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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1889 BGE 15 I 426

1 gennaio 1889·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,377 parole·~17 min·4

Testo integrale

-426 B. Civilrechtspflege. sujet, mais ordonne le depot de cette s omme a la caisse des ,consignations jusqu'a droit connu, en particulier jusqu'a retablissement definitif du compte entre Delattre et Ramboss on . ~o La defenderesse pretend enfin aujourd'hui que la liquidatIOn des avoirs de la societe Delattre et Ramboss on n' etant pas termimle, Rambosson ne saurait exercer de recours contre son ancien associe Delattre, mais seulement contre la fortune sociale. Ce moyen ne serait toutefois pas de nature a faire donner une autre solution au litige, il ne trouve en fait aucune justification dans les pie ces de la cause et de ce chef deja, il n'y a pas lieu de l'examiner. TI est bien evident qu'il ne resulte pas du fait que les comptes entre les anciens associes ne sont pas encore definitivement regIes, que la liquidation ne soit pas terminee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'am3t rendu par la Cour de justice civile de Geneve le 29 Avri11889, est maintenu tant au fond que sur les depens. 65. Arrt~t du 21 Juin 1889 dans la cause A. contre H. Par arret du 29 Avril1889, la Cour d'Appel de Fribourg -a prononce que la demoiselle E. H., a Berne, est reconnue fondee dans la demande en dommages-interets de 6000 fr. formee p~r. elle contre l'avocat E. A., a Berne, et que partant celm-cl est deboute de sa conclusion liberatoire. Le recourant reprend devant le Tribunal de ceans ses dites conclusions liberatoires. La demoiselle H. conclnt au rejet du recours et au maintien de l'arret attaque. Statuant el considerant : YII. Obligationenrecht. N° 65. 427 En (ait : 1° En l'annee 1874, E. A., alors etudiant, ne le 18 Septembre 1856, faisait connaissanee a l'ecole de n1Usique dirigee par le professeur Reichel a Berne, de demoiselle E. H., nee le 30 Avril1857. En 1875, E. A, sur le point de se rendre a l'universite de Strasbourg, echangea avec demoiselle H., l'anneau d~s fiancailles. Le 21 Juin de la meme annee, E. A. demandaIt a d~moiselle H. si elle voulait l'attendre, Iui assurant qu'avant cinq ans il pourrait Iui offrir une existence assuree; demoiselle H. lui donna sa parole de ne point se lier avec un autre penclant cette intervalle. Apres son depart de Berne, E. A. ~ntretint, jus~~'en 1~7~, une correspondance suivie avec demOIselle H., qu il qualifialt de «fiancee.» Il la prie de eroire a son amour, a sa fidelite et a son serment et ajoute qu'il ne reculera devant aueune diffleulte ou obstacle de la part de ses parents; qu'il a engage son honneur a sa fianeee, qu'il ne l'abandonnerait jamais, ,ete. Le 1 er Mai 1878 les deux parties eurent des relatIOns intimes, qui furent 'suivies cle la grossesse de demoiselle H. Dans sa lettre du 28 Oetobre, A. appelle sa fianeee «ma chere et fidele epouse; '!> il Y fait allusion a l'enfant attendu et se rejouit, par ce motif, de se mari er bientot. , Au commencement de N ovembre 1878, les deux partIes se rendirent au bureau de l' etat civil de Berne, pour faire proceder au."{ publications du mariage, lesquelles eurent lieu a Berne le 7 dit dans la teneur suivante: « TI y a pro~esse cle mariage entre 10 A. E., ~tudi~nt en » droit de Wynigen, demeurant a Strasbourg, cehbataue, ne '!> a B;rgdorf le 18 Septembre 1856, et 2° H. E., de Ober- » entfelden, domiciliee a Berne, eelibataire, nee a Langnau '!> le 30 Avril1857. '!> • Personne ne fit opposition, mais le jour de la ceremon~e, qui devait etre celebree le 28 N ovembre 1878, E. ~, etaIt, ensuite d'intervention de son pere, emmene de force a Burgdorf, et le mariage n' eut pas lieu. Le 4 Janvier 1879, demoiselle H., abandonnant les le<;ons

428 B Civilrechtspllege. de musique qui lui avaient foumi jusqu'alors un revenu suffisa~t p~ur son entretien, se rendit a Nice, ou elle donna le Jour a un gar~on, le 25 dit i cet enfant resta aupres de sa mere, apres le retour de celle-ci a Berne, ou elle ne retrouva presque plus de le~ons. E. A. n'a point conteste ces faits, ni par exploit ni au cours des interpellations a l'audience des tribunaux fribourgeois. A partir de cette epoque, aucune relation n'eut lieu entre parties jusqu'en Janvier 1883, ou une entreVl.le les reunit sans temoins, a l'Mtel du Jura a Berne. Au dire de demoiselle H dans cette entrevue, qui dura de 2 a 5 heures A. refusa d~ re??nnaitr~ l' ~nfant a ca~se des droits successo~aux, ajoutant qu 11 voruaIt bIen se maner avec l'instante, mais que pour le moment sa situation pecuniaire ne le lui permettait pas eneore. Demoiselle H. l'ayant alors menace d'un proces A. la supplia de n'en rien faire, sinon il se brftlerait 1a cerv~lle . i1 repeta qu'il serait heureux de l'epouser. ' A:, interpelle sur cette entrevue, laquelle selon lui ne se seralt pas prolongee plus de 10 minutes, declara que demoiselle H. exigeait seruement la reconnaissance de l' enfant qu'elle ne voruait plus du mariage, et que, sur refus du defen~ deur d'acceder a cette reconnaissance, elle le poursuivit de ses imprecations. Invite par l'avocat Manuel, en Juillet et en Aoftt 1885 a donner ~uite a sa promesse de mariage, ou a transiger a~ec la demOIselle H., A. declara, dans son entretien verbal voulo!r en refere,: a ses parents; mais plus tard, ni lui ~i son pere, ne donnerent plus aucune reponse. A., qui ve~a~t d:etre re~u avocat (en Juillet 1885), transfera son domlCIle a Fribourg. . Par exploit en date du 13 Janvier 1886, demoiselle H. mit en demeure A. d'avoir a contracter le mariage convenu dans .le cou:a~t de 1879, ou, a ce defaut, de lui acquitter une mden:mte de 6000 fr., moderation du juge reservee. Pa~ ecnture du 28 dit, demoiselle H. ouvrit a A., devant le Tnbunal de la Sarine, une action en paiement de 6000 fr. VIl. Obligationenrecht., 1\0 65. 429 a titre de dommages-interets, en se fondant sur les 3.1'1. 50 et suivants C. 0., ainsi que sur les dispositions du code civil bernois, notamment sur le principe que quiconque cause sans droit a autrui un dommage est tenu de le reparer. Dans sa reponse du 5 Mars suivant, A. oppose a la demande sept exceptions, a savoir: 10 Une exception d'inadmissibilite, attendu que les promesses de mariage intervenues entre parties sont depourvu8s (le sanction legale et n'ont pas ete conclues conformement a la loi bernoise. 2° Une exception d'inadmissibilite tiree de la minorite du dBfendeur et de son incapacite de contracter sans les autorisations prevues par la loi. 3° Une fin de non-recevoir tiree du defaut de constitution en dem eure dans les delais Iegaux et de la decbeance encourue a teneur de la loi bernoise eombinee avec l'art. 36 de la loi federale sur l'etat civil. 4° Une exception de prescription tiree de la decbeance encourue par la demanderesse au vu des dispositions de la loi bernoise relative aux actions concernant l'entretien des enfants natureIs. 5° et 6° Une meme fin de non-recevoir, tiree des art. 52 et 53, N° 2, de la loi fribourgeoise sur les enfants natureis. 7° Une fin de non-recevoir tiree de la prescription prevue a l'a1'1. 69 C. 0., combinee avec l'art. 883, al. 2 ibidem. Ä l'audience du Tribunal de la Sarine du 27 Mai 1886, demoiselle H., sommee par le dBfendeur d'indiquer sur quelles dispositions du droit bernois elle base son action, a declare qu'elle invoque specialement les art. 47, 48 et suivants code civil bernois, tout en revendiquant le benefice des a1'1. 50 et suivants C. O . Par jngement du 12 Fevrier 1887, le dit tribunal a ecarte toutes les exceptions peremptoires soulevees, et par arret du 18 Mai suivant, la Cour d' Appel a confirme ce jugement. A. recourut contre cet arret an Tribunal federal qui, par decisjon du 24 Juin 1887, a refuse d'entrer en matiere. sur

430 B. Civilrechtsptlege. le recours, le dit arret n'apparaissant pas comme un juge. ment au fond aux termes de l'art. 29 de la loi sur l'organisa. tion judiciaire federale. Statuant au fond, le Tribunal de la Sa:line a, par jugement du 16 Novembre 1888, accorde ala demanderesse ses conclu. sions et deboute le defendeur de ses conclusions libera. toires. La Cour d' Appel, sur recours du sieur A_., a confume ce jugement par arret du 29 A vril 1889. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: L'inexecution de ,la promesse de mariage, sur laquelle se fonde l'action de demoiselle H., appelle l'application des dispositions des art. 47 et 48 code civil bernois: les deux cocontractants etaient bernois et domicilies dans le canton de Berne au moment du contrat, lequel a ete passe dans ce canton. Ces articles n'ont point ete abroges, ainsi que le pretend le defendeur, par la loi ecclesiastique bernoise du 18 Janvier 1874 ; ils se trouvent compIetes par les art. 50 et 55 C. O. Le fait que le pere A. a entrave le mariage de son fils ne constitue point le motif suffisant prevu a l'art. 48 code civil bernois pour excuser I'inexecution du contrat, puisqu'a ce moment le fils A. etait sui juris quant au droit de contracter mariage, et que c'est lui seul qui, lors de la mise en demeure du 13 Janvier 1886, s'est, etant majeur tant au regard de la 10i federale qu'a celui de la Iegislation bernoise, oppose aux conclusions de la demanderesse. La tentative, faite seulement dans le proces actuel par le defendeur, de presenter la demanderesse sous un jour defavorable, afin de justifiel' a:insi sa rupture avec elle, a completement echouedans la procedure sur les preuves, laquelle a eu au contraire un resultat a tous egards favorable a la demoiselle H. Eu prenant en consideration Ie tort materiel et moral que la rupture des fianc;ailles a cause a la demoiselle H., et surtout le fa:it que c'est acette rupture, avec l'appareil de la police, qu'il faut attribuer la perte de ses Iec;ons, son seul gagnepain, la demande de 6000 fr. de dommages-interets n'appa~ raU pas comme exageree. VII. Obligationenrecht. No 65. 431 C'est contre cet arret que E. A. recourt au Tribunal federal, ainsi que contre l'arret incidentel rendu le 18 Mai 1887 par la Cour d'Appel de Fribourg; il declare reprendreses premieres conclusions. En droit : Sur Ia question prealable, soulevee d'office, de la competence du Tribunal federal: 2° Il Y a lieu de rechercher en premiere ligne si la demandeest fondee sur une obligation ayant sa source dans les rapports de famille, auguel cas, le droit cantonal etant demeure applicable, la competence du Tribunal de ceans serait exclue aux termes de l'art. 76 C. O. 30 L'action de demoiselle H. se caracterise comme une demande en dommages-interets pour inexecution d'une promesse de mariage. Bien que la demande originaire soit fondee Sill" l'art. 50 C. O. et sur des dispositions, non specifiees, du code civiI bernois, la partie actrice a modifie cette attitude des leg, debats du 27 Mai 1886, et a base des 10rs sa pretention en premiere ligne et principalement sur les art. 47 et suivants du dit code civil, sans renoncer pour cela, le cas echeant et subsidiairement, au benefice (le l'art. 50 C. O. precite. Leg, instances cantonaIes, dans les divers jugements rendus en la cause se sont egalement placees sur ce terrain, et si le dernier arret de la Cour d' Appel, dont est recours, combine les dispositions de l'art. 50 C. O. avec celles susvisees du code bernois, iln' en attribue pas moins aces dernieres une influence autonome et preponderante sur la solution du litige. 4° La question du caractere a attribuer a Ia dite action, aux termes des art. 47 et suivants du code bernois devant etre resolue conformement au droit cantonaI, c'est l'ar1'et cantonal qui est decisif a cet egard. 01' les instances cantonales ont toutes reconnu qu'elle apparaissait comme une action sui generis derivant d'un contrat, soit de la promesse de mariage intervenue entre parties, action ne pouvant sans, doute avoir pour effet de forcer l'execution de Ia promesse,.. mais se 1'esolvant en dommages-interets en cas d'inexecutioIL

432 B. Civilrechtspflege. imputable a Fune des parties. En particulier l'arret dont est recours insiste sur ce que, Ia demande se basant sur Ia rupture non justifiee de Ia promesse de mariage, l'inexecution du contrat est regie par les dispositions des art. 47, 48 et 49 code bernois, statuant entre autres, Ia premiere, que Ies promesses de mariage, soumises aux Iois de Ia morale et de Fhonneur, ne donnent aucun droit de contrainte, et Ia seconde, que pour Ie cas OU Ia publication des promesses de mariage a eu Iieu une fois avec l'autorisation eles fiances et eles personnes auxquelles Ia Ioi confere lm droit el'opposition, 1e Tribunal devra condamner celui eles fiances qui refuse sans motif suffisant de proceder au mariage a de justes elommagesinterets, sur Ia demanele de Ia partie advel'se, en tenant compte, pour leur supputation, des dispositions de l'art. 49 ibielem. 5° En revanche, la Cour cantonale n'avait point a examiner, et Ie Tribunal federal a seul a decieler si cette action ex-contractu reieve du droit eles obligations, ou a sa source dans le droit ele famille. 01', si Fon prend en consieleration Ies dispositions susvisees du droit bernois, pla'iant Ia promesse de mariage sous l' egiele ele Ia morale et de Fhonneur, refusant toute contrainte contre ]e fiance qui rompt, mais accordant seulement au fiance innocent une indemnite representative du tort materiel et moral subi par le fait de la retraite non justifiee de SOl). copromettant; si l'on retient d'autre part que l'action en dommagesinterets peut etre intentee sur le simple fait de l'inexecution de la promesse du mariage, sans qu'il soit necessaire que la rupture se caracterise comme un eleIit ou quasi-elelit, il y a lieu d'admettre que cette action a uniquement sa source elans la promesse du mariage, et que les particularites cal'ac,.. terisant les consequences juridiques d'une semblable promesse trouvent leur origine dans le droit ele familIe, auquel elle appartient. Cette solution est conforme a celle adoptee par les IegisIations cantonales qui prevoient cette action (Huber, System I, p. 190, etc.) I~e Tribunal federal est donc incompetent pour VII. Obligationenrecht. N° 65. 433 prononcer sur la cause, qui reste soumise au droit cantonal, en conformite de l'art. 76 C. O. 6° C'est en vain qu'a l'encontre de ce qui precMe, le recourant invoque un arret rendu le 9 }\fars 1888 par Ia Cour d'Appel ele Berne (voirZeitschri{t des bernischen Juristenvereins, XXIV, p. 365 ss.), lequel admet que l'action en dommages-interets pour rupture injustifiee eles fian'iailles ou des promesses de mariage n'appartient pas an elroit de famille, mais apparait comme un acte illicite elu defendeur, et que des 10rs les art. 50 et suivants C. O. sont applicables. II faut constater d'abord que Ia question de l'applicabilite de l'art. 76 C. O. ressortit a Ia competence souveraine du Tribunal federal. En outre, dans l'espece precitee, l'action avait 1316 uniquement introduite conformement aux dispositions susvisees du C. 0., et non aux termes de l'art. 48 C. C. La Cour s'est des lors bomee a declarer que Ie C. O. etait applicable, sans examiner Ia question au point de vue des prescriptions elu code civil bernois. A supposer que Ia Cour ait voulu declarer que l'action en dommages-in16rets ensuite d'inexecution de promesses de mariage se caracterise dans tous les cas comme une action ex quasi delicto, une pareille appreciation est inadmissible ensuite de ce qui precMe. En outre, elle aurait pour consequence d'abolir cette action en elommages-interets, prevue dans presque tous les codes civils cantonaux, et les art. 50 et suivants C. 0., lesquels ont des requisits et des effets essentiellement differents, pourraient seuls etre invoques en pareille matiere. 01', une pareille opinion n'a ete exprimee dans aucun canton, et tres specialement pas elans le canton ele Berne, qui a au contraire, dans Ia 10i du 31 Decembre 1882 sur l'introduction du C. 0., maintenu Ies art. 47 et suivants du code civil. (Comparez Vogt, Anleitung, p. 14 ; Code civil de Zurich, nouvelle edition de 1888, art. 581.) Au contraire l'action autonome ensuite de simple rupture de fian'iailles continue a exister comme une action sui generis, concurremment avec Ies art. 50 et suivants C. 0., ce qui n'exclut. pas que, seion les circonstances, ces derniers ne puissent aussi xv - 1889 28

I ~: Ii 1 1'1 I " :I [11 1I B. Civilrechtspflege. etre appliques. (Voir Motifs dtt pro jet de Code eivil allemand, IV, p. 5.) 70 Les exceptions dilatoires opposees par le recourant en cours d'instance, lesquelles ont fait l'objet de l'arret de la Cour cantonale du 18 Mai 1887, et que le sieur A. adeclare continuer a invoquer devant le Tlibunal fMeral, sont, pour autant qu'elles peuvent toucher ä la competence du Tri~ bunal federal, les suivantes: a) Exception tiree de la prescription selon l'art. 69 C. O. b) Exception fondee sur la minorite du defendeur lors da la conclusion da la promesse de mariage, le sieur A. n'ayant alors pas encore atteint 24 ans. e) Exception tiree de ce que les publications du mariage n'ont eu lieu qu'ä Berne, contrairement aux prescriptions de la loi federale sur l'etat civil. d) Exception de prescription fondee sur l'art. 36, § 2 de la loi precitee, statuant que la publication cesse d'etre valable si dans le delai de six mois elle n'a pas ete suivie de Ja , ceIebration du mariage. Ces exceptions sont toutefois inadmissibles. En effet: Ad a. - Cette exception n'a eteformulee que pour le cas ou l'action de demoiselle H. apparaitrait comme une actio ex delicto; elle tombe done, apres la solution negative donnee a eette question dans les eonsiderants qui preeMent. Ad b. - La question de savoir si le contrat de fiangailles peut avoir les consequenees des art. 48 et suivants du eode civil bernois si les fiances n'ont pas eneore atteint 24 ans, mais sont ages seulement des 20 ans revolus exiges a l'article 27 de la loi federale du 24 Decembre 1874 pour contracter mariage, appelle l'interpretation d'une loi cantonale et echappe a la eompetence du Tribunal de ceans. Ad c et d. - Il en est de meme des questions de savoir si une seule publication etait suffisante au regard de l'art. 48 precite et si la decheance, soitpreseription de la publicatio.n statuee a l'art. 36 al. 2, de la loi feder ale de 1874, doit aVOlr pour effet d'entrainer la prescription de l'action en dommagesinterets du predit art. 48. 8° L'incompetenee du Tribunal federal devant etre re- VII. Obligationenrecht. No 66. 435 connu~ en conformite de ~'art. 76 C. O. deja eite, il n'y a plus lieu de rechercher SI cette incompetence resulterait egalement de l'art. 882 du meme code, ni d'entrer en mat~er~ sm;. ee q~.~ trait a~x a~t. 50 et suivants C. 0., lesquels, amSl qu il a .d~Ja ~te dit, n ont ete invoques que subsidiai- ~ement. A~SSI I arret dont. ~st recours est-il fonde en premiere ligne sur 1 art. 48 code clvil bernois, sans que les art. 50 et suivants C. 0., aussi invoques, aient exerce une influenee decisive Sill' cette sentence. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Il n'est pas entre en matiere pour cause d'incompetence sur le recoill'S forme par l'avocat A. ' 66. Urt~eiI bom 22. ,Juni 1889 in 6ad)en Il(nge~rn gegen 2ei~~ unb 6:parfaffe Q3ifd)of~öelI. A. :nurd) Urt~eil ),)om 6. smai 1889 9at ba~ Q3e3in~gerld)t ~ifd)of~3eII üBer bie 1Red)t~fragen : 1. 3ft bie ffägertfd)e %orberung bon 12,753 %r. 5 ~t~. ne6ft Bin~ öU 5 % feit bem 24. DftoBer 1888 red)tftd) Be~ grnnbet ? 2. 3ft bte ttliberffägerffd)e %orberung tJon 8494 %r. 58 ~t~. neBft oetreffenben Binfen gerid)tIid) au fd)~en '? ffU 1Red)t e:dannt: 1 •. &~ fei bie erfte 1Red)t~frage oeia~enb, bie 3ttleite"tJerneinenb entfd)teben. 2. Ba~Ie bie m5iberWigerfd)aft : @erid)t~geIb 20 %r.; ißräftbtaIien 2 %r. 75 ~t~.; Be~gencttation 70 ~t~.; Beugenentfd)äbigung 5 %r. 55 ~t~.; ~etBe(ge'6u~r 4 %r. 10 ~t~., aufammen 33 %r. 10 ~t~. unb l}a6e rte bte $tHigerfd)aft an bie $toften mit 190 %r. au entfd)iibigen. • B. @egen biefe~ Urt~eil ergriffen bie Q3cllagten unb m5iber~ fI(t~er, mit BUftimmung bel' @egen:partei unter Umgeljung ber 3UJetten fantonalen 3nftan3, bie m5elter3ie~ung (tn ba~ Q3unbe~~

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