846 R. Civilrechtspflege. bege~ren bel' Jttager o~ne meiter~ ar~ uncrgeoHcl) unb beren me~ fcl)merbe af~ unbegrünbet. :.Der Wigerifcl)e ~nf:prucl) fönnte, nad} bem memertten, nur bann gutge9eij3en merben, menn bie mant in maben Bei @rmcrBung i~rer med)fe{red)tnd)cn ~nf:prücl)e gegen ~o~n argIiftig (oetrügerifd)) ge~anbert ~ettte. :.Die~ tfi aBer nid)1 bel' 1Jall. @tne argfifiige .l)anbfung§metfe bel' mant fäge bann bor, menn ~o~n 3U Unter3eid)nung bel' IIDed)fe{ bon 6d)erer burd) bie Xletrügerifcl)e )8orgaoe, biefeThen feien Jtunbenmed)fel, !.lerIeHet mor~ ben wetre unb bie manl in maben bie IIDecl)fet in Jtenntntj3 be~ metruge§ ermorBen ~ätte. .l)ietlOn ift nun aBcr feine ~ebe. .3n bel' ~~at tft meber bie ~~atiad)e I haB ~o~n 3lt @trirung ber filled)je1 burd) bie gebad)te betrügerifcl)e )8orgaoe bejttmmt morben fei, nod) baj3 bie manf liei @rwcro bel' IIDed)fel !.lon einem jold)en metruge Jtenntntl3 ge~a6t 9alie, oemiefen .ober 3um memeife !.ler~ ftellt. lnietme9r ergieBt fid), r"e3ieU in fe~tercr meaic9un9, (tu~ ben t~atfäd)nd)en 1JeftfteUungen bel' lnorinftana trar baß @egentgeU. @ine .l)aftung bel' manl wegen 1Jal)r(a13igfett fann, nad)bem bie manf 3U IIDa9rung bel' .3ntereffen beß ~o~n recl)tlicl) nid)t !.ler~ ))fUcl)tet war, fonbcrn au~fcl)(tej3nd) af§ ?illed)fetgriiuoigcrin in metracl)t fommt, gar ntcl)t in g;rage fommen. ,ob bie 1Jül)rung etneß ?illed)fefuerfel)l'ß mte be~ 6cl)erer;fd)en burcl) ein manftnftitut ben lßrinai~ien gefunber manf~oIitif entfpred)e, ift für bie @nt~ fd)eibung bel' 6treitfad)e gfeid)güfttg, unb eß tft bal)er auf He 9ierauf bcaügfid)en @rörterungen bel' JtrCrger nicl)t meiter etnau~ treten. :.Demnad) l)at ba~ munbe~gertcl)t ertannt: :.Die ?ffieiter3ie9ung bel' Jtretger mirb ag unbegrünbet l'tbgemiefen unb e§ 9at bemnad) in aUen ~9ei{en bei bem (tngefod)tenen Ur~ t9cUe be~ Dliergerid)teß beß Jtanton~ ~argau !.lom 7. 6e~temBer 1889 fein memenben. H. ObligationenrechL. N° 116. 847 116. ArTet du 20 decemb1'e 1889 dans la cause Gavetrd et consoTls contre GoudaTd. Par am3t du 7 Octobre 1889, la Cour de Justice civile du canton de Ge-neve a prononce: « La Cour admet a la fonne l'appel principal intmjete con- » tre le jugement du Tribunal civil du 18 Juin 1889. Dit que » l'appel incident interjete par Girel est tardif et irrecevable. » Au fond, confume le jugement dont est appe!. Condamne » les appelants et Girel solidairement aux depens d'appel a » l'egard de demoiselle Goudard. Laisse a la charge d'Odier » ses propres depens. » Statuant et considerant: En fait: 1 ° La demoiselle Goudard, proprietaire, demeurant a Arbere (departement de l'Ain) , est creanciere de Jean Girel pour la somme de 7532 fr. 50, en vertu d'un jugement du Tribunal civil de GenElVe du 28 Janvier 1888. Le 3 :Mars 1888, Girel ayant expose en vente aux encheres publiques, par-devant le notaire Gampert, a Geneve, les immeubles qu'il possedait dans les communes de Versoix et d'Anieres, la demoiselle Goudard s'est rendue acquereur pour le prix de 5120 fr. des immeubles, soit parcelles N°s 2123, 2193 sis en la commune de Versoix et 995 sis en la commune d;Anieres. . Aux termes du cahier des charges de la dite vente, les adjudicataires etaient tenus de payer le prix de leur acquisition a qui de droit dans le delai de trois mois a partir du iour de l'adjudication avec interet au 4 i /2 % l'an des le jour de leur entree en jouissance. lls pouvaient entrer en jouissance dans le terme d'un mois des l'adjudication pour les batiments et des le jour meme de l'adjudication pour les terres. Pour assurer le paiement du prix de vente, une inscription a ete prise cl'office au profit du vendeur Girel sur chacune de ces parcelles. Les immeubles achetes par demoiselle Goudard etaient gre-
848 B. Civilrechtspllege. ves, en meme temps que d'autres parceIles, d'inscriptions hypotMcaires prises au profit de la Caisse hypotMcaire de Geneve et d'un sieur Paccard-Trautteur. Ces inscriptions ont ete radiees par suite des paiements faits par les acquereurs des autres parcelles et ce a la seule exception d'une inscription du montant de 650 fr. au profit de la Caisse hypotMcaire grevant la parcelle sise a Anieres. Les memes immeubles etaient aussi greves a ce moment de deux inscriptions hypotMcaires du montant total de 7000 fr., prises en faveur des enfants Girel; ces inscriptions ont cependant ete declarees nuIles, au regard des demoiselles Goudard et Gavard, par arret de la Cour de justice du 10 Decembre 1888. Les immeubles achetes le 3 Mars 1888 par demoiselle Goudard ne sont done plus greves aujourd'hui que des inscriptions prises d'office au profit du vendeur pour prix de vente non paye et de l'inscription de 650 fr. au profit de la Caisse hypotMcaire. Par exploit du 25 Janvier 1889, la demoiselle Goudard a forme eontre J ean Girel une demande tendant a ce qu'il fut ordonne au eonservateur. des hypotMques d'operer sur ses registres la radiation des inscriptions prises d'offiee contre elle au profit du vendeur Girel pour sitrete du prix de vente des immeubles vendus le 3 Mars 1888 et cela bien que le montant du prix de vente n'ait pas eM effectivement verse par la demoiselle Goudard, celle-ci pretendant compenser a due concurrence sa creance au capital de 7532 fr. 50 avec eelle que GiI'el possMe contre elle du montant de 5120 fr. Girel a declare ne pas vouloir consentir a cette compensation et demande que le prix des immeubles en question fut reparti entre tous ses creanciers chiI'ographaires au mare le franc de leurs creanees respectives sans privilege ni preference. TI a en outre declare deleguer aux creanciers intervenants les sommes provenant de la vente de ses immeubles. Les demoiselles Gavard et SommeilIet, la veuve Blanche, les sieurs Allamand et Chevrot, bijoutiers, les avocats Blanc- Lacour et Odier, se disant creanciers de Girel, sont intervenus a l'instance et ont declare se joindre aux conclusions prises par Iui. Par jugement du 18 Juin 1889, le Tribunal civil de Geneve 11. Obligationenrecht. N° 116. 849 a estime que la demoiselle Goudard etait fondee a opposer la eompensation a son debiteur GiI'el et ordonne en consequence la radiation des inscriptions prises d' office contre la demoiselle Goudard. Appel ayant ete intmjete de ce jugement par demoiselle Gavard et les autres intervenants, ainsi que - plus tard et incidemment - par GiI'el lui-meme, la Cour de justice civile a ecarte comme tardif l'appel de Girel et confirme le jugement de premiere instance, ainsi qu'il a ete dit plus haut. C'est contre cet am3t de la Cour de Justice que les intervenants, demoiselles Gavard, Sommeillet et eonsorts ont declare recourir au Tribunal federal pour violation des dispositions du Code federal des obligations. TIs demandent: « Plaise » au Tribunal federal retraeter et mettre a neant le dit arret » et, statuant a nouveau, debouter la demoiselle Goudard de » toutes ses eonclusions et la eondamner aux depens. » Par memoire subsequent du 11 Decembre courant, 1'avoeat Celestin Martin, au nom qu'll agit, a declare «n'exercer de » recours eontre le jugement du Tribunal du 18 Juin 1889 et » l'am~t de la Cour du 7 Oetobre suivant qu'en tant que ces » decisions judiciaiI'es violent les prescriptions de 1'a1't. 139 » du Code des obligations seulement. » De son cote, la demoiselle Goudard, intimee, a coneIu comme suit : 1° « Les recourants sont des intervenants qui » doivent justifier par la production de pieces qu'ils ont, eha- » cun un interet de 3000 fr. dans l'affaire; 2° Le Tribunal » civll a rejete les interventions et les a declarees inadmissi- » bles pour des motifs empruntes au droit cantonal; le juge- » ment a ete confirme par la Cour, done le recours n'est pas » admissible. 3° Dans tous les cas, le recours, est mal fonde, » pour les motifs enonces dans l'arret. » Dans leurs plaidoiries de ce jour, les avocats des parties maintiennent en I' essenee ces memes conelusions; celui de demoiselle Goudard a souleve preliminairement, mais sans y insister, une exception de non-recevabilite du recours, fondee sur ce qu'il s'agit, en l'espece, d'un differend relatif ades droits immobiliers que le Code des obligations a expressement reserves a l'appreeiation dujuge cantonal et partant d'une con-
: i 850 ß. CiviJrechtspflege. testation qui echappe par sa nature a l'exameu de la Cour de ceans. En droit: 2° Bien que la partie defenderesse au recours ait declare ne pas insister sur le declinatoire qu'elle a souleve a l'audience de ce jour, en le fondant sur ce que le present litige echappe par sa nature, a la cognition du Tribunal federal celui-ci doit' .< • " ntOanmoms, confonllement a sa jurisprudence constante examiner d' office si les conditions requises pour sa competence se verifient dans l'espece. 01', d'apres l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874, le Tribunal federal ne peut se nantir des recours de droit civil portes devant Iui que « dans les cau- » ses ou il s'agit de l'application de lois fed,erales par les t1'i- » bunaux cantonaux. » Il y a clonc lieu de rechercher avant tout si, dans le cas particulier, le juge genevois a applique 1e droit federal ou cantonal. 30 L'action qui est a la base du differend etant une demande en radiation d'inscriptions hypothecaires, il est en tout cas incleniable gue le pro ces ne releve point exclusivement du droit federal, puisque les causes d'extinction des hypotheques et privileges, comme en general tout ce qui a trait au droit de gage immobilier, continuent a etre regies par la Iegislation des cantons. D'alltre part, cependant, il ne s'ensuit pas necessairement qu'il faille appliquer au litige 1es dispositions du droit cantonal a l'exclusion de toutes autres, mais il convient pllltot de faire a ce sujet et pour autant que les dispositions du droit federal ne s'y opposent pas fonnellement des distinctions entre les' differentes causes d'extinction. En effet, s'il n'est pas dOlltelL'C que certaines de ces causes, independantes de la modification ou de la suppression de Ia creance telle que la prescription de l'hypotheque ou du privilege (art.' 2180 N° 4 du Code civil) , la perte du fonds greve ou sa mutation en res extra commercium, l'irregularite de l'inscription au registre, la suppression du droit de propriete du debiteur ressortent exclusivement du droit cantonal, il est egaleme~t incontestable que le droit federal, de sou cote, peut etre applique aux demandes en radiation fondees sur l'extinction de la IL Obligationenrecht. No 116. 851 creance, pour autant que le litige porte sur rette me me extinction. 01' tel est precisement le cas en l'espece. Les parties, en effet, . ne debattent que la question de savoir si la creance de Jean Girel vis-a-vis de demoiselle Goudard est eteinte par compensation et elles sont d'accord avec les tribunaux cantonaux dans ce sens que pour le cas ou cette question doive recevoir une solution affirmative, l'action serait, d'apres le droit hypothecaire en vigueur a Geneve, a considerer comme bien-fondee. 40 Le defendeur et les intervenants ont oppose a la compensation invoquee par la demanderesse plusieurs objections Oll fins de non-recevoir tirees des art. 133, 134, 136, 137 et 139 du Code des obligations, de l'art. 1161 du Code civil fran- 'lais et de la loi genevoise sur les ventes immobilieres. Les deux instances cantonales ont declare ces objections denuees de fondement et admis en meIDe temps les dispositions des art. 131 ss. du Code des obligations comme etant applicables au cas dont il s'agit. 01' il est clair que Ie Tribunal fMeral n'a point qualite, au regard des art. 889 et 231 du Code des obligations, pour statuer sur les dites objections, en taut qu'elles se foudeut sur l'action paulieune de l'art. 1161 du Code civil et sur la loi cantonale relative aux ventes immobilieres, mais l'on peut se demander par contre s'i! est competent pour se nautir du recours en taut que le clefendeur et les intervenants font etat des art. 131 ss. du Code des obligations et que les tribunaux cantonaux les declareut mal venus a se prevaloir de ces dispositions. 5° L'art. 130 du Code des obligations, qui est en tete du titre III de ce code federal relatifä l'extinction des obligations, dispose: « Il n'est point prejuge par les dispositions qui suivent » a celles qui concernent specialement les lettres de change » et les titres a ordre ou au porteur,ni de:roge aux disposi- » tions relatives aux creances hypothecaires. » Et la ereance dont il s'agit en I'espece, savoir ceIle de 5120 fr. de Jean Girel, que la demanderesse voudrait compenser avec la sienne de 7532 fr. 50, appartient precisement a la eategorie des creances hypothecaires, puisqu'a teneur de l'art. 2103 N° 1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble a un privile,ge sur ee dernier pour le paiement du prix. Ce privilege est en effet un
852 B. Civilrechtspflege. vrai droit de gage immobilier qui ne se distingue de l'hypotheque proprement dite que parce qu'il prend sa source dans une disposition de la loi, tandis que l'hypotheque repose Sur un contrat. Apres son inscription au registre (art. 2108 du Code chil), il deploie ses effets non seulement vis-a-vis du (113biteur, mais a l'egard des tiers et il confere a son titulaire un droit de suite. Ses causes d'extinction sont les memes que celles prevues pour les hypotheques et il ne perd entierement son efficacite que par sa radiation des registres. 01' le Tribunal federal a deja declare dans ses arn~ts des 10 Juillet et 8 Octobre 1886 en les causes Chaney contre Gendre et consorts, Caisse d'Epargne et de Prets de.Zurzach contre Dölker (Recueil officiel, XII, 630 ss.) que « les dispositions du Code des obligations relatives a l'extinction des obligations ne sont point applicables comme teIles, e' est-a-dire eomme regles de droit (ederal, aux ereances hypothecaires et que l'extinction de ces creances est au contraire exclusivement regie par le droit cantonal. » TI est vrai que le texte franc;ais de l'art. 130 precite, de meme que le texte italien, pade uniquement de « creanees hypothecaire.~, » sans faire mention des « creances privilegiees, » mais il va bien sans dire que 1'0n doit s'arreter a la nature du droit litigieux et non point aux designations plus ou moins correctes. L' expression allemande de « grundversicherte Forderungen» embrasse indistinctement toutes ces ereances, savoir les droits de gage legaux (privileges) aussi bien que les droits contractuels (hypotheques). A ce propos, il y a lieu de remarquer, d'une part, que l'institution du droit de gage legal au profit du vendeur d'un immeuble pour le paiement du prix est sanctionnee aussi par la Iegislation de quelques cantons, tels que Lucerne et Argovie,-d'autre part que l'art. 1885 du Code civil valaisan, emprunte d'ailleurs a l'art. 2103 du Code civil, qualifie le privilege du vendeur d'un immeuble d'« hypotheque legale » et, enfin, qu'il n'y a pas de raison pour traiter les privileges en creances privilegiees du Code civil franc;ais sur un autre pied que les ereances garanties par hypotheque, soit par un droit de gage contraetuel, car si elles different par leur origine, elles sont, en ce qui con- H. Obligationenrecht. N° 116. 853 cerne leurs effets et leur extinction, soumises aux memes dispositions (comp. Huber, System des Schweizerischen Privatrechts, III, p. 663 ss.). La reserve inscrite al'art. 130 du Code des obligations en faveur du droit eantonal s'applique done aux cn~ances privilegiees du Code civil franc;ais au meme -titre qu'aux ereances hypothecaires dont est question plus haut. 6° Mais s'il resulte de ce qui precMe que les art. 131 ss. du Code des obligations ne sont point applicables en l'espece comme droit {ederal, il ne saurait toutefois, de l'aveu des deux parties, etre question de reformer par ce motü .rauet dont est recours. Les instances eantonales admettent en effet sans aucun doute que pour autant que la compensation des ereanees hypothecaires et privilegiees demeure regie par les regles generales du droit civil, ce qui est exclusivement le eas pour Geneve de meme qu'en general d'apres le code KapoIeonr les dispositions eIl .1.gueur jusqu'au 1 er janvier 1883 ont ete remplacees a partir de eette date, comme droit cantonal, par celles du Code des obligations. Cette opinion, qui est partagee aussi par Huber, dans son systeme du droit prive suisse (III, p. 662) paraissant absolument justifiee, on ne saurait pretendre que les art.131 ss. du Code des obligations aient 13M appliques in casu a un rapport de droit auquel ils ne sont point applicables. Il est vrai que leur application a de tel8 rapports ne repose point sur la volonte du legislateur federal, mais bien sur celle du Iegislateur cantonal; eeci toutefois n'a d'autre consequence '!/ que eelle d'enlever au Tribunal de ceans la competence pour statuer sur la contestation dont il s'agit. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le fond du reeours, pour cause d'ineompetence, et le jugement rendu sous date du 7 Oetobre 1889 par la Cour de Justice civile du canton de Geneve en la cause qui divise la demoiselle Goudard d'avee la demoiselle Gavard et eonsorts demeure par consequent en force, tant au fond que Sur les depens.