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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1890 BGE 16 I 86

1 gennaio 1890·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,606 parole·~18 min·2

Testo integrale

·i i: ,. ! \ ! 86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 10. Arrt'lt du 28 Fevrier 1890 dans la cause Grandson. A. Par acte notarie du 17 Juin 1882, l'Etat de Vaud a vendu a la commune de Grandson des terrains gagnes, par la correction des eaux du Jura, sur la greve du lac de Neuchatel. Parmi ces terrains, figurentles parcelles designees sous Nos 2494 et 2496 du cadastre, d'une contenance de 461 ares 50 m. et 124 ares 30 m., pour lesquelles la commune n'a du payer qu'un prix. de 3 cent. le metre carre, parce que, dans la correspondance qui avait precede la stipulation de l'acte da vente, elle avait dec1are que ces parcelles etaient necessaires et seraient consacrees a l'etablissement d'une ligne de tir. Pour les autres parcelles de greve, en dehors de la ligne de tir, par contre, 1e prix. de vente demeura fixe ä, 5 c. le metre carre. L'acte notarie de 1882 ne fait cependant aucune mention de cette difference de prix. ni de son motif; il n'indique que le chiffre en bloc de 5172 fr. 40. B. Par acte sous seing prive du 18 Decembre 1882, la Municipalite de Grandson a concede ä, la socieM dite des « Amis du tir » au meme lieu, 1a jouissance des parcelles precitees, en vue de lui permettre, sous diverses conditions, d'y etablir une ligne de tir, ainsi que les constructions et installations relatives au tir. Cet acte n'etait toutefois qu'un projet ; il prevoyait sa confirmation par un acte definitif et reservait les ratifications legales, notamment celle du Conseil communal de Grandson, a tanBur de l'art. 14 §§ 3et 10 de la loi vaudoise du 18 Mai 1876 sur les attributions et la competence des autorites communales. C. Avant meme la stipulation de l'acte du 18 Decembre 1882, Ia Societe des Amis du tir avait construit, sur l' espace concede, avec Ia permission de Ia Municipalite, un stand et des buttes. La Municipalite de Grandson ayant, dans la suite, autodse un tiers fermier a elever, sur une partie des parcelles en question, des constructions(poulaillers),la SocieM des Amis du BI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No JO. 87 tir, ~ar lettre du 9 Mar~ 1887, prie cette autorite de soumettre ~ nouveau au, Conseil communal, pour ratification, la conventI?n du ~8 ?ecembr? 1882 et de faire enlever ces constructlOns qUl genent le tu. La Municipalite n'a pas adhe e ' cette requete, d'une part, parce que les constructions r e: {Juestion ne l~i paraissaient point gener le tir, et, d'autre part, par la rarson que, dans sa seance du 27 Mars 1884 le Conseil communal avait subordonne Ia ratification de la ~o - ,c~ssion ä, des .conditions que Ia Societe avait refuse des 10;S d admettr~. Fmale~ent, les parties sont restees en desaccord "Sur les pomts relatrfs aux demandes des Amis du tir tendant a ce qu'on enlevat tous les obstacles sur l'entier des deux ~arcelles et que le terme de la concession ne rot pas inferieur a 30 ans. Dans sa seance du 19 Janvier 1888 le Conseil communal a de.cide de laisser les choses en l' etat, la Societe des Amis d.ll tIr pouva~t jouir, a titre de toIerance, de l'espace matenellement disponible pour le tir. . D .. Sur ces entrefaites, la Societe des Amis du tir s'est .constItuee en societe de tir militaire, conformement aux exige~ces de ~'ord~nnance du 16 Mars 1883, pour pouvoir (jbtemr le subslde federal, et a demande ä, la commune de Grandson de lui fournir une place de tir convenable et notamment suffisante P0ul' le tir a 400 m. N'ayant pu s'entendre avec la Municipalite, la dite societe s'estalors adressee .au Departe~ent militaire du canton de Vaud, qui a ordonne une expertise par les soius du geometre Grivaz 1 er lientenant d '<' 'P , u gtJme, a ayerne. Le rapport de ce dermal' conclut .en substance ce qui suit: « L'installation de la ligne de tir a ) 300 m. ne pourrait etre meilleure; par contre, le tir a J) 4oo:n. est de toute impossibiliM, soit du cote du lac soit J) d~ cote de la voie ferree. Pour y remedier, il faudra n~ces­ : sarremen~ enlever la presque totalite des poulaillers dont la construction a ete autorisee par la l\funicipalite de Grand- J) Son . . . ' amsl que des buissons de verne. La voie ferree pour- : ralt etre garantie contre le tir an moyen d'un pare-balles construit pres du stand avec des pieces de bois. »

111· d i! : ", ~ I 88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. E. Apres de nombreuses et infructueuses demarches POUy amener une solution amiable du conflit entre la Soeiete des Amis du tir et la Munieipalite de Grandson, le Departement militaire vaudois s'est adresse, par office du 22 Avril 1889, au Departement militaire federal. « Dans ces circonstances ~ lui dit-il, apres un expose sommaire des faits « nous estimons » qu'il y a lieu d'obliger Ia commune de Grandson a fournir » a la Soeiete de tir aux armes de guerre des Amis du tir un » emplacement convenable pour le tir a 400 m., meme en pi- 4: quetant le terrain necessaire.Or comme la Iegislation canto- » nale ne nous fournit aucun moyen de proceder a une teIle » operation, nous vous demandons l'autorisation de faire le » necessaire en application de l'art. 225 de la loi sur l'orga- » nisation militaire du 13 N ovembre 1874. )} Le Departement militaire federal repondit le 24 du meme mois qu'il estimait, lui aussi, qu'il y avait lieu de recourir a l'application de l'art. 225 preeite et qu'il invitait en consequence l'autorite cantonale a faire le necessaire pour mettl'e un terme a ce conflit. Le 1 er Juin, nouvelle demarche du Departement militaire cantonal aupres du Departement federal: « L'autorite com- » munale de Grandson n'ayant pas juge apropos de donner » suite aux diverses invitations amiables qui lui ont etß » adressees d'avoir a modifier Ia ligne de tir de cette Ioca- » lite, de mauiere a ce qu'elle puisse etre utilisee sans dan- » ger ni inconvenients, nous noas voyons dans l'obligation de » faire usage des pouvoirs que vous nous avez accordes pour » contraindre cette autorite a s'executer. Nous soumettons en » consequence a votre examen une decision motivee que nous » nous proposons de prendre a ce sujet et dont le texte a » ete approuve par le Conseil d'Etat de notre canton, sous » reserve de Ia sanction de l'autorite federale des mesures » prises. Nous vous prions de bien vouloir aecorder cette » sanction; nous procederons ensuite a l'execution de dite » decision. » Le Departement militaire federal fepond le 8/10 Juin : « Si » vous croyez qu'il soit necessaire de eiter les ordres de la 1II. Anderweitige Eingriffe in garalltirte Rechte. N° 10. 89 » Confederation pour donner plus de force a votre deeision, » nous n'avons pas d'objection a faire, sous la reserve toute- » fois que vous fassiez ressortir que Ies municipalites ont, en » execution de l'art. 225 de Ia loi militaire, a designer a lettl's » frais les places de tir pour les societes volontaires, sans » subvention federale aucune. » F. Sous date du 31 Mai « en application des art. 225 de Ia » Ioi du 13 N ovembre 1874 sur l' organisation militaire et 8 de » l'ordonnance du 16 Mars 1883 concernant l'encouragement » du tir volontaire, et en vertu des pleins pouvoirs qui lui » ont 13M accordes par le Departement militaire suisse sous » dates des 24 Avril et 8 Juin 1889, » le Departement militaire du canton de Vaud a pris, par voie administrative, une decision (communiquee le 28 Juin a Ia Municipalite de Grandson) ordonnant ce qui suit : « 1. Le geometre brevete M. Henri Grivaz a Payerne, est ) charge de determiner sur Ie terrain, au moyen d'un mesu- » rage et d'un piquetage ou bornage regulier, queis sont exac- » tement les immeubles vendus a prix reduit en 1882, par l'Etat » et Ia commune de Grandson, pour y etablir une ligne de tir. » Il. La Munieipalite de Grandson, le comite de Ia Societe » des Amis du tir et deux officiers en activite de service dans » l'armee federale, appeles a titre de temoins et choisis en » dehors de Ia localite interessee, seront convoques 48 heures » au moins a l'avance pour assister a l'operation, cela a Ia re- » quisition de M. Ie prefet du district de Grandson. » III. Les terrains compris entre Ies limites a determiner » comme il vient d'etre dit, sont ceux designes aujourd'hui )} par Ie Departement militaire cantonaI, au nom de l'autOlite » superieure, comme Ia place necessaire convenable que Ia » commune de Grandson est tenue de fournir gratuitement a » Ia Societe des Amis du tir pour ses exercices, cela confor- » mement aux exigences de Ia loi. » IV. Les dits terrains seront debarrasses, dans un delai » de 30 jours a partir du moment ou la delimitation sera » faite, de tOllS Ies 0 bstacles pouvant gener l' exercice du tir, » tels que constructions, plantations, etc.

90 A. StaaLrechtliche Entscheidungen. BI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. » V. En cas de refus par Ia Municipalite de Grandson de » se soumettre a Ia decision qui precMe, l'execution de cette :. decision sera procuree par l'autorite cantonale aux frais de » Ia caisse communale. » VI. La Societe des Amis du tir pourra, en se conformant » aux prescriptions des lois et reglements federaux sur Ia » matiere, utiliser l' emplacement designe sous chiffre 3 pour » ses exercices de tir. » VII. La dite societe devant disposer, en vertu de ce qui » precMe, d'un espace amplement suffisant, prendra toutes » les mesures necessaires pour que Ia pratique du tir, et » principalement celle du tir a grande distance, ne presente » aucun danger, ni pour le personnel de Ia compagnie des » chemins de fer Suisse-Occidentale-SimpIon, ni pour les » voyageurs utilisant cette voie ferree, ni pour Ie public en » general. Le Departement militaire se reserve d'ailleurs 'I> d' examiner Ies plans que Ia Societe des Amis du tir fera » elaborer a ce sujet. » VIII. L'utilisation de Ia place de tir n'est pas limitee » exclusivement aux membres de Ia Societe des Amis du tir; » 1'emploi de cette place demeure reserve en faveur des au- » tres societes de tir de Ia Iocalite qui en feraient Ia demande » sous les conditions a debattre entre les comites des diffe- » rentes societes. » G. La Municipalite de Grandson a d'abord interjete recours contre cette decision aupres du Conseil d'Etat du canton de Vaud, qui Ia debouta par prononce du 15 Octobre 1889 (communique le 17 du meme mois), et ensuite, par memoire du 12 Decembre dernier, au Tribunal federal, Iui demandant de declarer nuls et de nul effet soit le prononce du Conseil d'Etat, soit la decision du Departement militaire cantonal, comme etant contraires a Ia garantie proclamee par Part. 6 de Ia constitution cantonale vaudoise. A I'appui de cette conclusion, Ia recourante fait valoir, en substance, les considerations suivantes: D'apres I'art. 345 du code civil vaudois, «la propriete est » Ie droit de jouir et de clisposer des choses de la maniere III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10. 91 » la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage pro- » hibe par les lois ou par les reglements,» et l'art. 346 ajoute: «Nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, » si ce n'est pour cause d'utilite publique, moyennant une » juste et pnSalabIe indemnite, et en vertu d'un decret special » de l'autorite legislative.» La commune de Grandson est proprietaire, a titre particulier, du terrain litigieux, elle a donc le droit d'en disposer comme elle l'entend et d'y interdire le tir, si elle Ie veut. A supposer meme que Ia recourante meconnaisse l'art. 225 de Ia Ioi sur l'organisation militaire, qu'on prenne contre elle des mesures purement administratives, mais ce n'est pas une raison pour Iui enlever Ia libre disposition et Ia jouissance d'un immeubie. Au demeurant, la decision incriminee n' est point une mesure administrative, mais une expropriation deguisee, qui Iui enleve Ia disposition du sol et l'exproprie, en tout cas, des arbres et constructions, accessoires de ce dernier. Or cette expropriation n'a pas ete ordonnee dans les formes prevues aPart. 346 du code civil vaudois, et mieux encore, elle a ete ordonnee en faveur, non pas du public, mais d'une societe privee. L'art. 346 precite est ainsi doublement viole, ce qui equivaut a une violation de l'art. 6 de Ia constitution du canton de Vaud. Au reste, cette disposition constitutionnelle n'est pas applicable aux cas d'expropriation seulement, elle peut encore etre invoquee toutes les fois qu'une autorite constituee viole, a quelque titre que ce soit, Ia propriete d'un particulier. Or quand l'autorite ordonne que des constructions et des plantations appartenannt a un particulier seront rasees, quand elle permet a un tiers de faire d'une propriete privee tel usage que le proprietaire a interdit cette auto rite viole la propriete privee; elle me- , A connait le droit defini a'l'art. 345 C.c. ; elle en empeche ou en restreint l' exercice, et Ie Conseil d'Etat du canton de Vaud pretendrait a tort qu'une convention passee entre lui et Ia commune de Grandson justifie Ia decision critiquee. H. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud et la Societe des Amis du tir a Grandson concluent, dans leurs reponses respectives des 30 Janvier et 26 Fevlier 1890, au rejet du re-

92 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen. eours eomme denue de fondement. Le premier souleve preliminairement une exeeption d'ineompetence fondee sur ce que la decision contre laquelle le recours est dirige n'emane point d'une auto rite cantonale, dans le sens de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874, mais en realite du Departement militaire fedeml, puisque c'est en vertu des pleins pouvoirs aecordes par ce dernier, et comme mandataire des autorites executives federales, et non en vertu de sa propre volonte, que le Departement militaire eantonal a rendu sa deeision du 31 Mai, eonfirmee par le Conseil d'Etat. Statuant sur ces faits el considemnt en droit: Sur l'exception d'incompetenee : 10 La decision dont est reeours a e16 rendue, il est vrai, par le Departement militaire du canton de Vaud d' accord avee le Departement militaire federal, mais eela ne veut pas dire qu'elle emane de cette derniere autorite, car il appert au contraire du dossier que c'est bien la premiere qui;l'aprise en son propre nom, et il est d'ailleurs incontestable qu'a cet effet elle n'eut eu besoin d'aucune autorisation speciale du Departement militaire federal. L'art. 8 de l'ordonnance du Conseil federal du 16 Mars 1883 concernant l'eneouragement du tir volontaire porte en effet que « les societes qui, confor- » mement a l'art. 225 de l'organisation militaire, seraient » dans le cas de reclamer les places de tir necessaires, doi- » vent en faire tont d'abord la demande a leur eommnne, » et que « s'il n'y etait pas fait droit, les reeours doivent etre » adresses soit an gouvernement du canton, soit au Departe- » ment militaire federal. » Nanti du recours de la Societe des Amis du tir de Grandson, le Conseil d'Etat du canton de Vaud pouvait done autoriser sans märe son departement militaire a prendre la decision dont il s'agit, et eette derniere doit indubitablement etre consideree comme emanant d'nne auto rite cantonale, savoir du Departement militaire vaudois, expressement autorise par le Conseil d'Etat du eanton de Vaud. Par eonsequent, l'exception d'incompetence que le gouvernement defendeur a soulevee, en s'appuyant sur le texte de l'art. 59 IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10. 93 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, ne peut etre accueillie, et le' Tribunal federal doit passer a l'examen du fond du recours. Au fond: 20 La constitution du canton de Vaud garantit effectivement l'inviolabilite de la propriete et son art. 6 statue en outre « qu'il ne peut etre deroge a ce principe que dans les » cas determines par la loi, laquelle peut exiger l'abandon » d'une propriete pour eause d'interet public legalement » constate, moyennant une juste et prealable indemnite. » Mais il ne saurait, d'autre part, etre alIegue avec fondement que le droit de propriete garanti par eette disposition constitutionnelle ait e16 viole par la decision attaquee du Departement militaire cantonal, ni qu'il s'agisse en l'espeee d'un eas d'expropriation. D'apres les art. 225 et 140 de la loi d'organisation militaire « les eommunes doivent fournir gratuitement » les places de tir necessaires convenables aux societes vo- » lontaires de tir, a condition que celles-ci soient organisees » et que les exerciees de tir aient lieu avee les armes d'or- » donnance et selon les pl'eseriptions militaires. » Les societes, a leul' tour, doivent dans ce but et a teneur de l'art. 8 de l'ordonnance deja citee de 1883, s'adresser tout d'abord aux communes respeetives et reeoul'ir, en cas de refus, soit au gouvernement de leur canton, soit au Departement militaire federal. Or e'est precisement en vertu de ces dispositions federales que le Departement militaire du canton de Vaud, apres avoir eonstate que la Societe des Amis du tir de Grandson, organisee en societe militaire, n'avait pu s'aecorder avec les autorites eommunales au sujet de l'emplaeement eonvenable pour le tir a 400 m., a, sur recours de dite societe, et avec l'autorisation du Conseil d'Etat, rendu la decision incriminee, par laquelle il a designe le terrain de greve vendu en 1882 par l'Etat a la commune de Grandson au prix de 3 c. le metre earre eomme l'emplacement convenable que cette commune doit fournir gratuitement a la Societe des Amis du tir pour ses exerciees de tir reglementaires et ordonne l'enlevement, sur dit terrain, de tous les objets, constructions, plan-

: i I, t I , i 94 A. Staatsrechtliche Eutscheidungen. H1. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tations, etc., pouvant faire obstacle aces exercices. La Iegislation federale imposant expressement aux communes l'obligation de fournir gratuitement les places necessaires, le fait d'avoir designe - en execution de ces prescriptions -la place de tir que la commune de Grandson devait et doit fournir a la Societe des Amis du tir, ne peut etre envisage comme constituant vis-a-vis de cette commune une violation du droit de propriete garanti par la constitution cantonale. Quant a l'autre question de savoir si l'emplacement utilise jusqu'ici par la Societe des Amis du tir repond ou ne repond pas a toutes les exigences qui se justifient, meme pour le tir a 400 m., et si dans ce dernier cas la commune de Grandson peut ou doit etre tenue a fournir a la Societe prenommee un autre emplacement que celui designe par le Departement militaire cantonal, pourvu que cet emplacement soit parfaitement qualifie, la re courante pourra, si elle le juge opportun, la porter devant l'autorite militaire competente de la Confederation; le Tribunal federal n'a en tout cas pas qualite pour s'en occuper. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 11. Urt~en \,)om 15. WHir3 1890 in ®<t~en SJRan eUa. A. ~n bel' @emeinbe ~eletina befte~t \,)on ctlterßljer oa~ ff(~t ber @emetnroetbe auf ben q3riMtgütern. &rt. 77 b~ @emeinbe. ftatuiß befttmmt: lI~mbne~men. ~~ tft edaulit, ~mb 3une~men, fllii~ uno mit bem :tag \')01' ber &Ipentlabung; roaß \,)on o<t nn "ulitig lileilit, gemiH)t ober ni~t gemäl)t, tft gana 3ut SDi~lll)fition "für 1Rinb\,)ie~ unb q3ferbe liw 3um 5. Dfto'6er, für 6~\lfe uno "Biegen na~ bem 20. Dftolier. ?ro& bief~ ober \lnoer~ illielj JIl. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 11. 95 ettbroeibenb \')01' bel' feftgefe~ten Bett gefunben roirb, roirb eß 11 • f r "gepfänbet rote o.gt: \)let 5!:ag. ~ür ein q3ferb • . . . • . • . • . • .. ~r. 1 - ~ür einen D~ien ober eine .!tulj. . . ., I! 0 50 ~ür ein <5~af eber eine Biege. . . •. 11 0 25 I,IDte q3fünbung aur l.na~t3eit roirb tJerbreifa~t. 5ffiü~renb bel' /I &~ung tJon bel' &l'pentlabung an lii~ 3um 5. Dttolicr rotrb \,)em ,,?Sorftanb für S)irtf~aft geiorgt, um bie ni~t etngeljagten &ecfer ,,3U f~onen unb mögU~er ®efü9rbung be~ ?Steljeß ülier bie ~e{fen "ljinau~ \,)or3ulieugen. WUt bem 5. Dftolier roirb jebe ~~ung für ,,91inbl>ielj unb q3ferbe <tufge90benl/. ~emer llefthnmt &rt. 5, bau ber QJorftanb febe 5SufJe lieftimme ; foliafo .3emanb in ?BufJe gefallen fei, müffe er lietta~ri~tigt roerben unb eß roerbe iljm eine ~tift I>on 48 ®tunben lierotUigt, um bem @emeinbe:priiiibenten feine allfälligen ~ntf~u{bigungen tJequurtngen; na~ ~lllauf biefer Bett roerbe lniemanbem meljr @e~ör gegelien uno fei bie ?BufJe n@ anertannt 3u betrad)ten. @egen aufedegte 5SufJen rönne an bie ®nroeljner (bie @emeinoe\')erfamm{ung) relurrtrt roerben, aber lifuß 3ur .reaff atten. B. :t. ~. S)Ranella in ~e{erina ttaljm im ®e:ptemlier 1889 einige ®tücfe mte~ \,)or bel' &Ipentlabung nuß bel' &ltl uno neß ~e auf einer i~m geljörigen 5ffiiefe baß ~mb <tliiueioen. IDer morftanb \,)on ~e{erina HefJ ~terauf, unter ?Berufung auf &rt. 77 b~ @emeinbeftatutß biefe~ mielj :pfünben unb ter'6ot oen femem ßefonbern 5ffietbgang. S)iegegen lief~roede fi~ S)Ranella beim .\tIetnett 1Rat~e bei3 .reattümi3 @raubünben, tnbem er aU5fü9rte : ~rt. 77 o~ @emeinbeft\ltut~ ljalie nur ben 6inn, bafJ ~temanb bot 5Seginn bel' S)et1ifta~ung fein mielj auf frembe 5ffitefen treiben burfe, roogegen ba~ &liroetbcn eigener 5ffitefen fo roenig roie ba~ lUtimäljen unb ~üngen berfeThen tJcrlioten fef. ®oUte bie ?Beftim~ muug rotrfii~ ben i~r l.lom @ctneinoel>orftanbe lietgeIegten <5inn 9auen, fo roäre fie l>erfaffungßrotbrig, roeH mit ber @arantie be~ ~tgentljumß (&rt. 9 bcr .reanton~l>erfaifung) im ?illiberfllru~e fteljenb. ~er jtleine ff(at9 be~ jt(tnton~ @raubünben 9at bur~ feine ~ntfd)eibung \,)om 11. SDeacmlier 1889 "in ~rroägung, bal3 II~rt. 77 bel' @emeinbeorbnung außbriicfUd) jeben ?illeibgang

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