Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 02.06.1888 BGE 14 I 245

2 giugno 1888·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,189 parole·~16 min·1

Testo integrale

244 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abscnnitt. Staatsverträge. toutes les actions se fondant sur des contrats d'assurance passes avec des personnes habitant le canton, selon I'art. 2 de la loi federale sur les assurances, mais iI n'est pas admissible qu'a cöte de ce domicile commercial, une personnalite non physique puisse avoir dans la meme ville une residence passagere, attributive de for dans le sens de l'al. 2 precite. (Voir Dalloz, 1. 852, H, 143 ; Curti, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich vom 10. Juni 1869, p. 56, 57, ü8). Dans cette situation, il ne peut etre admis que les parties aient reside toutes deux a Geneve, dans le sens de I'alinea 2 susvise, au moment de la conclusion du contrat et au moment de l'inchoation du litige, et les conditions exigees par eette disposition pour faire exception au principe general de I'alinea 1. er, ne peuvent etre considerees comme realisees en la cause. Le jugement du Tribunal civil n'admet pas precisement la residence temporaire de la Compagnie a Geneve a ceUe epoque, mais declare qu'elle y a un vrai domicile general, attributif de juridiction pour toutes les actions. Une pareille appreciation est toutefois contraire a tous les faits de la eause; tous les indices, en effet, que le jugement enumere a cet egard, ne tendent et ne reussissent qu'a constater l' existence a Geneve, pour la Compagnie le Phenix, du domicile commercial impose a ces etablissements par la loi federale de 1.885 sur les assurances. La taxe municipale, en particulier, payee par le PMnix en vertu de rart. 2 de la loi du 9 Juillet 1.883, ne prouve rien en faveur de la these de I'opposant au recours, puisque cette taxe est exigee de toutes les socil~tes, compagnies et entreprises industrielles qui font des operations dans la commune de Geneve par l'entremise d'agents etablis, ou an moyen de bureaux d'adresses. 4° S'il suit de tout ce qui precede que e'est a tort que le Tribunal civil s'est declare competent par les motifs qu'iI indique, et s'il se justitie d'annuler de ce chef le jugement dont est recours, il y a lieu toutefois de faire remarquer que ce Staatsverträge über civiJrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 41. 245 jugement passe entierement sous silence le moyen tire par l'avocat Girod d'une prorogation de for prHendue, et consistant a dire qu'en n'excipant pas d'incompetence des sa premiere ecriture du 5 Decembre 1887, et avant les debats oranx, la partie recourante, en procedant volontairement sur le fond au debut de l'instance. est dechne, aux termes de rart. 65 de la procedure genevoise, du droit d'opposer plus tard son exception, ainsi qu' elle I' a fait. Il y a donc lieu de reserver au demandeur le droit de provoquer la solution de ce point demeure sans reponse, et de renvoyer a cet effet, la cause au Tribunal de jugement. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: 10 Le recours est admis, et le jugement rendu par le Tribunal civil de Geneve, Ie 2 Mars 1888, est declare nul et de nul effet. 20 La cause est renvoyee dans le sens du considerant 4 ci-dessus en meme Tribunal. 2. Uebereinkunft zum gegenseitigen Schutze der Fabrlk- und Handelsmarken, der Handelsfirmen, der industriellen Zeichnungen und Modelle vom 23. Februar 1882. - Convention pour la garantie reciproque des marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux, des dessins et modales industriels. 41.. Arret du 2 Juin 1888 dans la cattse Societe anonyme {rant;aise des bascules automatiqttes. Le sieurEveritt, inventeur de la bascule automatique et proprietaire des brevets y relatifs, a cMe a la Societe franl:>aise le dit brevet po ur la France, ainsi que tous les droits a acquerir de ce chef en Suisse et a Monaco. La Sodate francaise adepose a la Chancellerie federale a Berne, le 3 Janvier 1.886, le modele photographie de ses bascules automatiques.

246 A. StaatsrechtIi ehe Entscheidungen. IV. Ahschnitt. Staatsverträge. Le 4 Fevrier i8ß7, la Societe recourante a porte plainte au Juge de paix de Montreux contre MM. Grntschel et Walker affirmant que ceux-ci exploitaient en commun, dans Je bäti~ ment d? Kursaal, a Montreux, une bascule automatique sur le modeI~ des bascules de Ia Societe plaignante. Le~ debats de I'affaire eurent lieu le 2ö Mai 1887 devant 1e T~lbunal de police de Vevey, et par jugement prononce le :3i dlt, ce tribunal a liMre Jes accuses Walker et Grntschel et condamne la Soeiete fran~aise anonyme des bascules au~ tomatiques aux frais du proces. Ce jugement est fonde sur les motifs principaux qu'il n'est pas etabli que Walker et Grntschel aient importe sciemment des dessins ou modeles contr~fails, en pla~ant au Kursaal une bascule automatique de me?!e. forme ~ue celle dont le modele a ete depose par Ia SocIete fran~aIse au departement federal de l' Agriculture et du commerce ; qu'il n'y a pas lieu de faire application au c~s ?es art. i3 et 14 de la convention franco-suisse du 23 F~vrter 1882, puisque, bien que la bascule automatique pla~ eee au Kursaal de Montreux offre de grands traits de res~ ~emblance dans sa forme exterieure avec le modele expose a, Berne par ~a Societe plaignante, ceUe forme exterieure n affecte en SOl aucun caractere decoratif et n'a rien de nou~ veau au point de vue esthetique ; que le traHe susvise a voulu seulement proteger Ja propri/3te des dessins et modeles nouv~au.x, offrant. une utilite avant tout decoralive par des com~ bmaJsons de hgnes et de couleurs, ou de l'un des deux elements seulement. C'est contre. ce jugement que la Societe frau~aise des bascules automatlques recourt au Tribunal federal concluant a ce que le dit jugement soit annule. ' A I'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir en substance: ~a Societe recourante a seule le droit d'exploiter des machmes-bascules ayant la forme exterieure reproduite par Ja photographie deposee. D'a~res les. ar~. 7 et 8 du traite precite, Ja Iegislation fran~alse paralt egalement applicable en Suisse, en ce qui Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreieh. Na 41. 247 concerne Ia determination des caracteres de la contrefacon. A teneur de la jurisprudenee francaise, les model es industriels jouissent de la me me protection qUß les dessins: le traite les met sm le meme pied. C'est a tort que le jugement dont est recours aHegue que le modele depose a Berne n'etait pas nouveau : aucun cas d'anteriorite n'a pu etre cite a I'appui de cette allegation. Lorsque le jugement dit que le traite n'a voulu proteger que des modeles offrant une utilite avant tout decorative, il a mal compris Ia doctrine fran~aise. La protection accordee par la loi a toute creation des arts appliques a !'industrie s'etend a la propriete des dessins destines a etre reproduits en reliefs, lorsque le produit dont il s'agit porte en Iui un caractere d'individualite, et que son auteur a manifeste, par le depot du dessin, I'intention de s'en reserver Ja propriete. Dans l' espece, les elements composant la eaisse exterieure de Ja machine bascule se composent bien de lignes et de figures connues ; mais reunies dans Ieur ensemble, eil es forment un tout qui est propre au modele Everitt, et qui frappe immMiatement le regard, pour distinguer a l'rnil du pllblic la bascule de la Societe recourante de toute aulre: c'est cet ensemble distinctif des modeles industriels que le traite a voulu proteger. La machine exposee au Kursaal par Walker et Grntschel porte le nom d'Everitt, eontrairement a la volonte de ce dernier. II ne s'agil pas dans l'espece de la protection d'un brevet d'invention; la Suisse ne possedant pas encore a l'epoque ou Ie proces est ne, une legislation sur eette matiere, les recourants reconnaissent n'avoir pas de droit actuel a la protection de leur brevet d'invention en Suisse ; Hs n'auraient pas le droit de se plaindre si Walker et Grntschel exploitaient une machine automatique d'nne forme exterieure differente du modele depose. Un modele industriel ne cesse pas d'etre suseeptible de protection, lorsqu'il est destine a donner une apparence exterieure particuliere a une invention nouvelle : si la Suisse ne possede pas de Iegislation sur les brevets, on ne saurait priver la Soeiete recourante de la protection que le traite assure a son modele. Les raisonnements qui prece-

248 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. dent ne sont que la conseqnence stricte des art. 13, U, 15 et 2 t du traite. Dans leur reponse, Walker et Grntschel conclnent au rejet ~u recours et au maintien du jugement attaque ; reconventIOnnellement, a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer qu'ils sont antorises a faire publier dans trois journaux suisses, a leur ehoix, rarret qui interviendra. Les opposants au reconrs s'attachent a demonlrer : a) que la photographie deposee a Berne par la Societe francaise ne represente nullement un dessin ou un modele industri~l, dans le se~s ~ttribue aces mots par Je traWl, par Ja doctrme et par la Jumprudence francaises; b) qu'a supposer que cette photographie possede le caractere d'un dessin ou d'un modele industriels, il existe en fait, des dissemblances suffisamment manifestes entre la bascule aulomatique exploitee par WaU{er an Kursaal de ~fon­ ~r~ux et les bascules exploitees par Ja Societe francaise. POUf eVlter Ja confusion ; c) que dans Ja meme hypothese, le pretendu modele depose a Berne par la Societe francaise etait deja tomM dans le domaine pub/ie, et en tout cas n'avait rien de nouveau Jors de ce depot; d) qu' enfin et toujours dans la meme hypothese, bon nombre de machines exploitees par la Societe francaise et semblables a son soi-disant modele ont ete construites en Suisse. Da~s sa repJique I.a Societe recourante allegue qu'il existe en Smsse des machmes Everitt d'une forme exterieure entierement differente de celle du modele depose. Elle a commande pour eHe-meme et posterieurement au depot du modele, .a Ja maison de Meuron et Cuenod a Geneve, quelques ma?hmes r~~s~mblant beau~oup a celle du modele depose, malS la SocIete ne peut aVOlr perdu son droit a 1a protection de son modele, parce qu'el1e a occupe des ouvriers suisses. Dansleur duplique, les dMendeurs alleguent que plusieurs ?es ~as.cules exploitees par la Societe francaise portent une mscnptlOn ?ans ].aquell~ on lit entre autres que « toute per- }) sonne qm f~!)fJqueraJt, vendrait ou utiIiserait en Suisse Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 41. 249 }) des bascules automatiques imitant la presente, s'exposerait }) a etre poursuivie en contrefa\:on par la Societe soussignee, )} etc. )} Cela prouve que la Societe francaise emet la pretention de fabriquer, de vendre, d'uliliser en Suisse, non pas une forme exterieure speciale donnee ades bascules automaliques du systeme Everitt, mais, bien ces, b.ascules ellesmemes. On ne peut dire que la forme extefleur~ des machines Everitt est une forme nouvelle, par le falt que les bascules automatiques sont une inven.tion nouvelle: ~e raisonnement, qui confond les deux notIOns du modele m.dustriel et de l'invention, aboutirait a faire proteger en Smsse. en vertu du traite du 23 Fevrier 1882, !'invention elle-meme, par]e moyen detourne du depOt, a titr~ de ~odele, de la forme exterieure normale que revet cetle InVentIOn. Le Tribunal de police du district de Vevey, appele a presentel' ses observations sur le recours, declare se rMerer a son jugement du 25 Mai i 887. . Slatuant sur ces (aUs et considerant en drott : 10 La competence du Tribunal fMeral n' est pas contestable. Le recours allegue, en effet, la violation d'?~ ~raite ,international et il est en outre dirige contre la decIslOn dune autori te 'cantonale; les conditions de l'art. 59 de la loi sur 1'01'ganisation judiciaire federale sont donc realisees en r esp~ce. 20 La convention conclue le 23 Fevrier 1882 entre la Smsse et la France pour la garantie reciproque des mar9ues .de fabrique et de commerce, des de~sins .e~ des mo~el,es mdustriels confere, aux termes des dISpositIOns combmees de ses art. 4, I) al. f, 6, 7, 8 al. 1, 9, 12 et 13, an Franc~is le droit de revendiquer la propriete exclusi~e d'un de~sIn ou modele industriel en en deposant une esqmsse ou un echantillon au Dt3part~ment du commerce et de l'a~riculture .a Berne La contrefacon en est punie, et les caracteres constItuant ~ette contrefacon doivent etre determines d'apres Ja Ie: gislation francaise, la Suisse ne poss~dant pas enc?re de IOl sur la protection des dessins et r:rlO~eles. , Le. des~m d~ ~o­ dele industriel ne pourra toutefOls etre lobjet d ~ne JOUl~­ sance exclusive en Suisse, s'il appartient au domame pubhc

250 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. en France, et le depot en sera considere comme non avenu s'iJ n'est pas nouveau, et si, anterieuremenL au depot, des produits fabriques sur le dessin ou modele depose ont ete livres au commerce. 30 Le jugement du Tribunal de police de Vevey, liberant les sieurs Walker et Grutschel par les motifs indiques dans les faiLs ci-dessus, n'a pas porte atteinte a ces dispositions du traite. En effet: Le rait du depot de la photographie des bascnles automatiques opere a 8erne le 3 Janvier 1886, ne resout nullement la question de savoir si ce depot doit elre assimile a cellli d'un modele industriel dans le sens des dispositions du traite susvise, et ne prejuge en aucune facon la libre appreciation du juge sur l' existence du droit a la protection du dit modele. Or en admettant que la photographie de la bascule automatique ne constitue pas un modele, attendu que sa forme exterieure n'affecte aucun caractere decoratif, le Tribunal precite non seulement n'a point porte atteinte au traite de 1882, mais a sainement interprete la notion du modele industriel, tel que la doctrine et la jurisprudence francaises I'ont fixee. Ni le traite de 1882, ni la loi francaise de 1806, protegeant la propriete des dessins, et que la jurisprudence a etendue aux modeles (voir Püuillet, p. 53), ne dünne de definition du modele ou du dessin. 11 y a donc lieu de Ja rechercher dans la doctrine. Les auteurs francais, qui distinguent avec soin l'invention du modele, sont unanimes a reconnaitre que c'est la forme nouvelle donnee a un produit industriel en vue de I'orner, en vue de lui assnrer une physionomie propre, un aspect plus ou moins elegant qui constifue le modele de fabrique, susceptible d'etre protege, tandis que le caractere essentiel de l'invention, conformement a I'art. 2 de la loi francaise du 5 1 uillet 1844 sur les brevets d'invention, est de produire un resultat industriel nouveau, les dessins ou model es de fabrique servent uniquement a )'ornementation d'un objet Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 41. 2-51 connu, de maniere a flatter l' ruil et a satisfaire le gout, sans lui apporter par leur presence aucune qualite industrielle nouvelle. (Voir Pouillet, Traite des dessins et modetes de fabrique, p. 51. Philippon, Des dessins el modetes de {abrique en droit {ranr;ais, p. 58. Fauchille, TraUe des dessins el modeles induslriels p. 64. Dalloz, f858, I, fOL Voir aussi Droz, Marques, dessins et modeles de (abriqne. Enquete generale et avant-projet de loi, Berne 1881). Adoptant dans ses lignes principales la definition ci-dessus, le Conseil fMeral considere egalement comme dessins et modeles industriels les combinaisons de formes et de lignes qui, par leur arrangement ou reffet de couleurs, se distinguent d'autres combinaisons semblables et s'ntilisent pour des objets industriels dans un but decoratif. (Voir rapport de gestion pour 1883. Feuille (ederale. 1884. H. p. 223; Rapport de gestion pour f884. Feuille fiderale 1885. H. 682). 40 En faisant application de ces principes a la bascule automatique des recourants, il est evident que la f~r.me exterieure de cet engin ne realise~aucunement les conditlOns d'un modele; elle consiste en une caisse en forme de parallelipipede, comportant des moulures fort. si~ples, un c~dra~ et un marchepied, dans le seul but de dlsslmuler le mecamsme interieur et d' en faciliter Je jeu. Sa configuration exterieure ne lui imprime aucun cachet artistique ou ~stMtiq~~ spec~al, qui ne serait pas subordonne aux be~OI?S ?e I mventlOu elle-meme . cette invention seule pourralt Justlfier une protection. L'~xtel'ieur de la bascule ue presente aucun motif d' ornement original et nouveau, aucune combinaison nou- ,:elle de lignes et de couleurs, et n'a d'~utre role que. de rendre utilisable l'invention elle-meme ; 11 est, en effet Impossible de se figurer ces formes exteri.eures sep.arees du mecanisme lui-meme, et si, par impoSSible, la calsse d~ la bascule eut ete imitee seule dans un but antre que celm de contenir Ja machine automatique, les demandeurs n'eussent eu aucun interet a poursuivre une contrefacon exercee dans ces conditions. Il s'agit donc dans l'espece d'nn simple produit industriel, appreciable uniquement pour sa valeur com-

252 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. merciale, sans que sa forme exterieure ait un but decoratif distinct et independant de ce celui de l' objet industrielluimeme, de Ia bascule automatique consideree comme invention. La Societe demanderesse a d'ailleurs, par son attitude, demontre qu'elle ne poursuivait en realite que la protection de !'invention: elle a acquis de l'inventeur Everitt l' exploitation et le placement de ses machines, dans leur ensemble, sans se reserver jamais un droit special sur leur forme exterieure. Dans sa correspondance. la Societe francaise ne parIe que de son droit arexploitation exclusive des machines EveriLt, des bascules automatiques. (Voir lettre du 1 er Fevrier 1887 au Bureau central des bascules automatiques a Berlin). 5° Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la photographie deposee a Berne par les recourants puisse etre assimilee a un modele, dans Ie sens du traite, et devant etre protege wmme tel. La bascule automatique apparait bien plutöt comme une invention, Iaquelle, vu I'absence de toute Iegislation sur la matiere en Suisse, n'y jouit d'aucune protection. Le recours devant etre ecarte de ce chef, il n'y a pas lieu d'examiner les diverses questions soulevees en reponse par les dMendeurs. Ces derniers sont entin irrecevables a prendre, dans la reponse a un recours de droit public, des conclusions tendant a la publication de 1'arret du Tribunal de ceans, et ces conclusions doivent etre ecartees. Par ces motifs, Le Tribunal federaI prononce: Le recours est ecarte. B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSnCE CIVILE I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 42. Urt~ei( uom 4. IDlai 1888 in e5acQen @ott~arbba~n gegen meAitf Uri. A. ':rlie eibgenöffifcQe e5cQa~ung~fommilfion für bie @ott~arb. I1a~n auf Utnerge'fliet erfannte am 25. e5evtembu 1875 über ein mege~ren ber @ott~arbba~nbirettion um ~btretung ber menullung ber ID3affertraft ber @ott~arbrellB AU @ölcQenen Uon $unft A beß ${ane~ II, @inlauf ber nbcrn ID3afferleitung in @öfcQenen biß $untt B beß $laneß I @inlauf ber @ölcQenen, reuB in bie @ott~arbreufJ unb recQtß ber ~nbdngung uon A\Vei ~afferleitungen, ~rreß auf bie ':rlauer \)on 99 3a~ren, ba~in: e~ fei blefern @;n)tovtiation~bege~ren ftattgegeben unb e~ ~abe ba~er bie ':rlirettinn ber @ott~arbbaf)n nacQ ~rt. 43 beß mun~ beiSgefe~eß \)om 1. IDlai 1850 an bie mebirfg\>er\VaHung \)on Ud aU be~af){en: /I I. a. 2 iYr. 50 ~tiS. für jebe beltuilte effetth,e 11 $ferbefraft be~ ID3afferiS ber @ntt~arbreu\3 bei @öfd)enen, gemän "ben in ~aft. B be~eicQneten @inricQtungen; b. für ben ~arr, "bafi bie Unternef)mung ber @ott~ar'cba~n ficQ ueranlaüt finben "Ionte, bie menu§ung ber ID3affedräfte ber @ott~arbreu\3 \Vetter "au~&ube~nen, aIß bie in ~att. B beicQtiebenen @imicQtungen "geftatten, 10 entricQtet fie bafür bie unter I. a. be~eicQnete "stolt3effionßge'flüf)r; c. für baß AU ben @inrid)tungen unb 'ten

BGE 14 I 245 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 02.06.1888 BGE 14 I 245 — Swissrulings