Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1886 BGE 12 I 144

1 gennaio 1886·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,880 parole·~19 min·2

Testo integrale

B. CIVILRECDTSPFLEGE ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ,', I. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation de la justice civile. 18. A1"1'et dn 26 Fevrier 1886, dans la cause Bory et consorts contre l'Union vaudoise du credit. En 1864, 11 fut fonde a Lausanne une societe anonyme, sous le nom d'Union Vaudoise du Credit, dans le but de procurer, par l'escompte, au commerce, a l'industrie et aux travailleurs de toutes c1asses les capitaux qui leur sont necessaires, dans les limites de leur solvabilite materielle. Les statuts furent approuves par le Conseil d'Etat. Chaque membre de la Societe etait tenu de prendre des aclions jusqu'a concurrence du credit pom lequel il seraH admis comme societaire, chaque action donnant droit a une part proportionnelle dans l'actif de Ia Societe. et participant egalement aux benefices et aux pertes, sans toutefois que l'actionnaire fUt oblige an deJil de ses actions. Le fonds social etait fixe a 400 000 fr. au minimum divise en actions de 100 fr. chacune : ce fonds pouvait etre augmenle soit par l'admission de nouveaux societaires, soit par l'augmentation des engagements des societaires deja admis dans I'association. Chaque societaire devait verseI' au moment de son admission le 10 % du montant de ses actions, et, une fois ce versement effectue, il pouvait disposer de la totalite du credit pom lequel il avait ete admis. I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18. 145 En 1867, les statuts furent revises, el a teneur de I'artiele 39 de ces nouveaux statuts, chaque actionnaire fut credite, dans un compte special, d'une part des Mnefices, l'ensemble de ces valeurs portees au credit de chacun etant destine a constitller un fonds dit de reserve des associes (reserve individuelle), pour parer aux pertes, le fonds de reserve social etant d'autre part maintenu en vue seulement de parer aux frais et charges en cas de liquidation de la Societe, Il etait stipuIe, en outre, que l'exercice annuel donnant de Ia perte, ceUe perte serait couverte par le fonds de reserve des associes, et que chaclln d'eux sera debite de sa quote - part proporlionnelle au nombre de ses actions (art. 40). Celle derniere disposition remplacait celle contenue a I'art. 39 des statuts de 1864, statuant qu'en cas d'insuffisance du fonds de reserve social pour couvrir les pertes constatees par le bilan d'un exercice, cette perte serail repartie a la charge de chaque actionnaire, proportionnellement au montant de ses actions. En 1878 et 1883, les statuts furent soumis a de nouvelles revisions, sans toutefois qu'aucune müdification ait ete apportee aux dispositions prementionnees des statuts de 1867. Dans les statuts de 1883, l' expression « parts» remplace partout ceUe «d'actions », afin de constater que I'Union vaudoise n' etait pas une societe par actions, mais une association, dans le sens des art. 678 et suivants 'du C. 0_ L'art. ö des statuts prescrit, en outre, conformement a I'autorisation contenue a rart. 688 C. 0" que les societaires sont exoneres de toute responsabilite personnelle solidaire quant <lUX engage~ents de l'association et que ces engagements sont garantls par les avoirs de l'association, danslesquels rentrent les engagements personneIs pris par les societaires au sujet du versement des parts qu'ils ont souscrites. Des bruits facheux circulant an sujet de rUnion vaudoise, Alphonse Bory et consorts, actuellement recourants, donnerent regulierement leur demission de societaires en 1883 et pour fin de l' exercice de la dite annee. XII - 1886 10

146 B. Civilrechtspflege. En etablissant le bilan de 1883, il fut eonstate que I'Union vaudoise avait eprouve des pertes eonsiderables; a la date du 15 juillet 1884, le bila~ adopte ee j?ur par .l'assem?lee generale POUf le dit exerCIce de 1883, etabhssalt un chIffre de perte total de 2 587 718 f~., 1 ~ c., apres absorpti?n d~s reserves individuelles des SOCIetaIres. Cette perte, repartle entre les societaires composant 1'association en 1883, represente le 28,46 0/0 du montant de ehacune des parts souscrites par eux, et, si ron admet que la reserve individuelle de ehaque societaire (reserve des associes) ne doit pas etre appliquee in globo et tout d'abord a tant m?in~ de~ pertes de l'exereice de 1883, le montant de la perte a repartlr sur chaque societaire s'eJeve a 2~,46 % -+: 2,88 ~/o,.s?it 3'1, 3~ % de leurs parts d'actionnaJres, la reserve mdlVlduelie etant alors portee au credit de chacun, selon qu'il y a droit., L'assemblee generale du 15 juWet 1884 a PflS la resolution suivante : «Elle decide que, conformement aux statuts, les societaires qui ont quitte l'association en 1883 pour rune des causes prevues a l'art. 35 des statuts actuels, ou leurs ayants droit sont tenus de participer aux pertes consommees et prob~bles, teIles qu' eil es sont constatees par Ie bilan a fin 1883. qu' en consequence : ., .. , . a) Le montant integral du premIer dIXleme verse par eux sera porte au credit du compte de profits et p~rtes. b) Ils doivent, en outre, soit eux-memes, SOlt leurs ayants droit, verser, pour etre egalement porte an compte de profits et pertes, le surplus de leur part proportionnelle ~ux pertes de l'association, teiles qu'elles figurent dans le bIlan de 1883 reetifie. » Un groupe de membres demissionnaires, et entre autres les recourants aetuels, resisterent acette decision; ils se eonstituerent en consortium, et, par l'intermediaire de leur representant, Hs offrirent d'~bandon~er,,~ premier versement de 10 %, ainsi que leUfs reserves mdlVlduelles, moyennant que quittance definitive leur flit donnee. . Ces offres n'ayant pas ete acceptees, le procElS actuel Pflt 1. Organisation der Bundesrechtspflege. N· 18. 147 naissance et fut porte par I'Union vaudoise, a teneur de l'article 37 de la 10i vaudoise sur les societes commerciales du 14 Decembre 1852, devant un tribunal arbitral, prevu d'ailleurs a l'art. 44 des statuts de l'association. Dans son audience du 16 Avril 1885, le President du Tribunal du District de Lausanne, apres avoir entendu les parties et conformement a rart. 37 susvise, a nomme trois arbitl'es pour statuer sur Je litige; dans la meme audience, les parties ont convenu que si J'une ou l'autre veut recourir contre le jugement qui interviendra, le recours devra etre porte directement devant le Tribunal federal, sans passer par l'intermMiaire du Tribunal cantonal. ProeMant devant le Tribunal arbitral, I'Union vaudoise, demanderesse, a eonclu a ce qu'il soit prononce avec depens: 10 »Que les dMendeurs doivent participer aux pertes consommees et probables de l'Union vaudoise du Credit, teIles qu'elles sont eonstatees par le bilan a> fin 1883, adopte par l'assemblOe generale du 15 J uillet t 884, chacun proportionnellement au nombre des actions ou parts qu'il avait souscrites et qu'il possedait au moment de sa retraite, les dites pertes representant le 28,46 % du montant de chaeune de ces parts. 2° » Qu'en consequenee l'Union vaudoise est en droit de relenir le 10 % deja verse par les dMendeurs et que chaeun d' eux doit en oulre lui faire prompt paiement du montant du 18,46 % de chacune des actions ou parts qu'il avait souscrites, Ie dit montant du 18,46 Ofo avec interet du I) % des ]e 30 Septembre 1884, ce toutefois sans solidarite entre eux, sauf en ce qui concerne les frais. » Subsidiairement, po ur le cas ou les dMendeurs pretendraient qu'il doit etre tenu compte de leurs reserves individuelles et qu'elles doivent etre porte es en deduction de leur part aux pertes arretees a fin 1StS3 et ou ceUe pretention serait admise : 3° » Que cbaeun d'eux est debiteur de I'Union vaudoise et doit lui faire prompt paiement, outre le 18,46 % sus-

148 ß. Civilrechtspflege. mentionne, du montant du 2,88 % de chacune de ses actions ou parts, le dit 2,88 Ofo representant le surplus des pertes arepartir , dans le cas ou il ne serait pas admis que les reserves individuelles pourraient etre passees en bloc a l'actif du compte de profits et pertes de l'association. }) Plus subsidiairement encore et pour le cas ou, contre attente, i1 ne serait pas admis que les pertes auxquelles les societaires sortants de 1883 sont tenus de participer, sont definitivement et souverainement fixees par le bilan de l'exereice de 1883, tel qu'i! a ete adopte par l'assemblee generale du 13 Juillet 1884 : 4° » Que les dMendeurs sont tenus de payer, chacun proportionnellement au nombre de ses parts, les pertes de I'Union vaudoise, arretees au 31 Decembre 1883, suivant le compte qui en sera etabli par le Tribunal arbitral, le tout avec interet du 3 % des le 30 Septembre 1884. » De leur cote, Ies dMendeurs ont conclu, sur les conclusions 1 et 2 de l'Union, a liberation, sauf ä ce que le Tribunal donne acte a l'Union qu'elle est en droit de conserver definitivement: a) Le tO % que chacun d'eux averse deja.; b) La reserve individuelle que chacun d'eux possMe. Sur la premiere coneIusion subsidiaire de I'Union, Hs admettent que Ie retablissement au credit du compte de chaque societaire du chiffre de sa reserve individuelle augmentera par contre de 2,88 Ofo le versement a operer par chacun, si versement a operer il y a, selon la distinction formuh3e tout a l'heure. La seconde conclusion subsidiaire de I'Union tombe d'ellememe, puisque les dMendeurs ont admis comme base de discussion le bilan de 1883 adopte par l'assemblee du 1ä Juitlet 1~84. Les dMendeurs ont pris en outre les conclusions subsidiaires suivantes : a) « Qu'il soit prononce, au cas ou Hs seraient juges devoir operer quelques versements nouveaux, qu'ils n'ont a payer au plus que les pertes consommees constatees par le J. Organisation der Bundesrechtspflege. No 18. 149 bilan de 1883, adopte en Juillet 1884, et qu'en consequence ils ne sont tenus de verser en tout que le 19,88 % de leurs actions, sous deduction du 10 % deja verse et, en outre, po ur chacun d' eux, de sa reserve individuelle. Cette proportion devant etre reduite a 17 %, si le chiffre de la reserve individuelle de chacun d'eux n'est pas re tab li au credit de son compte. b) » Plus subsidiairement : qu'il soit prononce, au cas ou ils seraient juges devoir operer quelques versements nouveaux, que les versements a operer par eux ne depasseront pas pour chacun d'euI. le 24 % du capital nominal de ses actions, sous deduction d'ailleurs du 10 % deja verse, et en outre, pour chacun d'eux, du montant de sa reserve individuelle. c) »Au cas ou les dMendeurs seraient condamnes a quelque versement nouveau, qu'il soit prononce que la decision prise par I'assemblee generale des societaires de I'Union, du i3 Juillet 1884, de porter au compte de profits et pertes les reserves individuelles en bloc, sans que celles-ci demeurent un article de credit du compte de chaque societaire , est une decision contraire aux statuts; qu'en consequence elle est nulle et de nul effet vis-a-vis des dMendeurs et que, pour chacun d'euI., le montan! de sa reserve individuelle doit rester inserit au credit de son compte. }) A l'audience du Tribunal arbitral du 16 Novembre 188ö, l'Union vaudoise a declare prendre la conclusion subsidiaire suivante : « Pour le cas ou, contre attente, le Tribunal admettrait en princi pe la conclusion subsidiaire b du consorLium, I'Union vaudoise coneIut subsidiairement ä. ce qu'il soit prononce que les dMendeurs sont tenus de verser chacun la somme necessaire pour parfaire , avec le 10 % deja verse par eux, le 24,99 % du montant de chacune de leurs parts et en outre d'abandonner Jeurs reserves individuelles; » Par jugement en date du 3 Decembre 1885, le Tribunal arbitral <t. prononce comme suit : « A. Les dMendeurs doivent participer aux pertes consommees et probables de I'Union vaudoise du. credit, telles

150 B. Chilrechtspflege. qu'elles sont eonstatees par le bilan a fin 1883, adopte par l'assemblee generale du 13 Juillet 1884, ehaeun proportionnellement au nombre des aciions ou parts qu'il avait souserites et qu'il possMait au moment de sa retraite. » B. En consequence, chacun des defendeurs est debiteur de l'Union vaudoise et doit lui faire paiement d'une somme representant sa part des pertes a raison de 31,34 % de chacune des actions ou parts qu'il avait souscrites, apres deduction du 10 % deja verse et de sa reserve individuelle. » Dans ces limites, les conclusions 1, 2 et 3 de I'Union vaudoise, ainsi que laconclusion subsidiaire G des defendeurs, leur sont accordees. Le Tribunal ecarte le surplus des conclusions des parties. C'est contre ce jugement qu' Alphonse Bory et consorts, en se fondant sur Ia convention precitee, conclue entre parties ont recouru, dans le delai legal, directemenl au Tribunal federal, en se fondant sur l'art. 29, alinea 3 de la loi sur l' organisation judiciaire federal e. A raudience du 26 Fevrier 1886, les parties ont rep1'is, devant le Tribunal de ceans, leu1's conclusions respectives, en ce sens toutefois que Ja demanderesse admet en plein le jugement des arbitres, lequel apporte une legere modification aux conclusions de la demande. Statttant sur ces {aits et Gonsiderant en droit : 1° Les parties ayant porte le prononce du Tribunal arbitral directement devant le Tribunal federal, en preteritant le Tribunal cantonal, elles ont du admettre que ce prononce se earacterise eomme le jugement au fond d'une premiere instanee cantonale et que l'art. 29, alinea 3 de la loi sur l'organisation judiciaire federale peut trouver son ·application. Cette appreciation ne saurait toutefois etre admise. 2° Il est hors de doute que sous l'appellation de Tribunaux cantonal1x, dont les jugements peuvent, aux termes de la disposition precitee, etre portes devant le Tribunal federal, iI faut comprendre seulement les Tribunaux constitutionnneis ou ordinaires (C. P. C., art. 349), organes de l'Etat; or les tribunaux arbitraux institues par la loi, comme celui dont iI s'agit, n'appartiennent point acette categorie. I. Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 18. 151 3° Lorsque les arbitres sont nommes par les parties ensuite d'une convention (eompromis arbitral), i1s apparaissent uniquement comme des personnes privees qui, a teneur de la convention intervenue entre elles et les dit.es parties, doivent trancher le litige en lieu et place des juges ordinaires, Il est vrai que dans l'espece, les arbitres n'ont pas ete designes ensuite d'un compromis arbitral intervenu entre parties, mais conformement a la lot du 14 Decembre 18ö2 sur les societes commerciales, dont l'art. 37 statue ce qui soit: « Toute contestation entre associes, a l' occasion de la »societe, sera jugee par des arbitres, conformement aux }} art. 303 a 320 inclusivement du C. P. C. Toutefois le pre- » sident du Tribunal ne sera appele a designer lui-meme les » arbitres, que dans le cas ou les parties ne pourraient s'en- » tendre sur les choix. }) C'est ainsi que la loi oblige Jes parties a soumettre leur litige, - au moins en premiere ligne, et sous reserve de recours au juge ordinaire, ce dont il sera question plus bas, - a un Tribunal arbitral. Les tribunaux arbitraux, institues a teneur de cette disposition legale n' en sont pas, pour cela, des tribunaux ordinaires de l'Etat, ou une autorite judiciaire ; a la reserve de Ja possibilite du recours aux tribunaux ordinaires, contre leur prononce, ils sont, dans tous les points essentiels, identiques aux tribunaux arbitraux nommes ensuite de compromis entre parties. 11 resulte, en effet, de rart. 37 precite, rapprocbe des art. 336 et suiv. de la procecture civile vaudoise, que dans le cas actuel, comme dans ce)ui ou un Tribunal arbitral conventionnel est constitu6, ce sont les parties qui designent les arbitres librement et sans qu'aucune contrainte puisse etre imposee a ceux-ci en vue de I'acceptation de leurs fonctions, - et que, dans un cas comme dans l'autre, les arbitres ne sont designes par l'autorite judiciaire que lorsque les parties n'ont pu s'entendre sur les choix. Les fonctions d'arbitre legal ne sont point obligatoires et les arbitres sont nommes directement par les parties, et non point seulement par voie d'elimination parmi un certain nombre de personnes designees par I'autorite ou par la loi. Eu outre, les Tribunaux arbi-

152 B. Civilrechtsptlege. traux Iegaux jouissent, en ce qui concerne la procedure, de ]a meme liberte que les Tribunaux arbitraux conventionnels ; les uns comme les autres ne sont pas lies par les prescriptions de la procedure, mais sont tenus sen]ement d'en observer les formes essentielles, par exemple, en ce qui touche l'audition des parties et la fixation des faits. (§§ 343, 344 et 434 C. P. C.) Les prerogatives de l'arbitre h3gal, comme celles de l'arbitre conventionnel, sont limitees aux seules parties en cause; ils n'ont aucun droit de coereition a l'egard des parties, leurs droits sont limites en ce sens qu'ils ne peuvent prendre visa-vis d'elles, lors d'nne inspection loeale, auellne mesure de contrainte. Aussi le code de procedure civile, - en harmonie avec la constitlltion vaudoise, qui, a son art. 72, mentionne seulement, comme autorites judiciaires, les juges et justices de paix, les Tribunaux de district et le Tribunal cantonal, - statue-I-i! exprei'sement, a rart. 345, que les Tribunaux arbitraux, quels qu'ils sojent, «ne deplojent aucune autorite. » L'art. 349 du me me code ne fait qu'assimiler les jugements arbitraux aux jugements definitifs rendus par les TribunallX ordinaires, sans les envisager comme tels. Enfin, pour les arbitrages legaux comme pour les arbitrages convenlionnels, la fixation des bonoraires des arbitres a lieu par ces arbitres eux-memes, apres ou sans entente avec les parties; de meme, les dispositions relatives au delai apres lequella vocation des arbitres doil cesser, comme a la recnsation et au remplacement de ceux-ci, sont identiques pour les deux especes d'arbitrages, a la seule reserve qu'en matiere d'arbitrage legal, l'arbitre qui a accepte son mandat ne pent pas etre remplace par le simple consentement des parties. Les arbitres se earacterisent ainsi, dans les deox cas, comme des personnes privees qui tranchent le Jitige en Iieu et place des Tribunaux constitntionnels. 4° II existe, il est vrai, entre les Tribunanx arbitraux conventionnels el les Tribunaux arbitraux legaux une difference essentielle, puisqu'un recours en rMorme au Tribunal cantonal ne peut avoir lieu que contre les jugements rendus par I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18. 153 ces derniers et qu'il ne peut etre recouru qu'en nullite contre les premiers. 11 n' en resuIte toutefois nullement que les Tribunaux arbitraux institues par la loi doivent etre consideres comme des Tribunanx constitutionnels qui, a regal des Tribunaux de districl, fonctionnent comme premiere instance cantonale. La seule consequence admissible, c'est que le legisJateur, tenant compte des circonstances, a institue contre les jugements rendus par des arbitres, en cas d'arbitrage legal, quoiqu'ils ne soient pas des Tribunaux ordinaires, un recours en reforme au juge constitutionnel, tandis qu'un semblable recours n'est pas autorise en cas d'arbitrage conventionneI. Cette difference s'explique tout naturellement: l'introdncti on d'un recours en rMorme irait a rencontre de la nature transactionnelle du compromis arbitl'al, ainsi que de l'intention des parties, lesquelles considerent le jllgement des arbitres comme un arrangement amiable du differend et s'en rapportent a Ja conviction intime des arbitres, tandis que ce n'est uullement le cas en matiel'e d'arbitrage legal. Bien qu'il soit evident que le legislateur, en instituant l'arbitrage legal dans certains cas, avait l'intention de provoquer un arrangement amiabJe du litige au moyen d'amiables compositeurs agrees par les parties, il n'en est pas moins certain, d'alltre part, qu'il ne pouvait pas exclure entieremenl les instances ordinaires dans ces proces Oll ce ne sont pas les pal'ties ellesmemes qui se soumettent a I'arbitrage de personnes privees. II est, a cet egard, indifferent que le recours doive eire forme devant la seconde instance cantonale ordinaire, qui statue egalement sur les recoul's interjetes contre les jugemenls des Tribunaux de district, soit de la premiere instance cantonale. En effet, le recours en nullite contre les arbitrages conventionnels doivent aussi etre adresses au Tribunal cantonal et l'on sait que dans cl'autres pays, Oll l'arbitrage conventionnel seuI existe, le recours contre les jugements arbitraux doit elre, dans la regle, porte devant la seconde instance ordinaire. (Camp. art. 1023 du C. P. C. francais, et 379 de la P. C. bernoise.)

154 B. Civilrechtspflege. La question de savoir si l'art. 440, alinea 2 du C. P. C., statuant que les decisions du Tribunal sur les points de fait etablis par temoignages sont definitifs, est applicable aux recours en rMorme contre des jugements arbitraux, est douteuse, par le molif que. comme iI a ete deja dit plus haut, les Tribunaux arbitraux ne sont, aux termes de }'art. 343 du meme code, pas soumis a la procedure ordinaire, mais penvent fixer eux-memes la procMure dans certaines limites. Mais a supposer meme que eette queslion doive recevoir une solution affirmative et que le Tribunal cantonal soit lie par l'etat de falt admis par le Tribunal arbitral, po ur autant qu'il s'agit de l'appreciation de depositions testimoniales, et que le jugement arbitral soit definitif a cet egard, celle eirconstanee serait neanmoins impuissante a imprimer aux Tribunaux arbitraux legaux le caractere d'instanees cantonales, car la disposition legale precitee a precisement es time qu'un Tribunal qui n'a pas entendu lui-meme les temoins, n'est pas en situation d'apprecier convenablement leurs depositions et il n'y aurait aucun inconvenient juridique majeur a attribuer aux arbitres, comme aux Tribunaux ordinaires de premiere instance, l'appreciation definitive des temoignages, plutot que de provoquer une instruction entierement nouvelle de l'affaire devant]e Tribunal cantonal. 50 n n' existe done pas en l' espece un jugement qui puisse etre porte, par voie de recours, an Tribunal federal, conformement a I'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale: le jugement du Tribunal cantonal pourrait seul elre considere comme tel si le litige avait ete soumis a cette autorite en temps utile par les parties. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de A. Bory et consorts. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 19. 155 II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entratnant mort d'homme ou lesions corporelles. 19. AmU du 13 Mars 1886 da11S la cause Rieben contre Suisse- Occidentale-Simplon. Henri Rieben, a Echandens, age de 42 ans, marie et pe re d'un enfant de six ans, se trouvait des le commencement de l'annee t883 au service de la Compagnie de la Suisse-Occidentale-Simplon, en qualite d'homme d'equipe et de manreuvre; il percevait UD salaire mensuel de 70 francs, plus environ 9 francs pour deplacement. Le 25 Juillet :1884, Rieben Mait, vers 4 1/ 2 heures de }'apresmidi, occupe avec d'autres cantonniers a reparer la voie du chemin de fer a quelques cents metres de la gare de Renens, direction Geneve, co te du lac. II quitta le ehantier pour aller chercher un vetement depose dans unecaisse a outils qui se trouvait a quelque distance de la gare, cOte de la montagne. Apres avoir pris cet effet, Rieben se dirigea vers son chantier, en suivant une direction parallele a la voie de Neuebatel (entre la voie de Nenehatel et la voie Geneve-Lausanne). A cet endroit se trouvent trois voies paralleles: celle de I' ouest, du cOle du lac, destinee au service Lausanne- Geneve; celle du milieu, au service Geneve-Lausanne, et celle de l'Est, du co te de la montagne, destinee au service Lausanne-Neuchatel-Pontarlier. Arrive a environ trois cents metres de la gare, Rieben, po ur eviter le train 109 qui se faisait entendre derriere lui, passa sur ]a voie de Neuchatel, ou il fut atteint par ce train

BGE 12 I 144 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1886 BGE 12 I 144 — Swissrulings