214 B. Civilrechtspflege. 30. Arret du 22 lflars 1890 dans la cause Cornpagnie ä assurance « la Preservatrice » contre Quadri. Par jugement du 7 Novembre 1889, depose le 23 Janvier dernier et envoye aux avocats des parties en cause les 28/31 de ce meme mois, le Tribunal cantonal de N euchatel a declare mal fondee la demande formulee par la Compagnie d'assurance « la Preservatrice» en remboursement de la somme de 7481 fr. 50 c. qu'elle avait ete condamnee a payer a Th.-Ls. ApotMloz, pour indemnite a teneur de l'arret du Tribunal federal du 23 Fevrier 1889, ainsi que de celle de 599 fr. 60 c. pour debours et honoraires d'avocat, et mis tous les frais a la charge de la demanderesse. Contre ce jugement, la Compagnie «la Preservatrice» a, par acte du 8 Fevrier dernier, declare recourir au Tribunal federal, aux fins d'obtenir qu'il soit reforme dans le sens de la condamnation du defendeur Quadri au remboursement des sommes susindiquees de 7481 fr. 50 c. et 599 fr. 60 c., aux termes des conclusions primitives de la demande, subsidiairement dans le sens de sa condamnation a une partie des dites sommes suivant appreciation du Tribunal, pour le cas ou celui-ci admettrait la concurrence de fautes de Quadri et de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale, le tout avec les frais et depens de l'instance cantonale et federale. L'intime Quadri, de son cöte, a conclu au maintien pur et simple du jugement cantonal, egalement avec frais et depens. Les pafties sont entendues en leufs plaidoiries ; Ou'i le Juge deIegue en son rapport. Statuant et considerant : En fait: 10 Les rreres Quadri; qui etaient charges d' executer des travaux a la gare de Fleurier et de construire le raccordement de la mine d'asphalte de la Presta avec la ligne du regional de Couvet a Travers, ont demande le 11 Juin 1886 au chef IV. Obligationenrecht. N° 30. 215 du trafic et du mouvement de la Compagnie des chemins de fer Suisse-Occidentale-Simplon «l'autorisation de faire des -« transports de materiaux sur .la ligne du regional avec leul' 7> machine et leurs wagons de tl'avaux, entre les heures des , trains~, le priant en ~eme temps de « designer un employe 7> pour piloter leurs trams. » Cette autorisation fut donnee le 17 Juillet dans ces termes: « 10 Snivant les besoins, des la ligne de Buttes (en con- 7> struction) au point dit « Pont de la Roche» entre Fleurier » et Saint-Sulpice, les trains faits avec la machine et les wa- '> gons de MM. Quadri seront pilotes par un agent de la gare » de Fleurier. « 2° De Fleurier a Travers, avec une machine du regio- » nal ... etc. . « Ces trains de travaux circuleront entre le passaO'e des » trains de l' exploitation et en conformite de la cir~ulaire » N° 688 (1re serie) ; Hs commenceront le mardi 20 Juillet ) prochain pour continuer ensuite regulierement trois fois par » semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, jusqu'a acheve- » ment, soit jusqu'a nonvel avis. « Les clits trains seront executes par le personnel de l'entre- » prise sons la surveillance du chef de train Penier. » Le 10 Aout, le directeur de la Suisse-Occidentale-Simplon fit donner aux rreres Quadri l'ordre de terminer aus si promptement que possible les terrassements pour la voie en cul de sac a Fleurier, afin de pouvoir poser la voie, qui etait urgente, l'absence de celle-ci ayant failli etre Ia cause d'un accident. Par 1ettres des 19 et 24 Aout, les freres Quadri furent autorises a faire circuler leurs trains entre Fleurier et Travers et vice versa, les lundi, vendredi et samedi de chaque semaine . " ' Jusqu a achevement des travaux de raccordement de Ia voie des mines d'asphalte, le chef Ramstein devant piloter ces trains. Pour les trains de Quadri sur la ligne de Buttes a Ia gare de Fleurier, le pilote etait au mois d' Aout 1886 le chef de train Corboz~ Le 30 AOtlt, cependant, jour de l'accident ApotMloz, Corboz
216 B. ChiJrechtspflege. quiet-ait descendu du Val de Travers a Neuchatel la veille n'y remonta que le soi1' ou le lendemain. Etant sans pilote, Quadri demauda au chef de gare de Fleu1'ier, le 30 au matin, 101's de son premier voyage a cette gare, de lui laisser disponibles pour la journee la voie principale et la voie du cul de ~ Le chef de gare a declare, dans sa disposition, qu'il ne l'a autorise a entrer dans cette derniere voie que jusqu'a 10 heures du matin; Quadri soutient le contraire, et le mecanicien Kaiser declare aussi que cette autorisation a ete donnee poul' la jou1'1uJe. Plusieurs trains de Quadri entr~rent en gare dans cette matinee avant 10 heures et furent decharges les uns sur la voie prlncipale, les aIltres sur la voie en cul· de sac Est en construction. Vers 2 heures 45 minutes, Quadri arriva en gare avec un nouveau train. L'aiguilleur Apotheloz et le pointeur Huguin etant a ce moment occupes a la halle au dechargement et au pointage des marchandises, ce fut le chef de gare qui se rendit. a l'aiguille pour recevoir le train. Quadri, qui faisait le chef de transport, fit signe a ce derniel' qu'il voulait se rendre du cote Est de la gare. Le chef de gare fit l'aiguille, et apres le passage du train, rentra a son bureau, laissant a Quadri le soin de diriger son train. Ayant l'entree libre en gare, Quadri qui voulait faire avancer le train sm' la voie en cul de sac de la halle, tourna une aiguille et dirigea le train par la voie d'evitement. C'est alors que se produisit l'accident deja relate dans les faits du precedent arrt~t du Tribunal federal (Recueil officiel, XV, 266), accident qui determina une fracture de la jambe droite de l'aiguilleur Apotheloz et qui aboutit, en derniere instance, a la condamnation de la Compagnie des chemins de fer Suisse- Occidentale-Simplon au paiement, en mains du dit Apotheloz, d'une indemnite de 7000 francs avec interet a partir du 23 Fevrier 1889. Au cours du pro ces, le litige avait ete denonce a Dom. Quadri par la Suisse-Occidentale-Simplon, mais celui-ci refusa d'y prendre part, estimant qu'il n'y avait aucun interet quelconque. IV. Obligationenrecht. N° 30. 217 Apres avoir desinteresse Apotheloz et obtenu taut de la part de ce dernier que de celle de la Suisse-Occidentale-SimpIon un acte de sub rogation en due forme de tous leurs droits d'action contre Dom. Quadri, la Societe d'assurance « la Preservatrice », qui avait assm'e contre les accidents le personnel du Regional, introduisit aupres du Tribunal civil du Val da Travers une demande contre Quadri en remboursement des sommes par elle payees, s'elevant en capital et frais, interet non compris, a 8081 fr. 10 c. Elle estime, en effet, que » D. Quadri est l'auteur responsable de l'accident dont Apo- » theloz a ete la victime, par la raison qu'il ne s'est pas fait » accompagner de l'agent du chemin de fer qui avait ete de- » signe pour piloter son train, et qu'il n'a pas observe les dis- » positions des reglements et Ies prescriptions qui lui etaient » fixees pour ses transports de materiaux, specialement eu » operant de son chef uue manreuvre dans une' gare sans re- » querir l'autorisation du chef de gare ou du moins ses in- » structions, assumant ainsi pour lui seulla responsabilite de » cette manreuvre. » Par son jugement sus-enonce du 7 N ovembre 1889, l'instance cantonale a declare la demande mal fondee. Ce jugement fait essentiellement application des art 50 et 51 C. O. et se fonde en resurne sm' les motifs suivants : Dans le proces entre Apotheloz et Ia Suisse-Occidentale- Simplon, il a ete juge que la responsabilite de cette Compagnie etait etablie, et cette responsabilite doit etre maintenue dans le pro ces actuel, comme consequence des fautes qui ont ete commises par les agents de la dite Compagnie, ou par ceux qui avaient la sUrVeillance de la voie et de la gare dans laquelle l'accident s'est produit. En effet, si Quadri a eu le tort d'exeeuter une manreuvre en gare sans y etre expressement autorise et s'il a agi a laIegere, il est constate d'autre part que le chef de gare n'aurait pas du lui laisser executer seul cette manreuvre, qu'il devait s'assurer si Quadri avait un pilote et ne pas se borner a croire que Ramstein pilotait, que ne voyant pas le pilote, il n'aurait pas du laisser Quadri manreuvrer sans s'assurer par lui-meme du point Oll il opererait son dechargement; qu'il n'aurait pas du laisser stationner des wagons de-
218 B. CivIlrechtspfiege. vant Ia halle aux marchandises sans les faire caler et en serrer les freins; que, sachant que des agents et en particulier l'aiguilleur travaillaient dans l'un de ces wagons, il aurait du les prevenir et ne pas se borner seulement a croire qu'ils devaient avoir entendu et vu le train arriver; qu'en abandonnant ainsi Quadri a sa propre initiative, il a encouru une responsa_ bilite plus grande que Quadri lui-meme, parce qu'etant chef de gare, il avait l'obligation de faire observer avec soin et fermete les reglements et de rappeier Quadri a Ieur observation, si celui-ci croyait pouvoir s'en affranchir. En tolerant les ades de Quadri, il s'exposait a voir se produire des accidents dont il pouvait avoir a supporter Ia responsabilite. Dans le cas special, il parait en particulier certain que Ia manreuvre faite par Quadri n'aurait pas eu des consequences fatales si les reglements eussent ete observes et si Apotheloz n'eut pas voulu encore, en s'eIan<;ant hors du wagon, retirer le pont de dechargement qni Iui a fracture Ia jambe par sa deviation. Ne recevant enfin aucun ordre contraire, et sur le signe du chef de gare qu'il pouvait entrer en gare, Quadri a pu se croire autorise a decharger par Ia voie d'evitement, d'autant plus que le train ordinaire des voyageurs allait aniver et le temps pouvait lui manquer pour decharger sur Ia voie principale. TI pouvait aussi se croire autorise a faire lui-meme l'aiguille, d'autant plus que souvent a Fleurier les agents autres que l'aiguilleur devaient faire eux-memes les aignilles pour leur entree en gare ou leur sortie. TI n'y a par consequeut pas lieu de faire supporter a Quadri les consequences de l'accident du 30 Aout, la faute legere qu'il a commise etaut dominee par Ia faute plus grave de Ia Compagnie Suisse-OccidentaIe-Simpion ou de ses agents, qui n'ont pas pris les precautions necessaires et n'ont pas fait ob server les reglements. La Compagnie demanderesse demande au Tribunal federal de reformer ce jugement qu'elle estime fonde sur une fausse application de Ia loi, et ce par Ies considerations ci-apres: < Eu son essence, ditrelle, il est base a tort sur l'art. 51 ~ alinea 2 du C. 0.; cette disposition n'est pas applicable » a l'espece, car il ne s'agit pas d'une demande en dom- » mages-interets pour acte illicite formee par le lese a l'au- IV.Obligationenrecht. No 30. ~19 teur de l'acte illicite, mais de Ia loi speciale sur la respon- » sabilite des entreprises de chemins de fer en cas d'acci- : dent etc. du 1el Juillet 1875, dont l'art. 3 reserve un droit de ;ecours contre l'auteur de l'accident (Recueil officiel : XIV, 98). Etant admis en fait que Quadri avait agi a Ia 1> Iegere, arbitrairement execute une manreuvre sans au~ori » sation, outrepasse ses attdbutimis, neglige les precautlOns » necessaires, et smtout mis en danger la vie de deux ouvriers, » il est contraire a l'esprit de la loi de ne pas partager les » responsabilites (Arret du Tribunal federal du 19 Octobre 1> 1888 en la cause Ravussin). De meme pour ce qui concerne » les circonstances de force majeure que l'instance cantonale » voudrait faire supporter a un tiers. Eu relevant certaines » infractions de la Suisse-Occidentale-Simplon ou de ses em- » ployes aux reglements en viguenr, la dite instance n' a d'ailleurs 1> pas etabli en fait le rapport de cause a effet entre elles et » l'accident survenu. La cause directe, enfin, de l'accident a » ete Ia manreuvre commandee par Quadri de son propre chef, » sans aucune autorisation, et les fautes legeres repTocMes a » la Suisse-Occidentale-Simplon n'ont pu couvdr cette faute » grave en rapport immediat avec l'accident, et en en laissant » de cote ce factem' principal d'appreciation, le juge cantonal » a viole l'esprit de la loi. » Le defendeur Quadri a, dans ses plaidoiries de ce jour, conclu comme il est dit plus haut. En droit: 20 L' action recursoire intentee par la demanderesse se fonde sur Facte que Theophile~Louis Apotheloz et la Compag~e Suisse-Occidentale-Simplon ont souscrit en sa faveur au mOlS de Juin 1889. et par lequel «pour satisfaire aux stipulations » de l'art. 6' du contrat d'assurance par Ia Preservatrice du » personnel de la ligne du Regional du Val de Travers, Hs de- » clarent subroger Ia Preservatrice a tons droits de recours » contre le citoyen Dominique Quadri, auteur responsable de » l'accident dont le citoyen Apotheloz a ete victime le 30 » Aout 1886, pour les sommes payees a celni-ci et les frais » du proces, savoir :
B. Civilrechtspllege. » Capital de l'indemnite . » Interets . . » Liste de frais de repetition . . . . . » Debours et honoraires de I'avocat Vaucher Fr. 7000_ » 59 3(} » 48150 » 599 6(} «Total, Fr. 8140 40- TI importe en outre de- faire observer que soit d'apres 1 precedent arret de cette Cour en la cause Apotheloz cont e laC 'S' 0 re ,ompagme Ulsse- ccidentale-Simplon, soit d'apres le jugeme?t dont est recours du Tribunal cantonal, I'accident du 3(} Aout. 1886 a ete ?ause, d'une part, par les fautes des agents de ~te Compagme, dont celle-ci doit repondre en vertu de l'a:t1cle 3 de Ia loi federale sur la responsabilite des entrepnses de eh emins ~e fer du 1 er Juillet 1875, et d'autre part, par le~ fautes du defendeur Quadri aussi, qui en est responsa?le a te~eur des .art. 50 et suivants C. O. La Compagnie ~msse-Oc.cl~entale-Slmplon et Dom. Quadri doivent partant, etre conslderes comme des codebiteurs solidaires de la meme . dette, a sa~oir du ~ommage indument cause a Tb. Apotheloz, en COnfOrIDlte de I art. 60 C. 0., et le droit de recours que la demanderes.se e~erce dans le present litige en lieu et place de la Compagme Smsse-Occidentale-Simplon a indubitablement sa, source dans l'art. 3 deja cite de la loi federale de 1882 combineavec les dispositions des art. 60 et 168 C. O. ~o De ,ce. qui ~ent d',etre dit, il re suIte en meme temps qu il ne s agIt pomt en 1 espece d'une action intentee par la ~ictime a l'~~teur d'un acte illicite et que c'est par consequent a tort que ~ ms.tance cantonale a cru devoir faire application au cas partIculIer des art. 50 et suivants, notamment de l'art, 5~ .al. 2 C; O. Les parties se trouvent plutot ici dans les conditions prevues par l'art. 60 al. 1 er C. 0., ainsi con~u: «Lors- » ~ue plusieurs de?it~urs ont cause ensemble un dommage, » l!S sont t~n~s sohdarrement de le reparer, sans qu'il y ait » lieu d~ distmguer entre l'instigateur, l'autem' principal et le » comphce. » Le Tri~unal cant?nal ayant reconnu lui-meme expressement dans son Jugement I existence des fautes a la charge de Quadri, IV. Obligationenrecht. N0 30. 221 i1 aurait du lui en faire supporter la responsabilite; il ne pou- "ait l'en relever purement et simplement a raison des fautes soi-disant plus graves commis es par les agents de la Suisse- Occidentale-Simplon, car si les agissements de ces derniers ont incontestablement engage la responsabilite de la Compagnie, ils n'ont pas eu ni pu avoir pour effet d'exonerer completement le coauteur du dommage, chacun devant toujours repondre, en droit, de ses propres actes et omissions. 411 En presence de cette concurrence de fautes de Quadri et de la Suisse-Occidentale-Simplon, le juge devant donc faire application de l'art. 60 C. 0., il y a lieu, comme dans l'espece analogue Blanc contre Suisse-Occidentale-Simplon et Villa (Rec. off. XIV 623 consid. 8) et d'apres les regles generales du droit, de faire le depart des responsabilites. A cet egard, il convient de faire remarquer ce qui suit : Le jugement dont est recours admet en fait que « Quadri a eu le » tort d'executer une manamvre en gare sans y etre expresse- » ment autorise » et qu'il « a agi a la Iegere. » TI appert en outre de ce meme jugement que Quadri n'avait ete autorise par Ia direction de la Suisse-Occidentale-Simplon a effectuer des transports de materiaux sur la ligne du Regional qu'a la condition expresse, par lui-meme proposee, de « faire piloter les » trains par un agent de la gare de Flemier » et que ce nonobstant le train dont la manreuvre a cause l'accidentApotMloz n'etait point muni de pilote. TI est egalement constant que Quadri a enfreint d'une maniere manifeste les prescriptions du reglement de la Suisse-Occidentale-Simplon sur les manreuvres de gare, du 1 er Mars 1886, notamment celles de l'art. 13, puisqu'il ne s'est point inquiete de « faire retirer les hom- :» mes qui se trouvaient dans les wagons en dechargement, » ni les ponts de dechargement, » ni de prendre « les pre- :» cautions necessaires pour que Ia Inise en mouvement des » vehicules s'executat sans accident d'aucune sorte. » Or il est evident qu'en violant le reglement et les conditions auxquelles la direction de la Suisse-Occidentale-Simplon .avait subordonne l'autorisation pour les transports de materiaux en question, le defendeur Quadri a accepte d'avance la
222 B. Civilrechtspllege. responsabilite des conseqnences dommageables qui en pouvaient resulter et qu'il ne saurait valablement se retrancher derriere Ie fait de l'autorisation de la part d'un tiers, Ie chef de gare de Fleurier, qui, au demeurant, n'avait pas meme qualite pour la donner, soumis qu'il etait lui-meme a l'obser_ vation stricte du reglement. Ce n'est du reste pas seulement l'infraction aux prescriptions reglementaires qui a entraine l'acci(lent dont il s'agit, mais encore et surtout l'omission de Ia partde Quadri des precautions que commandait la securite du personnel et du public. C' est ainsi que se trouvant a 2 h. 45 m. pour Ia premiere fois, Ie 30 Aout 1886, dans la matinee duquel il avait deja conduit 4 transports semblables en gare de Fleurier, en presence de 5 wagons stationnant devant Ia halle aux marchandises, Quadri ne s'est pas meme inquiete de savoir s'il se trouvait quelqu'un dans l'un ou l'autre de ces wagons, avant de proceder a la manomvre qui Iui est reprochee. TI est vrai que dans sa deposition du 1 er Septembre 1886, Quadri a declare » qu'au moment d'entrer sur Ia voie d'evitement, il s'etait » rendu en avant contre Ia halle aux marchandises et avait » appeIe pour savoir s'il y avait queIqu'un sur les wagons de » marchandises ou aupres de ceux-ci, » mais le jugement dont est recours n'a point admis l'exactitude de cet allegue, que l'audition du mecanicien Kaiser avait du reste dementie et qui se trouvait egalement en contradiction avec Ies declarations des sieurs Huguin et Apotheloz. TI est donc bien ave re que Quadri, lorsqu'il s' occupait de refouler les wagons dans 1a gare d'evitement, avait neglige de s'assurer si cette manreuvre pouvait s'operer sans danger pour des tiers. Or c'est la le fait capital qui domine tout le proces, car il est certain que si Quadri n'avait pas neglige de prendre cette precaution que lui commandait la prudence la plus elementaire l'accident du 30 A . ' out ne se serait pas produit. 50 En ce qui concerne le partage des responsabilites, soit la mesure dans laquelle la demanderesse doit etre admise a exercer le droit de recours que lui confere I'art. 60 C. 0., i1 y a lieu de tenir compte, d'une part, des fautes evidentes et IV. Obligationenrecht. N° 3i. multiples que la procedure a etablies a la charge du chef de gare de Fleurier et dont la Suisse-Occidentale-Simplon est tenne de repondre; d'autre part, des fantes tout ou mo ins aussi graves et en cornHation directe avec l'accident, qui ont tM relevees, ainsi qu'il est dit ci-dessus, a la charge de Quadri. Prenant en consideration ces differents elements, le Tribunal apprecie a lanwitie des somm~s p~ye~s ensuite de l'arret d~ 23 Fevrier 1889 Ia part contnbutive a supporter par Quadn. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis partiellement et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel refonne en ce sens que Dominique Quadri, a Couvet, doit payer a Ia Compagnie d'assurance «la Preservatrice », a Paris, une somme de quatre mille quarante francs et cinquante-cinq centimes (4040 fr. 55 c.) plus l'interet au 5 °/0 l'an des le 23 Femer 1889 sur la somme de 3500 fr. 31. 1trt~etI i)l)m 29. ill1iir3 1890 in 6adjen ~aebicte gegen \ßaffai)ant. A. :flurdj Ud"9eil i)om 30. ,3(muar 1890 ~at baß 9{~YpeUatil)n~:o geridjt b~ stantonß JBafelftabt erfannt: &ß roirb ba~ erftinftan3~ Iidje Urt~ei1 beftiittgt. stfiiger ~:pellant tragt bie l)rbiniixen unb e,:ttaorbinaren stoften ber ~roeiten ~nftan3 mit &infdjluf'j einer Urtl}eU~gebü~t Mn 50 lYr. :flaß erftinftan3lidje Udl}eil be~ ~ii)U:: gerid)te~ Mn JBafelftabt i)om 12. :fle3ember 1889 ging bal}in:. -ltl1iger ift mit feiner stiage abgelUiefen unb trägt bie orbiniiren unb e;rtraorbhtären stoften be~ \ßr03eife~. B. @egen ba~ ~:pellatil)n~geridjt(tdje Ud~eH ergriff ber stIiiger bie m3etter~ie~ung an ba.6 JBunbe~geridjt, inbem er mit fdjrtftlid)er ~ingalie \lom 19. lYebruar 1890 bie ~ntra.ge anmelbete: _ 1. ~~ leiber JBenagte ~ur 1)al)lung \)on 10,000 lYr. ~onorar