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Berne Tribunal administratif 07.05.2025 200 2024 708

7 maggio 2025·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·6,728 parole·~34 min·6

Riassunto

Refus de prestations complémentaires

Testo integrale

200.2024.708.PC N° AVS NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 7 mai 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 27 septembre 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1955, retraité et divorcé, est le père de deux enfants nés hors-mariage d'une nouvelle union, en 2002 ainsi qu'en 2011, sur lesquels il exerce une garde partagée. Il est au bénéfice d'une rentre (anticipée) de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1er mars 2018, de même que de prestations complémentaires à l'AVS/AI, qui lui ont été accordées à partir de cette même date par décision du 3 mars 2019. Il perçoit en outre des rentes AVS pour enfant, lesquelles lui ont été allouées à compter du 1er mars 2020. Par deux décisions du 28 août 2020, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a fixé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires à sa rente AVS, respectivement aux rentes pour chacun de ses enfants, dès le 1er septembre 2020. S'agissant des prestations complémentaires liées à ces dernières, la CCB a tenu compte des allocations familiales perçues par la mère, au titre des revenus déterminants des enfants. Suite à l'opposition de l'intéressé, du 23 septembre 2020, la CCB a averti ce dernier d'un risque de réforme de cette décision à son détriment, des contributions d'entretien hypothétiques étant susceptibles d'être ajoutées aux revenus déterminants des enfants. Au moyen d'un courrier du 5 août 2021, l'assuré a maintenu son opposition. Par actes du 18 décembre 2020, 18 juin 2021 et 30 août 2021 (décision qui a remplacé un prononcé du 29 juillet 2021), la CCB a encore déterminé le droit aux prestations complémentaires déduites des rentes pour enfants depuis le 1er janvier 2021, respectivement dès les 1er juillet et août 2021. Après de nouvelles oppositions de l'assuré, la CCB a également averti celui-ci du risque d'une modification à son détriment de ces décisions. L'assuré a une fois de plus maintenu ses oppositions. Le recours interjeté dans l'intervalle par l'intéressé pour déni de justice, en lien avec le traitement de sa première opposition, du 23 septembre 2020, a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 5 mai 2022 (JTA PC/2022/129). La CCB a alors rendu trois autres décisions les 23 décembre 2022, 17 octobre et 19 décembre 2023, à propos du droit aux prestations complémentaires aux rentes pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 3 enfants dès janvier 2023, respectivement dès septembre 2023 et dès janvier 2024. L'intéressé s'est aussi opposé à ces décisions. B. Les oppositions formées par l'intéressé contre les décisions des 28 août 2020, 18 juin 2021, 29 juillet 2021 et 23 décembre 2022 ont été rejetées, alors que celles visant les décisions des 17 octobre et 19 décembre 2023 ont été admises partiellement, ce au terme d'une décision sur opposition du 27 septembre 2024, par laquelle les procédures d'opposition ont été jointes. C. Par mémoire du 24 octobre 2024, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès du TA, en concluant à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 8 janvier 2025, produite dans le délai prolongé qui lui a été imparti pour ce faire et avec laquelle il a en partie reconsidéré la décision sur opposition précitée, l'intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet. Le recourant a confirmé ses conclusions à l'issue d'une réplique du 3 février 2025. L'intimée en a fait de même dans sa duplique du 20 février 2025. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 27 septembre 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette les oppositions visant les décisions des 28 août 2020, 18 juin 2021, 29 juillet 2021 et 23 décembre 2022, mais admet partiellement celles formées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 4 contre les décisions des 17 octobre et 19 décembre 2023. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition. Est particulièrement critiquée l'intégration des allocations familiales et des contributions d'entretien hypothétiques dans les revenus déterminants des enfants, de même que, s'agissant des charges reconnues, la fixation des besoins vitaux de la fille aînée, des parts du loyer des enfants, ainsi que des cotisations des personnes sans activité lucrative payées par la fille aînée en 2023. Selon la pratique, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à ces éléments, rien au dossier ne laissant supposer que les autres postes du calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4 et les références). 1.1.1 Il convient néanmoins de signaler que l'intimée a admis partiellement les oppositions du recourant, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de la fille aînée, sous l'angle des prestations complémentaires, d'être domiciliée à proximité de la haute école dans laquelle elle étudie depuis novembre 2023 (voir ch. 2.4 par. 2 de la décision sur opposition contestée). Ainsi, à la suite du recours, dans lequel l'assuré a critiqué le barème appliqué pour la prise en compte des besoins vitaux de cette enfant, l'intimée a reconsidéré sa décision sur opposition au stade de sa réponse, en rendant pendente lite une nouvelle décision le 6 décembre 2024 (voir art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), en adaptant le barème en question, ainsi que souhaité par le recourant (p. 9 s. du recours; p. 1 s. de la réplique; dossier CCB XXX [ci-après: dos. CCB 3], p. 9/8). Sur ce point, au vu des conclusions concordantes des parties, le recours est par conséquent devenu sans objet (voir art. 50 al. 1 et 3 LPGA; voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 c. 3.), étant précisé que rien ne s'oppose à ce que le montant de Fr. 20'100.- soit pris en considération au titre de la couverture des besoins vitaux de la fille aînée du recourant (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2024; voir aussi p. 9 s. du recours et p. 2 s. de la réponse; ATF 135 V 65 c. 2; voir également TF 9C_671/2009 du 16 novembre 2009 c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 5 1.1.2 En revanche, dans la mesure où, avec sa réplique, le recourant s'en prend aux dépenses reconnues mentionnées dans la décision en matière de prestations complémentaires liées à sa propre rente AVS, soit à la déduction pour la participation au loyer de ses enfants (p. 2 de la réplique; dossier CCB XXX [ci-après: dos. CCB 2], p. 50/6), il étend les conclusions de son recours à une question qui va au-delà de l'objet de la contestation. Le recours est donc irrecevable sur ce point (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21 c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd., 2020, art. 72 n. 12). 1.1.3 Il convient encore de souligner que l'intimée a aussi statué sur le droit à des prestations complémentaires aux rentes pour enfant de l'assuré, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 juin 2021, dans une décision du 18 décembre 2020. Or, à l'inverse de ce qui prévaut s'agissant des autres décisions rendues par l'intimée, le recourant ne s'est pas opposé à cet acte (voir dossier CCB XXX [ci-après: dos. CCB 1], p. 21/1 par. 4), qui n'est ainsi pas mentionné dans la décision sur opposition attaquée. Celui-ci est dès lors entré en force et ne fait pas partie de l'objet de la contestation. 1.1.4 On doit aussi relever que la décision du 30 août 2021 a remplacé un précédant prononcé du 29 juillet 2021, dans lequel le droit aux prestations complémentaires aux rentes pour enfant avait été calculé sans tenir compte de la fille aînée de l'assuré, motif pris qu'aucun justificatif relatif à sa formation n'avait été produit par l'intéressé (dos. CCB 1, p. 24/2). A réception des pièces requises, l'intimée a cependant réintégré celle-ci dans son calcul comparatif des dépenses reconnues et des revenus déterminants. Le recourant, qui s'était opposé à la décision du 29 juillet 2021 en date du 26 août 2021, n'a toutefois pas émis de nouvelle opposition à réception du nouvel acte rendu par l'intimée le 30 août 2021. Force est toutefois de noter que, dans celui-ci, l'intimée a indiqué que: "[d]ans la procédure d'opposition concernant la décision du 29.08.2020 [recte: 28.08.2020], les positions de calcul contestées seront adaptées sans autre selon l'issue de la procédure d'opposition mentionnée". Elle a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 6 ajouté que: "[s]ur ce point, une nouvelle opposition n'est pas nécessaire" (dos. CCB 1, p. 26/3). Partant, dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas formé opposition contre la décision du 30 août 2021, qui fait donc à juste titre partie de l'objet de la contestation. 1.2 Sous réserve de ce qui précède, interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir (étant rappelé que le droit à la rente pour enfant appartient au recourant lui-même et non à ses enfants, à l'instar du droit aux prestations complémentaires déduites des rentes pour enfant; ATF 134 V 15 c. 2.3.3, 138 V 292 c. 3.2), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, en lien avec l'art. 1 al. 1 LPC; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301). L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification en question aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (al. 1 des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 7 dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). Au cas particulier, l'intimée a expliqué que l'ancien droit était plus favorable au recourant, s'agissant du droit aux prestations complémentaires jusqu'au 31 décembre 2023 (dos. CCB 1, p. 20/2 et 20/7, 24/2 et 24/7, 26/3 et 26/8, 42/2 et 42/7, 49/3 et 49/8). En ce qui concerne ce droit à partir de 2024, soit après la fin du délai transitoire de trois ans, elle a en outre rappelé que le nouveau droit s'appliquait en revanche (dos. CCB 1, p. 51/2). En l'espèce toutefois, les calculs comparatifs établis par l'intimée ne résistent pas à l'examen, notamment puisque la détermination des parts de loyer des enfants a été opérée sans égard aux modifications législatives survenues en la matière (voir c. 7.2). On peut toutefois laisser indécise la question de savoir quel droit doit s'appliquer à la présente procédure de recours, s'agissant de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, puisqu'il n'en résulte aucune conséquence sur l'issue de celle-ci. 2.2 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de l'AVS. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Conformément à l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants prévus aux let. a et b de cette disposition. 2.3 Les revenus déterminants comprennent en particulier les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. h LPC), mais également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (anc. art. 11 al. 1 let. g LPC [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020]; voir art. 11a al. 2 LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2021). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, vise à apporter une solution uniforme et équitable, en évitant la délicate question de savoir si la perspective d'une prestation complémentaire a effectivement joué un rôle lors de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 8 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsque la personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des motifs dont elle est seule responsable (ATF 140 V 267 c. 2.2; TF 9C_586/2017 du 5 décembre 2017 c. 3.1, in SVR 2018 EL n° 10). 2.4 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce (ATF 150 V 1 c. 6.4.2, 148 V 385 c. 5.2, 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2). Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 121 c. 4.4). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition, qu'elle a confirmée dans sa réponse, l'intimée a expliqué que la garde partagée n'avait aucun effet sur le calcul du droit aux prestations complémentaires et que, s'il était vrai que l'entier des revenus des enfants avaient été pris en considération, la totalité des charges l'avaient également été. L'intimée a ajouté que cette modalité de garde n'avait un impact que sur les loyers, puisqu'il fallait, à ce sujet, tenir compte des parts du loyer des enfants assurés par leurs deux parents,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 9 ainsi qu'opéré dans la décision sur opposition attaquée. Elle a en outre indiqué que les allocations familiales reçues par la mère devaient être intégrées aux revenus des enfants, même si ces dernières ne leur étaient pas transmises. L'intimée a encore signalé que les enfants auraient droit à des contributions d'entretien selon le droit civil et que le droit à des prestations complémentaires était subsidiaire à cette prétention civile, si bien qu'il fallait aussi tenir compte, dans le calcul, de contributions d'entretien hypothétiques. Selon l'intimée, ce résultat s'imposait puisque le recourant avait renoncé à de telles prestations au moyen d'une convention informelle passée avec la mère. L'intimée a donc conclu qu'il lui incombait d'en arrêter le montant au regard des dispositions du droit civil, ainsi que cela avait été fait dans ses courriers du 5 juillet 2021 et 30 mars 2022 (rendant attentif au risque d'une réforme des décisions au détriment de l'assuré). L'intimée a de plus concédé que l'enfant aîné avait besoin d'un appartement sur son lieu d'étude, dès novembre 2023 et que ses frais de logement pouvaient exceptionnellement être admis. 3.2 Le recourant conteste la prise en considération de contributions d'entretien hypothétiques et insiste sur le fait que des conventions ont été conclues avec la mère des enfants, avec le concours des autorités et qu'elles excluent ces contributions. Il reproche en outre à l'intimée d'avoir ignoré la règlementation spécifique à la garde partagée. Le calcul de l'intimée aurait selon lui pour effet d'intégrer à tort, dans la contribution d'entretien due par la mère, les charges déjà assumées par celle-ci lorsqu'elle garde les enfants. Or, d'après le recourant, si l'intimée avait appliqué les bonnes directives, celles-ci, en lien avec les règles du droit civil, auraient conduit au constat qu'aucune contribution d'entretien n'est due. Les directives invoquées par le recourant permettraient du reste d'établir que les allocations familiales ont aussi été intégrées à tort dans les revenus des enfants. Le recourant admet toutefois que la situation est différente depuis novembre 2023, mois au cours duquel sa fille aînée ne vivait plus auprès de ses parents. Le recourant reproche encore à l'intimée d'avoir fixé les contributions litigieuses en violation de la procédure, sans lui permettre de faire examiner cette question par les autorités civiles. Il relève également que les besoins vitaux de sa fille aînée ont été arrêtés sans tenir compte du fait qu'elle occupe un ménage seul, puis il s'en prend aux parts

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 10 de loyer calculées dès 2022, en ce sens que l'application du nouveau droit lui aurait été plus favorable selon lui. Il critique aussi le procédé de l'intimée, qui aurait fait fi de l'augmentation de la valeur locative relative à l'immeuble de la mère des enfants et qui n'intégrerait qu'une partie des cotisations AVS des personnes sans activité lucrative de sa fille aînée. 4. Il faut d'abord relever que c'est à bon droit que l'intimée a calculé séparément le droit aux prestations complémentaires déduites de la rente du recourant et celui tiré des rentes pour enfant. En effet, au vu de la garde partagée, puis du départ de la fille aînée du domicile des parents, la part aux prestations complémentaires des enfants doit être calculée séparément, conformément aux Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC, 2025, ch. 3144.01 et 3143.01, dont la teneur est identique aux versions qui étaient à la disposition de l'autorité de décision au moment où celle-ci a statué; voir ATF 147 V 278 c. 2.2; TF 8C_328/2022 du 30 janvier 2023 c. 4.3.1, in SVR 2023 ALV n° 15; art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC- AVS/AI; ATF 141 V 155 c. 3 ss). Ce point n'est à juste titre plus contesté (dos. CCB 2, p. 22/1, 23/1, 25/2 et 26/1). 5. Quant au fond du litige, le recourant soutient en premier lieu que l'intimée n'aurait pas dû tenir compte des allocations familiales perçues par la mère, parmi les revenus déterminants des enfants. Il se prévaut de l'exemple cité à l'annexe 12.2 DPC, dans lequel ces allocations ne sont pas mentionnées. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. L'exemple cité à l'annexe 12.2 DPC vise en effet à illustrer la répartition des parts de loyer des enfants. Les allocations familiales n'y sont pas citées dans l'exposé de la situation (voir DPC, p. 333), si bien qu'il est logique qu'elles n'apparaissent pas dans la présentation du cas. A l'inverse, elles figurent dans les autres exemples présentés dans les Directives, relatifs à la détermination des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 11 revenus (annexe 11 DPC, exemples a à e). A ce titre, il est expliqué qu'une fois que les contributions d'entretien ont été déterminées, le calcul de la prestation complémentaire doit les intégrer, les allocations familiales étant ajoutées au revenu de l'enfant (annexe 11 DPC, exemple c [couple divorcé ayant un enfant] et e [couple séparé avec un enfant en garde partagée], p. 313 et 326). En effet, les allocations familiales font partie des revenus déterminants (voir c. 2.3; ch. 3470.01 DPC) et elles interviennent séparément de ceux-ci (ch. 3421.02 DPC; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 11, n. 93). Elles sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam, RS 836.2]). Partant, la garde partagée et le fait que les allocations sont perçues par la mère ne change rien à ce mécanisme (en ce sens: JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: ULRICH MEYER [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 2016, p. 1882 s., n. 198). 6. Le recourant critique ensuite le point de vue de l'intimée, selon qui il y aurait lieu de prendre en compte des contributions d'entretien hypothétiques, à titre de revenus, auxquels l'intéressé aurait renoncé. 6.1 6.1.1 S'agissant des prestations d'entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge, le ch. 3491.01 DPC règle le principe des prestations d’entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants. Il prévoit que celles-ci sont entièrement prises en compte dans les revenus, indépendamment de la question de savoir si ces prestations sont fournies en espèces ou en nature. Ce faisant, sous réserve d'une modification sensible et durable de la situation financière du débiteur de la contribution d'entretien (voir à ce sujet: ch. 3497.01 DPC), des prestations d'entretien fixées ou approuvées par le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 12 juge ou par une autorité compétente lient les organes en matière de prestations complémentaires (ch. 3491.02 DPC). 6.1.2 Si la contribution d'entretien repose sur une convention qui n'a pas été approuvée par le juge ou par une autorité compétente, l'organe en matière de prestations complémentaires tient compte de la prestation convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. Cet organe peut cependant exiger du bénéficiaire qu'il fasse approuver la contribution d'entretien par l'autorité ou le juge compétents (ch. 3491.05 DPC). Si aucune convention d’entretien n'a été conclue ou si le montant de la contribution d'entretien convenue est manifestement trop bas, l'organe intime au bénéficiaire de demander à l'autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d'approuver la contribution d'entretien ou d'en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d'entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (ch. 3491.06 DPC). Si le bénéficiaire se conforme, dans les trois mois, à l'exigence de l'organe en matière de prestations complémentaires, seules les contributions d'entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu'à ce que l'autorité ou le juge approuve la contribution d'entretien ou en fixe le montant. Après l'approbation de la contribution d'entretien ou la fixation de son montant, le calcul des prestations doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement. (ch. 3491.07 DPC). Si le bénéficiaire n'obtempère pas dans les trois mois, l'organe fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6 (ch. 3491.08 DPC). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il résulte du dossier de l'intimée qu'à la suite de la naissance hors-mariage de la fille du recourant, en 2002, de même qu'après que ce dernier ait reconnu cette enfant, la mère de celle-ci et l'intéressé ont conclu une "convention d'autorité parentale conjointe" le 20 mai 2003. Conformément à l'art. 1 de ce document, les parties ont déclaré qu'ils vivaient ensemble et qu'ils se partageaient équitablement la prise en charge de l'enfant. Les parents se sont en outre engagés à assurer chacun la moitié de la prise en charge de l'enfant, selon les besoins et leurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 13 possibilités (dos. CCB 2, p. 10/3 s.). Ils ont aussi réglé par avance la situation en cas de dissolution du ménage commun. Ils ont alors mentionné que, le cas échéant, ils trouveraient ensemble "les solutions pratiques permettant la garde partagée de l'enfant […]" et que la "répartition de la prise en charge [serait] convenue et […] définie précisément selon la situation effective des deux parents au moment de la dissolution" (dos. CCB 2, p. 10/4). A l'art. 2 de la convention, ils ont aussi rappelé que, durant la vie commune, ils assumaient l'entretien de l'enfant conjointement et se partageaient les frais d'entretien "en tenant compte de la répartition de la prise en charge convenue", mais qu'à la dissolution du ménage commun, ils "règle[raient] entre eux le partage des frais d'entretien" (voir dos. CCB 2, p. 10/5). Cette convention a été approuvée par l'autorité tutélaire le 16 juin 2003 (dos. CCB 2, p. 10/6 et 10/12). Il appert également des pièces du dossier que suite à la naissance de leur fille cadette, en 2011, les parents n'ont en revanche conclu aucune convention similaire (dos. CCB 2, p. 10/14; voir aussi dos. CCB 2, p. 10/1 et 10/7). 6.2.2 Dans ces conditions, force est de retenir qu'aucun accord approuvé, au sens du droit des prestations complémentaires, n'a été conclu, s'agissant de l'entretien des enfants après la séparation du couple. Certes, ainsi que le recourant l'a invoqué au stade de son opposition du 23 septembre 2020, la convention du 20 mai 2003 mentionne les questions relatives à la garde et à l'entretien des enfants en cas de séparation. De plus, le recourant a ajouté qu'un accord comparable avait été passé entre les parties dans un document du 14 décembre 2012 (dos. CCB 1, p. 12/3; voir aussi p. 3 ch. 4 du recours), qui ne figure toutefois pas au dossier de la cause. Néanmoins, s'agissant de cet écrit, le recourant a quoi qu'il en soit concédé qu'il n'avait pas été validé par l'autorité tutélaire (dos. CCB 2, p. 10/1). De plus, même si l'autorité en question a en revanche approuvé celui du 20 mai 2003, on ne saurait pour autant s'y référer, en ce qui concerne la question litigieuse de la prise en charge des enfants depuis la séparation. Et pour cause puisque ce document a été rédigé et approuvé il y a de très nombreuses années, à l’instar de celui du 14 décembre 2012. La première de ces conventions ne prend d'ailleurs aucunement en compte la naissance du second enfant du couple. Toutes deux ont du reste été conclues alors que les parties ignoraient la réalité de leur situation depuis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 14 la séparation. Qui plus est, bien que les parties aient pris le soin, dans leur convention, de poser certains principes qu'ils entendaient appliquer pour le cas où le ménage commun serait dissous (dos. CCB 2, p. 10/5), force est de constater qu'elles ont aussi déclaré sans équivoque, dans cet accord, que le partage des frais d'entretien devrait (à nouveau) être réglé, si la vie commune devait effectivement prendre fin (ch. 2.2, par. 1 de la convention; dos. CCB 2, p. 10/5). En effet, comme déjà souligné, les parents ont convenu que la prise en charge des enfants devrait être "définie précisément" entre eux, selon leur situation concrète au jour de la séparation (ch. 1.2, par. 1 in fine de la convention; dos. CCB 2, p. 10/4). Le but de la convention en cause, ainsi que son titre l'indique, avait dès lors trait aux modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe, tant et aussi longtemps que le couple faisait ménage commun. On ne saurait en revanche en inférer que les parties y ont réglé à suffisance les éléments relatifs à la prise en charge de leurs enfants après la séparation. De ce fait, c'est à bon droit que l'intimée a retenu qu'il fallait faire application, au cas particulier, des dispositions règlementaires visant la situation dans laquelle les contributions d'entretien n'ont ni été fixées, ni donc été approuvées par le juge ou par l'autorité compétente (p. 6, ch. 2.3.4 de la décision sur opposition attaquée; dos. CCB 1, p. 23/2 par. 1). 6.2.3 Cependant, il apparaît de la décision sur opposition contestée que, malgré ce résultat, l'intimée s'est ensuite référée au ch. 3491.01 DPC (voir c. 6.1.1) et a alors considéré que, faute pour l'assuré d'avoir fait valoir son droit aux contributions d'entretien prévues par le droit de la famille, c'est à elle qu'il incombait de déterminer le montant des contributions d'entretien dues, puis de prendre celui-ci en compte au titre d'une renonciation à des revenus (voir ch. 2.3.4 par. 2 de la décision sur opposition attaquée). Ainsi que le recourant l'a toutefois relevé (p. 8 du recours), ce raisonnement ne peut être confirmé. En effet, il revient à ignorer la procédure mise en place par les ch. 3491.06 ss DPC, relatifs aux prestations d'entretien n'ayant pas été (conclues ou) approuvées/fixées par une autorité ou par le juge (voir c. 6.1.2). Or, la procédure prévue par ces dispositions doit permettre à l'assuré de pouvoir saisir le juge/l'autorité compétente dans un délai de trois mois, afin qu'il soit statué sur les contributions d'entretien dues (le cas échéant) par l'autre parent (ch. 3491.06 DPC) et ce avant que les organes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 15 en matière de PC ne se prononcent à cet égard. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'assuré ne donne pas suite à l'injonction des organes précités que ces derniers sont habilités à statuer eux-mêmes sur le droit aux contributions d'entretien (ch. 3491.07 s. DPC; voir aussi RCC 1991 p. 143 c. 3b). En l'espèce, on doit toutefois constater qu'à aucun moment, l'intimée n'a invité l'assuré à saisir l'autorité compétente, afin qu'elle tranche formellement la question de l'entretien des enfants après la séparation. Au contraire, l'intimée a inclus un revenu hypothétique, sous la forme de contributions d'entretien, parmi les revenus déterminants des enfants, dès sa décision du 28 février 2020, relative aux prestations complémentaires à partir du 1er mars 2020 (dos. CCB 2, p. 22/6). Elle en a ensuite fait de même dans sa décision du 28 août 2020, dans laquelle elle a encore signalé "[qu'au] vu de sa situation personnelle et économique, la mère des enfants était en mesure de leur fournir une contribution d'entretien" (dos. CCB 1, p. 11/3 et 11/6). L'autorité précédente a persisté dans cette démarche, dans ses décisions subséquentes (voir dos. CCB 1, p. 17/7, 20/2 et 20/6, 24/6, 26/7, 42/6, 49/7, 51/6), sans jamais impartir de délai à l'intéressé pour faire sanctionner ses droits. Ce mode de procédé a ainsi privé le recourant de la possibilité de faire examiner, par la juridiction civile, le point de savoir si la renonciation au versement d'une contribution d'entretien de la part de la mère de ses filles était admissible, au regard de la garde partagée convenue (informellement) par les parents. Par conséquent, dans la mesure où l'assuré critique cet aspect de la procédure menée par l'intimée, son recours est bien fondé (p. 8 par. 7 du recours). 6.3 En conséquence, la décision sur opposition du 27 septembre 2024 doit être annulée et la cause être renvoyée à l'intimée afin qu'elle mette en œuvre la procédure prévue aux ch. 3491.06 ss DPC. Ainsi, dans la mesure où on peut compter sur le fait que le droit à des contributions d'entretien sera examiné par la juridiction civile (voir à ce sujet: art. 287 à 288 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), à l'instar du montant de ces éventuelles prestations, il est prématuré de trancher, à ce stade, le point de savoir si les contributions d'entretien hypothétiques fixées dans la décision sur opposition peuvent être confirmées. Il faut tout au plus rendre le recourant attentif au fait que, s'il ne donne pas suite à l'injonction qui lui sera faite, de saisir l'autorité compétente, l'intimée pourra alors déterminer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 16 si des contributions d'entretien hypothétiques doivent être intégrées parmi les revenus des enfants, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires de l'intéressé, de même que, le cas échéant, l'ampleur de ces contributions (ch. 3491.08 DPC). Quant à l'intimée, il lui est rappelé que, si le recourant répond à temps à cette injonction, aucune contribution d'entretien hypothétique ne pourra être prise en considération tant que l'autorité compétente n'aura pas statué, puisque seules les contributions effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu durant ces trois mois (ch. 3491.06 s. DPC). Si un droit à des contributions d'entretien est confirmé par les autorités civiles, les prestations complémentaires devront être adaptées, le cas échéant, rétroactivement (ch. 3491.07 DPC). 7. Malgré ce résultat, il se justifie encore de relever ce qui suit, s'agissant des autres griefs invoqués par le recourant. 7.1 L'intéressé a critiqué le montant de Fr. 540.-, pris en compte au titre des cotisations AVS/AI/APG facturées à sa fille aînée en avril 2024, pour l'année 2023 (voir dos. CCB I, p. 57/1 à 57/3). Il a écrit qu'en intégrant cette somme au calcul des prestations complémentaires à partir de novembre 2023, l'intimée omettait d'intégrer cette charge pour les mois de janvier à octobre 2023 (p. 14 du recours). En l'espèce, la dépense que représentent ces cotisations AVS/AI/APG (voir ch. 3280.01 DPC; voir aussi art. 10 al. 3 let. c LPC et TF 9C_805/2016 du 21 juin 2017 c. 5) doivent certes être prises en considération, lors de la fixation du droit aux prestations complémentaires, mais ce toutefois l'année au cours de laquelle elles sont facturées et versées à temps par l'assuré (ATF 150 V 7 c. 3.2.3; JÖHL/USINGER-EGGER, op. cit., p. 1788, n. 106; TF 9C_805/2016 du 21 juin 2017 c. 5.4; VGE EL/2023/826 du 12 juillet 2024 c. 3.5). Partant, même si l'on ne peut abonder dans le sens du recourant et admettre que les cotisations litigieuses auraient dû être imputées sur toute l'année 2023, force est néanmoins de constater que l'intimée s'est fourvoyée en ne les intégrant à ses calculs qu'à partir du mois de novembre 2023. Elle aurait en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 17 réalité dû en tenir compte dès janvier 2024, puisqu'elles ont été facturées en avril 2024, d'après le recours (voir p. 14), sous réserve qu'elles aient été versées à temps, ce qui n'est toutefois pas établi au dossier. Il appartiendra donc à l'intimée de vérifier cet aspect dans le cadre de son instruction et de corriger l'imputation des cotisations en cause. 7.2 Le recourant a en outre fait valoir que le calcul des parts de loyer de ses filles était erroné (voir p. 11 ss du recours), ce que l'intimée a niée sans autre précision dans sa décision sur opposition. En l'occurrence, dans sa décision initiale du 28 août 2020, l'intimée a inclus Fr. 13'203.- au sein des dépenses reconnues des enfants, à titre de loyer (dos. CCB 1, p. 11/6). Elle s'est a priori basée à cet égard sur le montant maximal pour personnes vivant seules, de Fr. 13'200.-, prévu à l'anc. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020; voir ch. 3144.03 DPC). En effet, au vu du loyer de l'assuré (Fr. 1'230.-; voir dos. CCB 2, p. 8/1) et des intérêts hypothécaires de la mère (Fr. 1'299.65; voir dos. CCB 2, p. 17/6), les parts de loyer des enfants dépassent ce maximum (part des enfants sur le loyer du père: 2/3 x [1'230 x 12] = 9'840.-; part des enfants sur le loyer de la mère: 2/3 x [1'299.65 x 12] = 10'397.20; total des parts des enfants: 9'840.- + 10'397.20 = 20'237.20). A partir de 2021, soit avec l'entrée en vigueur du nouveau droit (voir c. 2.1), ce montant seuil a toutefois été relevé à Fr. 15'900.-, en ce qui concerne la région dans laquelle le recourant et la mère des enfants vivent (soit la région 2, voir art. 26 al. 2 OPC-AVS/AI; étant précisé que la typologie urbain-rural 2020 auquel cette norme se réfère, peut être consultée sur le site: www.bfs.admin.ch). L'intimée l'a ignoré dans les calculs comparatifs qu'il a établis à l'appui des décisions successives qu'il a rendues depuis 2021 (dos. CCB 1, p. 17/7 s., 20/6 s., 24/6 s., 26/7 s., 42/6 s. et 49/7 s.). Ce faisant, il lui appartiendra également d'en tenir compte, dans le contexte de la nouvelle instruction qu'il devra mener. 8. 8.1 En conclusion, le recours du 24 octobre 2024 doit être admis, dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 18 décision sur opposition du 24 septembre 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur l'octroi des prestations complémentaires pour toute la période concernée. 8.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA a contrario (voir aussi FF 2018 1597, p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 8.3 Il existe une prétention à l'indemnité de dépens selon le droit fédéral lorsque la procédure se termine par l'annulation de la décision querellée et le renvoi à l'administration en vue d'autres investigations et nouvelle décision. En effet, dans un tel cas, la situation juridique de la partie recourante s'avère plus favorable qu'à l'issue de la procédure administrative antérieure (ATF 137 V 57 c. 2.1). Cette règle s'applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal ou à titre subsidiaire (TF 9C_805/2019 du 2 juin 2020 c. 11.1, non publié in ATF 146 V 240, mais in SVR 2020 KV n° 23). En l'espèce toutefois, le recourant n'est pas représenté en justice et n'a pas dû entreprendre de démarches allant au-delà de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (voir art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7). Par conséquent, il n'est pas alloué de dépens, soit en l'occurrence sous la forme d'une indemnité de partie.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2025, 200.2024.708.PC, page 19 Par ces motifs: 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet, et la décision sur opposition attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: e.r.: Ph. Berberat, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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