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Berne Tribunal administratif 02.10.2025 200 2024 564

2 ottobre 2025·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,803 parole·~24 min·11

Riassunto

Affiliation à une caisse-maladie suisse

Testo integrale

200.2024.564.CM N° AVS KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 2 octobre 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne agissant par l'Office des assurances sociales (OAS) Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen relatif à une décision sur opposition de l'OAS du 18 juillet 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant français né en 1987, domicilié en France avec toute sa famille et titulaire d'une autorisation frontalière UE/AELE, a débuté un travail temporaire auprès d'une entreprise sise dans le canton de Berne dès le 23 novembre 2022 et ce pour une durée de onze mois. A partir du mois de septembre 2023, il a été engagé par le même employeur pour une durée indéterminée. Entre-temps, par courriers des 12 mai et 23 juin 2023 rédigés en allemand, l'Office des assurances sociales (OAS) l'a rendu attentif au fait qu'il avait l'obligation, dans les trois mois suivant le début de son activité lucrative en Suisse, de s'affilier au régime obligatoire de l'assurance-maladie ou de faire savoir s'il désirait demeurer affilié au système d'assurance-maladie français. Au moyen d'un courrier du 29 septembre 2023 écrit en allemand, après avoir observé que l'assuré n'avait pas réagi à ses courriers et que le délai de trois mois avait expiré, l'OAS lui a imparti un délai de 20 jours pour conclure une assurance de base auprès d'une caisse-maladie suisse, tout en l'avertissant que, faute d'agir en ce sens, l'affiliation serait prononcée d'office. Au moyen d'une décision du 23 novembre 2023, notifiée en allemand, l'OAS a alors prononcé l'affiliation d'office de l'assuré, avec effet dès le 24 novembre 2023. B. Le 20 décembre 2023, l'assuré a formé opposition contre cette décision et a fait parvenir à cet office le formulaire relatif au choix de l'assurancemaladie, visé par la Caisse primaire d'assurance-maladie française (CPAM) le 31 octobre 2023. Cette opposition a été rejetée au terme d'une décision sur opposition du 18 juillet 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 3 C. Au moyen d'un écrit non daté et reçu par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 27 août 2024, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Par réponse du 18 octobre 2024, l'OAS a conclu au rejet du recours. Les parties ont par la suite confirmé leurs conclusions, l'assuré au terme d'une réplique non datée et réceptionnée par le TA le 13 novembre 2024 et l'OAS par une duplique du 22 novembre 2024. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 18 juillet 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme l'affiliation d'office du recourant à une caisse-maladie suisse à compter du 24 novembre 2023. L'objet du litige porte quant à lui (implicitement) sur l'annulation de ce prononcé et, partant, de l'affiliation du recourant. 1.2 Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires; voir art. 38 al. 4 let. b et art. 60 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10], en lien avec les art. 56 ss LPGA; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause relève de la compétence d'un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], en lien avec l'art. 35

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 4 al. 2 let. b de la loi cantonale du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire [LiLAMAM, RSB 842.11]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. L'art. 1 par. 1 annexe II ALCP, annexe qui fait partie intégrante de l'accord et qui complète l'art. 8 ALCP, dispose que les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l'Union européenne (UE) auxquels il est fait référence dans la section A de cette annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Ainsi, l'art. 95a LAMal renvoie en particulier au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009, p. 43), adapté selon l'annexe II ALCP (RS 0.831.109.268.1, ci-après: règlement n° 883/2004). 2.2 En principe, le travailleur frontalier est soumis à la législation de l'Etat où il travaille (principe de la lex loci laboris): l'Etat compétent est l'Etat d'emploi (art. 1 let. f et art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004; ATF 144 V 2 c. 6.1, 142 V 192 c. 3.1). Ce principe peut être assorti d'exceptions (art. 16 par. 1 du règlement n° 883/2004). En effet, en application de l'art. 83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres. Il en ressort notamment que les personnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) en tant qu'elles résident dans l'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 5 des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également annexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est dénommée "droit d'option" et doit être exercée sur demande dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance (chapitre "Suisse", ch. 3 let. b de l'annexe XI au règlement n° 883/2004 et de la section A de l'annexe II ALCP; ATF 147 V 402 c. 4.1). 2.3 Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option instauré par la réglementation européenne. Selon la législation suisse, les personnes qui résident dans un Etat membre de l'UE et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'ALCP et de son annexe II sont tenues de s'assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 3 let. a LAMal; art. 1 al. 2 let. d de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Sont toutefois exemptées sur requête les personnes qui résident dans un Etat membre de l'UE, pour autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu de l'ALCP et de son annexe II, ainsi qu'elles prouvent qu'elles bénéficient d'une couverture en cas de maladie dans l'Etat de résidence et lors d'un séjour dans un autre Etat membre de l'UE et en Suisse (art. 2 al. 6 OAMal; sur l'ensemble de ces questions relatives à l'assujettissement à l'assurance-maladie suisse d'un travailleur frontalier résidant en France, voir ATF 142 V 192). 3. Dans la mesure où il est question d'un assuré de nationalité française, domicilié en France et ayant entrepris une activité lucrative en Suisse, le présent litige entre dans le champ d'application temporel, personnel et matériel de l'ALCP ainsi que du règlement n° 883/2004, quant à l'affiliation à l'assurance-maladie (art. 2 par. 1 et art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004; ATF 136 V 295 c. 2.2, 135 V 339 c. 4.2). Le recourant exerce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 6 une activité lucrative en Suisse depuis le 23 novembre 2022. En vertu du principe de l'application de la législation du lieu de travail, il est par conséquent soumis à l'obligation de s'assurer à l'assurance-maladie, au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAMal. Néanmoins, en qualité de travailleur frontalier domicilié en France, le recourant dispose de la possibilité de choisir entre le régime d'assurance-maladie de son pays de domicile et celui de la Suisse, Etat dans lequel il exerce l'activité en cause. 4. 4.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé que le recourant, ressortissant français et domicilié en France, exerçait une activité lucrative dans le canton de Berne sans interruption depuis le 23 novembre 2022 et qu'il était titulaire d'une autorisation frontalière valable jusqu'au 31 août 2028. Elle a ensuite souligné que l'assuré avait été informé à plusieurs reprises de ses obligations de s'assurer en Suisse et plus particulièrement du délai dans lequel un droit d'option pouvait être exercé. Elle a en outre rapporté que le recourant avait fait parvenir le formulaire idoine uniquement au stade de la procédure d'opposition et qu'il n'avait produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il avait entrepris à temps les démarches nécessaires en vue d'une exemption de l'obligation d'assurance. Par conséquent, l'autorité précédente a conclu que la demande d'exemption était tardive, si bien qu'elle a confirmé l'affiliation d'office du recourant. Dans sa réponse, elle a toutefois concédé avoir envoyé les courriers en allemand, mais a expliqué que l'assuré ne pouvait rien en déduire en sa faveur, dès lors qu'il ne s'était pas manifesté auprès d'elle pour lui signifier qu'il ne comprenait pas le contenu de ces écrits. 4.2 Pour sa part, le recourant fait valoir qu'il s'acquitte déjà de cotisations à une assurance française et qu'il souhaite rester assuré selon le régime d'assurance-maladie de son pays de domicile. Il soutient à ce propos ne pas avoir été informé de la procédure à mener à cette fin dès le début de son activité professionnelle en Suisse. Il évoque aussi qu'il a été difficile pour lui de suivre tous les courriers reçus à côté de son activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 7 professionnelle. Dans sa réplique, le recourant précise encore qu'il a pris un emploi en Suisse pour la première fois et qu'il n'a pas été informé du fait qu'il devait accomplir des démarches s'il ne souhaitait pas être affilié à une caisse-maladie suisse. Le recourant avance aussi ne pas avoir pu saisir le contenu des courriers de l'OAS, du fait qu'ils étaient rédigés en allemand. Il relève en outre que ce n'est qu'après son engagement pour une durée indéterminée qu'il a été informé par son employeur au sujet de l'exercice du droit d'option entre l'affiliation à l'assurance-maladie suisse et la couverture maladie française. Il ajoute qu'il a entrepris des démarches en ce sens le 30 octobre 2023, mais qu'il n'a eu accès au formulaire visé par la CPAM qu'après son affiliation d'office à une caisse-maladie suisse. 5. 5.1 L'exemption de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse pour les travailleurs frontaliers domiciliés en France est soumise à la condition de la production du formulaire "Choix du système d'assurance-maladie", qui atteste que la personne intéressée est assurée en France. Le formulaire doit obligatoirement être visé par la caisse d'assurance-maladie française du lieu de résidence en France de l'intéressé avant d'être retourné à l'autorité suisse compétente (ch. 6 du formulaire; voir l'art. 3 de l'accord du 7 juillet 2016 entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République française concernant la possibilité d'exemption de l'assurance-maladie suisse). Conformément au ch. 3 par. b/aa du chapitre "Suisse" de l'annexe XI au règlement n° 883/2004, le formulaire en cause doit être remis à l'autorité suisse compétente dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse. La même disposition précise encore que, lorsque la demande est déposée après ce délai et pour autant qu'il s'agisse d'un cas justifié, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance. A teneur de l'art. 2 par. 2 de l'accord du 7 juillet 2016, le délai de trois mois commence à courir dès la prise d'activité en Suisse. La procédure d'exercice du droit d'option est également décrite de manière précise à la p. 3 du formulaire "Choix du système d'assurance-maladie".

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 8 5.2 Selon l'art. 6a al. 1 let. a LAMal, les cantons informent sur l'obligation de s'assurer les personnes qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne notamment et qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse. Dans le canton de Berne, les frontaliers domiciliés en France peuvent s'informer sur l'assurance obligatoire des soins en Suisse et sur le droit d'option en consultant le site internet de l'OAS (voir www.asv.dij.be.ch, rubriques: "Thème", "Assurance obligatoire des soins [AOS]", "Exception à l'obligation de s'assurer"), où le formulaire de choix du système d'assurance-maladie pour les frontaliers domiciliés en France est notamment disponible. Les renseignements sont au plus tard fournis avec l'autorisation frontalière. C'est pourquoi il peut être toléré que le délai de trois mois court depuis la réception de ce document (art. 27 al. 1 LPGA). 5.3 En l'occurrence, il ne découle pas clairement du dossier à quelle date l'autorisation frontalière a été délivrée à l'assuré. Néanmoins, il apparaît que celle-ci lui a été octroyée pour une période courant jusqu'au 31 août 2028 (voir c. 2.2 de la décision sur opposition attaquée), ce que le recourant ne conteste du reste pas. L'art. 6 annexe I ALCP, qui règle le séjour des travailleurs salariés, précise à ce propos que la durée du titre de séjour est fonction de celle de l'emploi. Ainsi, il mentionne, notamment, que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins (par. 1). Toujours selon cette norme, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit quant à lui un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Enfin, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (par. 2; voir ATF 147 II 1 c. 2.1.1). Ainsi, dans la mesure où l'assuré a exercé une première activité lucrative dans le canton de Berne dès le 23 novembre 2022 pour une durée de onze mois (dossier [dos.] OAS p. 9 et 23), puis qu'il a conclu un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée prenant effet dès septembre 2023 (dos. OAS p. 31 voir aussi réplique p. 1), force est de constater que l'autorisation frontalière a été initialement accordée en 2022 pour une durée correspondant à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 9 durée du premier emploi, avant d'être renouvelée pour une durée de cinq ans au courant de l'année 2023. On précisera à cet égard que la conclusion de ce nouveau contrat de travail avec un employeur sis dans le canton de Berne ne constitue pas un nouveau fait générateur de l'exercice de l'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse au sens de l'art. 2 par. 2 de l'accord du 7 juillet 2016, puisque l'assuré n'a subi aucune période de chômage entre les deux activités lucratives, ainsi que l'autorité précédente l'a relevé à juste titre (voir c. 3.1 de la décision sur opposition contestée). En effet, cette norme dispose que de tels faits générateurs se limitent à la prise d'activité en Suisse, à la reprise d'activité en Suisse après une période de chômage, à la prise de domicile en France ou au passage du statut de travailleur à celui de pensionné. Par conséquent, la première prise d'activité en Suisse du recourant constitue le (seul) fait générateur de son obligation de s'assurer au régime obligatoire de l'assurance-maladie suisse (voir en ce sens: JTA CM/2022/592 du 9 février 2023 c. 6.3, CM/2018/706 du 20 mai 2019 c. 5.3). Or, c'est uniquement avec son opposition du 20 décembre 2023 que l'assuré a transmis un formulaire (incomplet) relatif au choix de l'assurance-maladie, visé par la CPAM le 31 octobre 2023 (dos. OAS p. 16), c'est-à-dire plus d'une année après le début de son activité lucrative dans le canton de Berne. Dans ces circonstances, il convient d'admettre, avec l'autorité précédente, que le recourant n'a pas exercé son droit d'option, en remettant ce document dûment visé à cette autorité dans le délai de trois mois prescrit (voir c. 5.2). Le recourant ne le nie d'ailleurs pas. On ne saurait néanmoins passer sous silence que l'OAS ne s'est manifesté qu'en mai 2023, bien après la prise de l'activité lucrative par l'assuré en Suisse. Toutefois, cette autorité a indiqué, de manière favorable à l'assuré, que sa pratique consistait à retenir que les informations relatives à l'obligation d'affiliation au régime suisse de l'assurance-maladie obligatoire étaient réputées connues des assurés, au plus tard, après la transmission du formulaire "G1", soit le document au moyen duquel l'OAS informe pour la première fois les intéressés, de manière explicite, au sujet de l'obligation d'affiliation et du droit d'option (voir c. 3.1 de la décision sur opposition attaquée). Ce faisant, il importe peu d'examiner, au cas particulier, si la façon de procéder de l'OAS peut être confirmée. En effet, même si tel était le cas, on devrait également reconnaître que la demande d'exemption remise par le recourant a été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 10 présentée tardivement (voir en ce sens: JTA CM/2024/735 du 20 février 2025 c. 5.3 et la référence). Et pour cause puisque, comme l'autorité précédente l'a relevé dans sa décision sur opposition, dès lors que le formulaire "G1" a été délivré à l'intéressé le 12 mai 2023 (dos. OAS p. 3), ce dernier aurait dû agir jusqu'au 12 août 2023, ce qu'il n'a pas fait. L'argument du recourant selon lequel il n'a pu avoir accès au formulaire visé par une caisse d'assurance-maladie française qu'après son affiliation d'office à une assurance-maladie suisse tombe d'ailleurs à faux. En effet, outre le fait que cette allégation n'est aucunement étayée au dossier, la date à laquelle il a entrepris les démarches nécessaires en vue d'une exemption de l'obligation d'assurance, soit le 30 octobre 2023, ou celle à laquelle son formulaire a été visée, soit le lendemain, était déjà largement postérieure au délai de trois mois. On relèvera de surcroît que le recourant reconnaît aussi que la tardiveté de sa démarche lui est imputable, puisqu'il admet notamment, dans son recours, qu'il a éprouvé des difficultés à suivre ses courriers. Il n'est donc pas question, en l'espèce, d'un cas particulier, qui justifierait de faire fi du respect du délai de trois mois imposé pour l'exercice du droit d'option ou pour une affiliation volontaire à l'assurancemaladie suisse (voir c. 2.2 in fine). 5.4 Le recourant reproche toutefois à l'OAS de lui avoir adressé les courriers relatifs aux modalités d'exercice du droit d'option entre l'affiliation à l'assurance-maladie suisse et la couverture maladie française en allemand, langue qu'il dit ne pas comprendre. De son côté, l'autorité précédente a expliqué que, du fait d'une erreur informatique, le recourant avait été enregistré comme germanophone dans son système, mais que, si cet administré en avait fait la demande, elle aurait adapté la langue de correspondance (voir ch. 1.2.3 de la réponse). 5.4.1 A titre liminaire, il convient de relever que la langue de l'instruction est définie à l'art. 34 LPJA. Les autorités de rang communal et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement administratif (al. 1). Les autres autorités, en particulier les autorités compétentes pour tout le canton, comme en l'espèce l'autorité précédente, instruisent en principe dans la langue officielle de l'arrondissement administratif dont relève l'affaire (al. 2). L'application de cette dernière règle suppose

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 11 cependant un rattachement territorial à un arrondissement administratif du canton de Berne (BERNARD ROLLI, Le Tribunal administratif et la minorité francophone du canton de Berne, in: HERZOG/FELLER [édit.], La justice administrative bernoise, histoire et actualité, 2010, p. 273 n. 37). Force est toutefois d'observer qu'un rattachement territorial suffisamment étroit avec les parties ou les autorités ne va pas de soi, au cas particulier. Etant donné que la procédure a été initiée d'office par l'OAS, il n'est pas non plus possible de se rattacher à la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure (voir art. 34 al. 2 in fine LPJA). Quoi qu'il en soit, il faut cependant considérer qu'en présence d'un ressortissant français en tant que destinataire de la décision, la procédure administrative engagée par l'OAS aurait dû se dérouler dans cette langue (voir en ce sens: JTA CM/2023/464 du 6 novembre 2023 c. 6.3). L'autorité précédente le reconnaît d'ailleurs dans sa réponse. 5.4.2 Cela étant, cette erreur quant à la langue de l'instruction doit toutefois être relativisée. D'une part, il apparaît du dossier qu'après réception des différentes correspondances rédigées en allemand par l'OAS, le recourant a fait preuve de passivité, au lieu d'interpeller directement l'autorité sur le fait qu'il n'en comprenait pas le contenu. Une telle démarche aurait permis, le cas échéant, à cette autorité de rectifier son erreur. A cela s'ajoute que les deux premiers envois, des 12 mai et 23 juin 2023, comprenaient deux adresses internet aisément reconnaissables indépendamment de la langue (dos. OAS 1 et 4), que l'assuré aurait eu tout le loisir de consulter en français, ce qui lui permettait de comprendre qu'il était question de l'obligation de s'affilier au régime obligatoire de l'assurance-maladie et de s'informer quant à la procédure à suivre. Le recourant a au contraire attendu de recevoir la décision du 23 novembre 2023, ordonnant son affiliation d'office à une caisse-maladie suisse avec effet dès le 24 novembre 2023 pour se manifester auprès de l'OAS, puis pour former opposition contre ledit prononcé (dos. OAS p. 13). D'autre part, le formulaire relatif au choix de l'assurance-maladie produit avec cette opposition a été signé le 31 octobre 2023 par l'assuré et visé le même jour par la CPAM (dos. OAS p. 16), soit avant la notification de la décision du 21 novembre 2023, ce qui démontre que l'intéressé avait néanmoins bien saisi la teneur des différentes correspondances de l'OAS, bien que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 12 rédigées en allemand. Ce constat s'impose à plus forte raison que sa prétendue méconnaissance de la langue allemande n'a été invoquée pour la première fois qu'au stade de la réplique, après que l'autorité précédente, dans son mémoire de réponse, a reconnu de manière spontanée son erreur concernant l'usage de cette langue. Quoi qu'il en soit, on pouvait en tous les cas attendre du recourant qu'il se manifeste auprès de l'OAS afin que celui-ci lui communique les courriers d'information en langue française. Le recourant ne pouvait en effet pas se contenter d'attendre la procédure de recours pour se plaindre de la langue de l'instruction (voir TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 c. 2.2 et les références). Ainsi, même s'il ne s'est pas adressé à l'assuré en français, on ne saurait pour autant considérer que l'OAS a manqué à son obligation de renseigner l'intéressé (voir c. 5.2). Dans ces conditions et au regard de tout ce qui précède, l'assuré ne saurait se prévaloir de cette erreur relative à la langue d'instruction pour justifier qu'il n'a pas remis à temps le formulaire relatif au choix de l'assurance-maladie. 5.4.3 En tout état de cause, même à supposer que l'assuré ne comprenait pas l'allemand, la prétendue méconnaissance de cette langue, de même que de manière plus générale, son ignorance face à son obligation d'affiliation et du droit d'option ainsi que des modalités pour y parvenir, ne sauraient non plus constituer un empêchement fautif justifiant une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA (voir aussi art. 43 al. 2 LPJA). Celui-ci dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (voir TF 1C_147/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.3, 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 c. 5; voir aussi JTA CM/2024/523 du 25 avril 2025 c. 4.2 in fine). En effet, conformément à la jurisprudence du TF, si une décision n'est pas bien comprise, il est raisonnable que la personne concernée se renseigne sur son contenu et sa portée. Dans ce cas, il ne saurait y avoir empêchement non fautif d'agir dans le délai de recours (RCC 1982 p. 38 c. 1). L'ignorance d'une langue (et, partant, la nécessité de faire traduire une décision) ne justifie pas l'inobservation du délai (RCC 1991 p. 333 c. 2; voir aussi TF 9F_8/2009 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 13 7 janvier 2010). Ce faisant, une restitution du délai pour l'exercice du droit d'option n'entre pas non plus en ligne de compte. 5.5 A toutes fins utiles, on précisera encore que la décision initiale du 23 novembre 2023 a également été notifiée en allemand. Dans la mesure où cette décision n'a pas été rédigée dans la langue d'instruction adéquate (voir c. 5.4.1), force est de constater que celle-ci a été notifiée de façon irrégulière au sens de l'art. 49 al. 3 LPGA (voir aussi art. 44 al. 6 LPJA), aux termes duquel la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 34 n. 3 et art. 44 n. 55; voir aussi ATF 132 II 485 c. 4.3; TF 1C_327/2024 du 14 février 2025 c. 6.1 et les références). Cela étant, on doit néanmoins admettre qu'en dépit de cette notification irrégulière, l'assuré n'en a subi aucun inconvénient, puisqu'il a valablement pu former opposition auprès de l'autorité précédente (ATF 139 II 243 c. 11.2, 132 II 21 c. 3.1; TF 8C_349/2024 du 19 décembre 2024 c. 3.2.2). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que, par décision sur opposition du 18 juillet 2024, l'autorité précédente a rejeté l'opposition formée par le recourant contre la décision du 23 novembre 2023, prononçant son affiliation d'office à une caisse-maladie suisse à partir du 24 novembre 2024. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 6.2 Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA a contrario [litige ne concernant pas des prestations]; art. 102, 103 et 105 al. 2 LPJA; art. 1, 4 al. 2 et 51 let. e du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, d'un même montant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 octobre 2025, 200.2024.564.CM, page 14 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, y compris sous la forme d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 LPJA, ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixé forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'Office des assurances sociales, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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