aucune restriction de ce genre; mais, conformement ä la pratique constante des autorites federales en cette matiere, l'egalite des citoyens devant la loi doit etre entendue dans ce . sens restreint que, - sous reserve des dispositions de l'art. 4, alinea ~ de la Constitution federale, - une egalite absolue dans les droits et les obligations des citoyens ne peut exister que dans des circonstances de fait identiques. La defense de porter le costume ecclesiastique sur la voie publique a eie jugee par le Grand Conseil de Geneve necessaire dans l'in- I. Gleichheit "01' dem Ge'etze. Xo Mi, 183 te~et de l'ordre public, et la meme mesure pourrait elre prise, pom les memes motirs, a l'egard d'autres costumes distinctifs. La prohibition du costume eccU!siastique rev8ndique par les reconrallts ne saurait donc etre declaree inconstitutionnelle comme violant le principe de l'egalite des citoyens devant 1a loi, - mais uniquement, s'il etait etabli que cette dMense porte atteinte a la liberte individuelle: or il vient d'etre demontre que tel n'est pas le cas. . L'assertion que les dispositions de la loi ne sont applicables qu'aux pretres du rite catholique romain, est erronee : Ja ~emise de peine faite a un ecctesiastique protestant qui avalt traverse la voie publique en robe, se justifle suffisamm~nt par le fait que laparoisse, dont il s'agit, ne possMait pomt encore, alor8, de sacristie Oll le pasteur püt revetir les i~signes destines a la celebration du culte. Cette unique exceptl?n, sta:uee d'ailleurs ensuite de la promesse, faite par la rute parOlsse, de creer un loeal dans ce but, ne prouve donc pas que Ia dMense contre laquelle les recourants s'etElYent ne S'oit appliquee a l'universalite des ecclesiastiques ~enevoi~ de toutes Ies confessions. v Enfin, la circonstance que le port du costume ecclesiastique est tolere dans d'autres cantons n'implique pas davan- . tage une violation du principe de l'egalite entre les citoyens par la loi susvisee, puisque celte egalite ne peut etre entendue o~ rev~ndiquee, dans chaque canton, que relativement aux· 10iS qm y sont en vigueur. .' Par ces motifs Le Tribunal fMeral prononce: Le recours de Joseph Victor Dunoyer et consorts est ecarte comme mal fonde.

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