200.2024.56.AVS N° AVS BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 23 décembre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 20 décembre 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 2 En fait: A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2006. Par jugement du 5 décembre 2022, le Tribunal régional civil compétent a prononcé le divorce des époux. Par un formulaire reçu le 28 février 2023 par la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB), A.________ a requis le partage des revenus en cas de divorce (splitting). La CCB a alors réparti entre les époux les revenus pour les années 2007 à 2022. Par courrier du 17 avril 2023, l'assuré a sollicité une rectification des années de splitting, en demandant que les revenus réalisés durant l'année 2022 ne soient pas soumis au partage. Par décision du 27 septembre 2023, la CCB a confirmé les modalités de partage des revenus. B. L'opposition formulée par l'assuré le 26 octobre 2023 a été rejetée par la CCB, qui s'est prononcée en ce sens dans une décision sur opposition du 20 décembre 2023. C. L'intéressé a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 19 janvier 2024, en concluant à ce que la décision sur opposition du 20 décembre 2023 soit annulée et à ce qu'il soit dit que l'année de dissolution du mariage est l'année 2022. Il a également demandé le renvoi de la cause à l'instance précédente pour procéder au calcul du partage des revenus durant le mariage, en excluant l'année 2022 (dissolution du mariage), le tout sous suite des frais et des dépens. Par courrier spontané du 7 février 2024, l'assuré a encore déposé quatre pièces justificatives (PJ). Dans sa réponse du 27 février 2024, la CCB a conclu au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. Par courrier du 4 mars 2024, le recourant a indiqué qu’il renonçait à répliquer.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 20 décembre 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le partage des revenus après divorce pour les années 2007 à 2022. L'objet du litige porte sur l'annulation de la décision sur opposition du 20 décembre 2023 et sur le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour l'établissement d'un nouveau partage des revenus excluant l'année 2022. Est litigieuse la détermination de l'année de dissolution du mariage et en particulier la question de savoir quand un jugement de divorce entre en force de chose jugée formelle lorsqu'aucune des parties ne sollicite la motivation écrite du jugement au moment de la notification du dispositif de celui-ci. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 1 al. 1 et art. 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Il convient en effet de comprendre la conclusion en constat n° 2 du recours ("dire que l'année de dissolution du mariage est l'année 2022"), comme un élément de motivation à l'appui de la conclusion principale visant l'annulation de la décision sur opposition du 20 décembre 2023. Elle ne pose ainsi pas de problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2 LPGA) ou quant au principe de la subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l’âge de référence (art. 29bis al. 1 LAVS). Il est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès; art. 29bis al. 2 LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est notamment effectuée en cas de dissolution du mariage par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). En outre, sauf exception non pertinente au cas particulier, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). L'alinéa 4 n’est toutefois pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS). 2.2 Selon l'art. 50b al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS. L’art. 50b al. 3 RAVS précise cependant que les revenus réalisés par les conjoints durant l'année de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 5 conclusion du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution de ce dernier ne sont pas soumis au partage. 2.3 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce (ATF 148 V 385 c. 5.2, 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2). Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 121 c. 4.4). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimée s'est appuyée sur la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant le splitting en cas de divorce (CDS) du 1er janvier 1997 pour retenir que l'année de dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS correspondait à l'année de l'entrée en force de chose jugée formelle du jugement de divorce. Après s'être renseignée auprès du Tribunal régional civil compétent ayant prononcé le jugement de divorce du 5 décembre 2022, la CCB a conclu que ce dernier était entré en force de chose jugée formelle le 12 janvier 2023 (jugement notifié le 16 décembre 2022, puis prise en compte d'un délai de dix jours, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier). L'intimée a donc considéré que les revenus réalisés par les époux en 2022 devaient être inclus dans le calcul (donc partagés) et, partant, a rejeté l'opposition de l'assuré. Par son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 6 mémoire de réponse du 27 février 2024, l'intimée a ajouté qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que les époux auraient renoncé tacitement à faire appel et elle a souligné qu'elle n'était, en tout état de cause, pas en mesure de déterminer si une exécution anticipée du jugement était intervenue, comme le prétendait le recourant. La CCB s'est pour le surplus défendue d'appliquer la CDS pour interpréter et assurer une application uniforme des prescriptions légales. Elle a encore fait valoir que le droit des assurances sociales (et non le droit du divorce) était applicable au partage du premier pilier et que, dans cette mesure, elle devait se fier aux directives administratives, plutôt qu'aux règles de la procédure civile. 3.2 A l'appui de son recours, l'assuré reproche à la CCB d'avoir déterminé l'année de dissolution du mariage en se référant à la date d'entrée en force de chose jugée formelle du jugement de divorce. Il y voit une violation de l'art. 50b al. 3 RAVS. Selon lui, la dissolution du mariage est survenue en 2022, compte tenu de la notification du jugement intervenue en 2022 et de la renonciation tacite des époux à faire appel à l’encontre de celui-ci. Il estime par ailleurs que cette renonciation tacite a permis une exécution anticipée de l'entrée en force de chose jugée formelle du jugement. L'assuré remet en outre en cause l'application au cas particulier des directives internes à l'administration et considère que cellesci ne sont pas contraignantes pour l'intimée. Il relève encore que dans d'autres domaines du droit, certains effets juridiques (par exemple l'inscription au casier judiciaire) dépendent de la date de la décision ou du jugement et non de la date d'entrée en force de chose jugée formelle de ceux-ci. 4. 4.1 L'action en divorce est une action formatrice visant à obtenir la dissolution d’un rapport de droit déterminé (art. 87 du Code de procédure civile suisse [CPC, RS 272]; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6900). Elle aboutit à un jugement formateur qui donne lieu à une situation juridique nouvelle. Le rapport de droit s'éteint dès l'entrée en force de chose jugée formelle du jugement (FABIENNE HOHL,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 7 Procédure civile – Tome I – Introduction et théorie générale, 2016, p. 51 ss, n. 212 ss; ZOGG/ANGSTMANN, in GEHRI et al. [éd.], ZPO Kommentar – Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2023, art. 87 n. 4; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 c. 3.1). 4.2 En l’occurrence, le Tribunal régional civil compétent a prononcé le divorce de l'assuré et de son ex-épouse par jugement du 5 décembre 2022. Il a en outre, notamment, ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties le 12 septembre 2022 (dossier [dos.] intimée, annexe 1). Par courrier électronique du 11 mai 2023, une secrétaire spécialisée du Tribunal susmentionné a ensuite informé l'intimée que le dispositif du jugement de divorce avait été notifié le 16 décembre 2022, de sorte qu'il était devenu définitif et exécutoire le 12 janvier 2023 (dos. intimée, annexe 3). 4.3 Au vu de ce qui précède et quoi qu’en pense le recourant, la dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS intervient donc au moment où le rapport de droit cesse, soit lors de l'entrée en force de chose jugée formelle du prononcé. En tant que l’assuré soutient que les directives internes ne constituent qu'un commentaire mais n'ont pas force de loi, il doit lui être opposé qu'en l'espèce, le chiffre 1002 de la CDS, qui prévoit que la date de l'entrée en force du jugement de divorce au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS est déterminante pour fixer l'année de dissolution du mariage (version 6 [disponible au moment où l'intimée a statué], p. 15, ch. 1002), constitue une interprétation adaptée des dispositions légales topiques (voir c. 4.1). Dès lors, aucun motif ne justifie que le Tribunal de céans ne s’en écarte (voir c. 2.3). 4.4 Dans un autre contexte, s'agissant de l'interprétation de l'art. 28 al. 4 RAVS (fixation des cotisations de personnes mariées sans activité lucrative), le TF a du reste retenu que les cotisations étaient calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente des époux jusqu'à la fin du mois au cours duquel le jugement de divorce entrait en force. Il a donc considéré que "l'année durant laquelle le divorce a été prononcé" au sens de l'art. 28 al. 4 phr. 3 RAVS, correspondait à l'année lors de laquelle le jugement de divorce était entré
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 8 en force de chose jugée formelle (ATF 135 V 361 c. 5.1, 127 V 65 c. 3c; TF 9C_228/2022 du 30 septembre 2022 c. 3.3 ss). Une interprétation identique de la notion "d'année de la dissolution du mariage" telle qu'énoncée par l'art. 50b al. 3 RAVS se justifie dès lors pleinement. Cette interprétation de l'art. 50b al. 3 RAVS est qui plus est corroborée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF C-312/2021 du 30 juillet 2024 c. 6.6.3; voir dans le même sens également le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Saint-Gall AHV 2012/9 du 8 octobre 2013 c. 2.2). 4.5 Il résulte par conséquent de ce qui précède que, contrairement à l'avis du recourant et en accord avec les directives internes de l'OFAS, l'année de dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS correspond à l'année lors de laquelle le jugement de divorce est entré en force de chose jugée formelle. 5. 5.1 Est ensuite litigieuse la question de savoir quand le jugement de divorce prononcé le 5 décembre 2022 par le Tribunal régional civil compétent est entré en force de chose jugée formelle, compte tenu du fait que les parties n'ont pas sollicité la motivation écrite après la réception du dispositif du jugement. 5.2 Pour remettre en cause immédiatement – généralement dans un délai de trente jours – la décision rendue, les parties disposent de deux possibilités. D'une part, d'une voie de recours ordinaire, qui est suspensive, qui empêche l'entrée en force de chose jugée formelle et le caractère exécutoire (ou l'exécution) de la décision et qui permet en règle générale un large réexamen de la cause au fond. Tel est le cas de l'appel à la juridiction de recours cantonale (art. 308 ss CPC). D'autre part, d'une voie de recours extraordinaire, qui est non suspensive, qui ne fait pas obstacle à l'entrée en force de chose jugée formelle et au caractère exécutoire (ou à l'exécution) de la décision et qui ne permet qu'un examen limité de celle-ci. Tel est le cas du recours limité au droit devant la juridiction cantonale (art. 319 ss CPC). Au-delà de ce bref délai de trente jours, les parties ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 9 disposent plus que de la voie de recours extraordinaire qu'est la révision (FABIENNE HOHL, Procédure civile – Tome II – Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2010, p. 400 ss, n. 2177 ss). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée formelle, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire et qu'il devient contraignant – tant pour les parties que pour les autorités – (ne bis in idem). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (le recours limité au droit; art. 319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (NICOLAS JEANDIN, in BOHNET et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il en va de même de la remise en cause des effets accessoires, sauf s'ils portent exclusivement sur des aspects financiers et que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 10'000.- au dernier état des conclusions (ce qui est rare compte tenu du mode de calcul de la valeur litigieuse en matière de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 10 prestations périodiques). Dans ce dernier cas, seule la voie du recours limité au droit est ouverte (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 271 ss n. 718 ss; PATRICIA DIETSCHY-MARTENET, in BOHNET/ GUILLOD [éd.], Commentaire pratique – Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, art. 289 n. 1 et 2). 5.4 L'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, notamment en notifiant le dispositif par écrit (al. 1). Dans ce cas, les parties disposent d'un délai de dix jours pour demander la motivation écrite de la décision. S'ils ne la demandent pas, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2). Il est par conséquent possible, dès la réception du dispositif, de renoncer à recourir ou appeler de manière à faire entrer plus vite une décision formatrice en force de chose jugée formelle. Dans ce cas, les parties sont tenues d'adresser au juge une déclaration écrite commune ou deux déclarations écrites concordantes (DENIS TAPPY, in BOHNET et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 238 n. 13). Quant à la renonciation anticipée à faire usage des voies de droit, le CPC s'y réfère en obiter dictum à l’art. 238 let. f. Elle présuppose que la partie concernée manifeste explicitement et par avance son intention de ne pas remettre en cause le jugement, une telle manifestation de volonté valant renonciation effective à user de cette prérogative procédurale de sorte à lier son auteur vis-à-vis de sa partie adverse. Une renonciation se distingue toutefois d'une simple abstention à faire appel ou à recourir. Lorsqu'un tribunal communique la décision aux parties sans motivation écrite et que seule la voie de l'appel est ouverte, la décision en question acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) à l'échéance du délai d'appel de dix jours pour demander la motivation de la décision (N. JEANDIN, in BOHNET et al. [éd.], op. cit., Intro. art. 308-334 n. 16 et les références, de même que art. 336 n. 2 ; SUTTER-SOMM/SEILER, in SUTTER- SOMM/SEILER [éd.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, art. 336 n. 2). Il n'est toutefois pas évident de définir quand une décision devient exécutoire lorsque celle-ci a été notifiée sans motivation écrite et que seule la voie du recours limité au droit est ouverte à son encontre. La question est controversée en doctrine (pour la liste des différents auteurs pour ou contre: SUTTER-SOMM/SEILER, in SUTTER-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 11 SOMM/SEILER [éd.], op. cit., art. 336 n. 2). La doctrine majoritaire retient que lorsqu’un tribunal communique une décision sans motivation écrite conformément à l'art. 239 al. 1 CPC, cette décision est exécutoire le lendemain de l’échéance du délai de dix jours non utilisé pour demander la motivation, respectivement lorsque la motivation est remise aux parties sur demande (art. 239 al. 2 CPC). Les auteurs considèrent que l'art. 239 CPC a été adopté avant tout pour décharger les tribunaux, non pour permettre l'exécution forcée à un moment où la partie qui a succombé n'est pas encore en mesure de requérir de l'autorité supérieure la suspension de l'exécution (restitution de l’effet suspensif) puisque le délai d’appel ou de recours n'a pas encore commencé à courir (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II p. 1, p. 18 ss et les références). Le TF, dans un arrêt récent, s'est visiblement rallié à l’opinion de la doctrine majoritaire (ATF 149 III 410 c. 6.4.4). En outre, dans un arrêt portant sur la notification du jugement par voie édictale, il a du reste considéré que le dispositif non motivé au sens de l'art. 239 al. 1 CPC devenait exécutoire "au plus tôt" dès le lendemain de l'échéance du délai de dix jours de l'art. 239 al. 2 CPC (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 c. 4.1.5). Dans la mesure où notre plus haute Cour n'a pas spécifié que ce résultat s'imposait uniquement lorsque la voie de l'appel était ouverte (bien au contraire, puisqu’elle a également souligné que la demande de motivation était un préalable à la recevabilité "de l'appel et du recours"), on peut en déduire que ce principe s’applique aussi lorsque seule la voie du recours limité au droit est possible. 5.5 On l'a vu, puisque le jugement de divorce du 5 décembre 2022 est intervenu à la suite d'une requête commune des époux (art. 285 à 289 CPC), la voie de l'appel est en principe exclusivement ouverte contre le prononcé précité (voir c. 5.3). Aucun indice au dossier ne laisse penser que les ex-époux auraient adressé au juge une déclaration écrite commune de renonciation à recourir afin de faire entrer en force le jugement de divorce de façon anticipée et le recourant ne l'allègue pas non plus (il parle plutôt de "renonciation tacite"; voir recours ch. 1). Partant, la simple abstention à faire appel n'a déployé ses effets qu'à l’échéance du délai de dix jours non utilisé (voir c. 5.4). Dans la mesure où le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 16 décembre 2022 (voir dos. intimée, annexes 1 et 3; voir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 12 c. 4.2) et que l'effet suspensif ne peut pas être retiré lorsque l'appel porte sur une décision formatrice comme c'est le cas du jugement de divorce (voir c. 5.2), le prononcé du 5 décembre 2022 est devenu définitif après l'expiration du délai de dix jours pour demander la motivation écrite (art. 239 al. 2 CPC; voir c. 5.4), soit le 12 janvier 2023 (compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier inclus prévue par l'art. 145 al. 1 let. c CPC; voir également l'art. 142 CPC pour la computation des délais). L'attestation du 11 mai 2023 remise à l'intimée (dos. intimée, annexe 3, voir c. 4.2), ne fait que confirmer ce résultat (simple moyen de preuve de l'attestation du caractère exécutoire; voir dans ce sens N. JEANDIN, in BOHNET et al. [éd.], op. cit., art. 336 n. 9). 5.6 En tout état de cause et selon la jurisprudence récente du TF (voir c. 5.4), la même solution s'imposerait si les parties avaient choisi la voie du recours limité au droit pour contester les effets accessoires du divorce (recours contre des aspects financiers d'une valeur litigieuse inférieure à Fr. 10'000.- au dernier état des conclusions; voir c. 6.3). En d'autres termes, le jugement de divorce du 5 décembre 2022 aurait également été exécutoire le lendemain de l’échéance du délai de dix jours non utilisé pour demander la motivation si les parties avaient choisi la voie du recours limité au droit (rien au dossier ne permettant de penser que les parties auraient demandé l'octroi de l'effet suspensif; art. 336 al. 1 let. a CPC). Partant et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre que le jugement de divorce du 5 décembre 2022 est devenu exécutoire de façon anticipée au moment de la renonciation tacite à faire un recours limité au droit. La teneur littérale de l'art. 239 al. 1 et 2 CPC ne permet du reste aucunement de défendre l'argumentation du recourant. 5.7 Au vu de ce qui précède, il sied de retenir que le jugement de divorce est entré en force de chose jugée formelle et est ainsi devenu exécutoire le 12 janvier 2023 et ce, peu importe que les voies de l'appel (voir c. 5.5) ou du recours limité au droit (voir c. 5.6) aient été ouvertes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 13 6. 6.1 Compte tenu de l'entrée en force de chose jugée formelle intervenue le 12 janvier 2023 (voir c. 5.7), c’est à juste titre que l’intimée a considéré que l’année de dissolution du mariage au sens de l'art. 50b al. 3 RAVS était survenue en 2023. C'est donc à bon droit qu'elle a confirmé le calcul du partage des revenus, lequel excluait les revenus réalisés en l'an 2023. On soulignera à l'attention du recourant que cette solution s'impose en dépit des conséquences, certes non négligeables, qu'elle implique sur les revenus à partager et en particulier sur ceux réalisés en 2022 (voir recours ch. 5). Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté. 6.2 La présente procédure ne porte pas sur des prestations et est donc soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA a contrario, en lien avec les art. 102 ss LPJA et l’art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]; voir aussi FF 2018 1628). Ces frais sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA) que l'autorité fixe dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Les émoluments perçus pour les jugements rendus par le TA vont ainsi, dans le domaine du droit des assurances sociales, de Fr. 200.- à Fr. 2'500.- (art. 4 al. 2 DFP, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. e DFP). Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont perçus sur l'avance de frais versée. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 1 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 61 let. g LPGA), ni à l'intimée (art. 104 al. 1 LPJA; ATF 128 V 124 c. 5b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2024, 200.2024.56.AVS, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)