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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1891 BGE 17 I 691

1 gennaio 1891·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,612 parole·~23 min·3

Testo integrale

690 ß. Civilrechtspllege. oenu~te. ?illenn bem .reriiger Me meriUa~rung bel' fragHd)en ®c~ genftiittbe oolag, iuomit für i~n feloftlmftiinbfid) bie t~atfiid)nd)e ?mögHcf)feit för:perHd)er ~iniUidung auf biejeloen gefd)affen iUar jo iUar bte~ bie ~oIge feiner oertragItd)en 6teUung ag Illngc: fte~ter be~ ~igent~ümerß; baburd) iUurbr alfo ber, burd) bm ~treftor iUie burd) bie übrigen IllngefteUten febignd) aUßgeüßte, elgene,@eiUat)rfam beß ®gent~ümerß feineßroegß aUßgejd)foffen unb ntd)t oeiUirft, baf3 eine ~iniUirfung beß @igent~ümerß oom SWlger a(ß eigenmiid)tiger ®ngriff tn feinen @eiUa~rfam t)ätte 3urüd'~ geiUiefen iUcrben tönnen. ~ie ~t)atfad)e bel' Slln3eid)nung bel' @egenftiinbe burd) ben .reläfjer änbert ~ier<m nid)t~·; benn ba~ burd) rourbe ia nid)tiS barem geänbed, bau Me be3etd)neten ®e~ ge~ftänbe. f~rtroä~renb 3noentarftücfe beß ®eiUeroeß be~ ~igen~ tt)umerß bheben, über iuetd)e bie merfügungßgeroa(t grunbfltl;;Hd) bem 3nt)aber beß @eiUerbeß unb britten ~erfonen nur a(ß belfen SllngefteUtcn auftanb. ~ß Hegt in biefer Illnöeid)uung febignd) bel' merfucl), bie gejei}Iid)e morfd)rift, bau aur 'Begrünbung eineß ~auft:pfanbeß bie ~ntiiuf3erung bcß @eiUa~rfamiS burd) ben mer~ :pfänber get)ört, 3u umge~en. 10. 3ft banad) ber .'Bejtanb eineiS ~auft:pfanbrecl)teß bCß Strii" ger~ iUegen mangeinber .'Befii}übergaoe au oemeinen, fo mUß bie gletd)e. ~ntfd)eibung aud) be3ü9Hd) beß cl.lentueU oeanfptud)ten ~etenti~nßrecl)teß ~(aJ;; greifen, benn eß fet)U eben, nacl) bem Sllußgefut)rten, an bel' aur ~ntftet)ung eineß ~etentionßred)te!S ~rforberlid)en merh1gungßgeroalt. Uebrigenß bürfte aud) bie er~ torbedid)e .reonneritiit aroifcl)en ber ~orberung unb bem @egen~ ftanbe bel' ~etention mangeln. ~agegen muj3 aUerbingß bem jfläger ba~ ~ed)t geiUa~rt bleiben gcmäil ~rt. 136 D.~~. bie ~mecl)nung feiner ~arle~enßforberung gegen bie ~orberung bel' benagten ?maffe ~aoier aUß feiner ®efd)iift~füt)rung a(~ ~ireftor ber Sturanftalt 6d)önfefß geftenb au macf)en. ~emnacf) ~at baß .'Bunbe~gericl)t in Illbiinberung beß angefod)tenen Urt~eilß beß Dbergericl)teß beß .reantonß Bug, erfannt: 1. ~ie SDarfet)enßforberung beß .reHiger~ an bie benagte W1:aff e ~aoter iUirb auf 12,190 ~r., bel' <Salbo, roelcl)en bel' Stläger bel' H. Obligationenrecht. No 107. 691 SJRaffe ~aoier auß fetner @efd)i'tftßfüt)rung a(ß ~ireftor ber .reuranftaU 6cl)önfef~ fcl)ufbet, auf 3295 ~r. 65 ~tß. feft~ gefei}t. 2. ~if~~ftti\) 2 b beß angefod)tenen UrtgeUß tft aufget)oben; bagegen rolrb ben .'Benagten unb ?illiberWtgem ~aoaUaßca, msömer, 6:peet unb ~ürnmann oorbet)alten, ben Stliiger, fofem i~r ~fQnbungß:Pfanjmcf)t au ~ed)t befte9t unb fie aUß ben übrt" gen ~fänbern für it)re im ~aUhnente ~aoter geHenb gemacl)ten ~orberungen ntd)t gebeett roerben, für ben lllußfaU biß 3um ~af" turaiUert~e ber \)on i~m oeroraud)ten ge:pfänbeten ?illeine mit 528 ~r. 35 ~tß. öU Mangen. 3. ~er StUiger ~at ber ?maffe ~aoier für fe91enbe 3noentar~ ftftete 50 ~r. au oergüten. 4. ?mit t~ren üorigen Sllntri'tgen ftnb betbe ~arteien aoge" hltefen. 107. Ar'fI'!t du 27 Novcmbre 1891, dans la cattse Ludwig contre Dupont-Lachcnal ct Matt/°er. Statuant ct considerant : En {ait: 10 A Geneve existait en 1885 une societe en commandite, ayant pour but le commerce des plumes et duvets, composee de deux associes, eh. Ludwig et G. Scheumann, et ayant pour commanditaire le sieur J. Wild, a Londres, interesse a la maison pOUl' la somme de 90 000 francs. Par convention du 30 Juin 1885 Ami Maurer, a Geneve, entra en qualite d'associe dans la maison Oh. Ludwig et Oe, en remplacement de G. Scheumann. Oette convention stipule, entre autres, que Oh. Ludwig et A. Maurer auront senls la signature sociale; que le capital social est forme par la commandite de J. Wild, par l'apport de tout ce que Oh. Ludwig possMe dans la maison, soit marchandises, soit debiteurs, et par l'apport de 15000 francs de A. Maurer. Les comptes de Oh. Ludwig et A. Maurer de-

692 ß. Civilrechtspflege. vaient etre etablis en compte courant, et jouir d'un interet de 5 % l'an. Poul' parfaire le montant de son apport, A. Maurer, par ade sous seing-prive du 15 Janvier 1886, emprunta a Dupont- Lachenal la somme de 5000 francs. Oet acte est libelle comme suit: « RECONNAISSANCE: » Je soussigne, reconnais avoir revu ce jour de Monsieur » Dupont-Lachenalla somme de cinq mille francs pour 1e terme » de deux ans, laquelle somme je m'engage a lui servir les » interets a raison de cinq pour cent l'an et payables par » semestre echu. » Je declare en outre que cette somme est versee dans la » caisse de la maison Oh. Ludwig et Oie et ne pourra etre » retiree de la dite caisse que pour rembourser Monsieur » Dupont-Lachenal. » Geneve, le 15 Janvier 1886. » Bon pour einq mille francs, » (Signe) A. Maurer. » Au bas de cet acte se trouve la mention suivante: « Nous soussignes Oh. Ludwig et Oie reconnaissons avoir » re()U la somme ci-dessus soit einq mille francs et qu'elle » est a la disposition de M. Dupont-Lachenal a l'eeMance » susindiquee, soit le 31 Decembre 1887, ou au cas a la » mort de M. Maurer. » Geniwe, le 15 Janvier 1886. » Bon pour cinq mille francs. » (Signe) Oh. Ludwig et Oie. » Au dos de la meme reeonnaissance ont ete mises successivement les deux mentions suivautes : » Renouvele dans les memes conditions que ci-derriere » pour le terme de deux ans, soit jusqu'au 31 Decemhre » 1889. » Geneve,le 1 er Janvier 1888. » (Signe) A. Maurer. (Signe) Oh. Ludwig et Cie. H. Obligationenrecht. N° 107. 693 )} RenouveIe dans les memes conditions que ci-dessus » pour le terme d'un an, soit jusqu'au 31 Decembre 1890. » Geneve, 1e 1 er Janvier 1890. ~ (Signe) A. Maurer. (Sigue) A. Maurer-Ohapalay. » Oette derniere signature est ceIle de 1a femme du sieur Maurer. La signature Oh. Ludwig et Cie a ete apposee de la main de Oh. Ludwig dans l'acte du 15 Janvier 1886, et de eeIle de Maurer dans celui du 1 er Janvier 1888. 11 est inconteste que la somme de 5000 francs ci-dessus n'a jamais ete rendue a Dupont-Laehenal. :}faurer ne conteste pas la devoir, mais Oh. Ludwig soutient, en revanche, qu'll n'est point tenu de la remhourser a Dupont-Lachenal. Par exploit du 9 Juin 1890, Dupont-Laehenal a assigne Oh. Ludwig et Oie, negociants, a Geneve, et A. Maurer a eomparaitre a l'audience du Trihunal de commerce du 16 dit; il eoncluait a ce qu'll plaise au Tribunal condamner les defendeurs a lui payer solidairement entre eux, avec interets Iegaux des le 1 er Janvier 1890 et depens, la somme de 5000 francs qu'ils lui doivent. Oh. Ludwig a ·conc1u a liberation, en faisant valoir ce qui suit: 10 Le pret des 5000 francs en question n'a pas ete fait a la societe Oh. Lmlwig et Oie, mais a Maurer; la socieM a simplement pris l' engagement de ne pas rembours er a Maurer son apport jusqu'au 31 Deeembre 1887 et de garder jusqu'a eette date, sur les sommes revenant a Maurer, 5000 francs a la disposition de Dupont-Laehenal ; il n'y a done pas eu de la part de Ludwig et Oie reconnaissanee solidaire avec Maurer vis-a-vis de Dupont-Lachenal: celui-ci n'ayant pas encaisse eette somme jusqu'a la predite date, la socieM est deliee. 20 Ludwig et Oie pourraient tout au plus etre consideres comme eaution simple de Maurer, pour un temps determine, soit jusqu'au 31 Decembre 1887; mais meme dans ce cas Dupont-Lachenal serait deehu de tout droit vis-a-vis de

694 B. Civilrechtspfiege. Ludwig et Cie, aux termes de l'art. 502 C. 0., Dupont-Lachenal n'ayant pas commence les poursuites dans les quatre semaines qui ont suivi l'expiration du terme. 30 Le renouvellement de Fengagement fait le 1 er Janvier 1888 a l'insu de Ch. Ludwig est radicalement nul a son egard, aux termes de I'art. 561 C. 0.; en effet les associes n'ont le droit d'user de la signature sociale que pour les affaires que comporte le but de la societe, et la signature do~nee abusivement par Maurer, qui contractait ou renouvelalt pour ~on compte personneI, est nulle vi~-a-vi~ des tiers Ade m~uv~ls~ foi, comme Dupont-Lachenal, qm savalt que le pret etaIt falt a Maurer personnellement, et qui aurait du des 10rs soumettre le renouvellement aCh. Ludwig. 40 Meme en admettant que Ludwig et Cie aient ete a un moment donne debiteurs solidaires de Dupont, ou cautions de Maurer il est intervenu, le 1 er janvier 1890, une novation par ch~ngement de clebiteur au profit de Ludwig et (ie en conformite de I'art. 142, § 2 C. O. ; en effet Maurer a renouvele alors l'emprunt vis-a-vis de Dupont-Lachenal, en lui offrant de substituer sa femme a Luclwig et Cie. Dupont- Lachenal a accepte cette substitution, et ne peut des 10rs intenter son action a Luclwig et Oe, Dupont-Lachenal, dans sa replique, presente les observations clont suit le resume : TI resulte de la convention du 15 Janvier 1886 que la somme a bien ete pretee a Maurer, mais remise a la Societe Ludwig et Cie, qui peut s'en servil' pour les be~oins de so~ commerce mais est tenue de la l'embourser dlrectement a , Dupont-Lachenal. La societe est teuue vis-a-vis de Dupont, puisque les associes se sont engages a ce que la somme cle 5000 francs versee dans la caisse sociale ne pourra en etre retiree que pour rembourser le dit Dupont-Lachenal. 11s se reconnaissent detenteurs cle cette somme, et se sont engages solidairement a la tenir a disposition clu creancier a l'ecMance; c'etai: Ja u~ rapport de droit analogue a la situation d'un banqmer. qm ret;oit un depot et s'engage a le restituer a l'ecMance stIpu- 11. Obligationenrecht. N° 107 . 695 Me, ce qui exclut toute idee de cautionnement. TI ne saurait donc etre question d'opposer, a la demande de Dupont- Lachenal, ainsi que Ludwig tente de le faire, la decMance edictee par l'art. 502 C. O. au profit de la caution. Le renouvellement du 1 er Janvier 1e90 ne constitue point une novation liberant Ludwig; Dupont ne I'a jamais reconnu comme valable, puisqu'il n'etait pas signe par Luclwig et Oe. 11 n'a pu y avoir, d'ailleurs, substitution de debiteuf, attendu que Ludwig et Cie etaient depositaires de la somme pretee par Dupont, et, .en tout cas, l' engagement de la dame Maurer- Chapalay est nuI, pour n'avoir pas ete autorise selon les formalites voulues par la 10i. Par jugement du 12 Mars 1891, le Tribunal de commerce, estimant que la Societ8 Ludwig et Cie s'est constituee debitrice de Dupont-Lachenal personnellement, a titre de depositaire de fonds appartenant au sieur Dupont et qu'elle s'engageait a lui rembours er directement, a condamne solidairement les defendeurs a payer aDupont-Lachenalla somme de 5000 francs, avec interets et depens; elle a condamne en outre, Maurer arelever et garantir Ludwig . de cette condamnation. Par arret du 25 Mai suivant, la Cour de Justice civile, ensuite d'appel de Ch. Ludwig, a confirme le jugement de premiere instance, par les motifs ci-apres resumes. Le texte meme de la reconnaissance du 15 Janvier 1886 contredit l'allegation de Ludwig, que la societe Ludwig et Cie n'aurait pas pris d'autre engagement que celui de ne pas rembourser a Maurer son apport avant le 31 Decembre 1887 et de garder jusqu'a cette date les sommes revenant a Maurer, a concurrence de 5000 francs. Rien dans les termes employes ne permet d'admettre que teIle ait ete l'intention des parties; tout au contraire, il en resulte que Ludwig et Oie ont pris l'engagement de tenir au bout de deux ans la somme de 5000 francs a la disposition de Dupont-Lachenal. Cette somme a ete versee dans la caisse de la societe Ch. Ludwig et Cie, qui I'a employee aux affaires sociales; on ne saurait donc considerer comme un simple cautionnement l'en-

696 B. Civilrechtspflege. gagement consenti par elle en faveur de Dupont, alors que, comme dans l'espece, la pretendue caution a encaisse la somme pretee, et pris personnellement l'engagemellt de la restituer au preteur a l'echeance; cette pretendue caution n'est en realite qu'un simple codebiteur tenu de l'execution de l'obligation, conjointement et non subsidiairement, avec son autre debiteur. L'art. 502 C. O. n'est ainsi pas invocable dans le present cas. TI est sans interet d'examiner 1a question de savoir si le renouvellement du 1 er Janvier 1888 a ete valablel11ent fait par Maurer, et si Dupont peut etre considere comme ayant contracte avec lai un acte nul en raison de la mauvaise foi des deux parties ; la solution de cette question ne saurait en effet modifier la nature des engagements pris par Ludwig et Cie le 15 Janvier 1886. TI n'est pas etabli que le renouvellement sigue par Maurer et par sa femme 1e 1 er Jal1vier 1890 ait ete accepte par Du· pont, qui le conteste formellement; son acceptation n'entrainerait d'ailleurs pas une decharge vis-a-vis de la societe Ch. Ludwig et Cie. La novation doit resulter clairement de l'acte. C'est des 10rs a juste titre que le Tribunal de COl11l11erce a decide que Ludwig etait comme associe indel1nil11ent responsable de la societe Ch. Ludwig et C'a, tenu de Ia creance que possede contre elle Dupont, et que Maurer a ete tenu de relever et ganmtir Ludwig de cette condamnation. C' est contre cet arret que Ludwig a recouru au Tribunal federal, reprenant tous les moyeus qu'il a fait valoir devant les instances cantonales, et concluant a ce qu'il plaise a ce tribunal admettre son recours, reformer l'arret en question, debouter Dupont-Lachenal de sa demande conü'e le recourant, et 1e condamner en tous les depens; subsidiairement conl1rmer le jugel11ent du Tribunal de commerce de Geneve du 12 Mars 1891, en tant qu'il a condamne Maurer arelever et garantir Ch. Ludwig des condal11nations prononcees contre celui-ci au profit de Dupont-Lachenal, en capital, interets et frais. Dupont-Lachenal a conclu au majntien de l'arret attaque. 11. Obligdionenrecht. N° 107. 697 Par ecriture du 24 Juin 1891, A. Maurer avait egalement conclu au rejet du recours. ?h. Ludwig ayant ete declare en faillite par jugement du T,n~unal de, co~merce de Geneve du 13 Aout 1891, le juge federal delegue, par ordonnance du 1 er Octobre suivant a ~e au sy~dic de la faillit.e un delai expi:rant le 15 dit p~ur declarer SI elle veut contmuer le proces ou si elle veut se desister. P~r ecritur~s de~ ~4 et 17 du meme mois, A. Bousquet, synchc de la dite failhte, a declare persister dans le recours forme par Ch. Ludwig. En droit: 20 La competence du Tribunal federal en la cause est hors du cloute; elle n'a pas ete cl'ailleurs contestee, et toutes les conditions exigees a cet egard par l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale se trouvent realisees dans l' espece. En particulier la valeur du litige est certainement superieure a 3000 francs, puisque la reclamation du demandeur porte sur une somme de 5000 francs, qu'il estime lui etre due solidairement par les deux defendeurs. 30 Au fond, l'arret dont est recours constate en fait , co~me resultant cle !'intention commune des parties, que la socH~te Ludwig et CiI, a pris l'engagement, par la reconnaissance du 15 Janvier 1886, de tenir a la disposition de Dupont- ~achenal, a l'echeance clu 31 Decembre 1887,Ia somme de DOOO francs, qu'elle declare avoir reque. Si cette constatation de fait, appuyees sur les termes memes de l'acte du 15 Janvier ci-dessus, He le Tribunal federal aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire precitee, il n' en est pas de meme de l'interpretation de cet engagement par la Cour de justice civile. La fixation du caractere et de la portee juridique de la reconnaissance susvisee apparait en effet comme une question de droit, dont la solution rentre au premier chef dans la competence du Tribunal de ceans. A cet egard la Cour de justice civile estime que, par 1'engagement pris dans la predite reconnaissance, Maurer, et

698 B. Civilrechtspllege. Ludwig, associes de la maison Lud:vig et Cie, ont cons~nt~ une dette solidaire, a titre de codeblteurs, et qUß la SocH~te Ludwig et Cie, ayant encaisse la somme objet du pret, et pris l'engagement de la restituer au preteur, l~ sieur Lu~wig, ~n sa qualite d'associe de la raison commer~lale LudW1~ et C,e, est solidairement responsable au meme tItre que le SIeur A. Maurer. Cette interpretation va toutefois a l'encontre des termes memes de la reconnaissance prerappelee, qui ne parIe nullement d'une caution ou d'un codebiteur ; ces termes, de plus, ne sont point identiques en ce qui concerne Maurer, d'une part, et la societe Ludwig et Oie, d'au~re pa~t. Tandis en effet que, par l'acte du 10 JanvIer 1.886, A. Maurer reconnait avoir reQu de Dupont-Lachenal a titre de pret la somme de 5000 fr. pour le terme de deux ans, et s'engage a en payer a ce dernier les interets, Ch. Lud\\ig et Oie, en declarant aussi avoir reQu la somme, se bornent a promettre de la tenir a disposition de Dupont-Lachenal a l'echeance du 31 Decembre 1887. Ludwig et Cie n'ont pas contracte ni reiiu l'emprunt solidairement avec Maurer, ce qui ressort des deux formules differentes d' engagement employees, l'une pour Maurer et l'autre pour Ludwig et Oie. O'est du reste Maurer seul qul devait et a reellement paye les ~nterets, et Du~~nt n'a, d'ailleurs, jamais ete porte sur les hvres de la soclete comme creancier de Lndwig et Cie. n sort de la que l'engagement pris par Oh. Ludwig et Cie n'est pas indentique avec celui consenti par A. Maurer, qu'il en est au contraire c1istinct, et ne saurait etre interprete extellsivement au prejudice de la sodete. 40 TI est incontestable que le versement des 5000 francs dans la caisse sociale ne peut pas etre assimile a un depot, puisque Dupont-Lachenal, qui a prete cette somme a Maurer ne peut en etre reste proprietaire. Dupont est ~evenu, par le fait de ce pret, proprie.taire de la creance de 0000 francs vis-a-vis de Maurer, mais il ne rest plus de la somme ellememe, versee par celui-ci a son compte dans la caisse de la sodete. 11. Obligationenrecht. No 107. 699 L'acte du 15 Janvier 1886 n'apparait pas davantage comme un cautionnement, puisque l'engagement pris par Ludwig et Cie est direct et non point seulement subsidiaire c'esta-dire ne devant pas deployer ses effets que dans le' cas ou le debiteur principal ne se lihererait pas. 50 La reconnaissance du 15 Janvier 1886 contient bien pl~töt un double contrat, a savoir, en premier lieu, un pret stlpuIe entre Dupont et A. Maurer, lequel s'oblige a en restituer le capital au bout de deux ans, et a en servir les interets a Dupontjusqu'a ce terme, et, en second lieu, un contrat d'assignation ou de delegation, par lequel Maurer, comme assignant, charge la societe Ludwig et Oie, comme assignee, de payer a l'assignataire Dupont la somme de 5000 francs dont il s'agit. (0. O. art. 406.) La societe Ludwig et Cb a accepte cette assignation et l'a notifiee a l'assignataire Dupont par la reconnaissance du 15 Janvier 1886, dans laquelle elle s'oblige a ternr la somme en question, au 31 decembre 1887, a la disposition de l'assignataire Dupont. Ch. Ludwig en sa qualite d'associe de la maison assignee, est donc tenu directement a cette prestation vis-a-vis de Dupont, sauf son recours contre son coassocie Maurer et ne peut lui opposer que les exceptions resultant de leurs rapports personneis ou du contenu de la delegation, a l'exclusion de celles qui derivent de ses rapports avec l'assignant (0. 0., art. 409). 6° TI est vrai qu'a l'echeance la somme n'a pas ete encaissee par Dupont, mais que l'ade du 15 Janvier 1886 a ete renouvele jusqu'au 31 Decembre 1889, sous la signatnre de Ch. Ludwig et CH', apposee par l'associe Maurer, et que le recourant Lud"?ig estime n'etre pas He par cette signature, la quelle n'aurait pas eu pour objet une affaire sociale (C. 0., 56i). Ce moyen est toutefois inadmissible. L'exception consistant a (lire qu'en signant le dit renouvellement Maurer a agi dans son interet particulier, et non dans celui de Ia raison sociale, peut etre opposee, de ce chef, a l'associe qni aurait commis l'abus pretendu, mais pas a un tiers de bonne foi, comme Dupont, lequel, lors du renouvellement du 1 er Janvier 1888,

700 B. Civilrechtspllege. devait admettre que celui-ci avait eu lieu dans les m~mes eonditions que l'acte lui-meme, attendn que Maurer etaü en possession de la signature soeiale, et llouvait ainsi vala?lement engager la soeiete. Celle-ei est done tenue de reeonnaItre la validite dn renouvellement en question. 70 La reeonnaissanee du 15 Janvier 1886 a ete l'objet d'un second renouvellement, le 1er Janvier 1890, pour une annee, sous la signature de A. Maurer et de sa femme A. Maurer- Chapalay, et, pour eehapper a la responsabilite de ce re~ou­ veHement le recourant oppose qu'il implique une novatIOn, par sUbstitution aCh. Ludwig de la dame Maurer, ce qni doit avoir pour effet la liberation du dit Ludwig. Ce moyen ne peut etre davantage aceueilli. Dans un~ eo~s­ tatation de fait liant le Tribunal federal, Ia Cour de JustIce civile declare en effet qu'il n' est point etabli que ce deuxieme renouvellement ait ete accepM par Dupont. Abstraction faite de cette circonstance, l'existence d'une novation ne saurait etre deduite du fait de la signature de la dame Maurer apposee sur le predit acte; la novation ne se presume .point, e~, pour qu'il soit possible de l'admettre dans l'espece, il faud:alt qu'eHe resultat clairement de la volonte de toutes les partles. 01' rien ne permet de presumer qu'elles aient .voulu, par .la dite signature, substituer Ia dame Maurer au deblteur Ludw:-g, et qu'en particulier Dupont ait consenti a liberer ce dermer en consideration de la nouvelle garantie offerte par dame Maurer. 80 Dupont n'ayant toutefois pas encaisse le montant (le sa creance avant l'echeance du 31 Decembre 1889, il ya lieu tle l'echercher si la socieM Ludwig et Cie etait tenue, au dela de ce terme au paiement de la somme en litige. , , d "1 ' t A cet egard il y a lieu de remarquer d abor qu 1 n e~ point etabli, et qu'il n'a pas meme ete aHegue que LudWlg et Cie auraient restitue les 5000 francs a Maurer apres le 31 Decembre 1889, (l'Oll il faut conclure que Ia societe a conserve en mains cette somme, avec l'autorisation de Maurer, pour la faire servil' au remboursement de Ia creance d~ D,upont. D'ailleurs ni Ludwig et Oe, ni Maurer ne se sont hvres, .. ~ TI. Obligationenrecht. No 107. 701 vis-a-vis de Dupont, a aucune demarche qui puisse justifier une autre conclusion. TI est.vrai que l'obligation de la societe, aux termes de Ia reC?nnaIS~ance du 15 Janvier 1886, consistait seulement a te~IT Ia dIte somme a disposition du creancier Dupont a l' echeance convenue, c'est-a-dire a la lui restituer sur sa demande, a Ia dite echeance (dette querable). ' TI ne suit neanmoins pas de la que, par l'omission de Dupont d'operer l'encaissement de sa creance au terme:fixe Ia societe ait ete liberee definitivement, puisque la seule non~ observation du terme ne saurait avoir pour effet d'eteindre Ia de~te ell~-meme, .c' est-a-dire l' 0 bligation , assumee par LudWlg et CIe, de teml' la somme en question a Ia disposition de Dupont-Lachenal. Aux termes du C. O. une semblable omission n'avait pas d'autres consequences que celle attachee par Ia loi a Ia situation d'un ereancier en demeure, et encore, pour que ces consequences se produisissent, etait-il necessaire que Ie creancier Dupont, lequel avait ornis d'encaisser a l'~cheance la somme a sa disposition, ait ete prealablement llllS en demeure, par le debiteur, d'y proceder, afin le cas echeant, de eonstater juridiquement son refus. (C. O. art. 1?6.) C'est .a partir de ce moment seulement que Ia societe eut pu se hMrer de son obligation, soit en consignant Ia so~me due, aux frais et risque du creancier (ibid. art. 107), Sült en la versant en main de Maurer. . 01' dans le cas actuel aucune mise en demeure n' est emanee de Ia societe Ludwig et Cie vis-a-vis de. Dupont; les choses sont demeurees en l'etat, de part et d'autre d'ou il resulte que 1'engagement pris par la dite societe ~e s'est point modifie, et doit continuer a sortir ses effets. 9(} L'ar1'et de Ia Cour de justice civile devant etre, ensuite de ce qui precMe, maintenu dans son dispositif Ia conclusion subsidiaire du recourant, tendant a ce que Ma~rer soit condamme arelever et garantir Ludwig des condamnations prononcees contre celui-ci, tombe, puisque l'arret de la dite Cour confirmant le jugement du Tribunal de commerce du 12 mars 1891, fait droit implicitement a la conclusion prementionnee. XVII - 1891 46

702 B. Clvilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, le 25 Mai 1891, est maintenu, dans le sens des considerants qui precMent, tant au fond que sur les depens. 108. Urt~ei I l)om 11. :Dea emoer 1891 in '0ad)en q3rice gegen >mulft. A. :Durd) Urt9cif \.)om 26. tE5ej:ltemoer 1891 9at bie ~j:ler~ latüm~fammer be~ Doergerid)te~ be~ $tanton~ Bürid) erfannt; :Der lSenagte l.j3iene I.j3rice tft fd)ulbig, ,m ben $tl\iger 3000 ~r. $ton\.)entionalftrafe au oeaa91en. B. ®egen biefe~ Urtgetl ergriff ber lSeUagte l.j3icrre I.j3rice bie >metteraic9un9 an ba$ lSunb~geriel)t, tnbem er ben mntrag an" melbete: 1. ~~ jet bie $trage bC$ ~b. >illulff, @:irfu$oefi~er, 9än31id) aoautt)eifen, e\.)entuell 2. ~$ lei bie nägerlfd)e ~orberung auf ben lSetrag l)on 400 'Jr. au rebuairen. muf mertretung oei 'oer ~euttgen mer~anblung ~at ber )Se~ flagte laut telegraj:l9ijd)er mnaeigc feineß mntt)a!te$ bcr3id)tet, in~ bem er ernärt, fid) auf mften unb I.j3rot1.1toll au oerufen unb nova au oejtreiten. :Der mntt)aft beß $tläger$ trägt auf mOtt)eijung ber gegnerifd)en lSejd)tt)erbe unb lScitättgung bC$ i.l1.1rtnitan~lid)en Urt~eU~ an. :Da$ )Sunbe$gerid)t afel)t in ~rtt) äg u n g: 1. .Jn tl)atjäd)Hel)er lSeaie9un9 fft fofgenbc$ 9erboraul)eoen: mm 18. S)(o\.)emOer 1889 tt)urbe burd) mermittlung bc~ ~mj:lre~ jario 'tgeuret in l.j3ari$ ein fd)riftIid)er mertrag aogefd)foffen, tt)onad) ber (bamal~ in lSubaj:left fid) aufl)a1tenbe) ~irfu$oefi~er ~buarb >mulff bie lSrüber \.ßiene, ~1.1l)n, ~r(tn3 unb ~ugen n. Obligationenrecht. N° 108. 703 I.j3rice (~eld)e bama($ in ~ranffutt am iIRain angeftellt tt)aren) gegen em @el)att b1.1n 2500 ~r. j:lcr [l(:onat al$ mufitaltfd)e ~f1.1tt)n$ angagirte. :vie mcrtrag~bauer tt)urbe auf 3 [l(:1.1uate b1.1m 1. ~Cj:ltem'6er 1890 an feftgefc\1t unb c§) oel)ieIt fiel) >mulff bie mer(nngerung .be§) ~ngagement~ burd) einen [l(:onnt borger au mnd)enbe mnaetge b1.1r. ~~ tt)urbe etne fefte U'Ceifeentfd)äbtgung l)on 200 ~r. nerfj:lroel)en, in bel' [l(:etnung, bnB bie nötl)ige U'Cetfeaeit n1.1n )Sub~eft nnd) meIgten ntd)t oeanl)ft tt)erbe. .3n mrt. 7 be~ mertrnge~ tft oejtimmt: Il est bien entendu que la direction n'est pas responsable des accidents pouvant survenir pendant le cours des representations des artistes ni des consequences resultant des lois existantes et ordonnances de la Prefecture de Police concernant les exercices executes par les artistes. vie )Srüber ~rice ettt)/il)Hen :DomiaU in mub~eft. ~ür )Srud) be~ 5Bertrngeß tt)urbe lieibfeittg ein U'Ceugelb (dedite) b1.1n 3000 ~r. feitgefe~t. ~er m~ttt'\lg tt)urbe feiten~ ber mrüber I.j3rtce etnaig i,)1.1n bem älteften berfeIOen, l.j3ierre \.ßrtce, unteraeid)~ nd. :Die )Srüber I.j3rice trnten il)re tE5tellung nid)t an. mm 5. mu~ ~uft 1890 fel)rte6 btefme9r l.j3ierre q3rice nn ~uIff, fie 9noen loelie~ ~on einem mn\.)ettt)anbten in )Srüffel bie ?Jcad)rid)t erl)nHen, e~ jet tu gana lSelgien ftrengften~ (oei einer tE5trnfe oi~ 250 ~r.) unterfngt, $türber unter 16 ~al)ren öffentfid) auftreten au raffen' bn nun >mutff i9re~ >miffen~ nud) nad) )Srüfjef reife unb be: jüngfte lSruber ~rice erft 12 i!2 ~al)re alt fei, fie aoer o9ne biefen uid)t at'lieHen tönnen, f1.1 fC9rn fie l1d) nernnfn~t, i.llm § 7 be~ mertt'{tge~ ®eornud) au mad)en unb oett'Ctd)ten bie gegen~ fettigen merj:lffid)tungen aI$ aufgel)olien. >mutff HeB biefen lSrief uulienntltlOttet. :Dagegen erroirfte er, nael)bem bie )Srüber q3rtce oeim @:irfu~ .5)craog in :Dienit getreten unb mit biefem nad) Bürid) get1.1mmen tt)aren, bott gegen biefeloen mrreft unb Mangte fte l)ernael) auf lSqa9Iun9 ber $t1.1nbentioUQlftrafe b1.1n 3000 ~r. :Die erfte ~nftnna (~e3irt§)gerid)t Bürid)) tt)ie~ bie $trage gegen~ über ~ran3, ~1.19n unb ~gen q3rice ao; ber 5Bertrng fet für biefeIOen nid)t reel)tßi,)er6inbfid), oa nid)t nad)geroiefen fei, bil~ q3ierre I.j3rice, tt)eld)er benfeIOen einaig unteraeid)net 9noe, aum mfd)fuB be~fe(oen für feine )Srüber erm/id)tigt gett)ejen fet; eß fei nid)t bargetl)nn, baB oer (mel)rjä9rige) ~rnna ~rlce ben ~terre

BGE 17 I 691 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1891 BGE 17 I 691 — Swissrulings