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Berne Tribunal administratif 07.11.2024 200 2024 535

7 novembre 2024·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,720 parole·~14 min·1

Riassunto

Décision d'instruction (refus prestations complémentaires)

Testo integrale

200.2024.535.PC N° AVS NIG/RUA Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 novembre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge A. Russo, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision de cette dernière du 15 août 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1958, retraité, divorcé et père de deux enfants, bénéficie d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1er octobre 2023. Par un formulaire daté du 15 octobre 2023, il a demandé l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). Il a indiqué qu'il avait été victime d'une escroquerie et subi une importante diminution de fortune après avoir perçu son avoir de prévoyance puis procédé à plusieurs virements de fonds en faveur d'une société, afin que celle-ci fasse fructifier ces derniers. Par décision du 16 janvier 2024, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a nié le droit de l'assuré à des PC. Elle a expliqué qu'elle devait tenir compte des transferts d'argent en tant que dessaisissement de fortune de l'intéressé et qu'il en résultait que cette dernière était ainsi supérieure au seuil permettant l'obtention de PC. B. Par écrit du 25 janvier 2024, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision de la CCB du 16 janvier 2024, en soulignant en particulier qu'une procédure pénale avait été introduite, en lien avec les versements litigieux. Au moyen d'une décision du 15 août 2024, la CCB a alors suspendu la procédure d'opposition jusqu'à l'entrée en force du jugement mettant fin à la procédure pénale. C. Au moyen d'un envoi du 19 août 2024, l'assuré a recouru contre la décision de la CCB du 15 août 2024, en concluant (implicitement) à son annulation, à la reprise de la procédure et à l'octroi de PC. Dans sa réponse du 3 octobre 2024, la CCB a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le recourant a confirmé ses conclusions au terme d'une réplique du 8 octobre 2024. L'intimée a renoncé à dupliquer.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 3 En droit: 1. 1.1 1.1.1 Les décisions préjudicielles et incidentes sont des décisions qui ne mettent pas fin à l’instance, mais qui règlent simplement des questions formelles ou matérielles en vue de la liquidation de la procédure et ne représentent donc qu’une étape vers la décision finale. La qualification d’une décision attaquée, sous l'angle du droit procédural, s’effectue en fonction du contenu matériel de celle-ci et non pas de sa désignation formelle. Les décisions incidentes sont accessoires par rapport à la procédure principale. Elles ne peuvent être rendues qu’avant ou pendant celle-ci et ne déploient d’effet que dans ce cadre, respectivement à la condition qu’une telle procédure principale soit introduite. Elles deviennent caduques dès qu’une décision finale a été rendue dans la cause principale (ATF 139 V 42 c. 2.3). 1.1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ne règle les décisions incidentes que sous certains aspects. Ainsi, l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'on ne peut faire opposition contre des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions incidentes sont bien plus sujettes à recours directement auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA). Les conditions à l'introduction d'un recours ne sont toutefois pas mentionnées. L'art. 55 al. 1 LPGA dispose que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Comme la LPGA n'y apporte pas de précisions particulières, la notion de décision est dès lors définie d'après l'art. 5 al. 1 PA. Par conséquent, la question de la faculté de recourir séparément contre des décisions incidentes doit être résolue à la lumière des dispositions de la PA. D'après l'art. 5 al. 2 en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a PA, les décisions incidentes notifiées séparément, qui n'ont pour objet ni une question de compétence, ni une récusation, peuvent faire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 4 l'objet d'un recours indépendant uniquement si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 132 V 93 c. 6.1). 1.1.3 Selon la jurisprudence, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas jugée selon un critère unique. Le tribunal adopte bien plus le critère qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. Le tribunal ne se borne en particulier pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable à la partie recourante ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 131 V 362 c. 3.1). Le préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA ne doit pas forcément présenter un caractère juridique. Un intérêt de fait, en particulier économique, suffit (ATF 125 II 613 c. 2a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_130/2018 du 31 août 2018 c. 5.2, 9C_45/2010 du 12 avril 2010 c. 1.1). 1.1.4 En ce qui concerne la suspension de la procédure, il convient de respecter le principe de célérité inscrit à l'art. 61 let. a LPGA, de même que le droit constitutionnel au jugement de l'affaire dans un délai raisonnable, ancré à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). Il en résulte que même si la suspension de la procédure doit intervenir dès que cela est utile et approprié, voire impératif, la procédure doit ensuite être poursuivie aussitôt que le motif de suspension n'existe plus. Le retard résultant de la suspension de la procédure ne constitue toutefois pas, en règle générale, un préjudice irréparable. Cela vaut en particulier lorsque la suspension intervient en vue de la conclusion d'autres procès en cours dont l'issue est ou peut être importante pour l'appréciation de l'affaire (ATF 131 V 362 c. 3.2; TF 9C_568/2022 du 26 janvier 2023, 9C_395/2021 du 1er septembre 2021, 9C_522/2020 du 15 janvier 2021 c. 3.2). 1.2 En l'espèce, la décision du 15 août 2024 est une décision incidente. Elle représente l'objet de la contestation, ressortit au droit des assurances sociales et prononce la suspension de la procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale ouverte contre la société ayant reçu les fonds du recourant. Elle fixe ainsi les limites des points qui peuvent être critiqués par le recourant (qui constituent quant à eux l'objet du litige). Il en résulte qu'il n'appartient pas au Tribunal, à ce stade, de se prononcer sur le droit du recourant à des PC. Partant, en tant qu'il faut déduire du recours qu'il y est conclu à l'octroi de telles prestations, celui-ci

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 5 va au-delà de l'objet de la contestation et est donc irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21 c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; voir aussi RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 72 n. 12). L'objet du litige porte au surplus sur l'annulation de cette décision et, partant, sur la reprise par l'intimée de la procédure d'opposition. Est particulièrement critiqué par le recourant le fait que la suspension de la procédure retarde ses possibilités de percevoir des PC, alors que, selon lui, ce prolongement induit de la procédure n'est pas justifié. 1.3 Conformément aux art. 57 et 58 LPGA, en relation avec l'art. 54 al. 1 let. c et l'art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA est compétent pour connaître du recours formé contre une telle décision incidente (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 La décision incidente attaquée ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation, raison pour laquelle elle ne peut faire l'objet d'un recours indépendant qu'à la condition d'entraîner un préjudice irréparable (voir c. 1.1.2 s.). 1.4.1 Dans son recours, l'assuré déclare qu'il a été escroqué de plus de Fr. 163'000.-, à savoir de la somme issue de ses avoirs de la prévoyance professionnelle, fait qu'il a dénoncé auprès de la police cantonale bernoise. Il conteste avoir volontairement transmis sa fortune sans contre-prestation et, partant, le point de vue de l'intimée, selon qui les transferts de fonds constitueraient un dessaisissement volontaire. Il ajoute que le prévenu est domicilié à l'étranger, de sorte qu'il faut s'attendre à ce que la procédure pénale n'aboutisse jamais. Partant, il critique le fait que l'intimée ait décidé de suspendre la procédure d'opposition, ce qui le prive de toute possibilité, dans l'intervalle, de percevoir des PC.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 6 1.4.2 L'intimée rétorque qu'elle ne peut pas établir si une infraction a été commise, puisque cette question doit être appréhendée par les autorités pénales. Elle rappelle toutefois, ainsi qu'elle l'a fait dans la décision attaquée, qu'une diminution de fortune résultant d'un acte punissable ne peut pas être prise en compte en tant que dessaisissement de fortune, si bien qu'il est tout d'abord nécessaire de savoir si un tel acte a été commis et donc d'attendre de connaître l'issue de la procédure pénale. Elle ajoute que le prolongement de la procédure n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable, puisque, le cas échéant, des PC pourront être versées rétroactivement, l'intéressé pouvant entre-temps compter sur le soutien de l'aide sociale. Enfin, elle rappelle qu'elle dispose d'un intérêt décisif à ne pas allouer de prestations qui pourraient être irrécouvrables, en cas de demande de restitution. 1.4.3 Lorsqu'il est question d'une décision (incidente) de suspension de la procédure, la jurisprudence du TF nie en principe l'existence d'un préjudice irréparable (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 56 n. 22 et les références; voir aussi VGE EL/2023/109 du 26 mai 2023 c. 1.1.5 et VGE EL/2022/492 du 12 septembre 2022 c. 1.3). A la lumière des principes exposés ci-avant (voir c. 1.1.3 s.), cela vaut également dans le cas présent. En effet, la procédure d'opposition relative au droit aux PC a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit établi, au terme de la procédure pénale en cours, si une ou des infraction(s) ont été commises, en lien avec les virements effectués par l'intéressé en faveur de la société dont ce dernier attendait qu'elle fasse fructifier ses avoirs issus de la prévoyance professionnelle. Ainsi que l'a correctement exposé l'intimée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), on ne peut qualifier de dessaisissement de fortune, au sens de l'art. 9a al. 3 et de l'art. 11a al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les PC (LPC, RS 831.30), les renonciations liées à des actes délictueux. Le TF a aussi souligné que, s'agissant de l'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), en relation avec des investissements, qu'il ne fallait pas s'arrêter à examiner la question de l'absence d'obligation ou de contrepartie adéquate aux versements, mais prendre en compte l'ampleur du risque pris au moment de ceux-ci (TF 9C_240/2022 du 14 octobre 2022 c. 2.2, 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.2). Or, il a encore relevé qu'il était inhérent à cette infraction que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 7 la victime n'ait pas eu conscience du risque ou qu'elle ait été trompée frauduleusement à ce sujet (TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 c. 5, 9C_180/2010 du 15 juin 2010 c. 5.2 in fine et 6, 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 c. 6.5; voir aussi TF 9C_904/2011 du 5 mars 2012 c. 4.1). Ce faisant, puisque la commission de l'infraction et les circonstances entourant les investissements en cause sont pertinents sous l'angle du droit aux PC et que ces éléments font partie des points qui doivent être élucidés par les autorités pénales, on ne saurait critiquer le fait que l'intimée a suspendu la procédure d'opposition jusqu'à ce que l'issue de la procédure pénale soit connue. Le domicile à l'étranger du prévenu ne permet par ailleurs pas de conclure d'emblée que cette procédure n'aboutira pas à une condamnation (ce d'autant plus que, d'après les pièces produites par l'assuré, le prévenu ne serait pas la seule personne à être intervenue en lien avec les faits dénoncés par l'intéressé; voir pièce justificative [PJ] 5 du recours). On ne peut non plus exclure de ce fait qu'elle permettra d'établir les circonstances dans lesquelles les versements litigieux ont été effectués. Par conséquent, le prolongement de la procédure qui résulte de la suspension ne constitue pas un préjudice irréparable. Qui plus est, même si le recourant ne l'a pas fait valoir, on peut relever qu'il ne saurait, pour les mêmes raisons, être question non plus de reconnaître une violation du principe de célérité (voir c. 1.1.4; voir VGE EL/2023/109 du 26 mai 2023 c. 1.1.4 et c. 1.2.2 in fine, ainsi que JTA PC/2023/643 du 15 janvier 2024 c. 1.4.3). 1.4.4 Enfin, l'existence d'un préjudice (irréparable) économique ne saurait non plus être reconnue, à l'inverse de ce que le recourant évoque. En effet, pour l'examen de cette question, il convient de procéder conformément à la pratique qui prévaut, s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif en cas de mesures provisionnelles, à savoir d'effectuer une pesée des intérêts. Or, à cet égard et conformément à la jurisprudence, il y a lieu de reconnaître plus de poids à l'intérêt de l'intimée de ne pas devoir fournir des prestations qu'elle devrait éventuellement devoir réclamer ultérieurement et qui pourraient s'avérer irrécouvrables, davantage qu'à celui du recourant à percevoir des PC plutôt que de prestations de l'aide sociale, l'intéressé bénéficiant du reste déjà de cette dernière assistance (voir FF 2018 p. 1597, p. 1627; JTA AI/2023/371 du 17 juillet 2023 c. 5.8, VGE IV/2021/532 du 12 octobre 2021 c. 2 et c. 4.2; voir également ATF 119 V

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 8 503 c. 4, 105 V 266 c. 2 et c. 3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] I 426/05 du 8 août 2005 c. 2.3). 1.4.5 Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, la suspension de la procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale, déterminante pour la procédure concernant le droit aux PC, a été ordonnée à juste titre. Force est dès lors de nier l'existence d'un préjudice irréparable et, partant, la possibilité de contester (à ce stade) la décision incidente du 15 août 2024. 2. 2.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 2.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 LPC, en relation avec l'art. 61 let. fbis LPGA a contrario (voir aussi FF 2018 1597, p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 2.3 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, y compris sous la forme d'une indemnité de partie (art. 1 al. 1 LPC, en relation avec l'art. 61 let. g a contrario LPGA; art. 104 al. 1 et 3 LPJA et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 novembre 2024, 200.2024.535.PC, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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