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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1893 BGE 19 I 575

1 gennaio 1893·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,781 parole·~24 min·2

Testo integrale

574 B. Civilrecbtspflege. begrünben foUen, aUein biefe ucuen mel)au~tungen tönnen gemlig &rt. 30 D.~@. nid)t in ?Setracf)t geaogen ttJerben. 4. m5enn fobann ber ,reräger ttJegen beß auf oer 6:petutlltion tu &ttien ber ~ibgenöfiifcf)elt ?Sanf erlittenen lBedufteß eine Scf)aben:: et'fa~fot'berung aUß &rt. 50 DAR. erl)ebt unb biefellie aur srom~ :penfet1ion berfteUt,)o tft outtlid)ft au liemerfen, baB, ba 'oer srfager bel)au~tet, bur~ bie menagte lietrügHcf) au '~n)fcf)luB bel' fragHcf)en @:lcf)afte l,)~r1elte~. ttJorben au fein, ttJenn biefe mel)au:ptung 1'1c'9tig ttJare, recf)thcf) mcf)t fottJo~f &rt. 50, aIß oielme(lr &rt. 24 D.~lR autreffen ttJürbe. &Uein bie fragUcf)e ~inttJenbung mangelt nun' ~Qcf) ben ~eftiteUungen bel' lBorinftana, ber gellügenben tatfac'9; !ldjen 6u6ftullaiierung. BttJur ~at baß munbe§gerid)t in fetner ~tfd):ibung in Sacf)en IDCe~er~wmUer gegen St'onturßmaffe ber 2ell)fulle Ufter oom 21. ,Sult 1893 aUßgefvrocf)en, baf3 wenn bie ~e:roartung eine§ öffenHid)en Strebitinftituteß befien mUunaen fU{lcf)e unb ba§ burcf) bie gefiUfcf)te mUan3 gefd)affene ober unter~ l)aHe~e lBettrauen für weitere @efd)afte aUßveute, fie bamit in argIi)tiget' m5eife einen oon il)r feIO;t burcf) täufcf)enbe :pofHibe S)anb!ungen gerl.lorgerufenen ,Srrtum benute unb bamit betrügerijd) l)an~(e. ~ß lunn alfo bie ~in\tlenbung beß Stläget'ß nid)t, ttJie bie lBonnftan3 meint, fd]on beßl)uI6 o(lne weitereß 3Ut'üct'gcwiejen u:erben, ttJeil bie ,organe einer &itiengefeUfd)aft für it)re @efd)iiftß~ fUtjtullg nur ber 2!ttiengefeUfd)aft, nicf)t uoer :Dritten gegenüoer l.lernntttJortUd) feien. &Uein in ~at unb m5al)rl)eit ift nun ttJeber fe~tgefte~t, bafi bie lBerttJa1tung beß beflagtifc'gen ,Snftitut§ beffen 5S1{an3 t~ täufd)e~b:.r &bfid)t gefälfd]t, nod] bllfi bel' stläger au be~ fr~g~~d}elt @el~uften m 'llftien ber ~ibgeltöfiiid]en mant ficf)m~t S)tnltd]t a~f b!e @rgeoniffe einer \.leröffentUd)ten unrid)tigen mtlan3 entfd)!01fen l)llk :ver oIol3e ~tnttJeiß auf ben mericf)t beß lBerttJllHung§rateß ber ~ibgenöflifc!)en ?Sanf an bie ~(ftionär\.ler~ fammbmg \.lom 20. &uguft 1892 genügt feIOitoerltänbrtu) 3um mettJeife ber erftern statf acf)e nid)t, ttJie benn ü'brigenß bie ?Bor" i~fta~a au§brÜlffid) bemerft,. baä bie ,organe bel' meflagten fe1vft ftd) ~ber ben m5ert bel' &fttelt il)reß ,Snftltuteß getiiufcf)t t)aoen; u~b tu Ie~terer ~infid)t erUärt bie lBorinftana, eß jet nid)t llad)ge~ Me.fen unb nid)t einma! gIau'bl)aft, blla attJifd]clt bem ®efd]äftß" 6ertd)te beß oeflagtifd)en ~nftitute§ für 1890 (bon ttJefd]em bel' III. Obligationem·echt. N° 95. 575 sträger be~au:ptet, baB er täufd)cnbe fal1d)e &ng('t6en über ben 6tanb beß ,Snftituteß entf)alten 'f)aoe) unb ben f"ätern I!(ttien~ täuft'n be~ Stlägerß ein Stau)a13ufllmmen'f)llltg befte~e. lBöUig aUß:: gefd]loffen ift bieß ltatiirlid] tür bie bereUß im .Jal)re 1889 Il'bgefcf)lojfenen 'bef!ngti)c!)en &ftienfliufe, ltlefd)e bie bei ttJettem 6e~ beutenbften ttJaren. :va\3 ber frül)ere :vireftor bCß ft. gaUijd)en (§;o~toirß, IDC. 6d)enf, ben Stfiiger burd) befonbere falfd]e lBor:: f:piegelullgen 3u S'Pefulationen 6eftimmt 'f)cibe, ift \.lom mäger ttJol)1 'bel)au"tet, aber nicf)t bewielen worben. :vemnnd) 'l}at baß munbeßgerid)t erhnnt: :vie m5eiteraie1)ung beß st1ägerß wtrb a!§ unbegrüllbet a'bge:: ttJtej'en unb eß 1)llt bemnacf) tn aUen steifen {lei bem angefod)tenen Urteile beß Stantoußgertd)teß beß stllntoltß 61. @aUen lein me:: ttJenben. 95. Am~t du, 23 Septembre 1893 dans la ca'USe Credit Gruyerien contre lrhtrith. Par arn3t du 29 Mai 1893, la Cour d'appel du canton de Friboura statuant en la cause qui divise le Crt~dit Gruyerien, m . a Bulle, d'avec Alfred Murith, comme curateur de VICtor Murith, a Gruyeres, a prononce comme suit : . « Victor Murith est admis en principe dans ses deuxieme et troisieme conclusions, mais le montant a restituer par le Credit Gruyerien est reduit a 1900 francs, avec accessoires Iegaux; partant celui-ci est deboute de sa conclusion liberatoire dans le meme sens. Des lors il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur la conclusion subsidiaire de l'acteur. » C'est contre cet arret que le Credit Gruyerien a recouru au Tribunal federal concluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger , . les conclusions liberatoires par lui prises devant les Illstances cantonales et reformer dans ce sens le dit arret. L'intim~ Murith a pris de son cote les conclusions suivantes:

576 B. Civilrechtspflege. I. PreIiminairement, a ce que]e Tribunal federal se declare incompetent, le montant actuellement litigieux n'atteignant pas le chiffre de 3000 francs quant au defendeur, conformement a Fart. 29 de la loi organique federale. 11 Pour ]e cas Oll le Tribunal federal entrerait en matiere sm' le recours, la partie Murith conclut au rejet de celui-ci, et partant au maintien de l'arret qui en fait l'objet. ill. Subsidiairement, a ce qu'il plaise au Tribunal federal elever l'indemnite allouee a la partie 1\iurith par l'arret dont est recours, c' est-a-dire la ramener au chiffre de ses conelusions originaires. Statuant en la cause et considerant: En fait: i 0 Le 8 Mai iB88 le Cn~dit Gruyerien chargeait l'agent d'affaires Fasel, aBulIe, de trois poursuites contre les freres Gremion, au Chätelet, pour le payement de trois billets, dont l'un de 3800 francs etait cautionne par Victor Murith et Cyprien Rime. Pour obtenir le paiement de ce billet, le dit Fasel, agissant au nom du Credit Gruyerien, faisait proceder, le 26 du meme mois, a une saisie reelle sur les immeubles appartenant a Louis Gremion, situes dans la commune de Gruyeres. Le meme jour les deux cautions, c'est-a-dire Victor Murith, represente par son curateur Alfred Murith, et Cyprien Rime se presentaient au bureau du Cn~dit Gruyerien et reglaient le billet susmentionne, a l'aide de la creation d'un nouveau billet, signe par eux seulement, et comprenant le capital du precedent et les interets, moyennant quoi les cautions obtenaient quittance du billet primitif, et subrogation dans les droits qui en decoulaient vis-a-vis du debiteur principal. Malgre cela le billet primitif ne leur fut pas remis, parce qu'll restait aregIer les frais de poursuite qui devaient etre payes directement a l'agent d'affaires Fasel. Comme ce dernier n'assistait pas au reglement, le Credit Gruyerien lui fit de nouveau transmettre les documents. Le meme jour Alfred Murith et Cyprien Rime passerent au bureau Fasel pour III. Obligationenrecht. N° 95. 577 payer ces frais, mais ne l'ayant pas trouve, Hs partirent sans avoir pu effectuer le paiement ; d'apres la deposition d' Alfred Murith, lVI. Geinoz, directeur du Credit Gruyerien, se serait alors charge de payer ces frais. Quatre mois plus tard, soit le 26 Septembre 1888, une promesse de vente de tous les immeubles qui avaient fait l'objet de la saisie reelle du 26 Mai, fut passee entre les fteres Gremion, representes par le directeur Geinoz en vertu d'une procuration du 20 Septembre, et le comte de Sparre, citoyen franiiais. Cet acte stipulait qu'avant la vente definitive les vendeurs devaient proeurer la liberation de toutes les hypotheques grevant les immeubles promis-vendus. L'acte de vente definitü fut stipule le 26 Octobre pour le prix de 113 400 francs; lors de la stipulation les freres Gremion etaient de nouveau representes par le dlrecteur Geinoz, et le comte de Sparre par Leon Girod. D'apres une declaration contenue dans l'acte de vente, les immeubles vendus etaient a ce moment greves par treize dettes hypothecaires pour une somme totale de 108 493 francs. Au nombre de ces lettres figurent sous N° 7 le billet de 3800 francs pour lequel 1e Credit Gruyerien avait fait pratiquer la saisie du 26 1.\1ai, et sous N° 1 une somme de 33 700 francs due a la Caisse hypotMcaire de Fribourg. . L'acte de vente stipulait que le prix d'achat etalt paye comptant, selon declaration des parties comparantes, sauf la somme due. a la Caisse hypothecaire, qui aurait du etre payee le 2 Janvier suivant par les soins du directeur Geinoz. Cfltte declaration n' etait toutefois pas completement exacte; en effet comme les freres vendeurs n'avaient pas rempli l'ob1igation de liberer les immeubles des hypotheques qui les grevaient avant la stipulation de la vente definitive, le montant du ;rix resta depose, meme apres la vente et mal~re la declaration du payement comptant contenue dans 1 acte, aupres du Credit Gruyerien, au nom du comte de S~arre, ainsi qu'il resulte d'Ull extrait de compte verse au d~ssler, et soit 1e notaire Genoud, soit l'agent d'affaires Leon Glrod par l'entremise du directeur Geinoz, y firent a diverses reprises

578 ß. Civtlrechtspflege. des prelevements destines adesinteresser les creanciers hypothecaires. Ainsi furent eteintes toutes les dettes hypothecaires q . . t 1 . Ul grevalen, es lmmeubles, ä l'exception du billet de 3800 francs cede par le Cn"dit Gruyerien aux sieurs Murith et Rime C' bille~ avait e~e: ain~i qu'il a ete mt, remis de nouveau p~r 1: Cred.lt Gruyenen a ~asel, ä qui. les creanciers subroges devalent payer les frars de poursmte. Apres avoir ete paye du m~~tant d~ sa creance de la maniere indiquee, le Cremt G~uyenen avalt ~onne ordre a Fasel de suspendre les pour- SUlt~S parce qu'll avait ete desinteresse. De leur Cllte les cautlOns ne songerent plus ni au paiement des frais, qui fut opere p!us tard par le Credit Gruyerien, ni a donner ordre de contmuer les poursuites pour leur compte. Vers cette epoque, Alfred Murith, curateur de Victor M~ri~~, et qui l'avait represente lors du reglement du billet pmmtIf, avec subrogation, ainsi que lors de la creation du nouveau billet, fut remplace par un nouveau curateur dans la personne de Placide Rime, qui, parait-il, ne fut pas mis au couraut de ces operations, et ignorait des lors selon son dl're I, . t· '" eXIS ence SOlt du premier billet, soit du second. C'~st po.urquoi lor~que eut lieu la vente au comte de Sparre, et. qu ensUlte le notaire Menoud, le directeur Geinoz et Leon Glrod s' occuperent du paiement des creances hypothecaires ~re:ant les .immeubles vendus, Placide Rime ne songea pas a faIre valOlr les droits de Victor Murith et a reclamer le paieme~~ du billet, bien q~e la saisie fut encore en vigueur, et la ~leance en rang uble pour obtenir le paiement. Les pour~Ultes ~l'ayant pas ete continuees, la saisie reelle tomba en peremptlOn et 1e 21 Decembre suivant le contröleur des hypot~~q~e~ declarait au notaire Menoud, agissant au nom et ~ans 1 mteret du. comte de Sparre, que toutes les saisies pratIquees sur les bIens vendusetaient perimees. . A cette epoque il existait encore, en main du Cremt Gruyenen, sur 1e montant du prix de vente outre 1a somme desti:lee . au paiement de la Caisse hypothe~ail'e, une autre sonlIDe d'envlron 9600 francs qui restait a libre disposition des ven- III. Obligationenrecht. N° 95. 579 deurs, et qui fut retiree dans le courant de Janvier 1889, sans que 1e billet de 3800 francs rot paye. Pendant tout ce temps, et longtemps apres encore 1e dit billet est reste dans 1e bureau de l'agent d'affaires Fasel. Le 28 Juin 1890 Placide Rime, curateur du mineur Victor Murith, ayant, d'apres ses alJegues, eu connaissance, soit de l'existence du billet de 3800 francs en faveur de son represente, soit des circonstances dans lesquelles il n'avait pas ete paye, ouvrit au Credit Gruyerien et a son directeur Geinoz, une action tendant ales faire condaml1er: 10 A lui restituer 1e montant de 3800 francs, encaisses sans droit lors du paiement opere par le comte de Sparre. 2° Subsidiairement, a lui rendre compte de lem gestion en vertu du mandat dont i1s s'etaient charges et ä lui rembourser a ce titre 3800 francs. 30 Plus subsidiairement, a lui acquitter 1e montant de 3800 francs a titre de dommages-interets pom la perte eprouvee par leur faute et par 1eur doI. Le demandeur invoquait, a l'appui de ces conclusions, les faits plus haut resumes et les dispositions du Code des obligations concernant 1e mandat, la gestion d'affaires, l'enrichissement illegitime et la respol1sabiIite derivant de faits illicites; les defendeurs concluaient a liberation. Par jugement du 4 Mars 1893 le tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ecarte les conclusions principales du demandeur, et libere 1e directem Geinoz de toute responsabilite, mais, considerant que le fait que le billet de 3800 francs n'avait pas ete paye etait du en partie a 1a faute dn Credit Gruyerien, et lui faisant application des dispositions des art. 50 et 51 C. 0., le dit tribunal a condamne ce dernier au paiement de 1900 francs, correspondant a 1a moitie du montant du billet, avec interets. Le Credit Grnyerien interjeta seul appel de ce jugement, et lors des debats devant la Cour d'appel, le demandeur declara se joindre, par voie d'adhesion, a l'appel interjete par le Credit, mais 1a Cour rejeta ce procede en ce qui concerne le directeur Geinoz, a l'egard dnquel le jugement de

B. Givilrechtsptlege. premiere instance devenait ainsi detinitif. Statuant ensuite au fond, la Cour a estime, avec les premiers juges, que le Credit Gruyerien s'etait rendu coupable d'une faute aquilienne, et l'a condamne, pour violation des obligations resultant de la gestion d'affaires, au paiement d'une indemnite de 1900 francs avec interets. A l'appui de ce prononce, la Cour d'appel invoque, entre autres, et en resume, les motifs ci-apres : Le Credit Gruyerien, ainsi que son directeur, n'ont regu de mandat direct que des freres Gremion et du comte de Sparre, mais le Credit, charge de remettre les fonds a qui de droit pour payer les dettes des freres Gremion, connaissait l'existence du billet de 3800 francs, en vertu duquel avait eu lieu la saisie reelle du 26 Mai 1888; cette saisie etait ellcore en force le 26 Octobre 1888, date de la vente du domaine du CMtelet. La circonstance que, dans l'intervalle, les cautions Cyprien Rime et Victor Murith ont cree un nouveau billet en remplacement du precedent, et ont ete subrogees aux droits du Credit, ne peut leur faire grief, attendu que le billet primitif de 3800 francs ne leur a pas ete delivre, de maniere a ce qu'ils puissent faire valoir lems droits contre le debiteur L. Gremion, mais que ce billet a ete remis par le Credit au procureur Fasel, auquel les frais de poursuite ont, du reste, ete payes par cet etablissement. TI en resulte que le Credit, qui avait en outre donne l'ordre a Fasel de suspendre les poursuites contre Gremion parce qu'il etait desinteresse, a de ce chef assume une gestion d'affaires en ce qui concerne Ia dette de Gremion, en vue de sauvegarder les droitR resultant pour Victor Murith de Ia saisie reelle du 26 Mai 1888, au benefice de laquelle il se trouvait. Le Credit, charge de remettre les fonds destines a purger les dettes grevant le domaine vendu au comte de Sparre, pouvait d'autant moins preteriter les cautions Rime et Murith, qu'il restait des fonds en suffisance pour payer la dette de Louis Gremion; il est donc constant que le Cl'edit Gruyerien a commis une faute en procedant comme il est dit ci-dessus, et qu'il doit 'Jn supporter les consequences. (C. O. art. 51 et 116.) HI. Obligationenrecht. N° 9&. 581 TOlltefois on peut reprocher aussi a Victor Murith, soit a son curateur de n'avoir pas fait a ce sujet toutes les diligen ces voulues, et il y a lieu par consequent de compenser Ie dommage cause en faisant supporter Ia moitie de la perte de la creance de 3800 francs par le Credit Gruyerien, et l'autre moitie par Victor Murith. C'est ensuite de cet arn~t que le Credit Gruyerien a recouru au Tribunal de ceans, et que les parties out pris les conclusions plus haut reproduites. En d1'Oit: 2° La competence du Tribunal federal en la cause esi indeniable, et l'exception opposee par Ia partie intimee, consistant a dire qu'ensuite du jugement de premiere instance Ia somme en litige se trouverait rerIuite a 1900 francs, est denuee de tout fondement. La partie MUlith s'est jointe, par voie d'adhesion, a l'appel interjete par le Credit Gruyelien devant Ia Cour fribourgeoise, et cette derniere astatue sur l'entier des conclusions de la demande, portant sur une somme de 3800 francs. La circonstance que l'un des defendeurs a ete IiMre par Ia premiere instance, et que Ie jugement est devenu definitif a SOll egard, n'implique pas davantage une rerIuction de moitie de l'objet primitif du litige, puisque la demande concluait, des le principe, a la condamnation solidaire des defendeurs, et ql1e Ie demandeur a d'aiIleurs maintenu en appel l'entier de ses concll1sions au regard de Ia seule partie demeuree en cause. 3° Au fond, Ia premiere conclusion du demandeur, tendant a faire coudamner le Credit Gruyerien et son directeur Geinoz a lui restituer le montant de 3800 francs encaisse par eux lors du paiement opere par le comte de Sparre, ne saurait etre accueillie. En ce qui concerne, en effet, le Credit Gruyerien, seul en cause ensuite du jugement passe en force et liMrant son directeur Geinoz, il n'est point exact que cet etablissement, desinteresse {l'aborcl par la creation du nouveau billet rempla<;aut le billet original de 3800 fi'ancs, ait re<;u pou!' la XIX - 1893 38

582 B. Civilrechtspflege. seconde fois cette derniere somme du comte de Sparre, ou des freres Gremion, et ce n' est que dans l' eventualite d'un semblable double paiement que le recourant serait en droit d'arguer d'nn enrichissement illegitime. Or les donnees du dossier demontrent que le Credit Gruyerien n'a ete desinteresse qu'une seule fois, a savoir au moyen de la creatioIi du nouveau billet susmentionne, et qu'il ae saurait etre question d'un second paiement de la meme somme lors du versement du prix de vente du donlaine du Chatelet par le comte de Sparre; le Credit Gruyerien est, en effet, demeure etranger aux operations de cette vente, et son role R'est borne a recevoir le montant de ce prix de vente ä. titre de depot en compte courant, et ä. le verser ensuite aux ayants droit. 40 Il n'ya pas davantage lieu d'adjuger au demandeur les fins de sa deuxieme conclusion, tendant a faire condamner les defendeurs a rendre compte de leur gestion en vertu du mandat dont ils s'etaient charges et a lui rembourser a ce titl'e le montant du billet de 3800 francs qu'ils auraient du encaisser en son nom. Les pieces de la cause etablissent, en effet, que le directeur Geinoz agissait personnellement en qualite de mandataire des vendeurs freres Gremion, a l'effet de stipuler la promesse de vel1te du predit domaine et pour pro eurer dans ce bnt, aval1t la vel1te elle-meme, la liberation de toutes les hypotheques greval1t lei:l immeubles qui le composaiel1t. C'est egalement le directeur Geinoz qui, lors de la passatiol1 de Facte definitif de vente, s'engageait vis-a-vis dn comte de Sparre, d'une part, a payer la somme de 34751 fr. 80 due a la Caisse hypothecaire, et, d'antre part, a veiller a ce que le prix de vente servit avant tout a l'extinction des hypotheques susmentionnees. Le demandeur est demeure completement etranger a ces mandats liant Geinoz soit avec les vendeurs, soit avec l'acheteur de Sparre, et c'est aces derniers seuls que Geinoz doit compte de sa gestion; le demandenr ne pent a aucun titre se· prevaloir de contrats lies avec des tiers. (C. O. art: 396.) Le demandenr serait III. Obligationenrecht. N° 95. 583 egalement mal venu ä. pretendre que l'engagement pris par Geinoz de veiller a ce que le prix de vente soit affecte a Ia purge des hypotheques, et notamment au paiement du billet de 3800 francs doit etl'e considere comme une stipulation en sa faveur (ibidem art. 128) ou comme une assignation ou delegation (ibidem art. 406). En effet, ainsi que la Cour d'appelle fait observer avec raison, l'acheteur, en chargeant Geinoz d'une sembIable mission, n'avait pas l'intention de desinteresser tel on tel des creanciers hypotMcaires" ni de faire une stipulation a leur profit, mais uniquement d'eviter a futur des causes d'eviction, et de ne pas Iaisser s'operer le versement du prix de vente en main des vendeurs Gremion , avant rentier degrevement des immeubles vendus. Dans tous les cas d'ailleurs, et quelle que puisse etre Ia nature des engagements pris par Geinoz, ceux-ci n' ont pu donner naissance qu'a des obligations ä. lui personnelles, n'emportant nullement la responsabilite du Credit Gruyerien, puisque Geinoz, en contractant ces engagements, a agi personnellement, sans que l'etablissement qu'il dirige soit intervenu a aucun titre quelconque dans ces contrats, a titre cle man dataire des parties ou des creanciers. Il en resulte que, Geinoz n' etant plus personnellement en cause, la conclusion fondee sur un rapport de mandat doit etre ecartee. 50 La Cour, tout en partageant le point de vue qui prececle, a tontefois admis que le Credit Gruyerien s'etait charge d'une gestion d'affaires pour le compte de Murith et que, n'ayant pas rempli ses obligations de ce chef, il aurait encomu une responsabilite, notamment par le double motif que, desinteresse qu'il etait par Ia creation du nouveau billet, il n'aurait pas deline Fancien billet aux cautions, en vue de leur permettre de faire valoir les droits resultant pour elles de leur subrogation, et qu'il aurait donne Fordre a Fasel de suspendre les poursuites, ce qui eut pour effet de laisser perimer la saisie reelle operee an moyen du billet primitif. Ce point de vue ne se justifie point, toutefois, en presence des faits de Ia cause. TI n'est, en effet, nullement etabli qu'en remettant ce dernier billet a Fasel, et non point aux cautions

584 ß. Ci vII rechtspflege. subrogees, le Credit Gruyerien ait eu I'intention de gerer l'affaire des dites calltions, et, en particulier, de faire continuer pour leur compte les poursuites commencees dans le but de parvenir au paiement de cet effet; au contraire il ressort avec evidence des faits du litige que cette remise n'a eu lieu de la part du Credit Gruyerien qu'en Vlle d'assurer le paiemeut des frais dus au procureur Fasel, et dont cet etablissement etait responsable. lies cautions etaient si bien au courant de cette intention que l'une d'entre elles adepose que le soir meme elle a voulu regler ces frais, et que l'absence seule de Fasel a empeche ce reglement et sa consequence, qui eut ete la remise du billet en main de la dite caution. La circonstance que c'est le Cn~dit Gruyerien qui a paye plus tard ces frais par compensation, n'est pas de nature a modifier cette situation juridique. L'ordre, donne par 1e Credit, de suspendre les poursuites, n'emporte pas davantage une gestion d'affaires, puisque cet ordre etait donne dans son propre inMret, en evitation de frais des lors inutiles, puisque cet etablissement venait d'etre desinteresse; c'est d'ailleurs en se fondant expressement sur ce fait, que le Credit a donne Fordre de suspension dont il s'agit. Cet ordre, au reste, etait sans importance, puisque Fasel savait, de par 1a quittance en faveur des cautions, figurant sur le billet lui-meme, que le Credit Gruyerien etait clesinteresse et avait cesse d'etre creancier. La responsabilite du Credit Gruyerien du fait d'une pretendue gestion d'affaires doit done etre deniee, et l'arret cantonal reforme sur ce point. 60 L'existence de tout rapport derivant d'un contrat ou cl'un quasi-contrat devant aussi etre ecartee, la seule question a examiner encore est celle de savoir si le Credit Gruyerien s'est rendu coupable d'une faute aquiIienne, d'un acte illicite aux termes des art. 50 ss. C. 0., ainsi que l'arret attaque l'admet par 1es motifs resumes dans les faits ci-dessus. Un ade illicite ne saurait, d'abord, etre releve a la charge du Credit du fait de l'ordre donne par lui a, Fasel, de suspendre les poursuites, attendu qu'il etait du devoir d'un creaneier desinteresse d'en agil' de la sorte. III. Obligationenrecht. N° 95. 585 Les autres faits invoques par la Cour d'appel en faveur de l'existence d'une faute a la charge du Cn3dit Gruyerien sont contredits par les pieces du dossier; c'est ainsi qu'il est inexaet que le Credit ait jamais reliu du comte de Sparre un paiement quelconque pour Ie compte des freres Gremion; le montant du prix de vente a ete depose au contraire en compte courant en main de cet etablissement, qui n'a jamais e18 en droit d'en disposer, et les prelevements operes a diverses fois sur ce compte n'ont ete effectues que par les fondes de pouvoirs du comte de Sparre en vue de purger les hypotheques grevant les immeubles aehetes par lui, on par 1e di1'eeteu1' Geinoz, agissant au nom et comme mandataire soit des vendeurs, soit du predit acheteur. TI n'est pas non plus etabli que le Credit Gruyerien ait ete charge d'affecter 1e prix de vente au paiement des dettes hypothecaires; cet etablissement, comme tel, n'est, ainsi qu'il a ete dit, jamais inte1'venu dans les operations relatives a Ia stipulation de l'acte de vente du 26 Octobre. Geinoz seuI, non point comme directeur, mais personnellement et comme mandataire des parties contractantes, avait qualite a cet effet, et a suppose1' qu'il fut rentre dans ses obligations de veiller au paiement du billet en litige, et qu'il eut encouru une responsabilite du fait de l'inexecution de ce mandat, cette responsabilite ne retombe a aucun titre sur le Credit Gruyerien. Il est vrai que, contrairement a ce qui precMe, l'arret cantonal admet en fait que le prix de vente a e18 paye au Credit Gruyerien, « charge de remettre les fonds destines a purger les dettes grevant le domaine vendu au comte de Sparre. » Mais meme en admettant cette constatation comme Hant le Trib~nal de eeans, l'inexecution du paiement du billet de 3800 francs par le Credit ne peut etre assimile a un acte illicite, puisqu'un acte illicite ne pourrait etre retenu ~ la charge du Credit que si, en ne payant pas .Ie billet. en, questI~n, il avait viole un devoir impose par la 101, ce qUl nest pomt le cas. En dehors d'un rapport contractuel, qui n'existe point dans l'espece, le Credit Gruyerien n'avait pas a pro~eder au paiement des creanciers, et ses obligations ne pouvalent consister que dans la restitution, aux deposants ou aleurs fondes

586 B. Givilrechtspfiege. de pouvoirs, des sommes deposees en ses mains en compte courant. Si le .dem~ndeur n'a pas fait, en temps utile, les diligences necessaIres a la sauvegarde de ses interets, les consequences de cette faute ne peuvent etre imputees a la partie defenderesse, ni mises a la charge de celle-ci. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arret rendu entre parties le 29 Mai 1893, par Ia Cour d'appel de Fribourg, est reform6 en ce sens. que les conclusions liMratoires prises par le Credit Gruyenen devant les instances cantonales lui sont accordees. IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrie b. Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 96. UrteH ))Out 23. E5e:ptemoer 1893 in E5ad)en mügH gegen Baugg unb .ltonjorten. A. ~ur~ Urteil ))om 13. WCat 1893 \)at ber SU"p:peUation~" unb stalfation~\)of be~ .R'antlmi3 !Bem ertQuut: ~erft .lt.lägerin W,aria mögli geo. WCe~er tft t\)r .lt{ageoege\)ren grunbfQ~ftd) augefprod)en unb e~ fütb i9r gegenüuer bie menagten ~. ,3. Baugg unb WCtt\) au ~eaU9J:ung einer ~ntfd)äbtgung ))on elntaufenb 'lJranfen ))crurteHt. . B. ®egen btefei3 UrteH ergriffen oetbe llSarteien bie >meiter" atel)ung alt bai3 munbe~gerid)t. mei bel' l)eutigen merl)anblung bea~t:agt . ber SU"nmaft bel' .ltlägerin, ei3 jet in SU"Mnberung bei3 ))0t'tnlt~n3itd)en UrteUi3 bte gei.prod)ene @ntfd)äbigung nngemefjen a~ erl)ol)en: :t;er SU"nmnft bel' ~.Bef(agten bQgl'gen trägt auf aiin3~ ltd)e 1}{6metfung bel' .ltlage, ebentueU auf angemejfene 1Rebuftion IV, Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 96. 587 ber ))orinftnnaIid) ge)proqienen @ntfd)itbigung an. @r miebcrl)ort babei bie fd)on MI. ben tantona{en ,3nftanaen abgegebene @t:flä~ rung, bau bie ~enagten oereit feien, bel' .ltiitgerin, o!)ne SU"ner~ tenmmg einer ffied)ti3pjttd)t, eine a:lltfd)itbigung \.lon 500 'lJr. au fleöQl)fcn. ~a~ munbcßgerid)t aie!)t in @i\1.)itgung: 1. ~er im ,3a!)rc 1826 geborene 'lJriebrtd) ~ögn mar bei ben mef[agten ali3 \Stein9auer mit einem ~al)rei3))erbienfte uon circa 11 00 'lJr. nngefteUt. SU"m 25. 9co\.lember 1891 ))crung{üctte er bei bem ?Bau ehtei3 neuen E5d)ull)nuiei3 auf bem .ltird)enfe!be au ~em, für me{d)en bie ~ef(agtelt bie WCaurer~ unb E5tetnl)auer~ <tt'beiten übernommen l)atten, in folgenber>meife: @i3 foUte eine ü6er 35 WCeter3enhter fd)mm fteinerne lBobenp{utte au~ bem ?p!ain:pieb be~ ®eMubeß burd) baß :tre:p:pen!)auß in ben crften €toct oeförbert merben, um bort \.lerfe~t au merben. @iner bel. Unternel)mer, ®feUer, l)Qtte bie SU"norbnungen aum SU"uf3iel)en ge~ troffen. 3 \J.l ei erfal)rene '2hbeiter, E5tauffer unb ~re~er, meld)e baß eigentUd)e merfei;?ett oeforgen foUten, lumben j:pe3ieU mit ber I}Xui3tfrl)rung oetraut, au \ueId)er fie eine SU"naal)l mit bielen '2lr~ fleiten \.lertrnuter @el)ülfen, barunter ben merunglüctten mögU, oei~ aogen. 'nnß SU"uf3iel)en gefd)(tl) mitte1ft an)eier ~fafd)en3üge Ulti). ei3 murben baau 'LUd) 3\uei eiferne S~föl'mige S)nctcn ))er\uenbet. Um baß SU"nftof3en ber llSlQtte an bie E5eitenmauern au tlermeiben, \UQren E5eiIe mt ber ?platte angeorad)t, um biefe1be nötigenfaUi3 \)on ber imauer \1)('g3u6ie~en. SU"(i3 bie i3Iatte ba(b tl)ren ~eftim~ mungi3ort, ben ~oben bei3 erften E5tod'lt1et'fe~, eneid)t ~atte, frQt mügli ))on ber E5eite auß auf biefe1oe, um bie <SeHe au {öfen; in biefem SU"ltgenOticte aer6rad) einer bel' 6eiben S)acten, bie llSfatte, unb mit i~r mögU, fiüraten in bie :tiefe unb fe~tem fanb baburd) feinen :tob. 'lJeftgefteUt ift, baB oei meginn be~ ~(uf3ie~eni3, nad)bem bie q5fatte etmni3 \.lom moben gel)oben lU(lr, brei SU"roettcr, !)au)jtj'iicl)Hd) um bie 'lJefHgfeit ber mcr6inbuHg mit ben S)ncren an ben SU"ltf5ü9en auf eine q3roue ölt fteUen, auf bie llS(atte getreten maren; ferner, bnl3 aUgemein angeorbnet \uorben \1,lQr, bie SU"r~ beiter foUen f:pftter, oei SU"ußfül)rung ber SU"r6eit, lid) meber auf nod) unter bie lß(atte begeoen, unb b{tB mögli fpqieU mel)rfad) gClUQrnt morben war, bie \ßfalte 3u oetreten. ~erfe(be ~(ttte fid)

BGE 19 I 575 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1893 BGE 19 I 575 — Swissrulings