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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1892 BGE 18 I 889

1 gennaio 1892·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,382 parole·~17 min·4

Testo integrale

888 ß. eidlrechtspflege, fanten gd)abt ~abe unb wefd)er fid) aUß bem @utad)tcn beß ~" -l'erten ~(einer ergebe. :vie erfte ~nftan3 gelangt bemnad) baau, bie ~ntiengeiellid)aft lßortlanbcementfabrif IRo~{od) ~u einer ~nt" fd)iibigung !.lon 1400 ~r. au l.lerurtgeHen, nämficl) 100 ~r. für baß \)On i~r l.lor 8. Januar 1891 au~ge~obene Whtteria{ unb 46r. per jtubifmeter = 1300 ~r. für circa 325, feit 8. Ja" nuar 1891 au~ge90bene jtuOifmeter, bagegen S)uber & @uggen" bü~( für !.lOt: 8. ~anuar 1891 an~ge~obene~ SJJCaterial öu einer ~ntfd)iibigung l.lon 200 6r. :vie awette Jnftana iit im ~efenb lid)en biefen lllußfü9rungen beigetreten, bod) l)at fie bie ~ntfd)iibi" gungen für ba~ !.lor 8. Januar 1891 au~ge90bene SJJCateria{ Md) freiem ~meffen er9ö9t, weU aud) auf ben ~u~ertratJ i.Rücffid)t genommen werben müffe, we(d)en baß wiberred)tnd) aUßgebeutete illeateria{ ben ?Betfagten geUefert ~abe; biefer raffe fiel) allerbing~ nid)t mit ®id)erl)eit feftjtellen, allein er iiberjteige iebenfall~ ben \.lorinjtanaHd) gefvrod)enen ~ntfd)äbigung~betrag gana wejentnd). :vieje Illuffaffung bel' 3weiten ,3nftana erfd)eint ar~ red)tßirrtl)üm" lid). :ver l)öl)ere ?mert9, we{d)en baß SJJCergelmaterial für einen lJ:ementfabrifanten l)at, tft bei ~eftiet1ung bel' ~ntfd)äbtgung~an~ fvrüd)e, weld)e \.lon bel' ~ithtle @ngelberger .1ligeIettet werben, nid)t au berilcfjid)tigcn; biefe (tntfd)äbigungßanjprüd)e finb, tro~ il)rer Illbtretung an bie jtli'tgerin, in gan3 gfeid)er ?IDeife au be~ meff en, wie wenn bie iIDittwe @ngelberger f eIbft fie geHenb mad)te, alfo auf ben \)ollen, wo~(bcmejfenen illiert~ feft3ufe~en, we!d)en ba~ SJJCateria! für bie Wittttle @ngefberger ~atte. :ver 6abrifa~ tion~gewtnn, wefd)en Oie ?Benagten \.lteUeid)t auf ber merarbettung be~ smateriaf~ mad)ten, barf nid)t oeriicfitd)tigt ttlerben; benn biefen etttlaigen @ewinn ~aben bie ?Benagten iebenfall~ ntd)t ber Wittttle @ngefberger ent30gen. ®ie finb bal)er aud) nid)t l.lerpf!id)::, tel, i~n il)r ober i~ren IRed)t~ltad)fofgern ~erau~3ugeoen. ~n ?Beaug auf baß Duantitati\.l ber @ntfd)ä~igltng tft bemnad) ba~ erftin~ ftanaIid)e Urt~ei! wieber geraujteUen. :venn für ben m.5ert~, we!d)en ba~ SJJCateria! für bie ?mittttle ~ngefberget· ~atte, gißt allerbing~ ber l.lon biefer \:ledangte jtauf:preiß einen autreffenben Illn9a(t~~ -l'unft; bafür, bau fie etwa aUß befonbern @rünben oU 6ilItg \)er~ fauft ~abe, Hegt l1id)t ba~ SJJCinbefte \:lor. Ueorigen~ überjteigt bie erftinftanalid) gutgel)ei13ene ~l1tfd)äbtgung für baß \.lor 8. ~anu(tr IV. Obligationenrecht. N° 138, 889 1891 au~gebeutete SJJCateriaf ben im merl)äHniffe be~ jtauf:preife~ fid) ergebenben ?Betrag Yogar nod) um ein gertnge~ unb tft bal)er jebenfCtll~ genügenb. U:ür ba~ \l.li't~renb ber lBefi~eßaett bel' jtfägerin aUßgebeutete SJJCatertaf mUll mit ben morinftan3en ber Illnfa~ bel' ®ad)l.lerftänbiqen 3u @runbe gelegt werben, \:lon wefd)em nid)t erfid)tnd) ift, baa er auf red)tßb:rt9ümrtd)er @run'oIage beru~e. :vemnad) ~at bCt~ ?Bu1tbe~gerid)t erfannt; 1. Illuf ?Beuttl)eUung ber IRegrel3f{Ctgen wirb wegen ,3nfompe~ tena be~ ®erid)tcß ntd)t eingetreten. 2. IRüctj'id)tIid) bel' S)allVtffage \1.lirb bie illieiteqie~ung ber ?Be~ tragten ba9in für begrünbet erfIi'trt, bal3, in Ill&cmberung be~ :Vifpofitb.l 1 be~ angefod)tenen Urt~eH~, bie \Jon ben ?Befragten ber jt{ägerin alt Ieiftenben (tntid)iibigllngen feftgefe~t werben; a. U:ür bie benagte \lUtiengefellfd)aft lßorHanbcementfaorif IRo~~ Iod) auf 1400 U:r. b. ~ür bie &efragte 6irma S)u6er & @uggen6ü~! auf 200 ~r. vie Weiter3ic9ung bel' jt[iigerin wirb abgewtefen unb e~ 9at im Ueortgen in allen ~geifen bei bem angefod)tenen Urt~et1e be~ Dbergericf)te~ beß jtnntonß Unterwa!ben nib bem Walb fein ?Be~ l1.lenben. 138. Al'ret du 22 Decetnbre 1892, dans la canse Theranlaz contre Brodard. Statuant par am~t dn 13 Juin 1892 en Ia cause pendante entre parties, la Cour d'appel de Fribourg a prononce ce qui suit: » La masse en discussion de ~roseph TMraulaz ainsi que MM. Morard et Robadey, garants joints en cause, sont deboutes de leurs conclusions principales i ils sont par contre admis dans leur conclusion subsidiaire, mais jusqu'a concurrence du tiers seulement de la somme de dix mille francs et accessoires par eux reclamee. » Olivier Brodard est admis, pour le surplus de la demande, dans sa conc1usion liberatoire. »

890 B. Civilrechtspflege. C'est contre cet arret que la masse Theraulaz et consorts re court au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger, avec depens, les conclusions par eux prises devant Ia Cour d'appel, et tendant a ce qu'il soit dit et juge : Principalement : 10 Que l' acte de vente passe entre parties le 2 A vril1891 par le ministere du notaire Favre est nuI. 20 Que Ia mutation a operer au cadastre pour reil1tegrer au chapitre de Ia requerante les immeubles vendus, specifies au cadastre de la commune de Ia Roche sous les art. 1214 et 1220, aura lieu en vertu du jugement a intervenir et subsidiairement au moyen d'une stipulation notariale pour laquelJe le prefet nommera au besoin, a Ia partie defenderesse, un representant conformement a l'art. 660 du Code de procMure civile. 30 Que le defendeur est condamne a delaisser les immeubles litigieux, a en restituer les fruits aux demandeurs, ou, le cas ecMant, leur valeur. Subsidiairement : Que le defendeur est condamne a payer aux instants Ia somme de 10000 francs, avec interet au 5 % des le 2 Avril 1891. O. Brodard a conclu, de son cöte, a liberation des :fins da ces demandes. Statuant en La cause, et considerant : En {ail: 10 Le 23 Fevrier 1891, le president du tribunal de la Gruyere, en sa qualite de juge liquidat.eur, :fit vendre aux encheres publiques les immeubles provenant de Ia masse des biens en discussion de Joseph ffeu Jean-Joseph TMraulaz, a la Roche, art. 1214 et 1220 du cadastre de cette commune. Selon verbal de mise signe Remy, huissier, ces immeubles ont ete adjuges a OIivier ffeu Auguste Brodard, a La Roche, pour le prix de 10000 francs. La stipulation notariale de I'acte de vente eut lieu le 2 Avril1891 a 6 h. f/4 du soir, par le ministere du notaire Pierre Favre, a Bulle. Dans le dit acte, comparaissent comme parties contrac- IV. Obligationenrecht. N° 138. 891 tantes, d'une part, Louis Morard, president du tribunal de la Gruyere, agissant en qualite de juge liquidateur de la discussion des biens de Charles-Joseph TMraulaz, vendeur, et, d'autre part, Olivier Brodard, acheteur. La convention contient, entre autres, les clauses suivantes : « Cette vente a lieu pour le prix de dix mille francs, qui est acquitte comptant ce jour a l'entiere satisfaction du representant de Ia masse venderesse. « Au moyen de l'execution des engagements qui precMent, le representant de la masse venderesse passe quittance a l'acquereur. » L'acquereur Brodard se trouvait creancier du notaire Favre depuis le 6 Mars 1889, date a laquelle illui avait verse en compte-courant une somme de 10 000 francs portant interet au 4 %. Des prelevements ayant ete faits sur ce compte, Brodard apporta au notaire Favre le jour de la stipulation, un montant de 1200 francs en .especes, destine, avec celui du depot, a parfaire la somme de 10000 francs prix de la vente, lequel, aux termes des cIauses susmentionnees, devait etre paye comptant. Laremise effective des fonds au vendeur n'eut toutefois pas lieu. Apres lecture de l'acte de vente, Brodard dit au president Morard: « M. Favre a l'argent» sur quoi ce dernier ajouta: « Oui, j'ai l'argent, mais pas t.out ici ; il est trop tard pour l'aller ehereher a Ia banque ; je vous l'apporterai demain matin au greffe », sur quoi le representant de Ia masse declara qu'il lui etait indifferent que l'argent soit compte directement au greffe, ce qui le dispenserait de reconnaitre deux fois les especes, une fois seance tenante et une fois au greffe. Puis iI signa l'acte, et Brodard ayant encore demande si son compte etait en regle, le president Morard repondit affirmativement, et les pal'ties se separerent. Le lendemain 3 Avril, le notaire Favre n'apporta pas les fonds au greffe, et le liquidateur les lui :fit reclamer a plusieurs reprises, mais vainement. Par lettre du 6 Juin 1891, soit plus de deux mois apres Ia stipulation, le juge liquidateur somma Brodard de verser en

892 B. Civilrechtspflege. ses mains, dans le delai de 2 jours, la somme de 10020 francs, a defaut de quoi il serait pris a l'egard du debiteur des mesures de rigueur. La discussion juridique des biens du notaire Favre fut prononcee le 10 Juin 1891. C'est a la suite de ces faits que la masse TherauIaz a, selon citation en droit signifiee le 13 Juillet 1891, ouvert action a Brodard aux fins de faire prononcer, en premiere Iigne, que l'acte de vente du 2 Avril est nul, que le defendeur est en consequence condamne a delaisser les immeubles Iitigieux et a en restituer les fruits, ou subsidiairement qu'il est tenu de Iui payer la somme de 10 000 francs avec interet des le 2 Avril1891, le tout avec depens. Sont intervenus comme garants pour se joindre a Ia partie demanderesse L. Morard, president du tribunal de Ia Gruyere, et Robadey, son greffier, decede pendant le proces. Par jugement du 13 Fevrier 1892, le tribunal de la Gruyere a reconnu la masse Theraulaz fondee dans son action principale en nullite. En revanche, et par arret du 13 Juin suivant, la Conr d'appel a ecarte l'action en nullite, mais a declare fondee l'action en paiement du prix d'achat, tout en condamnant les garants ades dommages-interets dans Ia proportion de deux tiers de la somme de 10 000 francs, ainsi qu'il a ete dit plus haut. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: Favre etait charge par Brodard de remettre les fonds; cette remise a ete renvoyee au lendernain, du consentement formel du vendeur: les parties ont envisage ce mode de proceder comme l'equivalent d'un paiement comptant, et le representant de la masse, en siguant l'acte malgre le renvoi de la remise des fonds au lendemain, a donne une quittance sincere, ne presentant aucun des caracteres de Ia simulation, bien que la cause de l'acte de vente ne se soit pas realisee. Le defaut de paiement du prix ne pourrait donner lieu qu'a une action en resolution, mais une teIle action est, en derogation au droit commun, interdite par l'art. 1498 C. C. vis-avis des ventes d'immeubles. Cet article statuant que « si la IV. Obligationenrecht. r\0 138. 893 vente d'un immeuble a ete parfaite, le vendeur ne peut en demander la resolution par le motif que le prix ou la creance en provenant n'aurait pas ete paye » - met un obstacle absolu aux fins de Ia demande principale, et la masse Theraulaz doit en etre deboutee. En revanche, en ce qui concerne Ia conclusion subsidiaire, il est etabli que Brodarcl avait clenonce a Favre le remboursement cle son depot en compte-courant, et qu'il avait parfait le chiffre destine au prix de vente par l'apport cl'une somme de 1200 francs, remise au notaire, clans ce but, le jour cle la stipulation. Donc Brodarcl enten(lait charger Favre d'effectuer le paiement: le representant de la masse a clec1are avoir accepte ce mode de proceder, et l'envisager comme un mandat donne a Favre pour payer pour le compte de l'acquereur; 01' cette operation n'est autre chose que le contrat d'assignation regie par l'art. 406 C. 0., mais l'assignation qui a pour but d'eteindre une dette contractee par l'assignant envers l'assignataire, ne libere le debiteur que quand le paiement a ete effectue par l'assigne. D'autre part~ l'assentiment clonne par la masse au mandat d'assiguation n'a pas eu Ia portee de liberer ipso facto l'acheteur de son obligation; Brodard demeurait, au contraire, tenu jusqu'au paiement effectif par l'assigne. Toutefois l'art. 411 C. O. exige que si l'assigne refuse le paiement que lui demancle l'assign~taire, ceIui-ci doit en aviser sur le champ l'assignant, sous pellle cle clommages-interets. Or, le representant de Ia masse TMrauiaz n'a avise que le 6 Juin 1891 l'assiguant BrodaI'cl du defaut de paiement des 10000 francs qui devaient etre verses le 3 Avril prececlent; cles lors la responsabilite de la masse est engagee vis-a-vis de Brodard. Ce clernier a ~te co~stitu.e en perte, du chef clu retard de cet avis; en effet, Il e.st etabh.que le 2 Avril 1891 le notaire Favre avait en calSse enVlron 12000 francs, ~ que les jours avant le depot cle son bilan, Favre posseclait chez Iui environ 9000 francs de valeurs. en titres et que clans le mois qui a precede sa deconfiture, tl a pu p;yer des sommes plus fortes que ceHe objet clu litige. Les demancleurs sont en droit cle recourir contre Brodard en

894 ß. Civilrechtspflege. paiement du prix de vente non ac quitte pal' l'assigne, et leur eonclusion subsidiaire est fondee en principe; en revanehe les dommages-interets dont ils sont tenus vis-a-vis de Brodard en raison de la faute eommise en omettant Yavis preserit par l'art.411 C. O. doivent etre deduits, et la demande dela masse Theraulaz ne peut etre admise que pom la dift'erence; il parait equitable, yu les cireonstanees, de fixer ees dommagesinterets aux 2/3 du montant total de Ia somme recIamee. C'est contre eet arret que la masse Theraulaz et eonsorts ont reeouru au Tribunal de eeans, et que les parties out conelu ainsi qu'il a ete dit ci-dessus. En droü: 2° La question de la competeuee du Tribunal fMeral en la cause doit recevoir une solution affirmative. La vente immobiliere passee entre Brodard et la masse Theraulaz est parfaite et definitive; la decision a intervenir dans l'espece ne porte plus sur ee point, definitivement tranche par la Cour d'appel en application du droit cantonal, mais uniquement sur la nature et Ies consequences du contrat lie entre parties ensuite des faits qui se sont passes lors de la stipulation du 2 A vril, et notamment du consentement du representant de Ia masse defenderesse a ne recevoil' Ies deniers de Ia vente que Ie lendemain, tout en donnant seance tenante, soit avant la remise des especes, quittance definitive. Ce n'est point la en e:l1"et un contrat accessoire d'une vente immobilie re j ilne s'agit plus en effet de savoir si Brodard doit payer a titre d'acheteur, l'acte lui donnant quittance pleine et entiere, mais seulement de determiner si ce paiement differe devait etre execute par Favre comme assigne, ou comme mandataire. Du reste pour que le credit accorde par Ie liquidateur de Ia masse lors de ]a stipulation puisse etre considere comme un accessoire de ]a vente immobiliere, il faudrait necessairement qu'il mit en cause Ies memes parties, c'est-a-dire la venderesse et l'acheteur seulement, tandis qu'il interesse une partie de plus, a savoir le notaire Favre, charge par Brodard de payer Ia masse Theraulaz, et autorise par le representant de ceIle-ci a ne compter ]e prix de Ia vente que le lendemain de Ia stipulation. 01' ce contrat, qu'il IV. Obligationenrecht. N° 138. 895 apparaisse comme rentrant dans Ja notion de l'assignation ou du mandat, est n3gi par Ies dispositions du Code federal des obligations, et releve des 10rs de la competence du Tribunal de ceans. 30 Au fond, les recourants, dans leur plaidoirie de ce jour, n'ont plus insiste sur l'adjudication de leurs conclusions principales, tendant a Ia nullite de l'acte de vente du 2 A vril et a Ia mutation a operer au cadastre ponr reintegrer au chapitre de la masse recourante les immeubles vendus; ils ont, en revanche, repris leur conclusion subsidiaire en paiement, par le sieur Brodard, de la somme de .10000 francs avec interet au 5 % des le 2 Avril1891. La vente etant, ainsi qu'il a ete dit, parfaite, c'est avec raison que la Cour d'appel a estime que l'arrangement ulterieur conclu entre parties en vue du paiement rentrait dans le cadre de l'assignation, prevue aux art. 406 et suivants du Code des obligations. Il resulte, en effet, des constatations de l'arret, basees sur les temoignages intervenus que Brodard, assignant, avait charge Favre, assigne, de remettre les fonds, a Iui verses par Brodard, au representant de Ia masse Theraulaz, assignataire, et que ce dernier a formellement consenti a renvoyer au Iendemain Ia remise effective du prix de vente ; cet arrangement n'impliquait toutefois point la substitution de Favre a Brodard comme seul debiteur, ni Ia renonciation de Ia masse a exercer son recours contre l'acheteur en cas de non paiement. Le paiement n'ayant en reaIite point ete effectue, ni le lendemain, ni plus tard, il incombait toutefois a l'assignataire, soit.a la masse Theraulaz, aux termes de l'art. 411 C. O. d'aviser sur-le-champ l'assignant Brodard, sous peine de dommages-interets. 4° Or il est acquis a Ia procedure, notamment par l'audition du temoin Golet, que ce n'est qu'un mois apres la stipulation de l'acte du 2 A vril que Ia masse recourante a invite Favre a effectuer le paiement des 10000 francs; il est egalement constant que c'est seulement par Ia lettre du liquidateur Morard, en date du 6 Jum suivant, que Brodard a eu connaissance' de l'inexecution du mandat qu'il avait donne a Favre.

896 ß. Civilrechtspllege. L' omission, de la part du representant de la masse Theraulaz, assignataire, d'aviser sur-1e-champ l'assignant du dMaut de paiement, conformement a l'art. 411 C. O. precite a eu pour consequence d' enlever a Brodard tout I'ecours util~ contre FavI'e, devenu insolvable dans l'intervalle et dont la faillite fut prononcee peu de jours apres ; il est ~onstant, en effet, que dans le courant d'Avril et de Mai, Favre avait enco~e en c~isse une SOlnme plus que suftisante pour payer 1e prIX des Immeubles achetes par Brodard; qu'immediatement avant 1e depot de son bilan, le meme notaire possedait encore pour plus de 9000 francs de titres. TI en resulte que cette faute grave, imputable a l'assignataire, entmine sa responsabilite civile, et que si, en principe, les demandeurs sont ainsi q.ue 1e fait justement observer La Cour, en droit d~ reCOUrIr contre Brodard en paiement du prix de vente qu'ils n'ont ~u toucher, Hs so nt tenus, en revanche, ades dommages-mterets vis-a-vis du dit assignant, du fait de l'omission ou de La negligence signalee. 5° En ce qui touche 1a quotite de ces dommages-interets, le Tribunal federal n'est pas en possession des elements necessaires pour apporter une modification a l'appreciation, par la Cour cantonale, des faits sur lesquels se base l' evaluation a laquelle elle s'est arretee. En faisant entrer en ligne de compte, dans cette evaluation, 1a circonstance qu'un avis, meme immediat, n'aurait pas pennis a Brodard de se recuperer completement de sa perte, 1a dite Cour a plutot etabli un fait, que 1e Tribunal de ceans n' est pas en mesure de soumett1'e a son contrOle. Eu tout cas, cette app1'eciation n'implique pas, dans l'application du droit federa1 une erreur justifiant la reforme de l'arret attaque. ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le :-ecours est ecarte, et l'arret rendu par la Cour d'appel de Fnbourg, le 13 Juin 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens. IV. Obligationenrecht. N° 139. 897 139. Uttl)cif nom 23. 'neöcmoet 1892 in Sad)en Sd)neioet gegen m5eingart & staufmann. A. 'nUtd) Urtl)eil l>.om 24. Dft.o6er 1892 ljat ba~ ~pe[a~ tion~gertd)t be~ stanton~ ~afe(ftabt erfannt: @~ ttliro ba~ Urtl)eU be~ ~i\.lUgerid)te~ ueftiittgt. 'na~ Urtl)eU be~ ~t\.lUgertd)te~ ging bal)tn: ~enagter ttlh:b öUt \llbnal)me bel' 600 Siide Ba )ßlata~ m5ei3en, aUf .8al)lung oe~ ~afturabetrage~ l>on 15,750 n't. muft .8in~ a 5 % fett 14. ,'Juni 1892, aUf :tragung be~ Bagergerbe~ fett 15. S}'(prif 1892, 3Uf müdgabe ocr 600 leeren Silde unb 3Ut mergütung einer Beil)ge6ül)r \.lon 6 ~t~. :pet Sad unb :pet ange~ fangenen IDeonut l>om 6. IDeui 1892 un ut~ 3Ut l)(ücfgabe, eben" tue[ oUt .8a~!ung non 1 IDearf nebft .8in~ au 5 % feit 6. IDeat 1892 für jeben nid)t 3urüctgegebenen (eeren Sud \.letltdl)eUt. B. @egen biefe~ Udl)eH ergriff bet ~enagte oie ?ffieUeraie9ung un oa~ 18ultbe~getid)t. ~ei oet l)euttgen mer9anblung beantragt fein \llnttlart: ~~ fet in \llbiinoetUng oe~ notinftanaUd)en Urtl)eile~ oie stlage ab3uttleifen. 'nagegen ueaniragt oer \llnttlart be~ SUiiget~ unb mefur~benagten, e~ fet bie gegnertjd)e 18efd)ttlerbe ClU3ltltleijen unb ba~ nortnftan3fid)e Urtl)eU au bejtiitigen. 'na~ 18unoe~gerid)t aiel)t in @rttlilgung: 1. 'nie .relägerin l)atte im (e~ten ,'Ja~re im S2agerl)aufe bcr ~entraf6a~n in ~ajef 600 Säcte Ba qslata~?ffiei3en Hegen. ~m 'ne3ember fieU fte ourd) bie Eagerl)au~\.lermaUung oellt ~ef(agten non oemfe!ben fogenannte \llu~fu[mufter 3ugel)en. 'Km 6. ~eorUClt 1892 tum fooann 3ttlifd)en oen 18ef{(tgten unb ben \llgcnten be~ friigerifd)en .))uuje~, @remmer & S2oo~li, ein .R:aufaufd)luU au Stanbe. ,'Jn bem ~eitiitigltng~oriefe ber ~irma @remmer & Boo~n \.l.om 8. ~ebtUar tft bemedt: 'ner stauf fei ergangen "mer 600 SMe 1" Bu )ßlatu, geljabte Qualität, lagernb im ~agerl)aufe bet Sd)ttleiaerifd)en ~entruf6a~n in 18afel a 26 ~r. 25 ~t~. fmnc.o ~ajer, gemöl)1tlid)e .\tonbttionen, liefetbar juccefiil>e nad) ~erictjt \.lon biefet ~eitiittgung ab." \6d)on am 7. ~ebruar l)utte oie fiägetijd)eiJinna oem ~ef(agten birett ~attut über bie m5uClte augejanbt unb tl)n erfud)t, {e~tere fuccefiine ue3iel)en au ttloUen. WCit Sd)teiben bom 8. ~ebntal' ianote ber ~ef(agte oie ~aftut

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