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Berne Tribunal administratif 24.02.2025 200 2024 559

24 febbraio 2025·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,952 parole·~15 min·7

Riassunto

Irrecevabilité de l'opposition (suspension aux indemnités de l'assurance-chômage)

Testo integrale

200.2024.559.AC ER RD N° AVS KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 février 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 31 juillet 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1996, célibataire et père d'un enfant mineur, est entré en Suisse en 2014. Sans formation certifiée, il a travaillé en dernier lieu en qualité de conseiller de vente automobile. Son contrat ayant été résilié pour le 31 janvier 2024, l'intéressé s'est alors annoncé, le 9 janvier 2024, auprès de l'Office régional de placement (ORP) de B.________, puis, par un formulaire du 18 février 2024, s'est adressé à Unia, Caisse de chômage, pour exercer son droit à l'indemnité de chômage à compter du 1er février 2024. Après que le droit de l'assuré à des indemnités de chômage a été reconnu, l'ORP a suspendu celui-ci à hauteur de cinq jours dès le 1er février 2024, au moyen d'une décision du 28 février 2024, en raison de recherches d'emploi insuffisantes avant le chômage. Le 29 février 2024, l'assuré s'est désinscrit du chômage après avoir retrouvé un emploi. Du fait de la suspension précitée du droit aux indemnités de chômage, la Caisse de chômage a ordonné la restitution des prestations indûment perçues pour un montant de Fr. 1'209.70 par décision du 13 juin 2024. B. Par courrier électronique du 16 juillet 2024, l'assuré a formé opposition contre la décision de l'ORP du 28 février 2024. Par le biais d'une décision sur opposition du 31 juillet 2024, l'Office de l'assurance-chômage (OAC) n'est pas entré en matière sur cette opposition, motif pris de la tardiveté de celle-ci. C. Par écrit du 26 août 2024, complété le 11 septembre 2024, l'assuré a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, à tout le moins implicitement, à l'annulation de la décision sur opposition du 31 juillet 2024. Dans son mémoire de réponse du 18

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 3 septembre 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Bien que rendu attentif à son droit de répliquer, le recourant n'en a pas fait usage, ce qui a été constaté au terme d'une ordonnance du 14 octobre 2024. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 31 juillet 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce un refus d'entrée en matière, pour cause de tardiveté, sur une opposition déposée par le recourant. On précisera à cet endroit que la décision de restitution rendue par la Caisse de chômage le 13 juin 2024 ne fait pas partie de l'objet de la contestation. L'objet du litige porte, pour sa part, sur l'annulation de cette décision sur opposition et sur le renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il entre en matière sur l'opposition et prononce une nouvelle décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit. 1.3 L'objet de la contestation, tel que précédemment défini, fixe la limite des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_86/2021 du 14 juin 2021 c. 5.2, in SVR 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 4 AHV n° 21; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12). En l'occurrence, la cause porte uniquement sur l'irrecevabilité de l'opposition formée devant l'intimé et non pas sur le bien-fondé de la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours. Dans la mesure où le recourant évoque, outre sa situation financière difficile, le fait qu'il s'est toujours conformé à ses obligations de chômeur, ses griefs s'écartent donc de l'objet de la contestation et le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure (voir TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 c. 1.1.2). 1.4 Les membres de la Cour des affaires de langue française du TA connaissent, en qualité de juges uniques, des recours contre les décisions et décisions sur recours d'irrecevabilité (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 5 2.2 A l'instar d'autres domaines du droit administratif, le droit des assurances sociales ne comporte pas de prescription imposant à l'assureur de procéder à la notification de ses décisions selon un mode particulier. D'après le Tribunal fédéral, il s'ensuit que les autorités peuvent en principe choisir librement la manière de notifier leurs décisions. Elles peuvent en particulier aussi procéder à la notification par courrier A Plus. La notification doit uniquement avoir lieu de telle manière qu'elle permette au destinataire de prendre connaissance de la décision et de pouvoir, le cas échéant, attaquer celle-ci à bon escient (ATF 142 III 599 c. 2.4.1; TF 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 c. 5, in SVR 2019 UV n° 24). 2.3 Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de La Poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 c. 2.2). Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 c. 3.2 et les références). 2.4 Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition se termine par une décision de non-entrée en matière (ATF 142 V 152 c. 2.2; TF 8C_289/2022 du 5 août 2022 c. 4.2, in SVR 2023 UV n° 4). 2.5 La règle de la vraisemblance prépondérante est une particularité du droit des assurances sociales, applicable lors de la constatation de l'état de fait déterminant en vue de la prétention matérielle à des prestations et des autres manifestations de l'administration de masse. En revanche, pour la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 6 preuve des faits déterminants relatifs à l'exercice d'un droit lié à un délai péremptoire en procédure judiciaire, la preuve entière usuelle en droit civil est exigée (ATF 120 V 33 c. 3c, 119 V 7 c. 3c/bb; TF 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 c. 2, in SVR 2013 IV n° 4). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimé a relevé que le recourant avait formé opposition le 16 juillet 2024, selon le cachet postal, alors que le délai d'opposition était, du fait des féries judiciaires, arrivé à échéance le dimanche 14 avril 2024, avant d'être reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 avril 2024. Il a donc jugé l'opposition tardive, faute d'avoir été déposée dans le délai. L'intimé a aussi relevé qu'aucun motif justifiant une restitution du délai n'avait pu être identifié. Dans sa réponse, il a ajouté que la décision du 28 février 2024 mentionnait les voies de droit, si bien qu'aucun doute ne subsistait quant aux démarches à effectuer par l'assuré. Enfin, l'intimé a signalé qu'avec son argumentation, le recourant semblait plutôt s'en prendre à la décision de restitution de la Caisse de chômage. 3.2 Quant au point de vue défendu par le recourant et exprimé dans son courrier (complémentaire) du 11 septembre 2024, il apparaît qu'il ne remet pas en cause la tardiveté de l'opposition. L'intéressé se plaint plutôt d'un défaut de renseignement de la part de l'autorité de première instance, dans la mesure où celle-ci ne l'aurait pas informé de la possibilité de recourir (recte: faire opposition) contre son prononcé et des modalités d'exercice de ce droit. Le recourant explique que ce manque d'information l'a ainsi empêché d'agir dans les délais. 4. 4.1 En l'occurrence, la décision de l'ORP du 28 février 2024 a été expédiée au recourant par courrier A plus le même jour et été distribuée le 29 février 2024, ainsi que cela ressort du suivi de l'envoi de la Poste suisse (voir p. 1 in fine de la décision sur opposition attaquée). Le recourant ne le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 7 conteste d'ailleurs aucunement. Le délai d'opposition de 30 jours a par conséquent commencé à courir le vendredi 1er mars 2024 (art. 38 al. 1 LPGA). Compte tenu de la suspension du délai d'opposition, intervenue du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus, soit du 24 mars au 7 avril 2024 (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le trentième jour du délai était donc le dimanche 14 avril 2024. Le délai d'opposition a ainsi été reporté au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire au lundi 15 avril 2024 (art. 38 al. 3 LPGA). Formée le 16 juillet 2024, l'opposition était dès lors manifestement tardive (art. 39 al. 1 LPGA), ce que le recourant ne conteste au demeurant pas non plus. En tant que le recourant fait plutôt valoir qu'il n'a pas été dûment renseigné sur la possibilité de former opposition contre la décision de l'ORP du 28 février 2024 et sur les modalités pour y parvenir, il convient de mentionner ce qui suit. L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Cette disposition ajoute à cela que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2 phr. 1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre (TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 c. 5.3 et la référence). En l'espèce toutefois et quoi qu'en dise le recourant, il résulte sans équivoque du dossier que l'ORP a satisfait à son obligation de le renseigner. Et pour cause puisque, dans sa décision du 28 février 2024, il a indiqué dans une rubrique libellée: "Indication des voies de droit – Que pouvez-vous entreprendre contre cette décision ?" que l'acte litigieux pouvait être contesté auprès de l'intimé (dont l'adresse était du reste précisée) par la voie de l'opposition et dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision (dossier [dos.] ORP p. 17). Force est par conséquent de constater que l'indication des voies de droit, qui figurait au pied de la décision du 28 février 2024, était claire et que sa signification était reconnaissable (voir à ce sujet: art. 49 al. 3 LPGA; ATF 111 V 149 c. 4b). Dans ces circonstances, on ne saurait donc reprocher à l'ORP de ne pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 8 avoir suffisamment renseigné l'assuré en la matière (voir également en ce sens: TF 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 c. 5.2). Pour les mêmes raisons, c'est d'ailleurs en vain que le recourant affirme qu'il n'a pas pu être informé à temps au sujet des voies de droit de la part de la Caisse de chômage et que c'est pour cette raison que sa démarche été accomplie tardivement (voir le complément au recours, du 11 septembre 2024). Comme évoqué, dans la mesure où la décision du 28 février 2024 stipulait sans ambages que l'intéressé pouvait l'attaquer et qu'elle détaillait clairement les modalités à accomplir à cette fin, le recourant ne peut aucunement être suivi, en tant qu'il prétend avoir été empêché d'agir à temps du fait du comportement de la Caisse de chômage. Au contraire, il apparaît qu'il disposait de toutes les informations nécessaires pour agir en respectant le délai prescrit et que la tardiveté de son opposition lui est donc uniquement imputable. Ce résultat s'impose d'ailleurs d'autant plus que l'opposition du recourant a été formée pas moins de trois mois après l'expiration du délai prescrit. On relèvera du reste que, dans ces conditions, la prétendue ignorance du recourant quant à son obligation de former opposition et quant aux modalités pour y parvenir ne peut pas non plus constituer un empêchement fautif au sens de l'art. 41 LPGA (voir en ce sens: TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 c. 5; voir aussi ATF 136 V 331 c. 4.2.3.1, 126 V 308 c. 2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4). Partant, à défaut d'un tel motif, une restitution du délai d'opposition, sous l'angle de l'art. 41 LPGA, n'entre pas non plus en ligne de compte. C'est donc en définitive à juste titre que l'intimé a retenu que l'opposition du recourant était tardive et qu'il a exclu une restitution du délai d'opposition. Le recours s'avère ainsi mal fondé. 4.2 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé n'est pas entré en matière sur l'opposition du 16 juillet 2024. Point n'est donc encore besoin d'examiner si celle-ci respectait les exigences de forme d'une telle opposition (voir cependant: art. 10 al. 4 phr. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; voir aussi ATF 142 V 152 c. 4.5 ss, qui souligne qu'en présence d'informations précises relatives aux voies de droit, la partie qui dépose un acte juridique par e-mail est réputée savoir d'emblée que cela constitue une violation de l'exigence de signature, si bien que la fixation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2025, 200.2024.559.AC, page 9 d'un délai supplémentaire pour corriger ce vice n'entre pas en ligne de compte; voir aussi art. 61 let. b LPGA, en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA). 5. 5.1 En conclusion, le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir également FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. Le recourant qui succombe ne peut par ailleurs prétendre à des dépens, y compris sous la forme d'une indemnité de partie, pas plus que l'intimé (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 108 al. 3 LPJA, en lien avec l'art. 104 al. 1 à 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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