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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 20.05.1875 BGE 1 I 427

20 maggio 1875·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,886 parole·~9 min·1

Testo integrale

H. Auslieferung. No 'lO9 und HO. 427 11 O. Arret du 20 mai 1875 dans la Gause F. Stanley. A. Par office du 12 mai courant, le Conseil federal met a la disposition du Tribunal fMeral toutes les pieces concernant une demande d'extradition, provenant de I'ambassade de France en Suisse, et relative au sujet anglais Francis Stanley, am3te a Lausanne, lequel conteste l'application a sa personne du traite d'extradition entre la Suisse et la France. du 16 decembre -1869. B. Francis Stanley a ete am He a Lausanne par les autorites vaudoises sur requisition telegraphique du parquet de Gex; connaissance de cette arrestation fut donnee, le 10 mars 1875, au Departement fMeral de justice et police qui ne s'opposa point acette mesure provisoire, tout en faisant observer, le 11 mars, au Departement de justice et police du canton de Vaud. que la France interprete l'art. 4 du traite d'extradition dans ce sens qu'une demande de mise en etat d'arrestation provisoire, aussi bien que l'extradition elle-meme, doit avoir lieu par voie diplomatique, et que, par cette raison, le me me mode de procecter doit etre anssi observe en Suisse (circulaire du 12 decembre 1874). G. Le 10 mars 1875, Francis Gambel Verulam Stanley depose ce qui suit devant le juge d'instruction du canton de Vaud : Arrive de Londres au Hävre par Bruxelles et Rouen, il s'y logea a l'hötel de l'Europe tenn par F. Genin, et y resta des le 24 decembre 1874 au 15 janvier 1875. Sa note d'hötel, du montant de 2677 francs 15 c., fut payae de la manie re suivante: Cheque. . L. stl. 4 coupons. . » 112 cheques Fr. 185 - 100 ~. 2800 - Fr. 3035- Le petit cheque fut paye. - Les coupons etaient ceux d'une Societe americaine de chemins de fer qui jusqu'alors

428 V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande. avait toujours paye, mais s'est trouve.e cette annee. en etat de suspension de paiements; le paIement. du cheque de 112 livres sterling a ete refuse par le banqmer de Londres, auquel il Mait adresse, parce que le credit etait a peu presepuise. Stanley a ecrit de Lallsannne a M. Genin qu'il le paierait au moyen d'un. effet sur un agent de Londre~, effet souscrit aussi par sa femme qui a une fortune conSIderable, des revenus -de laquelle elle dispose librement; I'inculpe dU avoir negocie egalement des coupons au changeur Adam au Havre, mais n'avoir appris qu:ci Lausan~e, par la lecture du Times, 1a sllsdite suspensIOn de palements ; il conteste toute intention frauduleuse et proteste contre son arrestation et son extradition. Le jour meme de ce premier interrogatoire, Stanleyfutavise par le juge d'instruction que sa mise ea liberte provisoire serait accordee contre un cautionnement de 4,300 fr. D. Le 19 mars, l'ambassade de France adressa au Conseil federalle mandat d'arret lance contre Stanley, le 6 mars, par le juge d'instruction du Havre, ainsi qu'un rapport du procureur-general pres la Cour d'appel de Rouen, du 11 mars, au garde des sceaux, ministre de la justice, donnant des renseignements detailles sur les faits reproches a Stanley. L'ambassade de France demanda l'extradition du dit Stanley, accuse d'escroqueries commises au Havre, au prejudice de I'Mtelier precite. Il resulte du rapport du parquet que Stanley est en effet descendu, le 24 decembre 1874, a l'hötel de l'Europe, au Havre, avec sa femme et .4 enfants, et qu'il parvint, au moyen de manreuvres frauduleuses, a capter .la confiance de I'hötelier, et ci l'engager a accepter en paIement les cheques et coupons sans valeur dont il a ete ques- Hon plus haut. Une de ·ces manreuvres, entr'autres, a consiste ci laisser a dessein !lur son bureau, de maniere a la Iaisser lire par Genin, la copie imprimee d'un testament aux termes duquel une fortune considerable paraissait etre Ieguee a la femme Stanley; ceUe copie etait toutefois falsifiee ,en ce sens H. Auslieferung. No 110. 429 qu'elle ne reproduisait pas la clause importante qui interdisait ä la Mneficiaire toute anticipation sur ses revenUs. E. Apres reception de la demande d'extradition, Stanley, mis de nouveau en dem eure de se prononcer sur les faits articuIes a sa charge, a nie toute intention frauduleuse de sa part et conteste l'application du traite entre la France et la Suisse : .. a) Par le fait qu'aucun delit d'escroquerie n'existe en I'espece; b) Parce qu'aux termes du traite entre la France et I' Angleterre, l'escroquerie ne fait pas partie des delits a la suite desqnels l'extradition pent etre prononcee. F. Lors des dem anditions des 27 et 30 mars, qui eurent lieu sur la demande de l'inculpe, ce dernier a renouvele ses protestations d'innocence, tout en donnant des explications sur de nouveaux faits et en demandant que le dossier soit complete par la production des cheques et cou· pons remis au sieur Genin au Havre. En effet, par lettres du 22 et 28 mars 1875, le nomme Roux, Mtelier au Chapeau-Rouge, a Dunkerque, reproche ci Stanley, qui s'appellerait en realite Cook, de l'avoir trompe en prenant un faux nom, et d'avoir paye, au moyen d'effets sans valenr, une note de 7,500 francs qu'il lui devait. En presence de ces nouvelles accusations, l'inculpe repond avoir acquis reguHerement le droit de porter le nom de Stanley, lequel a la verite est celui de la famille de sa femme, et av.oir ignore, au moment de son paiement, 1'etat de deconfiture de la Societe americaine dont il possMait et possMe encore des coupons. G. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud declare, par office du 30 mars, n'avoir rien a objecter a I'extradition demandee. H. Le Conseil fMeral a communique, le 1er avril1875, les proces-verbaux Q'audition a l'ambassade de France en la priant de vouloir bien faire completer le dossier en commu-

430 V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande. niquant les pieces originales livrees par Stanley a l'hötelie~ Genin. 1. L'ambassade de France eommunique, par note du 10 mai au Conseil fMeral les pieces reclamees, a savoir: un cheque L. stl: 112, signe par Stanley; 4 coupons de 7 livres stl. chacun, de I' Atlantic Great RaH Road company et un proces-verbal du parquet du Havre du 26 avril 1875, contenant les declarations par l'hötelier Genin. Elle ajoute des. leUres des avocats Dutoit et l\Iercanton, a Lausanne, adressees au dit Genin, et tendant a obtenir de ce dernier, par la voie d'un arrangement, le retrait de sa plainte; - une lettre de Stanley a Genin, du 24 mars 1875, et une copie imprimee du testament. du pere de la dame Stanley, copie que Genin pretend avoir ete intentionnellement tronquee par l'inculpe. Erisuite des considl3rations ci-apres: 1. A teneur de l'artiele 58 de la loi, le Tribunal fMeraI statue sur les demandes d'extradition qui sont formulees en vertu des traites d'extradition existants, pour autant que l'application du traite en question est contestee, tandis que les mesures preliminaires restent dans la c9mpetence du Conseil fMeral. ~'rancis Stanley, dont l'extradition est aujourd'hui reclamee par la France, conteste a un double point de vue l'application du traite d'extradition, a savoir: a) Parce que le crime ou le dent (escroquerie), pour lequel il est poursuivi au Havre, n'existe pas en fait; b) Parce que. a teneur des dispositions du traite entre' la France et l'Angleterre, l'escroquerie n'est pas au nombre des delits ensuite desquels l'extradition peut etre prononcee. 2. En ce qui concerne la premiere de ces objections, l'extradition n'est pas limitee dans le tralte avec la France aux cas dans lesqueis on se trouve en presence de jugements penaux emanes des autorites competentes; l'art. 1 er de ce traite contient aussi l'engagemEmt pris par les parties contractantes, d' extra der les individus seulement I H. Auslieferung. No 110. 431 poursuivis, en ajoutant, toutefois, qu'en matiere correctionnelle et de delits, l'extradition aura lieu, «pour les prevenus » ou a~c~ses: l?r~que le maximum de la peine applicable " au fmt mcnmme sera dans le pays reclamant au mo ins » de deux ans, on d'une peine equivalente. » La question de savoir si l'inculpe est coupable ou non du delit d'escroquerie qui lui est reprocM est exclusivement du ressort du juge competent du Havre. L'action du Tribunal f6deral doit se borner a decider si la demande d'extradition est justifiee ä teneur du traite existant. 3. Par le traite du 15 juin 1869 entre la Suisse et la F:?nce, les .deux Etats s'engagent, pour autaut que les condltions reqmses se trouvent remplies, a se livrer reciproquement tous les individus reclames, a l'exception de leurs seuls ressortissants. Aucune exception n'est faite en faveur de nationaux anglais et les conventions entre la Suisse et l' Angleterre ne contiennent aue une reserve speciale en le~r faveur; il est donc indifferent d'alleguer, ce qui n'est . pomt consta18, que les traites entre la France et l'Angleterre contiennent des dispositions differentes de celles proclamees dans les traites consentis avec la Suisse. L'usage de communiquer aux Etats tiers-interesses· Ia demande d'extradition formulee contre un de leurs ressortis- ;gants (que cela ait lieu ensuite de convention speciale ou par egards de bon voisinage), doit etre mis, po ur le cas DU une teIle convention existerait eneore, ce que le dernier traite .entre la Suisse et I' Angleterre ne mentionne point, au nombre de ces mesures preliminaires reservees a la competence du Conseil fMeral par l'article 58 de Ia loi sur I'organisation judiciaire. 4. Toutes les conditions requises pour l'application du traite d'extradition entre la Suisse et la France se trouvent remplies dans l'espece, aussi bien au point de vue de la forme dans laqueUe la demande est concue, qu'a celui de la .qualification du delit a Ia base de la dite demande. En effet,

432 V. Abschnitt. Staatsvertr:ege der Schweiz mit dem Auslande. l'escroquerie, enumeree ä l'article 1, n° 20 du traite präeite, est punie, ä teneur de l'article 405 du Code penal francais, d'une reclu~jon de 5 ans au maximum, et ce meme delit se trouve egalement prevu et reprime ä l'article 282 lettre e du Code penal du canton de Vaud. Il est ainsi satisfait aussi bien aux dispositions imperatives de l'article 6, alinea 1, qu'ä celles de l'artiele 1, qui veulent que, dans tous les cas, l'extradition ne puisse avoir lieu que lorsque le fait similaire est punissable dans le pays auquel la demande est adressee. Par ces motifs, Le Tribunal f6deral prononce: L'extradition de Stanley est accordee. H 1. Arret du 2 aoitt 1875, dans la Gause Stanley. A. Par note du 31 mai 1875, l'ambassade de France en Suisse demande au Conseil fMerai d'etendre l'extradition de Stanley aux faits d'escroquerie qu'il aurait commis a Bordeaux. Cette note est accompagnee, entr'autres, des pieees suivantes: a) Un mandat d'arret du juge d'instruction pres le Tribunal de Ire instanee de Bordeaux, en date du 8 mai 1875, decerne sur conelusions du Procureur de la Republique du 6 du dit mois, contre Francis Stanley, comme prevenu d'escroquerie au prejudice du sieur Perreyre de Bordeaux, delit prevu et reprime par l'art. 405 du Code penal francais ; b) Une lettre du Procureur-general pres de la Cour d'appel de Bordeaux au Garde des seeaux ministre de la Justiee, du 18 mai 1875, d'ou il appert que, posterieurement au mois de s.eptembre 1874, Stanley a escroque ä l'aide de cheques sans couverture et de coupons sans valeur, la somme de 3,975 fr. au prejudice du dit Perreyre, sur quoi Stanley se

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