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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1893 BGE 19 I 734

1 gennaio 1893·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,959 parole·~10 min·6

Testo integrale

734 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 117. Arret du 27 Decernbre 1893 dans la cause Vallot et Pm/,ze, et Olagnier. Par decision du 25 Juillet 1893, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejete une demande d'exequatur de dem: jugements rendus par le tribunal de commerce de Saint- Etienne, les 10 et 14 Janvier 1893, dans les causes pendantes entre les sieurs Vallot et Pauze, et Olagnier, a Saint- Etienne, d'une part, et la Societe anonyme des constructiollS mecaniques de Vevey, d'autre part. Cette decision se fondait sur les motifs ci-apres : La defenderesse residait en Suisse, a Vevey, 10rs de l'ouverture des actions a elle intentees. L'alinea 2 de l'art. 1 er de la convention franco-suisse du 15 Juin 1869 n'est pas applicable, puisque la partie defenderesse est 'une Societe, dont le siege est ä. Vevey, et qui ne peut etre reputee resider momentanement dans un autre lieu dans le sens du texte susvise. C'est devant Ies ttibunaux suisses et non devant le ttibunaI de commerce de Saint-Etienne, que les actions auraient du etre portees. Les jugements dont l'exequatur est demande emanent donc d'une juridiction incompetente, et l'autorite vaudoise est fondee a en refuser l' execution. C'est contre cette decision que les sieurs Vallot et Pauze, et OIagnier ont recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'lllui plaise Ia casser et admettre leur demande d'exequatur des 20 Mai et 12 Juin 1893 des jugements fran\iais dont il s'agit. A l'appui de ces concIusions, les recourants font valoir en substance ce qui suit: Le Tribunal fMeral devra exaIniner s'il y a eu contrat entre la Societe des ateliers mecaniques, soit son representant Bouvier et les recourants, et, dans le cas de l'affirmative, si ces contrats ont ete conclus en dehors du ressort des juges natureIs de la Societe des ateliers, c'est-a-dire s'ils ont ete conclus a Saint-Etienne par la Societe des ateliers de Vevey ou par un de ses representants. La question de residence, - en dehors de celles de fait Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 117 . 735 susindiquees, .- est la seule question juridique a exaIniner. 01' les recourants estiment avoir demontre qu'en fait Bouvier, representant la Societe des ateliers, residait a Saint- Etienne au moment de l'ouverture de l'action. Done pour que Ia decision du Conseil d'Etat soit fondee et conforme au traite, il faut que seule la qualite de Ia Societe des ateliers la sauve de l'application de l'al. 2 de l'art. 1er ; en d'autres termes il faut qu'une soeiete ne puisse pas resider dans un autre lieu par l'intermediaire d'UD representant. C'est dire que dans le sens du traite de 1869 la residence s'entend de la presence materielle et effeetive des parties. C'est bien ainsi que l'ajuge 1e Tribunal federal dans la causa Girod contre Phenix (Recueil XIV, p. 237 ss.). Mais les reeourants trouvent cet arret controversable, en presence de la jurisprudence fran\iaise et de Ia doctrine ; le protocole explicatif du traite ne jette d'ailleurs aucune lumiere sur eette questioD. L'interpretation clonnee par l'arn3t susvise est trop restrictive, trop litterale, et il y a lieu d'admettre qu'une Socü~te peut etre consicleree eomme presente et residente par l'intermediaire d'un representant ; le Iegislateur n'a pas entendu priver les personnes contractant avec une socieM du Mnefice de Fa!. 2 de l'art. 1 er. L'arret de 1888 susvise est d'ailIeurs unique et l'on ne peut dire que la jurisprudence du Tribunal federal soit formee. Dans sa reponse l'Etat de Vaud se borne a reproduire les motifs de sa clecision attacluee. Le memoire responsif de la Societe des ateliers mecaniques conclut an rejet du recours, par des considerations qui peuvent etre resumees comme suit: Aucune preuve n'etablit que Bouvier eut sa residence a Saint-Etienne au moment Oll les aetions des recourants ont 13M introduites ; eette preuve incombait incontestablement aux reconrants. Meme s'il etait etabli que Bouvier eut valablement contraete a Saint-Etienne, an nom des ateliers, avec les recourants i s'll etait etabli qu'il fut resident a Saint-Etienne au moment de Faction, - meme si l'interpretation donnee par le Tribunal federal dans son arret de 1888 etait erronee, il n'eu decoulerait pas in casit la competenee des juges de Saint-Etienne. Pour avoir, an nom cl'nne Societe, une resi-

736 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. dence attributive de for, un representant doit posseder des pouvoirs non seulement pour contracter, mais aussi pour . plaider, pour recevoir des notrncations et assignations; il faudrait que la citation adressee au representant fut valable vis-a-vis de 1a Societe: or Bouvier n'a jamais ete considere comme ayant 1e pouvoir de representer les ateliers en justice. - En ce qui touche l'arret du Tribunal federal de 1888, les recourants reconnaissent eux-memes qu'il se fonde sur une interpretation litterale du traite, et Hs n'ont fourni aucun argument topique contre cette interpretation, qu'il y a interet a maintenil' pour assurer la stabilite de 1a jurisprudence en matiere de for. Statuant sltr ces faits et considerant en droit : 10 Les parties en faveur des quelles l' execution des jugements en question est poursuivie ont rem pli, en ce qui COlicerne les pieees a l'appui de 1a demande d'exequatur, les conditions requises a l'art. 16 de 1a eonvention franeo-suisse du 15 Juin 1869 sur 1a eompetence judiciaire et l'exeeutioli des jugements en matiere civile; la deeision par laquelle le Conseil cl'Etat de Vaud refuse l'exeeution requise se fonde uniquement sur 1e motif que les jugements susvises emanent se10n lui, d'un tribunal ineompetent, eireonstanee jnstifiant 1~ refus d'exequatur aux termes de 1'art. 17 ehiffre 1 de la eOlivention susmentionnee. 2° A eet egard il y a lieu de constater que les reclamations des deux maisons Vallot et Pauze, et Olagnier se caracterisent eomme des contestations en matiere mobilH~re et personnelle, puisqu'elles ont trait, la premiere a une creance de Vallot et Pouze de 317 fr. 50 c., pour fournitures de materiel electrique a la Soeiete des ateliers meeaniques, en vue de son installation de laRieamarie et de l'exposition de Saint-Etienne, et la seconde a une ereance de 357 fr. 45 c. de 1a maison Oiagnier pour fournitures analogues, commanc!ees, comme les preeedentes, par 1e sieur Bouvier, agent de 1a meme SocüSte de Vevey a Saint-Etienne, pour 1e eompte de eene-ci. La defenderesse ayant fait defaut, les jugements dont il s'agit ont adjuge aux demandeurs leurs conc1usions respectives. 01' les pretentions susmentionnees devaient, aux termes de Staatsvertrag mit Ft'ankreich übel' civilrechtliche Verhältnisse. N° 117. 737 l'art. 1''", a1. 1 du traite franeo-suisse, etre portees, en l'absenee d'un domicile eIu a Saint-Etienne et sou~ reserve de la disposition de l'alinea 2 ibidem, devant les. Juges natur.els, soit devant le juge du domieile de 1a SoeH:ite des atelIers meeaniques a Vevey, ou elle a so~ ~ieg.e. ."'_ L'art. 2 preeite dispose qne « s11 actIOn a POUl obJet 1 e~e cution d'un eontrat eonsenti par le defendeur dans un h~m situe, soit en Suisse, soit en Franee, hors duress?rt des ~ltS juges natureIs, elle pourra etre port~e dev~n~ 1e Juge du heu ou 1e contrat a ete passe, si les partles y reslclent au moment ou 1e proces a ete engage. » .' . 01' e'est precisement sur eette diSposItIOn que les d~mandeurs s'appuient en allegnant que les contrats de fonfllitures dont il s'agit on; ete conclns a Saint-Etienne, et que l~s parties residaient dans cette 10calite 10rs de eette concl~~lOn, la Societe defenderesse etant, en particulier, repute~ .reslder an meme lieu que Ie representant par l'intermedlalre duquel elle a lie les dits eontrats. 30 Toutefois meme en admettant, avee les. recourants! et contrairement a l'arret preeite rendu par le T.rlbnnal.de ee.ans en 1888 lGirod eontre PM nix) qu'une soclete ~l?SSe etre consideree en dehors d'un domicile eIu, eomme resitlant, par l'intermediaire d'un representant on d:u~e suceursaI~; dans UD lien autre que celni de son siege pr1l1cIpal, la S?~le,te des ateliers ne saurait etre consideree comme ayant res~~e, da~s le sens de l'art. 1 er, a1. 2 du traite, au moyen de ces 1l1termediaires a Saint-Etienne an moment ou les contrats en question out ete lies. ed 't D'une part en effet 1a Societe defenderesse ne poss a1. , , 1 He '1 n'a point et8 etabh pas de suecursa1e dans eette oea I ; 1 . u'elle y ait jamais eu de eomptoir, notammen~ sous. 1a d1l'ee- ~on du sieur Bouvier, 1equel n'a sejourne a Sal~t-EtIe:1l1e que 2 mois environ, et encore avec de nombre~se~ l~termltte.nees, ainsi qu'il conste de la declaration de 1 hUlSSler Cou11l1 du 4 Juillet 1893. D'autre part les reeourants n'ont point rapPof.te 1a preu:e, . . bl t que le slenr BOuvler qui leur ineombalt lllcontesta emen, . 1 etait le representant de la defenderesse, et non un slmp e

738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. courtier a la commission, sans pouvoir ni procuration pour en~ager val~bl~ment ,la Sodete des ateliers. TI est, au contralre, acqms a cet egard au proces que la defenderesse ex~ressement deIegue son administrateur Dollfus a Sain~ EtIenne aux fins d'examiner l'exactitude des factures des demandeurs. En outre, la notmcation des jugements du tribunal de commerce de Saint-Etienne, objets du present recours a et' f 't . , e ru e, no~ pomt au sieur Bouvier, mais a l'administrateur Dollfus, a Vevey. 4° D' ill t ' a eurs, e a Supposer que Bouvier doive etre considere. comme le representant de la defenderesse, et non COllll11e un simple .~ge~t ou, cou~'tier d'affaires, il n'est pas davantage prouve qu'll rut reslde a Saint-Etienne 101'S de l'ouverture de l'~ction des sieurs Vallot et Pauze, le 29 Septembre 1892 m lors de l'introduction de celle du sienr Olagnier, le 4 Oc~ tobre 1892. TI resulte en effet de la declaration de l'huissier Coulin que Bouvier n'a sejourne dans la dite ville qu'a partir du 8 Octobre 1892, jusqu'au 16 Decembre Ruivant. 5~ TI resuIt~ de tout ce qui precMe que la Societe des atelIers mecamques ne peut etre reputee avoi1' reside a Saint- Etienne au ~omen~ Oll les proces dont s'agit ont ete engages, et que les ~tes actIOns auraient du, aux termes de Part. 1 er, al. 1 du ~~alte franco-s?isse, etre intentees devant le juge de Vevey, sl.ege de la SOClete prenommee. Les jugements rendus par le trIbunal de COllll11erce de Saint-Etienne emanent des 10rs d'une juridiction incompetente, et Ia decisiOll par laquelle le. Co~~eil ~'Etat du c~nto~ de Vaud en a refuse l'execution, 10m d lmpliquer une VIOlatIon de la convention franco-suisse de. 1869, se justifie pleinement en appIication de l'art. 17 chiffre 1 de ce traite. Par ces motifs, Le Tribunal federa} prononce: Le recours est ecarte. ß. CIVILREClIl'SPFLEGE ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVlLE Itl II. Bau und Betrieb der Eisenbahnen. Construction et exploitation des chemins de fer. 118. Urt eil 1)om 15. 9'Co1)ember 1893 in eael) en 9'Corboft'6ct9n gegen ?Bereinigte ed)roeiaerba9nen. A. WHt ?Bertrag bom 22. &~rH 1876 riiumte. bie :Direftton bel' ?Bereinigten ed)roeiaerba9nen bel' (S;efd)iift~fü1)rung bel' mi~ fel)ofaellerbaljn bie ill(itbenu~ung bel' etation @oflau ein gegen Überna9me bel' 9ii1ftigen ?Berainfung be~ &nlagefal'ita(~ bel' ge~ meinjam benu~ten :teUe, unb ber 1)iilftigen :tragung ber Unter~ ljaftung~~ unb mettieMfoften auf biefer etation. :Durel) ?Bertrag bom 8. &:prU 1885 trat bie jt(iigerin in alle biefe 1Red)te unb ~f(id)ten bel' mijd)otaelleroal)n ein unb fünbete fobann ben ?Ber~ trag 1)om 22. ~rif 1876 auf 31. ~eaember 1889, ba fte fanb, ofe i9r obLiegenben ?BerbinbUd)feiten feien nid)t im rid)tigen ?Bel'''; 9iiItniffe au i1)rer ill(itbenu~ung; fie fd)lug 1)01', ber ?BerteHung bel' srcnlagefal'itafainfen unb bel' metrieb~~ unb Unterljaltllng~~ foften bie B(1)f bel' ein~ unb au~gefü9rten lffiagenael)fen 3" @runbe au legen. 3n ber iUier biefen llSunft ge:pfCogenen jtor~ ref:ponbena ertfiirten fiel) bie ?Bereinigten ed)roeiaerbaljnen 3" einer 1Rebuttion bel' bon bel' 9'Corboftba9n au tragenben Quote auf 40 % oereit, roiiljrenb biefe (e~tere nicl)t me9r al~ 20 % biefe! Jrojten auf fid) neljmen roollte; eine ~inigung fam nid)t au

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