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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1893 BGE 19 I 134

1 gennaio 1893·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,704 parole·~9 min·7

Testo integrale

I ; ! ,I i 1 1 134 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge. 3. :tJte ~tnttlenbung ber ~erjä9rung tft arfo unbegrünbet; im übrigen finb bie ~ot'Qußfe~ungen ber %l:ußfteferungß:Pffid)t 3ttleifer~ rOß gegeben. :tJemnad) ~at baß munbe5gerid)t crfannt: :tJie %l:ußHefcrung beß starr %l:uguft <S~tnbrer nUß meuren (msürtem&erg), aur Bett tn 2u3ern, an baß tgt fäd)fifd)e 2anb" gcrid)t 2et~3t9 megen Q)jg\tmie mirb 6ettltUigt. 2. Vertrag mit Frankreich. - Traite avec la France. 23. Am31 d~~ 10 Fevrier 1893 dans la cause Forquet de Dorne. Par note du 18 Janvier 1893 l'Ambassade de France, a Berne, a requis du Conseil federal de bien vouloir donner les ordres necessaires pour l'arrestation et l'extradition du nomme Rene-Louis-Emile Forquet de Dorne, signale comme refugie a Geneve, rue Montbrillant 38. Des documents produits a l'appni de la demande d'extradition, il resulte ce qni suit : Le sienr Forqnet de Dorne, sergeut, faisant fonctions de sergent-major a la Compagnie de commis et ouvriers militaires d'administration, en garnison a Epinal, recevait de l'officier d'administration commandant le detachement 1a somme necessaire pour payer le pret aux hommes; il etait, en outre, charge de payer les fournisseurs de l'ordinaire et les cantiniers qui nourrissaient les sous-officiers et un certain nombre d'hommes ne vivant pas a l'ordinaire. Il percevait egalemellt le produit de la vente des eaux grasses. Le 1 er Decembre 1891, Forquet de Dorne avait rec;u du commandant du detachemeut une somme de 632 fr. 01 c. pour regler diverses depenses. Le 2 du meme mois, il manquait aux appels. Auslieferung. - 2. Vertrag mit Frankreich N° 23. 135 A la nouvelle de sa disparition, l'officier d'administration s'assura aussitöt si, avant de partir, l'inculpe avait effectue les divers paiements dont il etait charge. Il apprit alo1's que Forquet de Dorne avait paye le pret pour une somme de 319 fr. 93 c., mais qu'il avait rec;u la somme de 37 fr. 45 c. produit de la vente des eaux grasses, ce qui, ajoute a la somme de 632 fr. 01 c. qui lui avait ete remise par le commandant du detachement, donnait un total de 669 fr. 46 c., sur lequel il n'avait paye que 319 fr. 93 c., de sorte qu'il avait emporte la difference, soit 349 fr. 53 c. Cette somme detournee par le prevenu se composait : 1!> de 40 fr. 09, rec;ue par lui en qualite de fonctionnaire sergent-major, et dont il etait par consequent comptab1e; 20 de 309 fr. 44, qui ne lui avait ete remise par l'officier d'administration qu'a titre de mandat, a la charge de payer divers fournisseurs. A la suite de ces faits, Forquet de Dorne a ete declare coupable de vol comptable et d'abus de confiance par le Conseil de guerre permanent de la 6e region de corps d'armee siegeant a Chalons-sur-Marne, et condamne par defaut a la peine de 5 ans de travaux forces, a la degradation militaire et a 5 ans d'interdiction de sejour, par jugement du 23 Fevrier 1892. L'arrestation de l'inculpe eut lieu a Geneve le 23 Janvier ecoule, et fut communiquee au Conseil federal par office du 27 dit, par 1equel le Conseil d'Etat de Geneve declarait ne pas s'opposer a l'extradition, sous reserve toutefois que Forqllet de Dorne ne sera pas poursuivi pour le fait de desertion. En revanche le sieur Forquet de Dorne, auquella demande ~'extradition fut communiquee, a declare s'y opposer pour les motifs ci-apres: En premier lieu il conteste formellement s'etre rendu coupable des deUts pour lesquels il a ete condamne, et il allegue que la somme emportee par lui a ete integralement 1'estituee par ses parents avant le jugement sur lequel se fonde la demande d'extradition, et il estime qu'en presence de ce

i I I ,I , ,I" : 'I 136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. remboursement toute action judiciaire devait cesser, sauf sur le delit de desertion, qui ne constitue pas une infraction de droit commun et ne peut par consequent donner lieu a extradition. En second lieu il pretend gue comme les faits dont i1 se serait rendu coupable relevent de la juridiction militaire l'extradition ne peut etre accordee, les tribunaux militaire~ devant etre consideres comme des tribunaux d'exception et l'art. 9 de la loi federale sur l'extradition stipulant que l;extradition ne sera accordee gu'ä la condition gue l'individu livre ne soit pas juge par un tribunal d'exception. Enfin I'opposant objecte gue les infractions qui lui sont reprochees ne sont point comprises dans celles prevues a I'art. 3 de la loi du 22 Janvier 1892 ; i1 invogue, de plus, le 3e alinea de l'art. 6 du traite d'extradition entre la Suisse et la France, du 9 Juillet 1869, prevoyant gue « dans le cas Oll il Y aurait doute sur la guestion de savoir si le crime ou delit, objet cle la poursuite, rentre clans les previsions du traite, des explications seront demandees, et, apres examen, le Gouvernement a qui l'extradition est demandee statuera sur la suite a donner ä la requete. » Le Procureur-general cle la Confederation, a qtri le dossier a. ~te communique pour preavis, a conclu au rejet de 1'opposltion. Statuant sur ces [aits et considerant en droit : 1° Le Tribunal federal n'est point competent pour examiner la question de la culpabiIite du prevenu, ni celle de savoir si l'action penale se trouvait eteinte par le fait du remboursement des sommes detournees, effectue anterieurement au jugement qui a condamne le sieur Forquet de Dorne' ces . , questlOns sont exclusivement du ressort des autorites judiciaires de l'Etat requerant. 2° Le seul point a trancher par le Tribunal de ceans est celui cle l'applicabilite du traite d'extradition entre la Suisse et la France du 9 Juillet 1869 aux infractions pour lesquelles l'extradition du condamne est reclamee. 01' aucun doute ne saurait s'elever a cet egard, l'art. l er, chifires 19 et 21 du dit Auslieferung. - 2. Vertrag mit Frankreich. No 23. 137 traite enumerant expressement, au nombre des crimes et delits pouvant donner lieu a l'extradition, le vol, la soustraction frauduleuse et l'abus de confiance, infractions dont la nature juridique correspond aux faits dont le sieur Forquet de Dome a ete declare coupable, et qui sont visees par les dispositions des art. 248, 408 et 406 du Code penal militaire fran~ais. Cette simple constatation suffit pour demontrer le bien-foneM de la demande d'extradition ; les faits pour lesquels Forquet de Dorne est poursuivi sont d'ailleurs aussi PI'evUS par l'art. 3 chiflres 19 et 20 de la loi federale sur l'extradition du 22 J~nvier 1892, et, en mt-il me me autrement, ce fait ne saurait exercer aucune infiuence sur la solution de la question, puisqu' en cette matiere les rapports entre la Suisse et la France sont encore regles par le traite precite du 9 Juillet 1869. 30 Le moyen d'opposition tire de ce que les faits pour lesquels Forquet de Dorne est recherche tombent dans la competence d'un tribunal militaire, qui doit etre considere comme un tribunal d'exception, ne saurait etre accueilli. A maintes reprises le Tribunal federal a rejete cette exception, par le motifque sous la denomination de tribunaux d'exception, il faut entendre seulement les tribunaux extraordinaires, crees par voie exceptionnelle en dehors des organes ordinaires de l'administration cle la justice, et qu'il n'y ades lors aucune difference a faire, au point de vue du traite franco-strisse, en ce qui concerne l'obligation d'extrader, entre les delits rentrant dans la competence des tribunalL,{ militaires ordinaires et ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires de l'ordre penal, les premiers faisant partie de 1'01'ganisation judiciaire normale d'un Etat (voir arret du Tribunal federal du 22 Fevrier 1890, concernant l'extradition a la France du sieur Florentin-Isidore Abrard). Les autres conditions requises pour l'application du traite de 1869 se trouvant d'ailleurs remplies dans l'espece, aussi bien en ce qui concerne la forme dans la quelle la deman~e est con~ue, qu'en ce qui a trait a la qualification des dehts qu'elle vise, il y a lieu d'acceder a la dite demande. 40 TI est superflu de s' occuper des arguments et reserves

I , i' 138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. de l'opposant relatifs a la desertion, delit gui n'est pas meme mentionne dans la, demande d'extraclition, l'article 8 du traite international susvise dispose, en effet, gue l'extradition ne pourra avoir lieu gue pour la poursuite et la punition des erimes ou delits pn3vus a l'art. 1 er ibidem, et gue l'individu qui aura ete livre ne pourra etre poursuivi ou juge contra dietoirement pour aucune infraction autre gue eelle ayant motive l'extradition. En presence, toutefois, du doute exprime par l'inculpe a eet egard, il y a lieu de reserver expressement que ce dernier ne pourra etre poursuivi ou puni en Francepour le delit de desertion, que le traite de 1869 ne mentionne point. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Rene-Louis-Emile Forquet de Dorne est aceordee a la requete de l'Ambassade de France en Suisse, en application de l'art. 1 er, chiffres 19 et 21 du traite d'extradition entre la Suisse et la France, mais sous la reserve inseree au considerant 4 ci-dessus. B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINlSTRA. TION DE LA. JUSTICE CIVILE ,t. I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation.. 24. Urt eil \)om 24. ,3uni 1893 in 6adjen Stun 3 g ege n 6i~ ltatha ~n. A. st:er UtleUßantrag bel' ,3nftruftionßfommiffion gel)t ba~in: L st:te 6il)ltaloal)ngefeUfdjaft 1)at (tn bie ~irma Sjeintidj Stunö, JBaum\1JoUenf:pinneret im 600'0 3u \l(l)n~\l)eU fofgenbe ~ntfdjQbi~ gun gen au 3(1)1en: a. ~iir \l(ottdung \)On 1396 Duabratmeter moben (tU~ ben @run'oftiicten ~(:t. 70, 72, 75 un'o 77 a C""\ I- t ~r. 50 <Itß. :per ;uua",ratme er u 698 400 b. ~iir IDCinber\1Jert unb ,3nfoU\)enieuöen Oel ge~ Munten @runbftiicten. . . . . . . . . . 11 c. ~ür 1150 Duabratmeter maumgatlen unb ?!BieIe \)on \ß(tr3eUe ~r. 81 a 2 ~r. 50 <Itß. :per Duabrat~ 1/ 2,875 meter. . . . . . . - . d. ~ür 7840 Duabratmeter bom @runbftücr ~r. 83 unb 10 Duabratmeter bom @run'oftM ~r. 84 a 1 ~r. 50 <Itß. :per Dua'oratmeter e. ~iit maume . . . . . . . . . . . f. %iir Wetnbemert unb ,3nfon\)entenöen auf \ßar~ I! 11,775 600 /! 11 4,000 aeUe 81 . . . . 6umma ~t. 20,348

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