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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 20.11.1875 BGE 1 I 278

20 novembre 1875·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,945 parole·~10 min·3

Testo integrale

278 I .• Abschnitt. Bundesverfassung. 70. Arret d1~ 20 novembre 1875, dans la cause Dunoyer. Sous date du 28 aoftt '1875, le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte une loi sur le culte exterieur, loi dont I'art. 3 interdit a toute personne ayant un domicile ou une residence dans le canton, le port sur la voie publique de tout costume ecclesiastique, ou appartenant a uu ordre re ligieux. L'art. 4 de cette loi declare les contrevenants passibles, des pein es de un a hoit jours d'arrets de police et de dix a, cinquante francs d'amende. Cette interdiction comprend nonseulement les vetements destines a la celebration du culte proprement dit, mais s'etend aussi a l'habillement special adopte par le clerge catholique dans la vie civile. C'est contre ces dispositions de la dite loi que trente-un ecclesiastiques catholiques hors fonctions ont recouru, le 12: septembre 1875, an Tribunal federal, en demandant l'annulation de la disposition de rart. 3 precite, comme anticonstitutionneHe et prise en violation des art. 4 et 5, 49 aL 4 de la constitution federale et 2 de la constitution genevoise. Appele a presenter ses observations sur ce recours, le- Conseil d'Etat de Geneve declare, sans entrer en matiere sur le fond meme du pourvoi, contester la competence du Tribunal fMeral: le dit gouvernement ajoute qu'iI s'est adresse au Conseil fMeral :lUX fins de faire prononcer par ceUe autorite que le reconrs en question ayant trait a une contestation administrative, la solution des questions qu'il souleve est reservee, soi! au Conseil federal, soit a l'AssembIee fMerale. Le Conseil d'Etat s'en refere d'ailleurs aux motifs developpes dans une consultation des avocats Friderich et Flammer, piece jointe au dossier et contenant en substance, a l'appui de cette exception d'incompetence, les considerations suivantes: 1. Le Tribunal fMeral n'est pas competent pour entrer XIII. Competenz der Bundesbehrerden. N° 70. 279 en matiere sur un recours ayant trait a l'art. 49 de la constitution fMerale, et dont la solution, conformement a I'art. 59, chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale, est reservee~ comme contestation administrative, soit au Conseil fMeral, soH a I' Assemblee fMerale. 2. En ce qni touche la constitutionnalite de la loi du 28 aoftt, 'c'est l'art. 50 de la constitution fMerale qui est applicable, puisqu'il s'agit du droit attribue aux cantons, de prendre «les mesures necessaires pour le maintien da » l'ordre public et de la paix entre les diverses commu- » nautes religienses. » Or c'est la un droit essentiellement politique des cantons, et sur I'usage duquel, a teneur da l'art. 59, chiffre 6 precite, les autorites politiques de la ConfMeration ont seules a se prononcer . Le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte la loi attaquee par le recours non-seulement en vertu de son pouvoir legislatif, mais encore, et surtout, en vertu du droit que lui confere 1'art. 50 de la constitution fMerale pour le maintien de 1'ordre public et de la paix entre les differentes confessions. La question de savoir jusqu'a quel point il s'est, en ce faisant, conforme aux dispositions de la constitution, est une contestation administrative e1. politique reservee expressement et exclusivement a la competence du Conseil fMeral ou de l' Assemblee fMerale. 3. On ne peut aUeguer en faveur de la competence du Tribunal f{)deral que, le recours ne visant pas expressement I'art. 50, mais aussi les art. 4 et 5 de la constitution fMerale, et 2 de la constitution cantonale, il n'y aurait pas lieu de faire I'application de l'alinea 2 de I'art. 59 de la loi sur l' organisation judiciaire, et que le Tribunal fMera I . serait seul competent. - II ne peut, en effet, dependre d'un recourant de changer ainsi a son gre l'ordre des competences en invoqu:mt, contre une 10i, une disposition constitutionnelle qu'il pretend avoir ete violee; avec ce systeme~ le Tribunal fMerai serait appele simplement a dire si le

280 1. Abschnitt. Bundesverfassung. principa de l'egalite devant la loi a ete viole, et l'affaire pourrait revenir encore devant l' Assemblee federale pour etre appreciee au point de vue de l'art. 50. Or une pareille consequence para!t inadmissible. Par lettre du 9 octobre flcoule, le juge federal, delegue a l'instruction de la cause, a demande au Conseil federal s'il entre dans les intentions de cette autoritf> d'obtemperer a la requete du Conseil d'Etat du canton de Geneve, et de contester la competence du Tribunal federal. Par lettre du 11 du dit mois, le conseil federal communique au juge delegue copie de sa reponse datee du 4 octobre, au Conseil d'Etat du canton de Geneve. Dans cette . reponse, le Conseil federal estime que le Conseil d'Etat ayant aussi fait valoir son opposition contre 1a competence 'du Tribunal federal aupres de ce tribunal lui-meme, c'est 3. ce dernier ä se prononcer d'abord sur ce sujet: que jusqu'a ce qua les ecclesiastiques recourants aient renouvele leur pourvoi aupres du Conseil federal, celui-cl ne croit pas devoir intervenir en cette affaire. Dans sa lettre au juge deIegue, le Conseil fMeral declare d'ailleurs persister dans ce point de vue de forme. Dans leur memoire, en date du 9 novembre courant, • T.-V. Dunoyer et consorts, tout en maintenant leur pourvoi au fond, conc1uent a ce que le Tribunal fMeral se declare competent en la canse. Statuant sur ces faits et considerant en drolt : 1° Le Conseil fMeral n'a point tranche la question dA savoir si, ensuite du fait que le Conseil d'Etat de GenMe a invoque l'art. 50 de la constitntion fMerale, il est ne une contestation administrative, dont la solution doit etre reservee aux autorites politiques de la ConfMeration; meme en presence d'une teile decision, le Tribunal fMeral n'aurait pas moins a se prononcer d'une manie re autonome sur sa propre competence. Le Conseil fMeral et 1e Tribunal fMeral ne protendent pas, chacun de son cote, ä une competence exclusive a XIII. Competenz der Bundesbehoorden. No 70. 281 pro pos du litige actuel; il n'existe pas, en consequence, entre ces deux autorites, une contestation dont I'Assemblee fMerale aurait a connaitre, a teneur de l'art. 56 alinea 3 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale. n y a donc lieu, pour 1e Tribunal federal, ä resoudre la question de savoir si, malgre l'exception d'incompetence opposee par le Conseil d'Etat de Geneve, il doit entrer en matiere sur le recours et connaitre des violations de la constitution que celle piece allegue. Le Tribunal fMera1 n'a point, en revanche, a examiner actuellement la question de fond soulevee dans le pourvoi, a savoir si I'art. 3 de la loi du 28 aout 1875, vise par le recours, contient une violation du principe constitlltionnel de l'egalite des citoyens devant la loi: le Conseil d'Etat du canton de Geneve n'a, en ·effet, pas encore presente ses observations ä cet egard. 20 Les recourants fondent leur pourvoi : a} Sur les art. 2 de la constitution de la Republique et canton de Geneve et 4 de la constitution fMerale, consacrant le principe de l'egalite des citoyens devant la loi. b) Sur l'art. 5 de la constitution fMerale, garantissant les droits constitutionnels des citoyens . c) Sur l'art. 49, alinea 4 de la constitution federale, a teneur duque1 l'exercice des droits civils Oll politiques ne peut-etre restreint par des prescriptions ou conditions de nature ecclesiastique et religiense, quelles qu'elles soient. Or il resulte, soit du texte meme du recours, soit de la liaison dans laquelle il eite les articles par lui vises, qu'il allegue principalement et en premiere ligne la violation, par les dispositions de 1a loi du ~8 amit, du principe de l'egalite des citoyens devant la loi, proclame par les constitutions fMerale et genevoise. ainsi que des droils constitutionnels des citoyens, garantis par l'art. 5; ce n'est qu'a titre secondaire et auxiliaire qu'il invoque les dispositions susrappelees de l'art. 49 alinea 4 de la constitution federale. Daus cette position, et bien que la solution des contesta-

282 1. Abschnitt. Bundesverfassung. tions ayant trait a ce dernier article rentre, a teneur de l'art. 59 chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, dans Ia competence des autorites politiques de la confMeration, il est incontestable que si le Tribunal fMeral est competent pour connaitre du grief capital eleve dans le recours, les questions secondaires qui s'y rattacbent ne peuvent etre soustraites a son appreciation: or cette competenee, en ce qui toucbe les articles 2 de la constitution genevoise, 4 et 5 de la constitution fMerale~ ne peut faire l'objet d'un doute, en presence du texte precis des art. -59 lettre a precite, et 113 de cette derniere constitution. 30 Sur l'exception presentee par le Conseil d'Etat de Geneve: a) La constitution fMerale de 1874, en enlevant aux autorites politiques de Ia ConfMeration la eompetence de connaitre des recours ayant trait aux droits constitutionnels des citoyens pour en investir le Tribunal fMeral, a voulu entomer ces droits de garanties nouvelles, qui deviendraient iUusoires, s'i! suffisait a un gouvernement, pour les soustrairea Ia compMence de ce tribunal, d'alleguer Ia prise de mesures en vue du maintien de l'ordre public et de Ia paix entre les confessions, en application de l'art. 50 alinea 2 precite. b) Le recours actuel n'a point trait a une des contestations administratives, dont l'art. 59 (chiffres 1-10) reserve specialement Ia solution aux autorites politiques de la ConfMeration: le Tribunal fMeral n'est done pas autorise a se dessaisir, en faveur de celles-ci, d'une competence qui lui est irrevocablement et exclusivement acquise; il a done seul a trancher la question, toute de droit public, de savoir si la loi genevoise sur le culte exterieur renferme une violation materielle des art. 4 et 5 de la Constitution fMerale ; il ne saurait, sans faillir a sa mission constitutionnelle, decliner sa competence a ce point de vue. c) II rentrerait, en revanche, dans les attributions des autorites politiques de la ConfMeration da resoudre la question, toute politique I de savoir si une decision eantonale, XIII. Comperenz der Bundesbehcerden. No 70 u. 71. 283 prise en suspension des dits art. 4 et 5 et en application de l'art. 50, alinea 2 susvise, peut etre admise momentanement, vu le peril de I'Etat. C'est dans ce sens qu'il sera toujours loisible au Conseil d'Etat de GenMe, poar le cas Oll le Tribunal fMerai viendrait 11 admettre au fond Ie recours de Dunoyer et consorts, de s'adresser aux autorites politiques de Ia ConfMeration. Par ces motifs, Le Tribunal federal se declare competent pour entrer en matiere sur le reeours. 71. Urt~eH I>~m 12. g;ehuar 1875 in ~ad)en .sUHn. A. »lefuttent m:m~rb .sä~nn murbe im ~a~re 1864 \)~n ber lt~nfur~maffe tGiegtift, g;enber &: trom~., unter beten m:ttiben eine ltof~nie in Urugua~ fid) befanb, be~uf~ »lege!ung unb Eiqui~ btrung be~ ~affibftanbeß biefer Sto(~nie nad) Urugua~ abgefanbt unb eß fteUte ir,m ber munbe~rat~ am 15. :!leöember 1864 ein ehtfad)eß @m-\'fer,lung~fd)tei6en aus, ba~in ger,enb: « Le Conseil federal suisse prie les autorites de l'Etat de » l'Uruguayde vouloir bien accueillir favorablement M. Arnold » Zceslin, de lui accorder lenr protection et leur coneours, }) s'il etait dans le cas de les reclamer, eten un mot, de contri- » buer antant qn'il dependra d'elles 11 l'accomplissement de )} la mission qui lni a ete confiee. » B. @ä~renb »leturrent fid) in Urugua~ befanb unb, mte er ber,au~tet, gcftü~t auf bie ~nftruttionen unb IDol1mad)ten ber ltontur~maffe in mafe! fid) mit ber »legierung in Urugua~ in Untcrr,anblungen betreffß tGid)erung ber ltol~nie eingelaffen unb mit i9r eine Uebereintunft betreffenb ben g;~rtbeftanb be~ ltolonie abgefd)loffen r,atte, \.lertaufte bie master ltontursmaffe bie ltolonie an dnen m. tGd)mieb in mafer. :!lem &mofb .säMin murbe ~ie\)on fof~rt mitt~eHung gemad)t, m~rauf .ße~teter am 15. ~rH 1866 &merHa betlieü unb nnd) mafe{ ~utüCffe~tte. :!lie »lecr,~ nung~be~artniffe beffelben mit ber ma~ret ltonfurgmaffe murben

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