418 ß. Civilrechtspllege. ba% ber ?Eerfidjerte, in 15o(ge be~ fdjil)eren förperIidjen 2eiben5, biefen illCotil.1en il)entger il)iberftanb~fii9ig gegenüber ftanb, a(5 ein @efunber. ~benfoil)enig tft e~ redjt~irrt9ümndj, il)cnn bie ?Eortn; ftnn3 angenommen 9at, im l.1orHegenben ~nUe fet bie @eifte5ftö:: rung nidjt n{5 bie überil)iegenbe entfdjeibenbe Urfad)e be5 (5ellift:: morbe~ fonbern nur a(5 ein mttll)irfenber ~nftor, ne6en anbern in erfter mnie il)irfenben illCottl.1en, ber ~urdjt l.1or bem öfonomi:: . fdjen muin, l.1or bem mit m:ufbecfung fdjil)inbef9after @efdjiifte l.1erbunbenen (5fanba( u. f. il). 3u 6etradjten. :!::al.1on, ba~ bei biefer m:uffteUung medjtßgrunbfii~e über ben J'raufnf3ufammen9ang l.1erfannt il)orben feien, il)ie 9cute außgefit9rt il)orben ift, fann nadj bem memerftem offenbar feine mebe fein. ~~ Hegt bnrin l.1ielme9r einfndj eine t9ntfiidjUdje tyeftfteUung be~ lBeil)eißergebni:: f1e~. m:uß biefen @t'Ünhen fnnn benn nudj bem ebentueU gefteUten ~menberl.1oUftiinbigung~6ege9ren ber J'rfiiger nidjt entfprodjen il)er:: ben; bMfelbe be3il)ectt einfndj bie ?IDibedegung be~ tlorinftan3Hdjen stl)atbeftanbe~ unh bie~ tft gemii~ m:rt. 30 m:of. 4 ,o.::@. nu~ge:: fdj{offen. 9. ~ft fomit ba~ Sjau:pf6ege9ren ber mefurrenten ab3Uil)eifen, fo mu~ audj rMfidjtridj be~ CbentueUen m:ntrage~ berfellien bie gleidjc ~ntfdjeibung lßfa~ greifen. :nerfefoe tft bamit begrünbet il)orben, ba~ bie @egen:partei bie ~rffiirung abgegeben 9abe, fie fei bnmit eintlerftanben, ba~ bie @eridjte, an (5teUe ber @efcU; fdjnft~be9örben, ba~ biefen nadj m:rt. 45 m:bf. 2 ber (5tatuten tloroe1)artene freie ~rmeffen ll.lnlten Iaffen. m:Uein eine foldje ~rnii:: rung 1)at in ber ~9nt ber beffagte m:nll.laLt nidjt abgegeoen; er 9at bie{me9r nur be9au:ptet, el.1eniUeU mü~te eine J'rür3ung ber ?Eerfidjerungßiumme gleidjiam a~ "J'rontlentionalftrafe" für falfdje m:ngaben ber ?Eerfidjerten lßf~ greifen. :!::emnadj 1)at baß munbe~gericl)t ertannt: :nie ?IDetteraic9ung ber J'rfiiger il)irb aIß unl.1egrünbet abgeil)ie~ fen unb eß 9at bemnadj in aUen ~geHen bei bem angefodjtenen Urtgeile ber m:p:peUationßfammer beß ,obergeridjte~ be~ J'rantonß. .,8üridj tlom 9. tyeoruar 1889 fein lBeil)cnben. VII. Obligationenrecht. N° 64. 64. Arret du 15 Juin 1889, dans la cause Usine genevoise de degrossissage d'ol' contre Rambosson el consorts. 419 Par arret du 29 A vril 1889, la Cour de justice civile a statue comme suit dans le litige pendant entre parties : La Cour admet l'appel interjete contre le jugement du Tribunal de commerce du 21 Fevrier 1887 ; au fond, reforme le dit jugement en ce qu'il a declare que Rambosson etait subroge a concurrence de 16769 fr. 25 c. dans les droits de l'usine de degrossissage sur les vingt actions remis es en nantissement par Delattre et statuant a nouveau sur ce point, dit que Rambosson n' est en l' etat subroge dans les droits de rusine qu'a concurrence de la somme de 14700 fr., dit que la difference entre ce chiffre et celui de 16 769 fr. 25 c., soit la somme de 2069 fr. avec interets des le 22 :Mai 1888, sera versee par l'usine de degrossissage d'or a la caisse des consignations pour etre payee a qui de droit lorsqu'il aura ete statue definitivement sur les comptes a regler entre Delattre et Rambosson, confirme pour le surplus le jugement dont est appel et condamne l'appelante aux depens de l'appel. C'est contre cet arret que l'usine de degrossissage d'or a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise mettre a neant le dit arret, avec depens; subsidiairement, ordonner qu'il sera procede a l'expertise preparatoire requise par l'usine de degrossissage devant les juges cantonaux. F. Rambosson a conclu au rejet du concours. Par ecriture du 14 Juin 1889, :Me Celestin :Martin, a Geneve, conseil des sieurs Delattre et Barres, declare que le debat actuel concernant particulierement l"usine et le sieur Rambosson, il ne se presentera pas aux debats de ce jour et se borne a s'en rapporter a ce que le Tribunal federal statuera selon droit, sur le vu des pie ces du dossier et sous le benefice des memes reserves qu'll a fait inserer dans l'arret dont est recours.
420 ß. Civilrechtspflege. Statuant en la cau.~e el considfrant : En fait : 10 Delattre et Rambosson, bijoutiers a Geneve, ont forme en 1878 une societe en nom collectif sous la raison sociale « Delattre et Rambosson. » Le 11 Novembre 1880, Delattre et Rambosson ont remis en nantissement a l'usine de degrossissage d'or, en garantie de toutes les sommes que la societe pourrait devoir a celleci Delattre vingt et Rambosson quinze actions de la dite usine. 'Le 31 Janvier 1886, la societe Delattre et Rambosson prit fin ensuite d'expiration de son term~; par. lettr~ d~ 27 dit, l'usine avait ete informee de cette dIssolutIOn et InVltee a arreter les ecritures au 31 Janvier. Par une autre lettre du meme jour, Delattre informait l'usine soit son directeur Lacroix, qu'll reprenait la suite des affakes de la mais on qui allait se liquider et demandait qu'll lui fut accorde un credit de 35 000 fr., garanti par les titres remis par lui en nantissement en 1880, ce a quoi l'usine consentit : le certificat de ce nantissement en second rang est du 16 Mars 1886. Dans la circulaire de la sodete, du 31 Janvier 1886, II est dit que cette derniere est dissoute et que «notre sieur » Delattre reste seul charge de l'actif et du passif de notre » mais on . » dans la meme circulaire, Delattre declare « re-, . » prendre des aujourd'hui la suite des affaires de la malson » Delattre et Rambosson. » Les memes indications furent inserees dans le N° 14 de 1a Feuille offlcielle suisse du commerce pour 1886, et dans le No 43 de la meme feuille, du 28 Avril 1886 l'annonce qui precMe est rectifiee en ce sens , . que « l'associe J. Delattre est reste liquidateur de la socH~te, » et non charge de l'actif et du passif. » Au 31 Janvier 1886, la societe Delattre et Rambosson eut ete creanciere de l'usine, si differents effets remis par la premiere a la seconde eussent ete payes a leur ecMance i tel ne fut toutefois pas le cas, et, a la date du 15 Fevrier 1888, l'usine etait creanciere de Delattre et Rambosson pour une somme de 16351 fr. VII. ObJigationenreeht. N° 64. 421 A cette meme date, Rambosson a assigne l'usine et Delattre devant le Tribunal de commerce pour entendre ordonner la restitution des quinze actions lui appartenant, la somme de 16 351 fr. 65 c. restant due a l'usine par l'ancienne sodete Delattre et Rambosson etant suffisamment garantie par les vingt actions appartenant a Delattre. L'usine assigna de son cOte sur le 5 Mars 1888 Delattre et Rambosson en paiement de la predite somme de 16 351 fr. 65 e. Le 9 Avrll suivant, Delattre a ete declare en falllite. Le 22 Mai 1888, Rambosson acquitta de ses deniers le solde de la dette de l'ancienne societe, s'elevant alors a 16 769 fr. 25 e. et les quinze titres remis par lui en nantissement lui furent restitues. Rambosson reclama en outre la restitution des vingt actions deposees par Delattre et demanda a etre subroge sur ces titres a tous les droits de l'usine a eoneurrence de la somme de 16 769 fr. 25 c., en se fondant sur les art. 168, 504, 507 et 508 C. O. L'usine resista a cette reclamation en pretendant, en premier lieu, que Rambosson avait connu et autorise le nantissement constitue le 16 Mars 1886 en garantie du credit de 35 000 fr. accorde aDelattre; en second lieu que Delattre, en remettant les vingt actions en nantissement, a entendu garantir la soeiete Delattre et Rambosson et non son associe individuellement, que Rambosson n'aurait done rien a pretendre sur les tin'es Delattre, lesquels ne eonstituaient pas 1m gage remis au ereancier par le debiteur principal; en troisieme lieu que le droit du debiteur solidaire, a etre subroge aux droits du creancier qu'il a paye, est subordonne a l' existenee d'un reeours contre son codebiteur et que ce recours n'existerait pas dans l'espeee, ou tout au moins ne pourrait s'exereer sur la totalite de la somme remboursee a l'usine. Rambosson pretendit de son eote etre ereaneier de Delattre de la somme de 52624 fr.; et en outre que Delattre s'etait personnellement charge, vis-a-v'ls de l'usine, de la dette de la societe Delattre et Rambosson.
422. B. Civilrechtspflege. Delattre et Ban'es, commissaire a son concordat, sans contester ce dernier point, ont affirme que contrairement a l'allegue de Rambosson, et abstraction faite de la creance de 16769 fr. 25 c., Delattre est creancier de 2069 fr. de Rambosson. Par jugement du 21 Fevrier 1889, Ie Tribunal de commerce a condamne rusine a remettre a Rambosson les vingt actions dont II s'agit, a concurrence des 16 769 fra 25 c. par Iu.i payes pour Ia societe Rambosson et Delattre, ordonne a cet effet la vente de ces titres. L'usine de degrossissage a appeIe de ce jugement, et COl1eIu a ce qu'll plaise a Ia Cour civile le l-eformer et debouter sieur Rambosson de toutes ses coneIusions; subsidiairement, surseoir a statuer jusqu'a ce qu'll ait ete dit droit sur Ie reglement definitif des comptes reciproques entre les deux associes, renvoyer aces fins Ia cause devant Ies premiers juges ; tres subsidiairement, commettre un ou trois experts pour regler Ie compte definitif de Rambosson avec Delattre ; plus subsidiairement encore, acheminer l'appelante a prouver que Rambosson prenait connaissance du copie de Iettres de Ia societe Delattre et Rambosson et. qu'il ne voulait pas que l'usine poursuive Delattre. Delattre et Barres ont deeIare s'en rapportel' a justice, sous le benefice des reserves par eux formuIees en premiere instance et par Iesquelles ils cleclaraient ne pas reconnaitre qu' en raison de Ia dissolution de la sodete Delattre et Rambosson, Delattre soit reste charge de l'actif et du passif, et estimaient que Delattre ne doit etre considere que comme liquidateur de Ia sodete. Rambosson a coneIu a Ia confirmation du jugement de premiere instance et estime avoir prouve par Ia lettre de Delattre du 30 Janvier 1888 qu'll a paye la (lette prise pa.r Delattre a sa charge personnelle. Par arret du 29 Avril 1889, Ia Cour de justice astatue comme il a ete dit plus haut, par les motifs dont suit la substance: L'usine n'a. pu fournir Ia preuve du fait que Rambosson VII. Obligationenrecht. N° 64. 42.3 aurait donne son consentement au deuxieme nantissement opere par Delattre le 27 Janvier 1886. Aux termes de l'art. 168 C. 0., les droits de l'usine ont passe a Rambosson, a concurrence de Ia somme integrale payee par celui-ci et pour autant que Rambosson jouit d'un droit de recours contre Delattre ; or Delattre, Ia societe Delattre et Rambosson, et Rambosson - a supposer qu'ils constituent trois personnalites distinctes - sont tenus solidairement des engagements de la sodete, et le paiement du cn~ancier par un des debiteurs solidaires a donc de plein droit pour effet de subroger ce dernier dans tous les droits du creander. Delattre se pretend creander - abstraction faite de Ia ereance de 16 769 fra 25 C. - de 2069 fra de Rambosson; l'instruction de la cause n'a pas porte sur ce point et Rambosson ne produisant pas de titre de sa creance, Ia Cour ne peut en l' etat determiner si cette creanee est aetuellement de 14700 fr. 25 C. seulement, comme le pretend Delattre (soit de 16 769 fra 25 C. moins 2069 fr.), ou si elle est tres superieure a 16 769 fr., ainsi que l'affirme Rambosson. Dans ces circonstances, RambossOn n'a le droit de se faire payer par privilege qu'a concurrence de ce qu'il est d'ores et deja etabli que Delattre lui doit , soit de la somme de 14 700 fra 25 C. C' est contre cet arret que l'usine de degrossissage a recolU'U au Tribunal de ceans et que les parties ont pris les eonclusions ci-dessus tenorisees. En droit: 2° Bien que Delattre et Rambosson aient remis les actions a la defenderesse pour garantir une dette sociale, et qu'aux termes de l'art. 559 C. 0., Ia societe en nom collectif peut devenir debitrice sous sa raison sodale, il ne peut toutefois etre soutenu que les dites aetions aient ete remises en gage par Delattre et Rambosson pour la dette d'autrui. En effet, a teneur de l'art. 564 ibidem, les associes sont tenus solidairement des engagements de la societe et sont ainsi solidairement responsables de toutes les dettes sociales. TI est des 101's hors de doute que l'associe qui a paye une dette sociale
B. Civilrechtspllege. peut, comme tout dehiteur solidaire, invoqueren sa faveur la disposition del'art. 168, al. 3 C. O. ; et le creancier paye n'a, en particulier, comme tel, aucun droit ni aucun interet a l'entraver dans l'exercice du droit de subrogation que cette disposition lui confere. Une fois ce paiement effectue, le litige ne touche plus que les rapports des debiteurs entre eux. La question de savoir dans quelle mesure Rambosson est en droit d'exercer son recours contre Delattre ensuite de ce paiement, ne concerne donc plus l'usine comme creancÜ3re de la societe De lattre et Rambosson ; les droits de celle-ci se trouvent transportes eo ipso, par le fait du dit paiement, au sieur Rambosson, pour autant que celui-ci jouit d'un recours contre Delattre. L'usine n'est des lors, comme creanciere de la societe Delattre et Rambosson, a aucun titre autorisee a se refuser a la restitution des actions deposees par Delattre. La question de savoir si et dans quelle mesm'e Rambosson est au benefice d'un droit de recours contre Delattre, ne se pose et ne doit etre resolue qu'entre ces deux personnes, et non point entre le debiteur solidaire qui a paye et le creaneier satisfait. 3° En revanche la defenderesse semit en droit, en vertu du nantissement constitue en sa faveur le 16 Mars 1886 par Delattre sur ses titres, de· refuser la remise des dits titres a Rambosson, pour Ie cas Oll ce dernier aurait renonce en faveur de Ia dite defenderesse a son droit de subrogation, ou s'll etait etabli que Rambosson n'a aucun droit de recours contre Delattre. Et en effet l'usine resiste a la demande de restitution de ces titres formulee par Rambosson, en alle~ guant que ceIui-ci a eu connaissance de ce second nantissement et qu'il n'a d'ailleurs aucun droit de recours contre Delattre. Ces deux exceptions sont toutefois depourvues de fondement. En ce qui concerne la premiere, la Cour de justice civile a etabli en fait d'une mani{~re definitive pour le Tribunal de ceans, que Rambosson n'a point eu connaissance du second VII. ObJigationenrecht. N° 64. nantissement dont il s'agit. Cette connaissance de la part de Rambosson ne serait d'ailleurs point deeisive, puisqu'il n'eut en tout cas pas ete en droit de s'opposer a un nantissement en second rang, et n'avait aucun interet a le faire, garanti qll'il etait - pour le cas Oll il aurait du payer, en sa qllalite de debiteur solidaire la dette de la societe Delattre et Rambosson - par la subrogation prevue a l'art. 168 C. O. precite. Tl n'est point allegue que Rambosson ait jamais renonce expressement a ce droit, et il n' existe en la cause aucun f~it permettant de conclure a l' existence d'une pareille renonClation. En ce qui touche la seconcle exception, non seulement i1 n'est nullement etabli que Rambosson ne possMe pas de recours contre Delattre, mais le contraire resulte des pieces de la cause. Delattre a reconnu, et la Cour de justice a constate qu'il s'etait oblige, vis-a-vis de Rambosson, a payer seulla creance de l'usine defenderesse ; il a pretendu seulement etre creaneier de Rambosson de 2069 fr. Cet aveu, confirme d'ailleurs par la lettre de Delattre du 30 Janvier 1888, est decisif visa-vis de la defenderesse, aussi longtemps qu'il n'est pas le resultat d'une simulation ou d'une intention frauduleuse. Or la defenderesse ne l'a. pas meme pretendu et encore moins prouve; en particulier ce n'est pas en vue de dem~ntrer ~ne fraude ou simulation qu'elle a demande une expertise, qm ne semit d'ailleurs pas de nature a aboutir a cet effet. Cette .demande d'expertise doit des lors tomber, comme sans importance, pour autant qu'elle tendrait a contester la. sincerite de l'aveu de Delattre. 40 En ce qui a trait a la creance de 2069 fr., que Delattre pretend avoir contre Rambosson et que celui-ci conteste, c'est avec raison que la defenderesse elle-meme n'a pas requis que l'expertise demandee portät sur ce point. Cette question en effet ne touche que les predits associes et ne peut et:e tranch~e que dans un proces entre eux, Oll ils figment comme demandeur et defendeur. C'est donc avec raison qlle la Cour n'a point statue a ce
426 B. Civilrechtspllege. sujet, mais ordonne le depot de cette somme ä la caisse des eonsignations jusqu'ä droit connu, en particulier jusqu'a l'eta. blissement definitif du compte entre Delattre et Ramboss on . ~o La defenderesse pretend enfin aujourd'hui que la liquidatIOn des avoirs de la sodete Delattre et Ramboss on n' etant pas terminee, Rambosson ne saurait exercer de recours contre son ancien associe Delattre, mais seulement contre la fortune sodale. Ce moyen ne semit toutefois pas de nature a f~ire donner une autre solution au litige, il ne trouve en falt aucune justification dans les pieces de Ia cause et de ce chef deja, il n'y a pas lieu de l'examiner. TI est bien evident qu'il ne resulte pas du fait que les comptes entre les andens associt3s ne sont pas encore definitivement regles, que Ia liquidation ne soit pas terminee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: . Le .r~cours est ecarte, et l'arn3t rendu par la Cour de jus. bce cmle de Geneve le 29 Avril1889, est maintenu tant au fond que sur les depens. 65. Arret du 21 Juin 1889 dans la cause A. contre H. Par arrt~t du 29 Avril 1889, la Cour d'Appel de Fribourg -a prononce que la demoiselle E. H., a Berne, est reconnue fondee dans la demande en dommages-interets de 6000 fr. formee p~r. elle contre l'avocat E. A., a Berne, et que partant celm-Cl est deboute de sa conclusion liberatoire. Le recourant reprend devant le Tribunal de ceans ses dites condusions liberatoires. La demoiselle H. conclut au rejet du recours et au maintien de l'arret attaque. Slatuant et considerant : VII. Obligationenrecht. N° 65. 427 En {ait : 1° Eu 1'annee 1874, E. A., alors etudiant, ne le 18 Sept bre 1856 faisait connaissance a l'ecole de musique dirigee em , . II E H par le prOfeSSßllr Reichel a Berne, de demOlse e . ., nee le 30 Avril1857. , ,. " En 1875, E. A, sur le point de se rendre a 1 Ulliverslte de Strasbourg, echangea avec demoiselle H., l'anneau (l~s fian<;ailles. Le 21 Juin de ~a meme annee., E. A. dem~ndaIt a demoiselle H. si elle voulaIt l'attendre, 1m assurant qu avan.t inq ans il pourrait lui offrir une existence assuree; demOl- :elle H. lui donna sa parole de ue point se lier avec un autre pendant cette intervalle.. '" Apres son depart de Berne, E. A. entretmt, JUs~~ en 1~7~, uue correspondance suivie avec demoiselle H., qu Il qualifi~lt de «fiancee.» Illa prie de croire a son amour, a sa fidehte t a son serment et ajoute qu'il ne reculera devant ancune e t "1 e difficulte on obstacle de la part de ses paren s; ~U.l a ~ngag son honnenr a sa fiancee, qu'il ne l'abandonneralt Jamals, .etc . Le 1 er Mai 1878, les deux parties eurent des relatIOns intimes, qui furent suivies de la grossesse de demoiselle H. Dans sa lettre du 28 Octobre, A. appelle sa fiancee «ma chere et fidele eponse;» il y fait allnsion a l'enfant attendu et se rejonit, par ce motif, de se mari er bientOt. . . Au commencement de N ovembre 1878, les deux pa:-tIes se rendirent an bureau de l' etat civil de Beme, pour faIre. pro: ceder aux publications du mariage, lesquelles eurent lieu a Berne le 7 dit dans la tenenr suivante: « TI y a pro~esse de mariage entre 10 A. E., ~tudi.ant e~ » droit de Wynigen, dememant a Strasbourg, celibataIre, ne » a B~rgdorf le 18 Septembre 185~, et ~o H. E.~ de Ober- » entfelden, domiciliee a Berne, cehbatalre, nee a Langnau » le 30 Avril1857. » . Personne ue fit opposition, mais le jour de la ceremolll.e, qui devait etre ceIebree le 28 N ovembre 1878, E. A.,. etaIt, ensuite d'intervention de son pere, emmene de force a Burgdorf, et le mariage n'eut pas lieu. Le 4 Janvier 1879, demoiselle H., abandonnant les le<;ons